La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°15/06442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 mai 2016, 15/06442


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 10 MAI 2016



(n° 222 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06442



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Décembre 2014 -Cour de Cassation de Paris - RG n° 1104 F-D





APPELANT



Monsieur [Q] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]r>


Représenté par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0154





INTIMES



Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]



Représenté par M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 10 MAI 2016

(n° 222 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06442

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Décembre 2014 -Cour de Cassation de Paris - RG n° 1104 F-D

APPELANT

Monsieur [Q] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

Représenté par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0154

INTIMES

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]

Représenté par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONSEILS JURIDIQUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 315 211 847

Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

SA COVEA-RISKS venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 378 716 419

Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère appelée pour compléter la composition de la cour, en vertu de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

La cession le 9 avril 1997du fond de commerce de la sarl DECOROP représentée par son gérant M [E] à l'eurl DECOROP créée par M [I] et contenant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans au profit de cette dernière a été annulée pour dol et M [E] a été condamné sur renvoi après cassation à payer à maître [X] es qualité de mandataire liquidateur de l'eurl DECOROP la somme de 75 000€ à titre de dommages-intérêts. La décision définitive de la cour de renvoi a retenu la faute de M [E] qui avait créé une société concurrente, la société SYLCADO quelques jours avant la cession de son fonds de commerce par un acte contenant une clause de non-concurrence.

M [I] a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice l'avocat rédacteur de l'acte M [B], la société fiduciaire de conseils juridiques au sein de laquelle est associé M [B] et son assureur la MMA IARD aux droits de laquelle se trouve la société COVEA RISKS.

Par arrêt en date du 10 avril 2013 la cour d'appel de Paris a condamné M [B] , la société fiduciaire de conseils juridiques et son assureur à indemniser M [I].

Cette décision a été partiellement cassée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 décembre 2014.

La cour d'appel de Paris autrement composée a été saisie sur renvoi le 26 mars 2015.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2016 M [I] demande à la cour de :

- statuer à nouveau sur le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de salaires et cotisations de retraite et de la perte liée à la perte de l'entreprise, de déclarer ses demandes recevables et de condamner solidairement M [B], la société fiduciaire de conseils juridiques et son assureur la société COVEA RISKS à lui verser en réparation de son préjudice :

-la somme de 237 966,90 € au titre de la perte de l'entreprise soit :

* caution personnelle de M [I] : 15 244,90 €

* perte dans la succession de ses parents également caution : 22 400 €

* compte d'associé de son père : 47 822 €

* bénéfice a minima en cas de revente de la société : 152 500 €

- la somme de 694 454,59€ au titre de la perte de salaires et de cotisations retraite,

- à titre subsidiaire : de retrancher de cette condamnation la somme de 75 000 € accordée à l'eurl DECOROP par l'arrêt du 10 juin 2008 et de condamner solidairement M [B], la société fiduciaire de conseils juridiques et son assureur la société COVEA RISKS à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 857 421,49 €,

- en toute hypothèse, de débouter M [B] , la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE CONSEILS JURIDIQUES et son assureur la société COVEA RISKS de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2016 M [B], la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE CONSEILS JURIDIQUES et son assureur la société COVEA RISKS demandent à la cour de :

* constater que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 avril 2013 est définitif en ce que:

- il a condamné les intimés à payer à M [I] la somme de 45 735,71 € au titre des frais de constitution de l'eurl DECOROP et la somme de 1 856,22 € au titre des honoraires d'avocat,

- il a rejeté la demande en paiement de la somme de 40 000 €, comprenant le remboursement du prêt accordé à l'eurl et dont M [I] était caution, la vente d'un véhicule de luxe remplacé par un véhicule d'occasion payé par les parents de M [I], une donation de 22 400 € au profit de sa soeur et dont M [I] se dit avoir été privé dans la succession de son père, le préjudice résultant de la cessation d'activité de l'eurl DECOROP l'ayant empêché de participer effectivement à l'activité d'une société en Andorre dont il détenait 33 %,

- il a rejeté toute autre demande;

* déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 15 244,09 € qu'aurait réglée M [I] en qualité de caution en application de l'article 1351 du code civil,

* déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 22 400 € avancée par les parents de M [I], soit 15 244,90 € pour [C] [I] et 7 622,45 € pour Mme [A] [N] épouse [I],

* déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 47 822 € que [C] [I] aurait avancée et figurant au compte d'associé comme nouvelle et non justifiée ni déclarée au passif de l'eurl DECOROP,

* constater que le fonds en litige a été acquis par la société DECOROP, que l'éventuelle perte du prix attendue de la revente du fonds aurait été subie par le propriétaire du fonds et que le préjudice dont M [I] demande réparation à ce titre n'est pas distinct de celui qu'aurait subi la société DECOROP,

- en conséquence,

* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est contraire aux dispositions devenues définitives de l'arrêt rendu le 10 avril 2013,

* condamner M [Q] [I] à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour d'appel de Paris est saisie uniquement, en raison de la cassation partielle intervenue, des chefs de préjudice suivants réparés par l'arrêt frappé de cassation partielle, laquelle n'a pas atteint la décision attaquée en ce qui concerne la faute retenue à l'encontre de l'avocat comme le reconnaissent les parties :

- préjudice résultant de la perte de salaires et cotisation de retraite : 100 000 €,

- préjudice résultant de la perte de l'entreprise : 50 000 €.

