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04/05/2016 | FRANCE | N°14/09306

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 mai 2016, 14/09306


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 04 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09306



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15371





APPELANT



Monsieur [J] [A], en personne,

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Egypte)

[A

dresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/015399 du 28/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représenté et assisté par Me P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09306

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15371

APPELANT

Monsieur [J] [A], en personne,

Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Egypte)

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/015399 du 28/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté et assisté par Me Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1212

INTIMES

Madame [C] [A] [O]

Née le [Date naissance 2] 1952 à ROYAUME UNI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [F] [N]

Né le [Date naissance 3] 1959 à ROYAUME UNI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [V] [G] [I]

Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, [U] [M] - SOPAGI SA, inscrite au RCS de PARIS, SIRETn° 434 220 406 00012, dont le siège est sis [Adresse 2] et son établissement [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés et assistés par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

M. [J] [A] est propriétaire, dans l'immeuble sis [Adresse 1], du lot n° 1, constitué par une boutique en rez-de-chaussée, deux caves n° 7 et 17, et un appartement au 1er étage. La voûte des caves s'est partiellement effondrée en 1998 à la suite d'infiltrations provenant du local de M. [J] [A], qui ont donné lieu à une expertise judiciaire confiée à M. [W] [X]. Par la suite, M. [A] a pratiqué divers travaux d'aménagement d'un restaurant en 2009.

C'est dans ces conditions que, soutenant que l'intéressé avait annexé, à l'occasion des travaux de restructuration de la voûte du sous-sol, trois caves privatives ainsi qu'une portion de couloir partie commune en sous-sol, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I] ont, suivant acte extra-judiciaire du 30 octobre 2012, assigné M. [J] [A] à l'effet de le voir condamner sous astreinte à restituer tant à la copropriété qu'à eux, copropriétaires, le couloir de circulation et les caves illégalement annexées, ainsi qu'à supprimer les travaux irréguliers pratiqués dans les parties communes (pose d'un adoucisseur d'eau, de tuyaux en PVC et d'une alimentation électrique).

Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':

- dit le syndicat des copropriétaires, Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I] recevables en leurs demandes,

- condamné M. [J] [A] à remettre en état les caves et parties communes annexées dans la même configuration qu'en 1948, sur la base des plans fournis par M. [H] [Z], notaire, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement', et, dans le même délai, à démolir les porte et cloison qu'il avait installées dans les lieux et à recloisonner les lieux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et à ses frais exclusifs,

- condamné M. [J] [A] à restituer au syndicat des copropriétaires, à Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I], le couloir de distribution et les caves qui leur appartiennent dans le délai susmentionné, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard et par infraction constatée, chaque partie commune et/ou privative constituant une infraction, jusqu'à l'exécution complète de cette obligation, cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commençant à courir passé six mois de la signification du jugement à défaut de restitution complète des parties communes et privatives,

- dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte pourra être sollicitée du juge de l'exécution,

- condamné M. [J] [A] à supprimer les travaux effectués dans les parties communes sans autorisation préalable et consistant en la pose d'un adoucisseur, de vidanges privatives en PVC et d'une alimentation électrique dans un délai de six mois à compter du jugement, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusifs de M. [J] [A], sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé ce délai, au profit du seul syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], jusqu'à l'exécution complète de cette obligation, cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d'un an, commençant à courir passé six mois de la signification du jugement à défaut de complète suppression des travaux non autorisés,

- dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte pourra être sollicitée du juge de l'exécution,

- débouté M. [J] [A] de ses prétentions,

- condamné M. [J] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I] ensemble une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [J] [A] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2015, de':

- constater qu'il n'est produit aux débats aucun plan du sous-sol établi en 1948 qui soit signé ou porte un cachet, ait été annexé au règlement de copropriété et mentionné dans celui-ci,

- constater que l'étude notariale [Z], successeur de M° [I], rédacteur du règlement de copropriété, n'a jamais écrit que le plan du sous-sol qu'elle transmettait avait été annexé audit règlement,

- vu les constats des huissiers [L] et [S] de 2009 et de 2014, le rapport d'expertise judiciaire du 14 mars 2008 de M. [W] [X], et, notamment, le plan du sous-sol figurant en pages 31 et 54, le rapport établi en juin 2015 par le cabinet Tartacède Bollaert, géomètres-experts,

- constater que la cave lui appartenant, située sous sa boutique et dont le plafond est voûté, se trouve séparée de la zone sinistrée par un mur porteur ancien et ne peut correspondre à l'annexion de caves ou d'un couloir qui se trouvaient dans cette zone sinistrée et dont l'emplacement, au plafond plat récent, se trouve toujours à cet endroit,

