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06/05/2016 | FRANCE | N°13/24952

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 06 mai 2016, 13/24952


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 6 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24952



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011087207





APPELANTE



SA TEAMNET

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 339 220 006

pri

se en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 6 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24952

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011087207

APPELANTE

SA TEAMNET

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 339 220 006

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097

INTIMÉE

SA BPIFRANCE FINANCEMENT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 320 252 489 (Créteil)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Représentée par Me François-Olivier MEUNIER de la SELAS SAUTIER -GUILLEMIN- MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente,

Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La société TEAMNET et la société OSEO ont conclu un contrat d'aide à l'innovation le 15 novembre 2006. Ce contrat prévoyait le versement de sommes par OSEO moyennant le respect, par TEAMNET, d'un échéancier et d'un avenant du 30 août 2010 par lequel des délais de paiement ont été accordés à TEAMNET.

TEAMNET a reproché à OSEO le retard apporté dans le versement de la 2ème tranche de crédits, versement qui devait intervenir à partir du 31 mars 2007 et qui n'a eu lieu qu'au début du mois d'avril 2008, bloquant ainsi le processus de développement de son logiciel.

OSEO a obtenu, le 19 octobre 2001, une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris faisant injonction à TEAMNET de lui payer la somme de 80.972,64 euros représentant les causes impayées d'un contrat d'aide à l'innovation ainsi que la somme de 288,87 euros pour frais et accessoires.

Sur opposition de TEAMNET, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 2 décembre 2013, a condamné TEAMNET à payer à OSEO la somme de 66.820,97 euros en principal, avec intérêts de retard calculés au taux contractuel de 0,70 % par mois depuis la date de la mise en demeure en ce qui concerne la somme de 37.000 euros, et depuis l' ordonnance d' injonction de payer pour le solde, débouté OSEO pour le surplus de sa demande, débouté TEAMNET de l'ensemble de ses demandes, condamné OSEO à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et ordonné l' exécution provisoire du jugement.

La société TEAMNET a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions des parties

La société TEAMNET, par conclusions signifiées par le RPVA le 25 janvier 2016, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter OSEO des demandes ;

- dire que OSEO a été bénéficiaire d'un trop perçu de 13.000 euros ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant à 37.000 euros ;

- dire que ce manquement lui a causé un préjudice, soit une perte de 91.419,40 euros ;

- condamner OSEO à lui payer la somme de 252.111 euros au titre de la perte de chance, augmentée des sommes de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que le retard apporté par OSEO au deuxième versement n'était pas justifié, alors qu'elle avait donné les justificatifs demandés le 29 octobre 2007, que l'échec du programme est lié à ce retard, qu'elle a, par suite, subi un préjudice d'un montant de 91.419,40 euros au titre de sa perte financière, de 252.111 euros au titre de sa perte de chance et de 15.000 euros au titre de son préjudice moral.

La société BPIFRANCE FINANCEMENT, venant aux droits de la société OSEO, Par conclusions signifiées par le RPVA le 16 février 2016, demande à la Cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris ;

- condamner TEAMNET à lui payer les sommes de :

- 29.820, 97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 ;

50.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2009 ;

5.179,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012 ;

- débouter TEAMNET de l' ensemble des demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Elle conteste être à l'origine de l'échec du programme, la société TEAMNET n' ayant jamais fourni les pièces justificatives contractuelles qui lui étaient demandées. Elle précise que le trop perçu de 29.820,97 euros dont elle demande le remboursement a été identifié après examen des bulletins de salaires. Elle ajoute enfin que TEAMNET ne justifie ni de la perte de chance, ni du préjudice moral qu'elle invoque.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et de leur argumentation.

SUR CE

Sur la demande principale

Considérant que OSEO et TEAMNET ont conclu un contrat d' innovation le 16 novembre 2006 dont l'objet était la conception d'une solution logicielle basée sur le concept de guichet unique permettant la gestion de la relation entre le citoyen et la collectivité de services associés ; que ledit contrat prévoit l'octroi d'une aide à l' innovation représentant 40,07 % d'une somme arrêtée à 424.280 euros, soit 170.000 euros, l'article 2.1 dudit contrat stipule que cette somme serait versée en trois versements :

- 75.000 euros à la signature du contrat ;

- 60.000 euros à partir du 31 mars 2007 sur appel de fonds accompagné :

d'un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des travaux, jugé satisfaisant par OSEO Anvar ;

d'un état des dépenses engagées daté et signé par le BENEFICIAIRE pour un montant égal à au moins deux fois le montant du versement précédent ;

d'une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du BENEFICIAIRE ;

et, si OSEO jugeait utile de le demander, sur présentation des bilans, comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE si une clôture d'exercice comptable est intervenue depuis la date du versement précédent ;

présentation du rapport de l'étude de positionnement concurrentiel et d'un plan de commercialisation, jugés satisfaisants par OSEO ;

présentation d'une situation financière jugée satisfaisante par OSEO ;

Que la date de fin de programme était prévue au 31 juillet 2008 ;

Considérant que l'article 4.1.1 du contrat stipule que le bénéficiaire s'engage, en cas d'échec technique prononcé par OSEO, à rembourser l'aide suivant l'échéancier suivant:

- 50.000 euros au plus tard le 30 septembre 2009 ;

- 50.000 euros au plus tard le 30 septembre 2010 ;

- 70.000 euros au plus tard le 30 septembre 2011 ;

Que l'article 4.3 précise qu'en cas d'échec technique ou commercial, le bénéficiaire garantit le remboursement à OSEO d'une somme forfaitaire de 60.000 euros suivant le calendrier suivant :

