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10/05/2016 | FRANCE | N°15/06446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 mai 2016, 15/06446


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 10 MAI 2016



(n° 223 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06446



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de CHARTRES - RG n° 08/01070





APPELANT



Maître [W] [C]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

>
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Eric MARECHAL de la SCP RAF...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 10 MAI 2016

(n° 223 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06446

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de CHARTRES - RG n° 08/01070

APPELANT

Maître [W] [C]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Eric MARECHAL de la SCP RAFFIN, toque : P 133,

INTIME

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

Représenté par Me Janie LUGARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0338

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier

*****

M. [Y] a fait assigner son avocat, maître [C], en responsabilité et indemnisation lui reprochant de ne pas avoir interjeté appel en temps utile d'un jugement du 28 avril 1998 le condamnant à combler le passif de la société DISTINFO dont il était le gérant et qui a été placée en liquidation judiciaire le 4 février 1997 par le tribunal de commerce du Mans.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [Y] sur le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 janvier 2011 ayant condamné maître [C] à payer à M. [Y] la somme de 58 060,06 €, la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 30 mai 2013, a confirmé la décision de 1re instance sauf sur le montant des dommages-intérêts et a condamné maître [C] à payer à M. [Y] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel.

Par un arrêt du 4 février 2015, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions au motif que la cour d'appel avait méconnu l'article 16 du code de procédure civile en statuant sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [Y] et dont la communication n'avait pas été contestée et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.

Le 26 mars 2015, maître [C] a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2015, maître [C] sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 janvier 2011 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 58 060,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, M. [Y] étant dessaisi et ne pouvant réclamer à titre personnel une quelconque condamnation devant bénéficier à la procédure collective de la sarl DISTINFO, le débouté de M. [Y] des demandes indemnitaires en lien de causalité avec la mise à sa charge du paiement du passif de la sarl DISTINFO, l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Chartres en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'avocat, la confirmation pour le surplus du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes formulées à titre personnel, et sa condamnation à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2015, M. [Y] sollicite que ses demandes soient déclarées recevables et que maître [C] soit condamné à lui payer les sommes de :

- 1 079 977 € au titre du 'lucrum cessans',

- 1 309 000 € au titre du 'damnum emergens',

- 145 000 € au titre du préjudice matériel,

- 350 000 € au titre du préjudice moral,

- 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et que la réparation du préjudice éventuellement lié aux opérations de la vérification des créances soit réservée.

La cour a demandé en cours de délibéré au conseil de M. [C] de lui remettre copie de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 20 novembre 2012 concernant M. [U], lequel était commenté dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2015 et figurait dans son bordereau des pièces mais ne se trouvait pas dans le dossier remis à la cour. Cette pièce communiquée avant l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier 2016, fait partie des éléments dans le débat.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [Y] énumère les 12 fautes qu'il reproche à maître [C] en sus de ne pas avoir interjeté appel dans le délai, du jugement de condamnation en comblement du passif. Il soutient que l'accumulation de ces différentes fautes est révélatrice de la collusion existant avec le mandataire liquidateur maître [U] qui a déposé un état du passif sans avoir procédé à la vérification des créances, sans avoir soulevé l'irrecevabilité de certaines et sans contester celle relative à la TVA.

M. [Y] déclare que la réparation de ses préjudices doit être totale en soutenant qu' il n'a commis aucune faute de gestion et qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance car une expertise judiciaire aurait pu être diligentée en cause d'appel dès 1998 pour établir que la société était in bonis de sorte qu'il n'y aurait eu ni condamnation à combler le passif ni interdiction de gérer.

Il explique que l'interdiction de gérer prononcée à son encontre l'a contraint à démissionner des fonctions de gérant qu'il exerçait dans 3 autres sociétés sans pouvoir prétendre à une allocation de chômage et il évalue sa perte de revenus à 654 500 €. Il ajoute que ses sociétés ont périclité et il estime leur perte de valeur à 425 477,50 €. Il réclame pour la période pendant laquelle l'interdiction de gérer s'est appliquée, la somme totale de 1 079 977 €.

