Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 6 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24782
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201304087
APPELANTE
SA VISIOMED GROUP
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMÉE
SCS BANQUE DELUBAC & CIE
ayant son siège social ayant ses bureaux à [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry BISSIER de la SCP CABINET BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
Représentée par Me Muriel PINKSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : R481
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,
Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société VISIOMED GROUP, souhaitant procéder à une augmentation de capital, a demandé à la BANQUE DELUBAC d'apporter son concours à la levée de fonds avant le 31 décembre 2012. La Banque a contribué à une augmentation de capital de VISIOMED GROUP à hauteur de 100.000 euros.
DELUBAC ne parvenant à se faire régler sa facture d'honoraires, elle a, le 19 juin 2013, fait fait assigner VISIOMED GROUP devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 28 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société VISIOMED GROUP à payer à la BANQUE DELUBAC les sommes de 33.488 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2013 et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société VISIOMED GROUP a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2013.
Prétentions des parties
La société VISIOMED GROUP, par ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2015, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- dire que la demande de condamnation de la société VISIOMED GROUP au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et la déclarer irrecevable ;
- débouter la société BANQUE DELUBAC & CIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ;
A titre subsidiaire,
- juger que la facture émise le 31 décembre 2012 par la société BANQUE DELUBAC & CIE à l'égard de la société VISIOMED GROUP est manifestement excessive.
En conséquence,
- la réduire à un montant qui ne pourra, en tout état de cause, être supérieur à 7,17 % du montant de la levée de fonds effectivement réalisée par la BANQUE DELUBAC & CIE, soit 7.170€ HT ;
- accorder les plus larges délais à la société VISIOMED GROUP à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour s'acquitter des sommes que la Cour mettra à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner la société BANQUE DELUBAC & CIE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la BANQUE DELUBAC ayant échoué dans sa mission de levée de fonds à hauteur de 600.000 euros - seulement 100.000 euros ayant été levés - aucun honoraire ne lui est dû. Sur le contrat de listing sponsor, elle conteste ce poste qu'elle a déjà payé sur la période échue en juillet 2013 et indique qu'en tout état de cause, la banque ne justifie d'aucune diligence accomplie.
Subsidiairement, elle demande une réduction des honoraires - le juge disposant d'un pouvoir de révision des honoraires qui est d'ordre public - et souligne que la facture émise par la société BANQUE DELUBAC le 31 décembre 2012 est manifestement excessive au regard du montant effectif de la levée de fonds réalisée, et des diligences accomplies par le prestataire.
La société BANQUE DELUBAC & Cie, par ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2014, demande à la Cour de :
- déclarer mal fondée l'appel interjeté par la société VISIOMED GROUP à l'encontre du jugement entrepris ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2013 en ce qu'il a condamné la société VISIOMED GROUP à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 33.488 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2013 outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- débouter la société VISIOMED GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, vu l'article 1244-1 du code civil, si la Cour de céans devait accorder des délais à la société VISIOMED GROUP ;
- dire qu'ils ne sauraient excéder 24 mensualités, et prévoir une clause de déchéance du terme à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date ;
En tout état de cause, y ajoutant,
