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04/05/2016 | FRANCE | N°13/23655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 04 mai 2016, 13/23655


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 MAI 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23655



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011014233





APPELANTE



SB-ELECTRONIQUE anciennement S.A.S. GECO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]
r>N° SIRET : 312 380 298

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnell...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 MAI 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011014233

APPELANTE

SB-ELECTRONIQUE anciennement S.A.S. GECO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 312 380 298

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe AUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG.

INTIMES

Monsieur [C] [R] [D] [P]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

Représenté par Maître Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162

Ayant pour avocat plaidant Maître Lucie COLMARD, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Agnès ROYER-FLEURY, avocat au barreau de NANTES.

SARL AMT FRANCE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 380 303 701

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162

Ayant pour avocat plaidant Maître Lucie COLMARD, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Agnès ROYER-FLEURY, avocat au barreau de NANTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS SB ELECTRONIC anciennement société GECO a notamment pour activité la fabrication des appareils «Murtronic» qui suppriment l'humidité des murs.

La SARL AMT FRANCE (AMT) dont le gérant est Monsieur [P] effectue des travaux d'assainissement.

Le premier octobre 2001, les sociétés AMT et Geco ont signé un contrat de distribution exclusive par lequel AMT distribue le «'Murtronic'» de Geco dans la région parisienne et plusieurs département avec réalisation d'un chiffre d'affaires par département défini par la convention. Le contrat a une durée d'une année et peut être renouvelé par tacite reconduction

Le premier octobre 2010, la société Geco a mis un terme à la relation commerciale sans préavis, invoquant la non réalisation du quota contractuel par la société AMT. La société Geco avait signifié avec la rupture une interdiction immédiate pour AMT de promouvoir le produit «'Murtronic'».

Estimant que AMT n'a pas respecté ses obligations d'interdiction de promouvoir Murtronic et de payer les factures, la société Geco a assigné AMT devant la juridiction des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg le 19 janvier 2011.

Le 13 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg faisait défense à la société AMT de faire un usage quelconque des références figuratives ou rédactionnelles de la société Geco et l'a condamnée à payer à SGeco des factures à hauteur de 6190 Euros.

La société Geco a assigné AMT devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour paiement total des factures.

Le 30 mars 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg faisait droit à la demande de Geco.La société AMT a interjeté appel de ce jugement. L'affaire est en cours devant la Cour d'appel de Colmar

Parallèlement à ce procès intenté par Geco par acte du 9 février 2011, la société AMT et Monsieur [P] ont assigné Geco devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale des relations commerciales;

Par jugement rendu le 20 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a :

-condamné la société Geco à payer à la société AMT Electronic la somme de 130 000 Euros,

-condamné la société Geco à payer à la société AMT Electronic la somme de 5 000 Euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné la société Geco aux dépens.

Vu l'appel interjeté par SB Electronic le 11 décembre 2013 devant la cour d'appel de Paris

Vu les dernières conclusions de la SB Electronic (Geco) signifiées le 8 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Recevoir la Société SB-Electronic en ses conclusions,

Déclarer recevable et bien fondé son appel ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société AMT France de ses demandes d'indemnisation au titre :

- Des divers frais de publicité ;

- De l'indemnité conventionnelle de rupture ;

- Du préjudice d'image ;

- Du préjudice lié à la dévalorisation de la Société AMT France ;

- De la baisse du chiffre d'affaires ;

- Du prétendu préjudice lié à la rupture du processus de cession.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses prétentions ;

Pour le surplus :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 20 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dire et juger que, au vu des manquements graves rendant urgente la nécessité de rompre les relations contractuelles, la résiliation sans préavis du contrat de distribution était justifiée ;

Débouter la Société AMT France de toute demande d'indemnisation au titre du préavis ;

Débouter la Société AMT France de l'ensemble de ses prétentions ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement la Société AMT France et Monsieur [C] [P] à payer à la Société SB-Electronic (Anciennement GECO) la somme de

20.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

Condamner solidairement la Société AMT France et Monsieur [C] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Vu les dernières conclusions de la SARL AMT FRANCE et M.[C] [P] signifiées le 25 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

Dit que la société GECO, devenue SB Electronic, avait brutalement rompu des relations commerciales établies avec AMT FRANCE, et que ce faisant, la société GECO, devenue SB Electronic, avait causé à AMT FRANCE un préjudice qu'il lui convenait de réparer,

