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06/05/2016 | FRANCE | N°15/00622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 mai 2016, 15/00622


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 MAI 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00622



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 2ème Section - RG n° 13/11767





APPELANTS



Monsieur [R] [B]

Né le [Date naissance 1] 1940 à [Localit

é 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant : M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 MAI 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00622

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 2ème Section - RG n° 13/11767

APPELANTS

Monsieur [R] [B]

Né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque':'C689

Substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque':'A554

Madame [M] [S] épouse [B]

Née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque':'C689

Substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque':'A554

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RCS de PARIS 552 120 222

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre, et Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte authentique reçu le 9 juin 2011 par Maître [F] [C], notaire à [Localité 1], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur et Madame [B] un prêt d'un montant de 122.212,34 euros, remboursable à un taux variable initialement fixé à 3,50 % l'an, en 84 mensualités d'un montant initial de 1.820,96 euros, assurances comprises.

Faisant valoir que ce prêt avait une fausse cause ou était dénué de cause réelle, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit du 18 avril 2013, aux fins d'annulation de l'acte authentique.

Par jugement en date du 24/10/2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [R] [B] et Mme [M] [S] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Monsieur [R] [B] et Mme [M] [S] épouse [B] in solidum aux dépens,

- autorisé Me [Y] [L] à recouvrer directement contre M.[R] [B] et Mme [M] [S] épouse [B] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- condamné M.[R] [B] et Mme [M] [S] épouse [B] in solidum à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La déclaration d'appel des époux [B] a été déposée au greffe de la Cour le 07/01/2015.

Dans leurs dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 juillet 2015, les époux [B] demandent à la Cour de :

- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses prétentions, fins et conclusions de ses écritures du 22 mai 2015 et de toutes demandes y contenues,

- statuant sur leur appel,

- les déclarer recevables et y faisant droit, mettre à néant la décision entreprise et statuant à nouveau,

- dire nul et de nul effet, au visa de l'article 1131 du Code civil, l'acte du 9 juin 2011, intervenu entre les concluants et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, suivant acte reçu par Me [C], Notaire à [Localité 1], et l'annuler purement et simplement et ce pour fausse cause, voire absence de cause,

- condamner l'intimée au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance,

- condamner l'intimée en tous les dépens de première instance, comme d'appel ;

Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22/5/15 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour le :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [R] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Monsieur [R] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] in solidum à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- y ajoutant,

- condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- à titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité du contrat,

- lui donner acte de ce qu'elle est redevable au bénéfice de Monsieur et Madame [B] d'une somme de 2 349,74 euros au titre des intérêts servis par ces derniers à l'occasion de l'exécution du prêt,

- dire que cette somme se compensera avec le capital restant dû par Monsieur et Madame [B], soit 106 764,05 euros, lui-même productif d'intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011,

- en toute hypothèse,

- condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [M] [S] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26/1/2016.

SUR CE

Considérant que les époux [B] soutiennent en premier lieu que le prêt consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE contient une fausse cause, dès lors qu'il mentionne 'crédit de trésorerie' puis 'objet : investissements divers', ce qui, selon eux, ne signifie rien ; qu'ils prétendent en second lieu que l'acte du 9 juin 2011 est en toute hypothèse dépourvu de cause à partir du moment où la somme prêtée a été absorbée par les découverts dont ils étaient redevables auprès de la SOCIETE GENERALE et que la banque a faussement mentionné 'investissement divers' ; qu'ils indiquent que leurs comptes totalisaient une situation débitrice du même montant que le prêt consenti et que ce prêt consenti par la banque l'a été pour son avantage exclusif, ce qui vide de toute substance et d'intérêt le contrat principal ; qu'ils affirment que la Banque les a privés de toute contrepartie réelle et que l'économie du contrat est nulle pour eux ; qu'ils allèguent qu'ils n'ont reçu aucune somme au titre du-dit prêt et que la convention doit s'analyser comme une substitution de dette à l'égard du créancier ; qu'ils estiment avoir été abusés par la banque compte tenu de leur âge et de leur situation ; qu'ils ajoutent que la banque leur a octroyé un prêt dans le seul but de recouvrir le découvert en compte et qu ils n'avaient aucun intérêt à cet acte; qu'ils soulignent que l'exigence de garantie hypothécaire par la banque confirme encore plus l'absence d'intérêt du prêt, dès lors que celui-ci n'apportait aucune amélioration à leur situation mais au contraire l'aggravait ; qu'ils considèrent avoir subi un grave préjudice en raison des remboursements importants imposés et de la garantie hypothécaire prise ;