- condamner la société VISIOMED GROUP à payer à la BANQUE DELUBAC une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme complémentaire de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Elle indique que, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, elle a contribué à la réalisation d'une augmentation de capital de 600.000 euros et trouvé un investisseur, à savoir FIP NORD CAP 1, géré par la société NORD CAPITAL PARTENAIRES, qui a souhaité participer à l'augmentation de capital de la société VISIOMED GROUP à hauteur de la somme de 100.000 €. Elle précise que, contrairement à ce que tente de faire croire VISIOMED GROUP, il n'était pas convenu entre les parties que le montant de la levée de fonds devait être de 600.000 €, et encore moins qu'il devait s'agir uniquement de fonds hors actionnaires existants. Elle ajoute que la rémunération sollicitée ne présente aucun caractère excessif dès lors que l'accord constaté entre les parties aux termes de l'échange de mails de décembre 2012, concerne une levée de fonds sans autre précision, que la rémunération forfaitaire de la BANQUE DELUBAC de 15.000 € HT est due 'quel que soit le montant de l'opération' et que la rémunération complémentaire de 3% uniquement sur les fonds 'hors actionnaires'.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, par courriel du 4 décembre 2012, la BANQUE DELUBAC a adressé à à Monsieur [R] [N], président directeur général de la société VISIOMED GROUP, une proposition de collaboration relative au projet d'augmentation de capital à réaliser avant le 31 décembre 2012 (pièce n°3 communiquée par DELUBAC) :
'1) En cas de levée de fonds telle qu'évoquée lors de notre réunion du 3 décembre ;
- quel que soit le montant de l'opération, VISIOMED GROUP versera 15.000 € HT à la BANQUE DELUBAC & Cie au titre de sa participation au montage et à la centralisation de l'opération ;
- une commission de succès de 3 % sur les fonds levés hors actionnaires existants (française des placements, Inocap, Idinvest, Matignon) ;
- 10.000 € HT versés à la banque au titre du renouvellement du contrat de Listing Sponsor [partenariat de la BANQUE DELUBAC avec la Société VISIOMED sur le marché ALTERNEXT] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
2) En cas d'échec de la levée de fonds,
Aucune rémunération versée à la BANQUE DELUBAC par VISIOMED GROUP et le contrat de listing sponsor se poursuit jusqu'à fin juin 2013.' ;
que, par courriel du 6 décembre 2012, la société VISIOMED GROUP a donné à la BANQUE DELUBAC son accord à cette proposition ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC réclame le paiement, au titre du contrat conclu avec VISIOMED GROUP, de sa facture d'honoraires n°12/003 datée du 31 décembre 2012, d'un montant total de 28.000 € HT, soit 33.488 € TTC, se décomposant en :
- montage et centralisation de l'opération : 15.000 € HT
- commission succès 3% sur fonds levés NORD CAPITAL : 3.000 € HT
- contrat listing sponsor 1er janvier 2013 ' 31 décembre 2014 : 10.000 € HT
Sur la commission sur la levée de fonds
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accord intervenu entre les parties le 6 décembre 2012 s'inscrivait dans le cadre d'une procédure d'augmentation du capital de VISIOMED GROUP à hauteur de 600.000 euros et qu'il s'agissait pour la BANQUE DELUBAC d'apporter son concours à cette opération, l'expression 'quel que soit le montant de l'opération' confirmant que la mission confiée à la banque n'était pas nécessairement d'assurer elle-même la levée de l'intégralité des 600.000 euros prévus ; qu'il n'est pas contesté que la BANQUE DELUBAC a apporté son concours à la levée des fonds à hauteur de 100.000 euros ; que la commission de 3 % est dès lors due ;
Sur le montage et centralisation de l'opération
Considérant que l'accord du 6 décembre 2012 a prévu d'allouer à la BANQUE DELUBAC un forfait de rémunération de 15.000 € HT au titre du montage et de la centralisation de l'opération ; que la banque ne produit aucun élément propre à démontrer qu'elle a piloté le montage de l'opération d'augmentation du capital, les seules pièces communiquées portant sur de simples échanges avec NORD CAPITAL ; qu'en l'absence de démonstration de la prestation accomplie, la BANQUE DELUBAC sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur le renouvellement du contrat de Listing Sponsor
Considérant qu'il n'est pas discuté que le contrat de Listing Sponsor a été renouvelé avec la BANQUE DELUBAC pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; que, par courriel à cette banque en date du 22 mars 2013, VISIOMED GROUP n'a pas contesté le montant réclamé de 10.000 € HT ; que, si l'appelante prétend avoir déjà payé ce montant, elle n'en rapporte nullement la preuve ; que la somme de 10.000 € HT est dès lors due ;
Considérant que VISIOMED GROUP sera condamnée à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 13.000 euros HT, soit 15.548 euros TTC ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf sur les dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SA VISIOMED GROUP à payer à la société BANQUE DELUBAC & Cie la somme de 15.548 euros TTC,
DEBOUTE la société BANQUE DELUBAC & Cie du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA VISIOMED GROUP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président