- 50.000 euros le 30 septembre 2009 ;

- 10.000 euros le 30 septembre 2010 ;

Considérant qu'un avenant au contrat a été adressé par OSEO par courrier en date du 2 septembre 2009, et n'a pas été signé par TEAMNET ; que cet avenant fixait le montant de l'aide accordée à 170.000 euros, OSEO ayant versé 135.000 euros, et remplaçait les articles 4.1 et 4.3 du contrat par les dispositions suivantes : 'le BENEFICIAIRE s'engage à rembourser à OSEO innovation la somme de 105.179,03 euros suivant les modalités précisées ci-après, modalités qui prennent en compte les prévisions de chiffres d'affaires déclarées par le BENEFICIAIRE sur le programme aidé. A ce titre, la BENEFICIAIRE versera à OSEO innovation selon l' échéancier suivant :

- 50.000 euros au titre de l' échéance due depuis le 30 septembre 2009 ;

- 29.820,97 euros au titre de la restitution du trop-perçu ;

- 7.951,35 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 24 mars 2011" ;

Que, par courrier du 12 février 2010, TEAMNET a sollicité d'OSEO un constat d'échec ;

que, par courrier du 30 mars 2010, OSEO a indiqué à TEAMNET qu'elle avait décidé de prononcer le constat d'échec commercial du programme, mais a précisé que cette décision était conditionnée à la régularisation des montants impayés d'un montant de 50.000 euros correspondant à l'échéance due depuis le 30 septembre 2009 en principal, du trop-perçu d'un montant de 29.820, 97 euros en principal et d'un montant de 7.951,35 euros au titre des pénalités de retard au 24 mars 2011 ;

Que, par lettre du 29 juillet 2010, OSEO a indiqué à TEAMNET qu'après vérification des justificatifs, le montant des dépenses retenues et justifiées s'élevant à 262.488,23 euros, le montant de l'aide à laquelle elle pouvait prétendre s'élevait à 40,07 % de ladite somme, soit un montant de 105.179,03 euros et qu'il en résultait un trop perçu de 135.000,00 -105.179,03 euros = 29.820,97 euros ;

Que le montant de 262.488,23 euros de dépenses n'a pas été contesté par la société TEAMNET qui ne justifie pas du montant de 370.238,80 euros ;

Qu'OSEO a accepté de prononcer un constat d'échec de programme ; qu'en application de l'article 4.1 du contrat modifié par l'avenant du 30 août 2010, doit être remboursée par TEAMNET en cas de constat d'échec du programme les sommes de 50.000 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2009, celle de 50.000 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2011, et celle de 5.179,03 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012 ;

Considérant que, conformément à l'article 1134 du code civil, les dispositions contractuelles tiennent lieu de loi aux parties et il n' appartient pas au juge de les changer;

qu'en conséquence, il convient de condamner TEAMNET à payer à BPI FRANCE FINANCEMENT la somme de 50.000 euros, avec intérêts de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2009, celle de 50.000 euros, avec intérêt de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2011, et celle de 5.79,03 euros, avec intérêt de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012 ; que TEAMNET sera également condamnée au paiement de la somme de 29.820,97 euros à titre de trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; que la Cour réformera en ce sens le jugement entrepris et déboutera BPI FRANCE FINANCEMENT du surplus de sa demande ;

Sur la demande reconventionnelle de TEAMNET

Considérant que la société TEAMNET ne peut réclamer une réparation pour la perte financière, les investissements financiers et humains ayant été pris en compte dans le calcul du trop-perçu par OSEO ;

Considérant que, conformément à l'article 2 du contrat, OSEO a exigé de TEAMNET certains justificatifs avant de débloquer le deuxième versement de 60.000 euros prévu à partir du 31 mars 2007, en l'espèce, de produire le rapport de l'étude de positionnement concurrentiel, un plan de commercialisation ainsi qu'une présentation de la situation financière ; que, par courriel du 29 octobre 2007, OSEO a indiqué qu'il manquait toujours le plan de commercialisation, la copie des bulletins de salaires de mai 2007 de tous les salariés ainsi qu'un Kbis en original et une nouvelle attestation de régularité fiscale et sociale actualisée ; que TEAMNET a adressé, le 2 novembre 2007, un extrait Kbis et une attestation de régularité fiscale ; que OSEO a procédé au deuxième versement en avril 2008;

Qu'il résulte du courrier émanant du directeur général de TEAMNET que l'échec technique du projet était dû à des causes ne tenant pas uniquement au retard apporté au deuxième versement par OSEO, tels que l'absence de débouchés et d'intérêt commercial ;

Qu'en conséquence, le lien entre l'échec et le retard apporté au déblocage du deuxième versement, retard justifié contractuellement, n'est pas établi ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de TEAMNET au titre de la perte de chance ; qu'il le sera également en ce qu'il a débouté TEAMNET de sa demande au titre du préjudice moral dont il ne justifie pas ;

Considérant que l' équité impose de condamner TEAMNET à payer à OSEO la somme de 3.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée en principal à l'encontre de la société OSEO,

STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,

CONDAMNE la société TEAMNET à payer à la société BPI FRANCE FINANCEMENT, anciennement OSEO, les sommes de :

de 50.000 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2009,

50.000 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2011,

5.179,03 euros, avec intérêts au taux de 0,7 % par mois de retard à compter du 30 septembre 2012,

- 29.820,97 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011,

CONDAMNE la société TEAMNETà payer à la société BPI France la somme de 3.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société TEAMNET aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me VALLET-PAMART en application de l' article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/24952
Date de la décision : 06/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/24952 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-06;13.24952 ?
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