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10/05/2016 | FRANCE | N°14/03308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 10 mai 2016, 14/03308


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 10 Mai 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03308



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/04505





APPELANT

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 1])

com

parant en personne,

assisté de Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657





INTIMEE

SARL [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

N° SIRET : 410 079 768

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 Mai 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03308

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/04505

APPELANT

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 1])

comparant en personne,

assisté de Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657

INTIMEE

SARL [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

N° SIRET : 410 079 768

représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486 substitué par Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] a été embauché par la [Adresse 3], société de moins de 11 salariés, par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2011 pour la période s'étendant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 afin d'exercer la fonction d'assistant de galerie, son dernier salaire mensuel étant d'un montant de 3402,54 euros.

Par courrier du 20 décembre 2011, Maître [B], avocat, lui a confirmé que la date du 31 décembre 2011 constituait le terme de son contrat de travail à durée déterminée.

Par jugement rendu le 3 février 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat à durée indéterminée et condamné la [Adresse 3] à lui régler les sommes suivantes :

3402 € à titre d'indemnité de requalification,

3402 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

3402 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné à Monsieur [P] de délivrer un bulletin de salaire, certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement,

débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes.

Monsieur [P] à interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 8 mars 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [P] reprend ses conclusions d'incident déposées le 23 septembre 2015 et sollicite de voir ordonner la production de la balance générale de l'année 2011 des sociétés [Adresse 3] et [L] [H] GALERY en sa qualité d'associée sous astreinte de 1000 € par jour de retard

Il demande par ailleurs de voir dire qu'il occupait les fonctions de directeur de galerie en qualité de cadre, que Madame [L] [H] avait la qualité de gérante de fait, la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sa réformation pour le surplus et la condamnation de [Adresse 3] à lui régler les sommes suivantes :

7689,74 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

10'207,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1020,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

20'415,24 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

3402,54 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

42'287,70 euros au titre du rappel de commissions sur marge de vente,

61'698,10 euros au titre du rappel de commissions sur chiffre d'affaire global (à parfaire)

10'398,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de commissions,

20'415,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

5000 € à titre de dommages-intérêts pour condition brutale et vexatoire de la rupture du contrat de travail,

3000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

1000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

outre confirmation de la condamnation prononcée à ce titre en première instance, la communication sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard de la régularisation du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire avec remise des bulletins des mois de janvier à mars 2012,

le prononcé des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.

Par conclusions visées au greffe le 8 mars 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la [Adresse 3] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée et fixé l'indemnité de requalification à 3402,54 euros, rejeté les demandes de Monsieur [P] visant la requalification de son emploi dans la catégorie professionnelle des cadres coefficient 7 et les indemnités et commission sollicitées. Elle sollicite le rejet des nouvelles demandes de Monsieur [P] en cause d'appel et sa condamnation à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La demande de Monsieur [P] visant à voir ordonner sous astreinte la production de la balance générale de l'année 2011 des sociétés [Adresse 3] et [L] [H] GALERY en sa qualité d'associée est indissociable de l'examen au fond des autres demandes de Monsieur [P].

- sur la demande de requalification du contrat de travail et l'indemnité de requalification

Étant rappelé qu'en vertu de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [P] vise qu'il a pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il convient de faire droit à la demande de requalification dans les termes d'ores et déjà retenus par le conseil de prud'hommes et non contestés par la [Adresse 3].

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu

avant la saisine de la juridiction, étant retenu que les heures supplémentaires constituent un élément de salaire et doivent être prises en compte dans son calcul à la différence de l'indemnité de précarité destinée à compenser la situation d'emploi du salarié dans les conditions d'un contrat durée déterminée;

Le jugement a ,dans ces conditions, lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné la [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] la somme de 3402 € à titre d'indemnité de requalification.

-Sur la demande de requalification de la fonction de Monsieur [P]

Monsieur [P] fait ici valoir que dès les débuts de sa collaboration, il a occupé le poste de directeur de galerie;

Il se fonde, pour en justifier, sur les organigrammes des galeries [L] [H], un courriel de Madame [C] directrice de la galerie [L] [H] à Bruxelles en date du 25 juillet 2011, un courriel de Madame [L] [H] en date du 18 septembre 2011, ses propres cartes de visite, la présentation de ses fonctions aux foires internationales d'art contemporain de [Localité 2] et de Londres, les mentions portées sur ses propres courriels de juillet à décembre 2011, son diplôme et son expérience professionnelle;

Il met l'accent sur la complexité de son poste visant la vente d''uvres d'art soit la sélection des 'uvres devant être exposées dans la galerie et lors des foires, l'achat de ces dernières aux artistes avec estimation de leur prix de revente, la recherche de clients, la gestion de la facturation et de la livraison des 'uvres, ses pouvoirs bancaires et ses fonctions en matière de recrutement et de représentation de la Galerie;

