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04/05/2016 | FRANCE | N°14/12799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 04 mai 2016, 14/12799


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 04 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/02797 -





APPELANTS



Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

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ET



Madame [D] [C] ÉPOUSE [D]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (83)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés et assistés par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/02797 -

APPELANTS

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET

Madame [D] [C] ÉPOUSE [D]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (83)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677

INTIMEE

SAS MAISONS BARBEY MAILLARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 410 527 816

Représentée et assistée par Me Pascale DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0295

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, et par Madame

Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 juillet 2010, les époux [D] ont conclu avec la société MAISONS BARBEY MAILLARD un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé à [Localité 5] qu'ils avaient acheté auparavant.

Le prix des travaux s'élevait à 131.050€, les époux [D] s'étant réservé des travaux pour 121.969€.

Il convient de préciser que les époux [D] se sont installés et sont domiciliés dans cette maison où ils habitent toujours actuellement.

Les travaux débutèrent le 30 mai 2011 et furent terminés en décembre 2011. Les époux [D], qui restaient débiteurs de la somme de 33.089€, refusèrent de signer toute réception.

La société MAISONS BARBEY MAILLARD a assigné devant le Tribunal de grande instance de MEAUX les époux [D] à lui payer le solde des sommes lui restant dues.

Les époux [D] ont alors répondu qu'ils ne devaient rien car le contrat était nul, et ont demandé reconventionnellement le remboursement des sommes qu'ils avaient déjà payées sur la construction de leurs maison.

Par jugement entrepris du 22 mai 2014, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-DÉCLARE la société MAISONS BARBEY MAILLARD recevable et bien fondée en ses demandes ;

-DIT que le contrat de construction du 4 juillet 2010 est devenu définitif le 23 juillet 2010 ;

-CONSTATE la validité dudit contrat ;

-DÉBOUTE monsieur et madame [D] de leur demande en annulation du contrat du 4 juillet 2010 ;

-FIXE la date de réception des travaux au 19 mai 2012 ;

-FIXE à 30.589,00 € le reliquat de la créance de la société MAISONS BARBEY MAILLARD sur monsieur et madame [D] ;

-CONDAMNE solidairement monsieur [L] [D] et madame [D] [C] épouse [D] à verser à la société MAISONS BARBEY MAILLARD 30.589,00€ assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, date de l'assignation ;

- CONDAMNE solidairement monsieur [L] [D] et madame [D] [C] épouse [D] aux dépens ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.'

Par conclusions du 23 décembre 2014, les époux [D], appelants, demandent à la Cour de :

- recevoir les époux [D] en leur appel et le déclarer bien fondé ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 22 mai 2014 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé entre Monsieur et Madame [D] et la Société MAISONS BARBEY MAILLARD le 4 juillet 2010 pour violation des dispositions des articles L. 271-1 et L. 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;

En conséquence,

- condamner la Société MAISONS BARBEY MAILLARD à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 99.267 € au titre du remboursement des appels de fonds versés ;

A titre subsidiaire,

- condamner la Société MAISONS BARBEY MAILLARD à payer aux époux [D] les sommes de :

- 6 617,80 € au titre de la retenue de garantie,

- 2 800,00 € au titre des portes intérieures non chiffrées,

- 8 500,00 € au titre des suggestions pour le déplacement du ballon d'eau chaude,

- 2 930,00 € au titre du coût des prescriptions du permis de construire,

- 2 623,00 € au titre de la révision des prix,

-16 983,20 € au titre des travaux omis dans la notice descriptive,

En conséquence,

- ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à la Société MAISONS BARBEY MAILLARD ;

En tout état de cause,

- débouter la Société MAISONS BARBEY MAILLARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Société MAISONS BARBEY MAILLARD à payer aux époux [D] la somme de 8.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la Société MAISONS BARBEY MAILLARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS pour ceux le concernant, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 15 juin 2008, la société MAISONS BARBEY MAILLARD , intimée, demande à la Cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en tous ses motifs et dispositions,

- Débouter les époux [D] de leur demande de nullité du contrat de construction,

- Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Fixer la date de réception des travaux au 19 mai 2012,

- Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 30.589 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation,

Y ajoutant,

- Condamner les époux [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

A titre subsidiaire, au cas où la Cour prononcerait la nullité du contrat :

Avant dire droit sur les restitutions et la compensation des créances,

- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux,

- Constater l'achèvement des travaux,

- Donner son avis sur la valeur réelle des travaux exécutés par le constructeur.

SUR CE,

Sur la demande de nullité ;

Considérant que sur toutes les réclamations relatives au délai de rétractation, il y a lieu, ainsi que l'ont exactement fait les premiers juges, de considérer qu'il a été régulièrement satisfait aux obligations de l'article L.271-1 du code de la consommation ; que notamment le délai de rétractation a été clairement notifié ; que la lettre recommandée leur a été régulièrement adressée à chacun ; que leur ont été indiquée l'obligation de bornage et remis la notice d'information, le jeu de plans et la notice descriptive, avec indication du délai de 7 jours pour réfléchir ;