Infirmer ladite décision pour le surplus et, statuant à nouveau :

Ecarter des débats les pièces adverses n°4, 5, 6, 7, 9 et 14 ;

- Sur l'exécution fautive du contrat :

Constater la mauvaise foi de la société GECO, devenue SB Electronic, dans l'exécution du contrat de distribution du 1er octobre 2001 et la responsabilité de cette dernière dans la baisse du chiffre d'affaires de la société AMT FRANCE ;

En conséquence,

Condamner la société GECO, devenue SB Electronic, à payer à la société AMT FRANCE :

' la somme de 14 208,48 euros au titre des frais de publicité facturés par GECO sur l'exercice 2010 ;

' la somme de 44 128 euros au titre de la baisse du chiffre d'affaires ;

- Sur le caractère brutal de la rupture des relations contractuelles :

Constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies et l'existence d'un préjudice né pour la société AMT FRANCE de ce fait ;

En conséquence,

Condamner la société GECO, devenue SB Electronic, à payer à la société AMT FRANCE :

' la somme de 281 568 euros au titre du préjudice né de l'absence de préavis ;

' la somme de 2 112,27 euros au titre des frais engagés inutilement dans la perspective du salon du Patrimoine de novembre 2010 ;

- Sur le caractère fautif de la rupture des relations contractuelles :

Constater le caractère fautif de la rupture des relations d'affaires par la société GECO, devenue SB Electronic ;

Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies est intervenue aux torts exclusifs de la société GECO, devenue SB Electronic ;

En conséquence,

Condamner la société GECO, devenue SB Electronic, à payer à la société AMT FRANCE :

' la somme de 617 442 euros au titre des indemnités de rupture prévues au contrat ;

' la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'image ;

' la somme de 108 000 euros au titre du préjudice lié à la dévalorisation de la société ;

Condamner la société GECO, devenue SB Electronic, à payer à Monsieur [P], la somme de 60.000 euros au titre du préjudice lié à la rupture des pourparlers ;

Condamner la société GECO, devenue SB Electronic, au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GECO, devenue SB Electronic, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de première instance et d'incident ;

MOTIFS

Considérant que la société AMT fait valoir pour ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales établies, que les relations entre les parties ont commencé en 1990 de manière informelle entre la société Multitra gérée par Monsieur [P] et Geco, peu important l'absence de contrat cadre ou de contrat écrit entre 1990 et 2000 ; qu'elle ajoute qu'elle était totalement dépendante de la société Geco, avec qui elle réalisait la totalité de son chiffre d'affaires ; que la société Geco a rompu brutalement: sans préavis, en violation des dispositions de l'article L 442-6 I 5 ° du code de commerce, sans mise en demeure, en violation du contrat litigieux, sans faute grave de la part de AMT qui n' a jamais compromis l'image de marque du réseau ; que le fait de ne pas avoir atteint le chiffre d'affaires c'est-à-dire l'ensemble du chiffre d'affaires généré par la société AMT France, étant observé que ledit chiffre d'affaires est au surplus lié au comportement déloyal de la société Geco, n'est pas prouvé et ne constitue pas une faute grave,

Qu'elle aurait donc du bénéficier d'un préavis de 24 mois compte tenu de l'ancienneté des relations des parties, que sur la base de l'exercice 2008/2009, AMT est en droit de réclamer 281568 euros, somme à laquelle s'ajoutent les frais engagés pour le salon du patrimoine pour 2 112,27 euros,

Considérant que la société AMT fait état du caractère fautif de la rupture de la relation commerciale, contestant les reproches que lui fait Geco, quant à l'organisation de la société, quant aux carences dont elle aurait fait preuve dans la gestion des clients, et quant à la vie personnelle de Monsieur [P], estimant ces reproches non fondés, par les attestations contestables produites et justifiant de faits contraires ; que le contrat litigieux prévoit que le distributeur doit des indemnités en cas de rupture infondée qui doivent être fixées à 617 442 Euros,

Considérant enfin que la société AMT expose que les pourparlers concernant la cession de la société AMT France ont été rompus à la suite de la résiliation unilatérale du contrat avec Geco, qui a dévalorisé la société AMT à hauteur de 108 000 Euros selon l'estimation du comptable,