Après 2008, il invoque une absence de revenus professionnels pendant 13 ans et la perte de ses droits à retraite. Il évalue ses préjudices à 850 850 € et 458 150 € soit la somme totale de 1 309 000 €.

M. [Y] invoque également le passif de la société DISTINFO qui fait l'objet d'une vérification des créances à la suite d'un arrêt du 7 janvier 2014 de la cour d'appel d'Angers annulant l'ordonnance ayant fixé le passif de la société à 1 281 392,19 F.

Il réclame enfin l'indemnisation des frais de procédure qu'il a dû engager pour défendre ses intérêts qu'il estime à 145 000 €. Enfin il réclame 350 000 € pour l'atteinte portée à son honneur et à sa considération ainsi que pour l'exclusion sociale qu'il a subie et qui a rejailli sur sa famille.

Maître [C] expose tout d'abord que parallèlement à l'action engagée à son encontre, M. [Y] a également exercé une action contre le liquidateur judiciaire, maître [U], contre lequel il a sollicité les mêmes condamnations indemnitaires.

Il soulève le défaut de qualité à agir de M. [Y] en raison de son dessaisissement selon l'article L622-9 du code de commerce pour obtenir une condamnation au paiement au titre du passif de la société DISTINFO. Il se réfère ensuite à l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui a statué à l'encontre de M. [U] sur le préjudice résultant de l'irrégularité affectant la procédure de vérification des créances et conclut à l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation puisque le préjudice a d'ores et déjà été indemnisé.

Il conteste ensuite toute collusion avec maître [U] et soutient que si l'absence de convocation de M. [Y] à la vérification du passif était établie, cette faute et la perte de chance de voir écarter certaines créances ne lui sont pas imputables. S'agissant de l'absence d'appel dans le délai, il expose qu'il ne s'est pas rendu compte que deux

décisions avaient été rendues le même jour : celle relative au comblement du passif et celle relative à une interdiction de gérer, de sorte qu'il n'a formé appel que contre la 2nde. Il ne conteste pas son omission mais invoque pour l'expliquer la négligence de M. [Y] et la carence du greffe du tribunal de commerce. Il conclut donc à l'absence d'une faute suffisamment caractérisée pour engager sa responsabilité.

S'agissant du préjudice, maître [C] fait valoir que la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel n'est pas établie compte tenu des importantes fautes de gestion commises par M. [Y] ayant conduit à la liquidation judiciaire de sa société, qui ont été retenues par plusieurs décisions judiciaires dont celle de banqueroute du 29 septembre 1997 et l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 septembre 1999 qui a confirmé l'interdiction de gérer pendant 10 ans. Il soutient que même amputé de créances douteuses, le passif de la société restait important et que c'est la manière dont M. [Y] a géré sa société qui a justifié les condamnations prononcées contre lui. Il conclut ainsi à l'absence de lien de causalité et des préjudices allégués. Il rappelle l'arrêt de la cour d'appel de Caen concernant maître [U].

1/ Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] :

La cour d'appel de Versailles a tranché la question de la recevabilité des demandes de M. [Y] au regard de l'article L622-9 du code de commerce et de la décision rendue par la cour d'appel de Caen à l'encontre de M. [U], par un arrêt du 20 décembre 2012 qui n'est pas concerné par l'arrêt de cassation du 4 février 2015 de sorte que l'examen des fins de non-recevoir n'entre pas dans le champ de la saisine de la présente cour.

1/ Sur les fautes reprochées à maître [C] :

Il est constant que maître [C] a été chargé par M. [Y] à compter du mois de juillet 1997 de suivre les opérations de liquidation judiciaire de la société DISTINFO et d'assister celui-ci dans les procédures pendantes devant le tribunal de commerce du Mans.

Il y a lieu de reprendre les motifs du tribunal de grande instance de Chartres du 19 janvier 2011 qui a relevé que le jour même où les deux décisions d'interdiction de gérer et de comblement de passif ont été rendues, maître [C] a écrit à son client pour lui conseiller de faire appel des deux jugements, que dans une autre lettre du 22 juin 1998, il indiquait avoir reçu les actes de signification par télécopie, qu'il a donc eu parfaitement connaissance de l'existence de deux décisions et était en mesure de calculer le délai d'appel et qu'il importe peu qu'au mois de juin 1998, il n'ait eu entre les mains que la copie de l'une des deux.

La faute relative au non respect du délai qui a conduit la cour d'appel d'Angers le 6 septembre 1999 (décision non produite) à déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce du Mans ayant condamné M. [Y] à payer la somme de 1 288 291,19 F au mandataire liquidateur de la société DISTINFO au titre du comblement de son passif, est donc établie et le jugement du tribunal de grande instance de Chartres sera confirmé sur ce point.

M. [Y] invoque en outre plusieurs autres fautes à l'encontre de maître [C] qu'il n'avait pas soulevées devant le tribunal de grande instance de Chartres.

Les fautes reprochées à maître [C] se rapportent au fait que la procédure de vérification des créances n'a pas été respectée et qu'il n'a pu faire connaître son avis sur ce sujet, au fait qu'il n'a été tiré aucun argument de cette situation dans le cadre de l'action en comblement du passif et au fait qu'il n'a pas été avisé de la limite de ses droits et de la possibilité de faire désigner un administrateur ad'hoc.

Même si les manquements à la procédure de vérification des créances ne sont pas imputables à maître [C], il y a lieu de retenir que celui-ci chargé de suivre les opérations de liquidation judiciaire, devait s'intéresser à la vérification des créances et mettre en lumière les erreurs et omissions qu'il pouvait constater. Il lui appartenait également d'informer M. [Y] de la limite de ses droits et de la possibilité d'obtenir la désignation d'un administrateur ad'hoc. Il y a donc lieu de retenir à l'encontre de maître [C] un manquement à son obligation de conseil.

M. [Y] reproche également à son avocat de s'être abstenu de réclamer à la gendarmerie la comptabilité qu'elle avait saisie dans le cadre de la procédure pénale parallèle ou d'interroger maître [U] à ce sujet . Il n'a pas été versé aux débats le procès-verbal de gendarmerie relatif à cette saisie et la réalité de cette dernière ne repose que sur les déclarations de l'intéressé reprises par plusieurs décisions sans qu'il puisse néanmoins se déduire de ces dernières qu'elles les ont vérifiées. Ainsi, il y a lieu d'admettre que les gendarmes ont saisi des documents mais la nature de ceux-ci et l'étendue de la saisie restent inconnues de sorte que l'utilité d' obtenir communication des pièces en cause n'est pas démontrée et que la faute de l'avocat ne sera donc pas retenue, à ce sujet.

M. [Y] reproche également à maître [C] de ne pas l'avoir informé d'un conflit d'intérêts tenant au fait qu'il était le conseil habituel de maître [U]. Néanmoins il n'est versé aux débats aucune pièce établissant ce conflit.

Enfin, M. [Y] voit dans l'accumulation des fautes de maître [C] la preuve d'une collusion avec maître [U] ; néanmoins cette collusion n'est pas démontrée alors qu'au surplus la faute retenue contre maître [U] qui s'est adressé à l'autre membre de la société plutôt qu'à l'intimé, n'est pas révélatrice d'une intention malveillante à laquelle maître [C] se serait associé dans un but inconnu. Le fait que l'avocat ait fait mention sans la produire de la décision de banqueroute ne constitue pas non plus la preuve d'une collusion ni un manquement au secret professionnel alors que les condamnations pénales sont publiques.

3/ Sur le préjudice et le lien de causalité :

M. [Y] fait valoir que si la vérification des créances avait été réalisée conformément à la loi, il serait apparu que la société était in bonis et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à des procédures de comblement de passif et d'interdiction de gérer.

Les actions en comblement du passif et en interdiction de gérer supposaient une procédure collective et des fautes de gestion du dirigeant.

Il convient de relever que M. [Y] a lui même effectué la déclaration de cessation des paiements qui a déclenché la liquidation judiciaire et que la société DISTINFO avait un découvert auprès du Crédit agricole de 436 753 F qui dépassait l'autorisation fixée à 200 000 F alors que par ailleurs, l'actif de la société a été estimé à 150 000 F. Le rapport d'expertise de M. [O] désigné dans le cadre de la procédure suivie contre M. [U] a ainsi estimé le passif de la société DISTINFO à 139 620 €.

Ainsi quels que soient les doutes que certaines créances ont suscités, il reste que la société DISTINFO n'était pas en mesure de faire face à son passif et M. [Y] ne peut prétendre que si le mandataire liquidateur s'était livré à un examen attentif des créances, il serait apparu que la société DISTINFO était in bonis.

Par ailleurs, les deux décisions du 28 avril 1998 sur le comblement du passif et l'interdiction de gérer sont fondées sur l'absence de comptabilité, le maintien d'une activité déficitaire, l'absence de mise en place d'une structure compétente permettant d'appréhender la situation économique et financière de la société et de prendre des mesures en vue de son rétablissement.

S'agissant de la tenue d'une comptabilité , M. [Y] déclare qu'elle existait mais qu'elle a été saisie par la gendarmerie dans le cadre de la procédure pénale; néanmoins dans la décision rendue le 28 avril 2008 sur l'interdiction de gérer, le tribunal retient à la lecture du rapport d'enquête qu'aucun comptable n'avait été recruté, que M. [Y] établissait des factures sans coordination avec le vendeur, et qu'il n'existait ni grand livre, ni balance, ni compte clients et fournisseurs, qu'ainsi M. [Y] ne peut se contenter d'invoquer la saisie de pièces par la gendarmerie pour se défendre utilement contre le grief d'absence de comptabilité complète et régulière.

Par ailleurs ainsi qu'il a été indiqué ci dessus, la société DISTINFO a vécu au moyen d'un découvert excédant de façon importante l'autorisation accordée par sa banque.

Enfin il n'est rien répondu sur l'absence de service comptable et de structure permettant une gestion sécurisée de la société.

Aussi la chance de ne pas supporter une interdiction de gérer doit être déclarée hypothétique. S'agissant du comblement du passif de la société DISTINFO, le préjudice subi par M. [Y] en relation directe avec les fautes de son avocat ne peut consister qu'en une perte de chance non d'échapper à la condamnation prononcée à son encontre mais seulement de voir le montant du passif qu'il doit régler, être diminué.

4/ Sur les demandes de M. [Y] :

- le préjudice professionnel et financier qui tient à l'interdiction de gérer prononcée le 28 avril 1998 et confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers (non produit) sera écarté en l'absence d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter cette sanction.

- le préjudice matériel tenant aux frais engagés par M. [Y] pour se défendre sera également écarté faute pour l'intéressé de justifier des dépenses liées directement aux fautes retenues contre maître [C] et étant par ailleurs relevé que les décisions versées aux débats se sont prononcées sur les frais irrépétibles,

- le préjudice moral qui est également lié à l'interdiction de gérer ne peut non plus donner lieu à indemnisation pour les motifs susvisés au titre du préjudice financier et professionnel.

Enfin s'agissant du passif mis à la charge de M. [Y], il convient de constater que par un arrêt du 7 janvier 2014, la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers jugeant que maître [U] n'avait pas entendu la débitrice prise en la personne de son gérant, M. [Y], dans le cadre des opérations de vérification des créances, a annulé la décision du juge commissaire du 24 septembre 1997 arrêtant l'état des créances présenté par maître [U] en qualité de liquidateur de la société DISTINFO et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour que soient reprises régulièrement les opérations de vérification des créances.

Ainsi à la suite de cette décision, M. [Y] qui à ce jour ne justifie d'aucun paiement au titre de la condamnation en comblement du passif, pourra faire entendre ses arguments, le passif de la société DISTINFO sera déterminé selon les règles juridiques applicables et les erreurs éventuellement commises pourront être corrigées de sorte que quelque soit le montant du passif qui sera en définitive fixé, il n'existera plus de lien avec les fautes retenues contre M. [Y]. En conséquence il n'y a pas lieu de réserver la décision de la cour jusqu'à l'issue de la procédure de vérification des créances qui selon les déclarations de l'intimé, n'aurait pas été reprise à ce jour.

Le jugement du tribunal de grande instance de Chartres sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à M. [Y].

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 janvier 2011,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06446
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/06446 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;15.06446 ?
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