- dire, en conséquence, que l'annexion par lui de parties privatives ou communes n'est pas établie,

- constater que les travaux d'électricité et de plomberie qu'il a réalisés l'ont été en accord avec la copropriété et conformément aux normes,

- constater que le filtre adoucisseur d'eau a été enlevé,

- dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires Mme [C] [O], M. [F] [N], M. [V] [I] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter,

- les condamner solidairement au paiement des sommes de 20.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2016, de':

au visa des articles 544 et suivants, 1382 du code civil, 8 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

- les dire recevables et fondés en leurs demandes,

- dire que M. [J] [A] s'est illégalement approprié le couloir commun desservant les caves 14 à 17,

- dire que M. [J] [A] s'est illégalement approprié les caves n° 14, propriété de Mme [C] [O], 15, propriété de M. [F] [N], et 16, propriété de M. [V] [I],

- confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a sous-évalué l'astreinte ordonnée, et, statuant à nouveau, condamner M. [J] [A] à remettre en état les caves et parties communes illégalement annexées dans la même configuration qu'en 1948, sur la base des plans annexées au règlement de copropriété, avec démolition de la cloison et de la porte qu'il a installées et recloisonnement, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et à ses frais exclusifs, ainsi qu'à restituer au syndicat des copropriétaires, à Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I], les caves et parties communes sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, chaque partie commune et/ou privative constituant une infraction, ce à compter du prononcé du présent arrêt,

- condamner M. [J] [A] à supprimer les travaux effectués dans les parties communes sans autorisation et consistant en la pose d'un adoucisseur, de vidanges privatives en PVC et d'une alimentation électrique dans un délai de six mois à compter du jugement, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et aux frais exclusifs de M. [J] [A], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai, au profit de Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I],

- condamner M. [J] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I], chacun, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2016 à 14 h, les conclusions signifiées par M. [J] [A] le même jour à 22 h 35 par RPVA ont été rejetées, avant l'ouverture des débats, comme tardives.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, M. [J] [A] fait essentiellement valoir que les plans produits par les intimés sont dépourvus de force probante et que l'étude notariale [Z] qui les a adressés au syndicat n'a pas précisé qu'ils auraient été annexés au règlement de copropriété, que ces plans ne sont ni signés ni cotés, qu'ils sont en contradiction avec le règlement de copropriété qui indique que son lot est comporte trois caves et non deux, étant ainsi libellé':

« lot n° 1, au rez-de-chaussée entrée [Adresse 5], une boutique à usage de blanchisserie avec arrière-boutique,'cuisine et cave communiquant par une trappe, caves portant les numéros 7 et 17'»,

et avec les rapports du cabinet Tartacède et de M. [Y] qui relèvent tous deux l'existence de trois caves attachées à son lot, que l'expert [X] désigné pour déterminer l'origine des infiltrations dans les caves a dressé un plan totalement différent de celui présenté par le syndicat'; il ajoute que sa cave est séparée des zones sinistrées par un mur porteur de 40 cm de largeur qui n'a pas bougé, que d'autres éléments tels que la présence d'un conduit de fumée de l'ancienne cuisine en sous-sol, une ancienne canalisation en fonte provenant de la boutique et les vestiges d'un ancien escalier en pierre reliant la boutique et la cave témoignent du fait que cette cave dépend bien de la boutique du rez-de-chaussée, qu'il n'est pas possible de diviser la largeur de sa cave, qui est de 3,52 m en quatre caves et un couloir';

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En effet, la comparaison des plans d'origine remis par le notaire au syndicat avec ceux dressés en 2012 par l'architecte de l'immeuble, M. [U], montrent que l'ancienne cave n° 17 de M. [J] [A] englobe à présent les caves n° 14, 15 et 16 appartenant à Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I], ainsi qu'un couloir de circulation commun'; les plans établis par le cabinet Tartacède ne sont pas, quant à eux, opérants, puisqu'ils ont été dessinés sans tenir compte des restructurations opérées dans les caves après l'effondrement de la voûte au dessus des caves 14, 15 et 16 dont il ne situe pas même l'emplacement'; la prétention de M. [J] [A] de posséder trois caves est contredite par le règlement de copropriété qui mentionne l'existence de 17 caves (et non de 18) attachées distinctement à des lots de copropriété, soit':