Considérant que la société GÉNÉRALE soutient que la destination des fonds prêtés est indifférente à la notion de cause, car l'emprunteur est libre quant à l'utilisation des sommes mises à sa disposition ; qu'elle fait valoir que les époux [B] ont de manière délibérée et réfléchie souscrit à l'emprunt, que le prêt à une cause résultant de la mise à disposition des fonds ; qu'elle rappelle qu'elle a respecté ses obligations par la remise des fonds et qu'elle n'a pas été la destinataire de ces fonds ; qu'elle estime que les époux [B] font une confusion entre les notions de cause et d'objet ;

Considérant que Monsieur et Madame [B] fondent leur demande de nullité de l'acte de prêt exclusivement sur l'article 1131 du Code civil en invoquant une fausse cause ou une absence de cause réelle ;

Considérant que les arguments invoqués par les appelants concernant leur vulnérabilité ou l'abus de faiblesse sont dans ces conditions sans incidence sur la présente demande de nullité du prêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1131du Code civil, 'l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet' ;

Considérant qu'en matière de prêt consenti par une banque, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés par le prêteur ;

Considérant qu'il ressort de l'acte authentique du 9 juin 2011 que la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame [B] un prêt de 122.212,34 euros ; qu'il est indiqué dans l'acte que la nature du prêt est un 'crédit de trésorerie taux révisable +1/-1"et que l'objet du prêt est : 'investissement divers' ;

Considérant que les fonds, objets du prêt, ont été remis par le notaire le 9 juin 2011 par chèque à Monsieur et Madame [B] et que ces derniers ont déposé ce chèque de 119.562,34 euros sur leur compte joint à la SOCIETE GENERALE ; que le même jour, ils ont viré la somme de 72.863,17 euros sur le compte au nom de Monsieur [B] et la somme de 47.699,17 euros sur le compte au nom de Madame [B] ; qu'ils affirment que les fonds ont servi à apurer les soldes débiteurs de leur compte courant respectif, ce qui n'est pas contesté par la SOCIETE GENERALE ;

Considérant que Monsieur et Madame [B] ont donc bien reçu les fonds prêtés par la SOCIETE GENERALE et qu'ils étaient libres de décider de leur destination, puisqu'il ne s'agissait pas d'un prêt affecté ;

Considérant que Monsieur et Madame [B] sont mal fondés à soutenir qu'ils ont été privés de toute contrepartie de l'obligation de remboursement, au motif que le règlement a disparu dans le passif de leurs comptes courants, dès lors que ce prêt, au taux initialement fixé à 3,50 % l'an, a permis d'apurer une dette en compte courant dont les intérêts débiteurs étaient à l'évidence d'un montant bien supérieur ;

Considérant que le fait que les fonds étaient destinés à combler les soldes débiteurs des deux comptes courants de Monsieur et Madame [B], ce qui est reconnu par les parties, est dès lors sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par les emprunteurs;

Considérant en conséquence que Monsieur et Madame [B] ne démontrent pas que la cause du prêt consenti le 9 juin 2011 était fausse, ni que ce prêt était dépourvu de cause et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de nullité de ce prêt ;

Considérant que Monsieur et Madame [B] qui succombent en leurs prétentions, n'établissent pas que la SOCIETE GENERALE a agi de manière fautive à leur égard et que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Considérant que Monsieur et Madame [B], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne solidairement Monsieur et Madame [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/00622
Date de la décision : 06/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/00622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-06;15.00622 ?
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