Aux termes de l'avenant du 5 juin 2008 de la convention collective du commerce du détail non alimentaire, annexe Indemnité , relèvent de la classification des cadres niveau 7, à laquelle Monsieur [P] sollicite son rattachement, les personnes relevant , dans le cadre d'une filière commerciale, d'un emploi exigeant notamment des compétences générales de gestion d'une unité (magasin, service...) ou des compétences très spécialisées dans un domaine d'activités doublé d'une grande expérience professionnelle, dans le cadre d'une filière services techniques et logistique, d'une autonomie dans son domaine de responsabilités et dans l'organisation de son activité, le salarié participe à la définition des moyens mis à sa disposition, ayant la responsabilité totale d'un magasin ou d'un service, d'un secteur, recrutant et prenant toute décision ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel dont il a l'autorité;

Il convient au regard de ces critères d'examiner les fonctions concrètement exercées par Monsieur [P] au sein de la galerie au regard des pièces produites;

À cet égard, il ressort du courriel de Madame [X] [C], directrice de la galerie de Bruxelles, en date du 25 juillet 2011 que Monsieur [P] est associé au travail de la galerie de [Localité 2] et désigné comme l'interlocuteur à contacter, qu'il travaille sur des projets avec Madame [L] [H] ainsi que l'illustre le courriel du 18 septembre 2011, qu'il représente la galerie dans les foires internationales, son nom étant alors associé à celui d'[X] [C] et de [M] [Q], gérant de la galerie de [Localité 2], qu'il s'occupe de la facturation et des encaissements ( mails du 30 juillet 2011 avec [R] [N], des 16 juillet et 24 novembre 2011 avec [T] [W], des 3 et 30 novembre 2011 avec [Z] de [Localité 3] ), de la livraison des 'uvres ( mail de Madame [E] - [S] du 30 novembre 2011) , fixe les prix en association avec Madame [L] [H] ( mail du 4 novembre 2011, du 4 octobre 2011), constitue les dossiers ( mail du 31 octobre 2011 avec Madame [K]), rend compte de son travail à Madame [L] [H] (mails du 23 octobre 2011, du 8 novembre 2011, des 25 et 28 novembre 2011, 2 août 2011), lui adresse les éléments sollicités par elle ( mail du 7 décembre 2011) ou Madame [W] ( mail du 15 novembre 2011) veillant notamment à lui mettre ses messages en copie ( mail du 28 décembre 2011),

Ces éléments ne justifient pas d'une autonomie de Monsieur [P] dans la gestion de la galerie étant notamment visé qu'il n'avait pas une autonomie de signature de compte au regard des pièces produites, qu'il rendait compte en permanence de ses actions à Madame [H], seule décisionnaire, qu'il n'avait pas de fonctions d'encadrement des personnes travaillant par ailleurs avec lui ;

Le jugement du conseil de prud'hommes a lieu dès lors d'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes correspondant au statut cadre soit notamment l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

-Sur les demandes au titre des commissions et indemnité compensatrice de congés payés y afférents

Monsieur [P] sollicite ici de voir constater la qualité de gérante de fait de Madame [L] [H] épouse [G] alors que les gérants de droit, Monsieur [M] [Q] ( du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011) puis Monsieur [D] [D] (du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011) ne participaient pas activement à la gestion et à la direction de la [Adresse 3] qui était le seul fait de [L] [H], ses courriels internes n' étant adressés qu'à celle-ci tandis qu'il accomplissait son travail sous son autorité de gestion et de direction;

Il fait valoir qu'il est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de commissions auxquelles Madame [H], suivant courriel du 27 juillet 2011, avait donné son accord en qualité de gérante de fait étant observé que suivant courriel du 4 août 2011, celle-ci avait également proposé à Madame [A] un mode d'intéressement identique , qu'il lui est du dès lors des commissions sur marge de ventes d'un montant de 42'287,70 euros et des commissions sur chiffre d'affaires pour le moins à hauteur de 61'698,10 euros sous réserve de la production par l 'intimée de la balance générale de l'année 2011 des sociétés [Adresse 3] et [L] [H] GALERY;

Les statuts de la [Adresse 3] ( [Localité 2]) visent que [L] [H] en est associée, les pièces produites afférentes à la société mentionnant que les gérants de droit en ont été Monsieur [M] [Q] du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011 puis Monsieur [D] [D] du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011 ;

Le contrat de travail de Monsieur [P] a été signé par [M] [Q];

La qualité de gérant de fait est reconnue à une personne qui sans avoir été désignée à cette fin se comporte comme un véritable dirigeant et exerce une activité positive et indépendante dans la gestion de la personne morale;

Il convient ici d'observer que Monsieur [P] justifie que par courriels du 27 juillet et du 4 août 2011, Madame [L] [H] décide de la rémunération de deux collaborateurs;

Dans son courrier du 4 août 2011 adressé à Madame [A], elle vise précisément la date de son embauche au poste d'assistant directeur ou directeur adjoint [Localité 2] et sa rémunération fixe de 50'000 € bruts par an augmenté de 10 % par contrat , son intéressement sur marge de ventes;