cave n°1, lot n° 7,

cave n° 2, lot n° 4,

cave n° 3, lot n° 13,

cave n° 4, lot n° 19,

cave n° 5, partie commune,

cave n° 6, lot n° 8,

cave n° 7, lot n° 1,

cave n° 8, lot n° 5,

cave n° 9, lot n° 3,

cave n° 10, lot n° 2,

cave n° 11, lot n° 17,

cave n° 12, lot n° 9,

cave n° 13, lot n° 10,

cave n° 14, lot n° 12,

cave n° 15, lot n° 15,

cave n° 16, lot n° 16,

cave n° 17, lot n° 1,

alors qu'actuellement, il ne subsiste plus que 12 caves en sous-sol, incluant celles de M. [J] [A], selon les plans de 2012, les caves n° 14, 15, 16 matérialisées sur les plans d'origine étant englobées à présent dans un vaste espace situé sous la blanchisserie devenue restaurant ;

Les plans remis par l'étude [Z], s'il n'est pas justifié qu'ils auraient été annexés au règlement de copropriété de 1948 (antérieur au décret de janvier 1955 sur la publicité foncière) ni publiés à la Conservation des Hypothèques, sont néanmoins probants quant à l'état initial des sous-sols, étant identiques à ceux établis pas M. [E] en 1998 à la demande de M. [J] [A] et avant l'effondrement de la voûte des caves, lesquels font apparaître que le mur porteur évoqué par M. [J] [A] séparait justement sa cave n° 17 de celles de Mme [C] [O], M. [F] [N] et M. [V] [I]'; indépendamment d'une erreur sur l'emplacement de la cave n° 17, ce plan [E] montre que la cave située sous le local commercial est très étroite et séparée des caves adjacentes par un mur porteur qui se retrouve sur le plan des lieux actuel';

Il est à noter que M. [J] [A] se garde de produire aux débats son titre de propriété et ne présente aucune explication plausible relative à la disparition des caves n° 14, 15, 16, ou à la réduction du nombre de portes de caves à 13 et non 17, comme constaté par l'huissier [S] ni quant au soudain agrandissement de la cave n° 7 qui se trouve aujourd'hui de la même superficie que la boutique du rez-de-chaussée alors qu'il reconnaissait lui-même, dans ses écritures du 29 mars 2013, que la superficie de la cave située sous le local commercial était très inférieure à celle de la boutique'; M. [J] [A] ne peut davantage se réclamer du rapport d'expertise de M. [W] [X] qui n'avait pas mission d'identifier les caves mais seulement l'emplacement de la voûte effondrée';

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état et la restitution des caves privatives n° 14, 15 et 16 ainsi que celle du couloir commun';

Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression des travaux illicites pratiqués par M. [J] [A] dans les parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, peu important qu'il s'agisse de travaux «'de second 'uvre'» alors qu'il n'est pas justifié qu'ils auraient recueilli l'accord de la copropriété, laquelle n'avait autorisé que le remplacement d'une fonte endommagée en plomb passant dans les WC communs jusqu'au 6ème étage et non l'installation de canalisations de vidange en PVC desservant le restaurant de M. [J] [A]'; il est, de même, sans emport que les travaux d'électricité aient été validés par l'architecte de l'appelant ou par ERDF, dès lors que cette alimentation passe dans les parties communes et que l'assemblée générale ne les a pas autorisés';

Il n'y a pas lieu, à la demande des intimés, de modifier le montant ou les modalités des astreintes ordonnées par le premier juge mais seulement de dire qu'elles recommenceront à courir selon les mêmes montant et modalités passé trois mois de la signification du présent arrêt, pendant une durée limitée à un an, le juge de l'exécution étant compétent pour liquider ces astreintes provisoires et prononcer une nouvelle astreinte définitive, le cas échéant';

En équité, M. [J] [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O] M. [F] [N] et M. [V] [I], ensemble, une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette des débats les conclusions signifiées par M. [J] [A] le 27 janvier 2016 à 22 h 35,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Dit que les astreintes ordonnées par le tribunal recommenceront à courir selon leurs montant et modalités passé trois mois de la signification du présent arrêt, pendant une durée limitée à un an, le juge de l'exécution étant compétent pour liquider ces astreintes provisoires et prononcer une nouvelle astreinte définitive, le cas échéant,

Condamne M. [J] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [C] [O] M. [F] [N] et M. [V] [I], ensemble, une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [J] [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/09306
Date de la décision : 04/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/09306 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-04;14.09306 ?
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