Considérant que c'est par ailleurs à bon droit, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, que la société MAISONS BARBEY MAILLARD a pu croire Monsieur [D] investi d'un mandat apparent de sa femme en signant l'accusé de réception de sa femme ; qu'il a en effet agi seul pour toutes les autres démarches administratives ; que d'ailleurs les réclamations à ce sujet ne pourraient provenir que de Madame [D] seule qui pourrait prétendre avoir été trompée par son mari, ou du moins que ce dernier l'ait engagée à tort dans l'opération de construction ; qu'en l'espèce c'est Monsieur [D] qui se plaint d'avoir signé lui-même au nom de sa femme l'accusé de réception , et les époux [D] ensemble qui prétendent que le contrat est nul et souhaitent se soustraire au paiement du solde du prix, réclamer le remboursement de la maison , sans par ailleurs proposer de restituer cette dernière ; que cette argumentation est sans portée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

Considérant au surplus les époux [D] ont activement suivi le déroulement de la construction de leur maison sur le terrain qu'ils avaient acheté ; qu'ils sont particulièrement malvenus à venir soutenir aujourd'hui, en réponse à la demande de paiement du solde du prix, que le contrat était nul et qu'ils s'étaient rétractés en l'absence de tout justificatif en ce sens , ou de tout élément pouvant permettre de conclure qu'ils n'auraient pu le faire, et que l'opération de construction est nulle ;

Considérant que les époux [D] se sont vu remettre l'attestation de garantie bancaire prévue par les articles L 231-2, L231-III et R 231-8 du code de la construction et de l'habitation dans les trois jours du versement de l'avance, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions desdits textes ;

Considérant que de même les constructeurs ont la faculté de mentionner le contenu et le coût des travaux hors prix convenu dans les documents annexes pour plus de clarté dès lors qu'ils sont signés par les maître de l'ouvrage ; que ces documents existent et sont joints ; qu'ils mentionnent le coût global et sont revêtus des signatures des deux époux [D] ainsi que de la mention manuscrite ' les travaux non-compris dans le prix convenu qui restent à ma charge, s'élèvent à la somme de 121.969€ ' ;

Considérant que dès lors les époux [D] étaient parfaitement au courant des obligations auxquelles ils s'engageaient et que les contestations qu'ils soulèvent aujourd'hui doivent être écartées ;

Considérant que les époux [D] font encore valoir qu'il existe des confusions entre les travaux prévus et leur coût ; que cependant les premiers juges, après un examen minutieux des colonnes des options et croix (oui-non) du document fourni, qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici, n'ont constaté aucune confusion ; que dès lors l'argument des époux [D], qui ne présente aucune nouveauté par rapport aux explications fournies devant les premiers juges, manque en fait ;

Considérant que les premiers juges ont également constaté qu'il n'existait pas de contradiction entre d'une part le coût total des travaux inclus dans le prix convenu de 131.050 euros, et d'autre part chacun des documents intitulés «Caractéristiques et options retenues», «Désignation ouvrages et fournitures», « Travaux préliminaires pour ouverture de chantier», chapitre A, « Désignation ouvrages et fournitures », « coût des travaux d'adaptation et de raccordement, chapitre B » « désignation ouvrages et fournitures', ni dans le document du 4 juillet 2010 intitulé « Coût des travaux et options complémentaires », ni même ces documents pris ensemble ; qu'il s'ensuit que les explications des époux [D], assénées sans détail, sont sans fondement et que le coût des travaux correspond bien à ce qui a été commandé ; qu'il en va de même du coût des travaux réservés qui était clairement indiqué et détaillé ;

Considérant par ailleurs que la présentation, certes nécessairement complexe en raison du nombre d'options, ne présentait aucun caractère obscur de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer, ainsi que le font les époux [D], qu'elle était 'quasiment illisible ; qu'au contraire, malgré les multiples choix, elle permettait de savoir clairement ce qui était commandé ;

Considérant que de même il ne ressort d'aucun élément que le plan ait été antidaté comme le prétendent sans élément de preuve les époux [D] ;

Considérant que la Cour observe que les époux [D] ont suivi les travaux sans protester, n'ont pas discuté la réalité des travaux engagés, ont occupé les lieux et on terminé les travaux pour ne former des contestations qu'après qu'il leur a été demandé de payer le solde ;

Considérant qu'il ne suffit pas aux acheteurs d'une maison de soulever un grand nombre de contestations infondées ou non étayées et de toutes sortes pour obtenir la nullité d'un acte et échapper à leurs obligations ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de dire que le contrat est valable ;

Sur la réception des travaux ;

Considérant que les travaux ont été reçus et que cette réception est intervenue le 19 mai 2012 par courrier recommandé par lequel les époux [D] ont indiqué avoir fait exécuter des travaux de reprises pour pouvoir occuper les lieux ; que cependant les époux [D] n'ont fourni aucun élément pour justifier de ces malfaçons alléguées et travaux ; qu'il n'est pas contesté qu'ils occupent toujours aujourd'hui cette maison en n'en n'ayant payé qu'une partie, ainsi que le confirme l'adresse indiquée lors de la déclaration d'appel ; que dès lors il convient de considérer que les seuls travaux qu'ils ont faits dans cette maison sont ceux qu'ils s'étaient réservés  ; que la Cour observe que même pour ces travaux ils ne fournissent aucune facture ;

Sur le solde dû par les époux [D] ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de compensation avec le coût du déplacement du cumulus, point sur lequel ne forme pas appel la société MAISONS BARBEY MAILLARD, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [D] à lui payer la somme de 30.589€ ;

Considérant que l'équité commande que les époux [D] soient condamnés à payer à la société MAISONS BARBEY MAILLARD la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamne les époux [D] à payer à la société MAISONS BARBEY MAILLARD la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/12799
Date de la décision : 04/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/12799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-04;14.12799 ?
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