S'agissant de Monsieur [P], elle donne explicitement son accord dans le courriel du 27 juillet 2011 à son mode d'intéressement prévu en qualité de vendeur et mentionne mettre en copie son courriel à Madame [F] et Maître [B] 'afin que les clauses d'intéressement soient écrites et officiellement signées par nous deux à la rentrée de chacun après les vacances';

Il s'en déduit que le document contractuel entre parties devait être signé par ses soins et non par Monsieur [Q];

Les courriels dont la cour a d'ores et déjà examiné le contenu pour débouter Monsieur [P] de sa demande visant à voir retenue sa qualité de cadre justifient quant à eux d'une immixtion permanente de Madame [H] dans la gestion de la société par le choix des oeuvres exposées, les négociations, le montage des dossiers, la fixation des prix, les décisions à prendre s'agissant des remises accordées, [L] [H] donnant des instructions à ces égards et en contrôlant l'exécution, ses mails étant pour certains adressés à Monsieur [Q] lui même auquel elle demande notamment la communication d'une liste des bons clients de la galerie avec commentaires de leurs achats et de leurs intérêts (mails du 4 juillet 2011 et du 2 septembre 2011);

Ces éléments justifiant dès lors de sa gestion de fait de la société, le jugement du conseil de Prud'hommes a lieu d'être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ce chef,

Monsieur [P] verse aux débats un tableau récapitulatif des ventes effectuées entre juillet et décembre 2011 auquel sont jointes les factures afférentes;

Il justifie également avoir adressé à Madame [L] [H] la liste de ces ventes sans que celle-ci ne soit contestée;

Dès lors, sur la base du courriel du 27 juillet 2011 et du tableau susvisé, d'un prix de vente total de 1'133'700 $ et sans que la [Adresse 3] ne produise aux débats d'éléments permettant de revenir sur ce montant, l'intimée sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 42'287,70 euros au titre du rappel des commissions sur marge de ventes;

Étant observé que le courriel du 27 juillet 2011 vise dans le même temps un intéressement de 2,5 % sur les ventes globales des oeuvres consignées, qu'à cet égard, Monsieur [P] a procédé à une évaluation sur la base des comptes de résultat, il sera fait droit à sa demande visant à voir condamner la [Adresse 3] à lui régler la somme de 61'698,10 euros à titre de rappel de commissions sur chiffre d'affaires global , l'intimée ne donnant aucun élément permettant d'opérer un autre chiffrage ;

La demande visant à voir ordonner la communication de la balance générale sous astreinte sera pour sa part écartée, la justification n'étant pas apportée de la pertinence d'un tel document pour connaître le montant 'des ventes globales des oeuvres consignées'visées dans le courriel ;

Les commissions liées à l'activité personnelle du salarié devant être prises en compte dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] visant à voir condamner la [Adresse 3] à lui régler de ce chef la somme de 10'398,58 euros.

-Sur la rupture de la relation de travail

Le contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à défaut pour l'employeur de justifier du respect de la procédure de licenciement et des motifs le fondant, il y a lieu de condamner la [Adresse 3] à régler à Monsieur [P] une somme de 1000 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié , de son âge, de son ancienneté depuis le 1er juillet 2011 soit depuis moins de deux ans, de son retour à l'emploi au mois de novembre 2013 et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts;

Les indemnités compensatrices de préavis, les congés payés afférents seront alloués à l'intéressé dans les termes retenus par le conseil de prud'hommes;

La rupture a été précédée d'un courrier du conseil de la galerie et il n'est pas ici justifié de circonstances justifiant d'un préjudice distinct de Monsieur [P] né des modalités de la rupture,

Sa demande de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture sera donc écartée;

Étant observé qu'il n'est pas justifiée par l'employeur d'une visite médicale d'embauche, la [Adresse 3] sera condamnée à payer à Monsieur [P] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice nécessairement subi par le salarié;

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'assortir d'une astreinte la délivrance au salarié d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conforme.

La remise tardive à Monsieur [P] des documents de fin de contrat telle que se déduisant des pièces produites justifie enfin de lui voir allouer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 6 novembre 2012 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sollicitée est ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris excepté s'agissant du montant des dommages-intérêts pour rupture abusive et en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes de rappel de commissions sur marge de ventes, de commissions sur chiffre d'affaires global outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :

10'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

1000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

42'287,70 euros au titre du rappel de commissions sur marge de ventes,

61'698,10 euros au titre du rappel de commissions sur chiffre d'affaire global,

10'398,58 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés afférents au rappel de commissions,

500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte afin d'assortir l'obligation légale de la [Adresse 3] de délivrer à Monsieur [P] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et d'un bulletins de salaire rectificatif conformes au présent arrêt,

Rejette la demande de communication sous astreinte de la balance générale,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions requises à l'article 1154 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la [Adresse 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [Adresse 3] aux dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/03308
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/03308 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;14.03308 ?
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