En effet, l'arrêt rendu le 10 avril 2013 qui avait confirmé le jugement du 29 avril 2011 statuant sur la faute et, l'infirmant sur le préjudice, accordé à M [I] les sommes suivantes :

- 45 734,71 € en réparation du préjudice résultant des frais de constitution de l'eurl DECOROP,

- 1 856,22 € au titre des frais d'avocat,

- 100 000 € au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et cotisation de retraite,

- 50 000 € pour le préjudice résultant de la perte de l'entreprise,

a également rejeté toute autre demande, soit, aux termes des conclusions d'appel de M [I], (p 9 et 10), la demande portant sur la somme de 40 000 € relative aux conséquences du prêt consenti pour l'acquisition du fonds de commerce et dont il était caution avec ses parents comprenant :

- les conséquences de son engagement de caution de l'emprunt contracté par l'eurl DECOROP -la vente de son véhicule de luxe,

- la perte successorale du fait de la donation consentie à sa soeur à hauteur de la somme de 22 400 € en contrepartie de l'engagement de caution de ses parents condamnés à payer les sommes de 15 244,90 € et 7 622,45 €,

- l'impossibilité de participer effectivement à l'activité de la société créée par lui en Andorre.

Il a donc été statué de manière définitive sur l'ensemble des préjudices réclamés devant les juridictions du fond par M [I] à l'exception des préjudices relatifs à la perte de salaires et de cotisations retraite et à la perte de l'entreprise, objets de la cassation partielle prononcée au motif que la cour d'appel, qui avait relevé que la baisse de revenus de M [I] et l'impossibilité de revendre l'entreprise avec profit étaient la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle l'eurl DECOROP avait été confrontée en raison de la faute de MM [E] et [B], n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ne résultait pas la démonstration par M [I] de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui de sa société.

Sur le préjudice lié à la perte de l'entreprise:

M [I] réclame la somme de 152 500 € au titre de la perte de chance de revendre sa société au prix d'acquisition et 'de pénétrer le marché espagnol à travers une société à Andorre' mais le préjudice qui concerne sa société à Andorre allégué par M [I] est distinct de la perte de chance de revendre l'eurl DECOROP et surtout a fait l'objet d'une décision de rejet définitive du fait de la cassation partielle intervenue.

La cour de renvoi ne peut donc à nouveau examiner ce chef de demande inclus dans le préjudice réclamé à hauteur de 40 000 € devant la cour d'appel en 2013 comme il a été dit plus haut.

La somme de 152 500 € correspond au prix d'acquisition du fonds de commerce par la société DECOROP et la cour relève que les conséquences de l'annulation de la cession de fonds ont été définitivement jugées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2008 statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt qui avait ordonné la restitution du prix de vente et condamnant M [E] à payer à maître [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société DECOROP, la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour réticence dolosive et non le prix de cession en raison de l'impossibilité de restituer le fonds de commerce qui a disparu, le vendeur étant par ailleurs condamné à rembourser le stock.

La décision du 10 juin 2008 a également rejeté la demande en dommages-intérêts fondée sur des faits de concurrence déloyale reprochés à M [E] et à la société SYLCADO au motif qu'il ne pouvait être allégué une violation d'une clause de non-concurrence accessoire à une cession de fonds annulée et que la seule réalité avérée du déploiement par la société SYLCADO d'une activité identique était inopérante à démontrer un comportement fautif.

Il appartient à M [I] qui soutient avoir acquis une 'coquille vide' de démontrer le préjudice personnel et direct subi en lien avec la faute retenue à l'encontre de l'avocat et consistant à le laisser acquérir un fonds de commerce en insérant une clause de non-concurrence sans l'informer du fait que quelques jours avant la cession le vendeur avait créé une société dont l'objet était identique au sien et de s'être ainsi rendu complice du dol commis par M [E].