Considérant qu'elle indique qu'elle a subi un préjudice d'image, qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 000 Euros,

Considérant qu'elle fait état de l'exécution fautive du contrat par Electronic ayant généré un préjudice distinct de la rupture brutale, qu'elle soutient que Electronic n'a pas respecté les clauses de «'transfert de demandes'» pour protéger l'exclusivité consentie, ne transmettant pas les demandes de prospects d'éventuels clients vers AMT et ne rapportant pas la preuve contraire ; que par ailleurs, Electronic a privilégié d'autres distributeurs sur la région parisienne dont la société ARPPA, pour la réalisation de chantiers qui étaient sur son territoire tant pour [Localité 2] que pour la province ; que de même, le référencement pages jaunes de AMT concernant la région parisienne aurait été supprimé par Electronic qui gère la publicité au niveau national ; que le préjudice qui résulte de ces fautes doit être indemnisé : qu'elle subit en effet la baisse de la marge brute subie en raison des agissements déloyaux de Electronic et chiffrée à 44 128 euros, mais aussi des frais de publicité reversés à Electronic sans contrepartie et d'un montant de 14 208,48 euros,

Considérant que la société Geco fait valoir, pour ce qui concerne le contrat de distribution et sa dénonciation, que le quota exigé dans le contrat par Electronic n'a pas été atteint pour l'année 2009-2010 en raison de faits uniquement imputables au gérant de AMT ;

Considérant que sur la brutalité de la rupture, la société Geco fait valoir que la rupture n'a été ni imprévisible ni soudaine, ni violente ; que la baisse du chiffre d'affaire résulte de la structure même de la société AMT France qui n'avait aucun salarié, que Monsieur [P], personne agée, peu dynamique, qui était seul, délaissait son entreprise, ce dont de nombreux clients se sont plaint et se consacrait à une activité de magnétiseur ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a transmis les demandes de contacts des clients à AMT, qu'elle n'a pas favorisé la société ARPPA  ; que l'absence de toute publicité d'AMT dans les pages jaunes est due à la seule absence de paiement par AMT des frais de publicité ; qu'ensuite les contacts ont été relayés ; qu'il convenait de rompre rapidement la relation contractuelle, en raison d'une baisse alarmante du chiffre d'affaires de AMT et de l'attitude désengagée de Monsieur [P] ; que le bilan clos de AMT laisse apparaître des produits exceptionnels inexpliqués, de sorte que si ceux-ci sont enlevés, le chiffre d'affaires d'AMT est en diminution constante,

Considérant que sur les prétendus préjudices invoqués par AMT, la société Geco fait valoir qu' AMT pouvait, en dépit de l'exclusivité stipulée dans le contrat, varier son activité ; que seule AMT a causé sa propre mise à mort économique en raison de la vie critiquable menée Monsieur [P], tant au niveau professionnel que privé, ce qui a fait chuter le chiffre d'affaires ; qu'AMT a pu se réorganiser après la rupture, témoignant que Electronic n'est aucunement coupable d'une rupture brutale ; qu'ainsi aucune préavis n'était du ; que de même, l'indemnité conventionnelle de rupture n'était pas exigible puisque la société AMT avait violé le contrat en amont en ne réalisant pas le chiffre d'affaires conventionnel ; que les demandes d'indemnités pour préjudice d'image sont à écarter ; qu'enfin, les frais de publicité engagés pour le salon du patrimoine n'ont jamais été imposés par Geco ; que la dévalorisation de AMT et la perte de chance de AMT de réaliser son projet de cession ne sont pas justifiées ;

Mais considérant que selon les termes du contrat (article 1), les parties sont convenues d'une «exclusivité réciproque entre le fabricant et le distributeur», que le distributeur bénéficie d'un contrat de distribution exclusive sur son secteur, s'engage à ne pas exploiter une entreprise dont l'activité serait concurrente, pouvant toutefois commercialiser des articles non concurrents dès lors que ces produits ne compromettent pas l'image de marque du point de vente et que le fabricant s'engage à faire respecter l'exclusivité accordée au distributeur ; que le contrat prévoit dans le même article que les parties conviennent d'une clause de «transfert de demande» si l'une ou l'autre des parties était sollicitée par un client non implanté dans la zone propre d'exclusivité,

