Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 MAI 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 03/21625
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2002 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 2000 / 13477 -
APPELANTE
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 et assistée par Me ELFASSI Raphaël, avocat au barreau de PARIS, toque : P185 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/02707 du 03/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A. SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée par Me GILBERT Gérard substituant Me Claude GAUDIN HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: C808.
S.C.I. LES TERRASSES DE PARIS A MONTREUIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044 et assisté de Me Gérard GILBERT, substituant Me Claude GAUDIN HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 808.
SOCIÉTÉ MUTUELLE L'AUXILIAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET- HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me CARDONEL Sèverine, avocat au barreau de PARIS, toque D1172.
SOCIÉTÉ BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (anciennement dénommée ETDE) venant aux droits de la société STEFAL ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
SIRET : 775 664 873
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée par Me GANTHIER Cécile, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER, dont le siège social est à [Adresse 17]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
SIRET : B 785 757 923
Représentée et assistée par Me Francis RAIMON de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 112
PARTIES INTERVENANTES :
SOCIÉTÉ OTIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
SIRET : 542 107 800 Nanterre
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, à la Cour, toque : K0111 et assistée par Me JOSSERAND Jean-Francois, avocat au barreau de PARIS, toque : A 944.
SOCIÉTÉ ARSOL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Adresse 9]
Assignée et défaillante
SOCIÉTÉ STEFAL
prise en la personne de ses représentants légaux
Siège : [Adresse 4]
[Adresse 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée par Me GONTHIER Cécile, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ SMABTP, en qualité d'assureur de STEFAL devenue BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me CARDONEL Sèverine, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1172.
Madame [K]
[Adresse 12]
Bât. [Adresse 15]
[Localité 5]
ET
Monsieur [K]
[Adresse 12]
Bât. [Adresse 15]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 et assistés par Me MONIN Arnaud, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 173.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 19 décembre 2002 ;
Vu l'arrêt de la Cour n° RG 03/21625 du 17 novembre 2004 ayant pour partie confirmé le jugement entrepris et pour le surplus ordonné une expertise ;
Vu l'arrêt de la Cour du 17 novembre 2010 y faisant suite et ayant de nouveau partiellement sursis à statuer sur partie des éléments restant à juger et ordonné une nouvelle expertise ;
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 1er octobre 2013 ayant rejeté une demande d'extension de la mission de l'expert présentée par Mademoiselle [G] ;
Vu les conclusions de Mademoiselle [G] du 31 juillet 2011 ;
Vu les conclusions de la SCI les TERRASSES de Paris à Montreuil et de la SCI les nouveaux constructeurs du 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) du 8 février 2016 ;
Vu les conclusions de la Société BOUYGUES ENERGIE (anciennement ETDE) du 19 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de l'AUXILIAIRE du 18 janvier 2016 ;
Vu les conclusions des époux [K], intervenants forcés, du 15 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la société OTIS du 8 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la SMABTP du 24 novembre 2015 ;
SUR CE
Considérant qu'il convient de rappeler à titre liminaire, et pour mémoire, que Mademoiselle [G] a acheté en l'état futur d'achèvement un appartement auprès de la SCI LES TERRASSES de PARIS et que cette appartement a été mis à sa disposition le 22 décembre 1999 ;
Considérant qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler que l'AUXILIAIRE est l'assureur du syndicat des copropriétaires et du maître d'oeuvre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, que les époux [K] sont les propriétaires de l'appartement situés au dessus de celui de Melle [G], que la société BOUYGUES vient aux droits du plombier STEFAL et est assurée auprès de la SMABTP, et qu'OTIS est l'ascensoriste ;
Considérant que Mademoiselle [G], dont il convient de rappeler que tous les intervenants à la présente instance, y compris ses voisins et le syndicat des copropriétaires, indiquent à tort ou à raison qu'elle est une copropriétaire difficile, a saisi le Tribunal de grande instance de BOBIGNY en faisant valoir qu'elle était victime de nuisances sonores, que les installations n'étaient pas conformes et en demandant une modification des balcons et en sollicitant une expertise ;
Considérant que le Tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes faute d'élément de preuve ; qu'elle a interjeté appel ; que c'est ainsi que les deux arrêts avant-dire-droit rappelés ci-dessus ont été rendus ;
Sur le bruit de fonctionnement de l'ascenseur ;
Considérant qu'il résulte des opérations d'expertise que la seule non-conformité sur le bruit de l'ascenseur résulte du fait unique que cet équipement est installé le long d'un mur d'une pièce principale, ce qui est normalement contraire à la réglementation ;
Considérant que le rapport de M. [O], évoquant cette question, indique , page 48, en réponse aux dires, que