Or s'il a été jugé définitivement que l'insertion d'une clause de non concurrence par M [E] qui a dissimulé la création de la société SYLCADO ayant le même objet social a été déterminante du consentement de M [I], ce dernier ne démontre pas d'une part que la disparition de l'eurl DECOROP dès 1999 comme l'a constaté le tribunal de commerce de Créteil dans son jugement du 22 décembre 1999 et antérieurement à l'annulation de la cession prononcée le 5 octobre 2001, disparition qui a empêché d'ordonner la restitution du prix de vente en contrepartie de celle du fonds devenue impossible lors de l'annulation, est la conséquence directe du dol commis par M [E] et dont s'est rendu complice l'avocat et d'autre part il n'établit pas le caractère personnel du préjudice qu'il invoque.

En effet, M [I] qui en a la charge, n'apporte pas la preuve que la rapide déconfiture de sa société, qui a rendu impossible la restitution du prix de cession à la date à laquelle l'annulation de celle-ci a été prononcée en raison de la disparition du fonds de commerce, est la conséquence directe de l'activité concurrentielle de la société SYLCADO dont la création a été cachée par le vendeur et l'avocat, étant rappelé que la cour d'appel de Versailles a jugé à bon droit le 10 juin 2008 que le seul déploiement par la société SYLCADO créée par M [E] d'une activité identique ne suffisait pas à démontrer que l'échec de l'eurl DECOROP était dû à l'activité concurrentielle déployée par le vendeur du fonds de commerce.

En particulier aucun élément relatif à la procédure collective dont a fait l'objet l'eurl DECOROP dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mars 2003 n'est versé aux débats et la seule production des bilans de cette société ne permet pas de retenir que la concurrence de la société SYLDACO est à l'origine de la déconfiture de celle de M [I] dès 1999.

Ainsi le lien de causalité entre le dol dont s'est rendu complice maître [B] et la perte de l'entreprise n'est pas établi.

Enfin M [I] ne démontre pas que la perte de la possibilité de revendre l'eurl DECOROP au prix de la cession qu'il impute à la faute de l'avocat serait à l'origine d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société DECOROP et qui a été indemnisé de façon définitive.

Le jugement qui a débouté M [I] de sa demande au titre de la perte de l'entreprise sera donc confirmé de ce chef.

Sur la perte de salaires et de cotisations retraite:

En réparation de ce préjudice M [I] demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 564 454,59 € au titre de la perte de salaires et celle de 130 000€ au titre des cotisations retraite pendant 48 trimestres.

M [I] fait valoir qu'il percevait en 1987 un salaire annuel de 36 000 € et que compte tenu du minimum garanti pour son échelon en 2015 il aurait gagné 50 000 € par an sur 12 ans soit 600 000 € alors qu'il a perçu comme revenus de son entreprise la somme de 35 545,41 € jusqu'en 2006 avant de toucher le RMI.

Mais si la perte de salaires et de cotisations retraite alléguée par M [I] peut être qualifiée de préjudice personnel en lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l'avocat puisque M [I] n'aurait pas quitté son emploi salarié pour investir dans la société DECOROP dont il était le dirigeant et perdre ainsi le bénéfice d'un salaire dans l'industrie métallurgique s'il avait été avisé de l'existence d'une société concurrente au mépris de la clause de non-concurrence figurant au contrat de cession, il ne verse aux débats aucun élément probant sur la perte relative à la conservation et à l'évolution de son salaire qu'il allègue.

En effet seuls sont versés aux débats le contrat de travail signé en 1982 et un bulletin de salaire de 1987 qui ne permettent pas de connaître l'emploi qu'occupait M [I] en 1997 lorsqu'il a décidé de créer sa propre société ni d'évaluer les perspectives de carrière qui étaient alors les siennes.

Et la somme de 130 000 € au titre de la perte de 48 trimestres de cotisations retraite n'est pas davantage justifiée, aucun élément de calcul de la perte alléguée n'étant versé à l'appui de cette demande.

En conséquence le jugement qui a débouté M [I] de ses demandes de ce chef sera confirmé.

- Sur la demande relative à la restitution de l'apport en compte d'associé de [C] [I] d'un montant de 47 822 € :

Cette demande présentée pour la première fois devant la cour de renvoi devait être formée devant les juridictions du fond par M [I] et les autres héritiers de [C] [I], père de l'appelant, ce qui n'a pas été le cas tout comme devant la cour d'appel de renvoi.

En conséquence une telle demande doit être jugée irrecevable.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation intervenue :

-Confirme le jugement du 29 avril 2011 en ce qu'il a débouté M [Q] [I] de ses demandes en indemnisation de la perte de son entreprise et de la perte de ses salaires et cotisations retraite ;

Y ajoutant,

- Déclare irrecevable la demande relative à l'apport en compte courant ;

- Condamne M [Q] [I] à payer à M [B], à la société FIDUCIAIRE DE CONSEILS JURIDIQUES et à la société COVEA RISKS la somme totale de 5 000 € ;

- Condamne M [Q] [I] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06442
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/06442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;15.06442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award