Que le contrat précise en article 8 que le distributeur s'engage à réaliser avec le fabricant un chiffre d'affaires de 40 000 Euros HT par département soit un chiffre d'affaires de 450 000 Euros HT pour les 11 départements, que pour les quatre années suivantes, le quota à réaliser sera réévalué de 5 % l'an, et qu'au delà de cette période, la réévaluation sera convenue d'un commun accord,

Que le contrat précise en article 12 que l'exécution du contrat peut être immédiatement suspendu en cas d'infraction grave et flagrante qui «peut être»... le non -respect d'une clause du contrat,

Que l'article 16 définit les secteurs d'exclusivité,

Considérant que le contrat a été résilié le premier octobre 2010, pour le motif suivant : «Objectif de chiffre d'affaire non atteint»,

Considérant que selon les termes du contrat, le défaut de respect de l'article 8 peut être constitutif d'une faute grave, justifiant la résiliation immédiate sans préavis, qu' à cet égard, la société AMT doit être contredite,

Considérant que le calcul du quota est discuté et les circonstances dans lesquelles il est réalisé également,

Considérant que l'article 8 précise que c'est le chiffre d'affaire réalisé avec le fabricant qui ne saurait ici comprendre la marge bénéficiaire réalisée par AMT lors de la vente à ses clients ; qu' AMT a réalisé sur les onze départements de la zone concédée en 2008 un chiffre d'affaires de 10 0757 Euros, en 2009 celui de 65 030 Euros et en 2010 celui de 47 420 Euros, nettement en deça des termes contractuels,

Considérant que chacune des parties impute à l'autre la responsabilité de ce mauvais chiffre ;

Considérant que les politiques discriminatoires de Geco sont invoquées par AMT ; que selon les pièces versées aux débats, il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, les dispositions relatives aux «transferts de demandes'» ont été exécutées par Geco et qu' AMT laquelle a la charge de la preuve, ne justifie pas que les mails versés aux débats ne sont pas fiables au sens de l'article 1316-1 du Code civil ; que les demandes d'informations de Monsieur [Y] ne peuvent être justifiées par une liste de clients dont on ignore de qui elle émane et qui n'est corroborée par aucun document ; que certes, l'exclusivité territoriale a pu ne pas être toujours respectée, mais il doit être constaté qu'il s'est agi soit de chantiers anciens (Eglise [Établissement 1] : 1993, Eglise de [Établissement 2] : 2004) soit des suites d'appels d'offres (chantier «'la Ferme de Monsieur'» en 2005), ce qui ne peut expliquer les chiffres d'affaires de 2008, 2009 et 2010, soit d'un chantier ne se trouvant pas dans un arrondissement relevant de l'exclusivité territoriale d'AMT (chantier de l' Ecole Militaire de 2010) qui n'a pas été en définitive attribué à ARPPA, ; que pour les référencements «Page Jaune», les éléments transmis par AMT permettent de constater que seule la même entreprise peut afficher plusieurs coordonnées et non des entreprises différentes et qu'il ne peut être reproché sérieusement à la société Geco d'avoir eu une politique réellement discriminatoire en proposant pendant quelques mois avant de demander l'annulation du référencement, la société ARPPA qui était plus performante que la société AMT ; que la société AMT ne justifie pas que la politique de la société GECO ait été véritablement discriminatoire à son égard,

Considérant que le comportement de la société AMT est invoqué par l'appelante pour expliquer les mauvais résultats, le désintérêt et le peu d'investissement de la société AMT et de son gérant, Monsieur [P], l'absence de réponse aux attentes des clients ; que ces griefs sont inopérants dès lors que seul le motif du non respect des quotas a été invoqué par Geco pour justifier la rupture,

Considérant alors que la société Geco pouvait au regard des termes du contrat invoquer comme elle l'a fait pour rompre le contrat sans préavis, la faute grave de la société AMT dont le chiffre d'affaires était très insuffisant par rapport à la convention des parties,

Considérant alors que le préavis n'est pas nécessaire,

Considérant que la société AMT sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, et pour les autres demandes qui sont la conséquence de la rupture du contrat, que le jugement sera infirmé,

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement,

DÉBOUTE la société AMT de ses demandes de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société AMT et Monsieur [P] à ,payer à la société Geco désormais SB Electronic la somme de 8000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société AMT et Monsieur [P] aux entiers dépens.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/23655
Date de la décision : 04/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/23655 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-04;13.23655 ?
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