' Par contre, la présence de la gaine d'ascenseur contigüe à une chambre est une situation courante. Mais cela ne présente aucune difficulté lorsque le treuil d'ascenseur est bien isolé. C'est précisément le cas dans cette affaire, où le bruit de l'appareil a été supprimé depuis la nouvelle suspension du treuil. Seul un léger bruit persiste encore au démarrage de la cabine, mais de l'avis de l'Expert, il peut être considéré comme négligeable vis-à-vis de la situation antérieure. Le problème de l'ascenseur dans le cadre de l'expertise est donc résolu' ;
Que les autres nuisances sonores résiduelles dues à l'ascenseur pouvant être éventuellement perçues sont qualifiées de solidiennes ou structurelles, c'est-à-dire sont transmises par la structure de l'immeuble elle-même et sont normales et non susceptibles d'indemnisation ni de remède ;
Considérant qu'il convient dès lors de dire que les réclamations de Mademoiselle [G] manquent en fait de fondement de fondement sur ce point ;
Sur les nuisances sonores provenant de la chaudière individuelle à gaz ;
Considérant qu'il convient de relever ici que la Cour d'appel a rejeté faute d'élément de preuve par son arrêt du 17 novembre 2004 les réclamations de Mademoiselle [G] relatives au bruit de la VMC ;
Considérant que la chaudière litigieuse, qui est individuelle et propre à l'appelante, a été installée par la société STEFAL ; que l'expert M. [S] a mesuré qu'elle émettait un bruit très légèrement supérieur à la norme ; que cependant cette chaudière, qui a été livrée en 1999, était couverte par la garantie biennale et que dès lors la demande est irrecevable ;
Considérant que, au surplus, les mesures effectuées n'ont été pratiquées dans la cuisine de Mademoiselle [G] qu'à une distance inférieure aux normes de mesures prévues pour cet appareil de mesure de la chaudière litigieuse faute de recul suffisant dans la cuisine ; que le désordre ne se produit qu'à l'allumage de la chaudière, et que le fonctionnement de cette dernière en temps normal est silencieux ; qu'il convient de préciser que, à l'allumage, le taux mesuré par l'expert a été de 53,2db au lieu de 53db, le reste étant normal ; qu'a été relevée en outre une pratique particulière de Mademoiselle [G] qui consistait à surchauffer son appartement ce qui occasionnait des allumages plus fréquents ; que le matériel, aujourd'hui vieux de 17 ans, n'émet pas un bruit anormal ; qu'il a été constaté en cours d'expertise que Mademoiselle [G] a dû retirer la pile d'une pendulette pour que puisse être perçu le bruit d'allumage de la chaudière ;
Considérant qu'il y a lieu de dire que les réclamations de Mademoiselle [G] sont à ce propos de mauvaise chicane et qu'il convient de la débouter de ses demandes ;
Sur les nuisances sonores provenant de l'appartement [K] ;
Considérant qu'il est constant que l'appartement des époux [K] est disposé de façon différente de celui de Mademoiselle [G] qui est situé en dessous ; que les époux [K] ont souscrit une option tout carrelage au lieu d'une option prévoyant du carrelage uniquement dans les pièces humides ; que Mademoiselle [G] les a attraits en cause d'appel et leur demande indemnisation se plaignant de nuisances sonores ;
Considérant que Monsieur [K] est malvoyant ; que les époux [K] soulignent que Mademoiselle [G] est agressive à leur égard, qu'elle hurle à tue-tête et qu'ils disposent d'un enregistrement sonore de ces hurlements et qu'elle les insulte en criant de son balcon ; qu'ils se disent harcelés ; que Mademoiselle [G] ne discute pas dans ses écritures ces affirmations mais fait valoir que ses voisins sont bruyants car ils ont changé leur cuisine et se sont pour ce faire adonnés au bricolage ;
Considérant que les nuisances dont se plaignait Mademoiselle [G] consistaient en des bruits de chocs, des bruits d'eau provenant des WC et des bruits d'évier ;
Considérant que la SCI LES TERRASSES DE PARIS a été condamnée à lui payer la somme de 5000€ de ce fait par l'arrêt de la Cour du 17 novembre 2010 ;
Considérant que dès lors en raison de cette condamnation il a déjà été statué sur ce point ; que Mademoiselle [G] ne saurait demander une nouvelle fois indemnisation pour se préjudice sur lequel il a été définitivement statué, ni ne saurait demander, ainsi qu'elle semble le faire devant la Cour pour le première fois, indemnisation pour des préjudices relatifs à une mauvaise exécution de l'arrêt, ce qui relève du juge de l'exécution ; que la demande est irrecevable ;
Sur les nuisances sonores provenant des WC et de l'évier de la cuisine de l'appartement [K] dirigées contre l'entreprise STEFAL ;
Considérant que les travaux de pose du tuyau de l'évier de la cuisine de l'appartement [K] et des WC ont été réceptionnés le 13 décembre 1999 ; que la société STEFAL, fournisseur de la cuisine, a été mise en cause par conclusions signifiées le 13 février 2015 ; que la demande, formée 16 an s après la réception, est donc irrecevable ; qu'au surplus les époux [K] ont fait installer leur cuisine par une entreprise tierce ; que la demande est donc sans fondement ;
Considérant que les époux [K] n'étant pas à l'origine de cette malfaçon ne sauraient se voir condamnés à en supporter les conséquences ;
Considérant que Mademoiselle [G] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;
Sur les autres demandes ;
Considérant que compte-tenu du sens de la présente décision, les autres demandes de Mademoiselle [G] seront rejetées ;
Considérant que les appels en garantie subséquents sont sans objet ;
Considérant que l'équité commande que Mademoiselle [G] soit condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf sur les points sur lesquels il a déjà été statué de façon définitive par les arrêts des 17 novembre 2004 et 17 novembre 2010 ;
- Déboute Mademoiselle [L] [G] de toutes ses demandes ;
- La condamne à payer :
- à la SCI les TERRASSES de Paris à Montreuil (93) et la SCI les nouveaux constructeurs
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]) ;
- à la Société BOUYGUES ENERGIE ;
- à l'AUXILIAIRE ;
- aux époux [K] ;
- à la société OTIS ;
- à la SMABTP
la somme de 1000€ chacun, soit 7000€ au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamne aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT