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03/05/2016 | FRANCE | N°15/09810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 03 mai 2016, 15/09810


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 Mai 2016



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09810



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F 14/01018





APPELANTE

SAS SAMSIC I exerçant sous le nom commercial SAMSIC PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SI

RET : 428 689 392 00143

représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065





INTIMÉE

Madame [L] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 1] 195...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 Mai 2016

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09810

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F 14/01018

APPELANTE

SAS SAMSIC I exerçant sous le nom commercial SAMSIC PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 428 689 392 00143

représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

INTIMÉE

Madame [L] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (MAROC)

représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Magalie PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/050321 du 18/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [F], engagée par la société SAMSIC PROPRETÉ à compter du 5 mars 2011 avec reprise de son ancienneté au 9 août 1982 en qualité d'agent de service, a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 15 avril 2014 énonçant le motif suivant :

'Nous avons le regret de vous notifier par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement dans l'Entreprise et au sein du Groupe SAMSIC suite à votre inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le Médecin du Travail.

En effet, le 14 mars 2014, le Médecin du Travail vous a déclarée inapte à votre poste de la manière suivante : «inapte à tout poste dans l'entreprise. inaptitude en une seule visite. Art R4524.31. Danger immédiat ''.

Conformément à nos obligations légales, nous avons procédé à la recherche de postes disponibles au sein de notre entreprise et des autres Sociétés du Groupe auquel nous appartenons.

Toutefois, il s'avère que, compte tenu des activités menées et des restrictions formulées par le médecin du travail, aucun poste de reclassement ne peut vous être proposé au sein de notre Groupe.

En effet, comme nous vous Pavons indiqué par lettre du 31 mers 2014, les postes d'agent de service, poste que vous occupiez avent te constat cie votre inaptitude, et, ci'une manière générale, les postes d'agent d'exploitation constituent la majorité des emplois au sein de notre Groupe de Sociétés.

Compte tenu de votre état de santé, ces postes ne peuvent vous être proposée en raison de leurs contraintes physiques, la possibilité d'alléger un poste étant effectivement difficile dans notre secteur d'activité.

Par ailleurs, les autres postes, notamment à vocation administrative, sont peu nombreux dans notre organisation. Non seulement aucun d'entre eux n'est, à ce jour, disponible et compatible avec vos capacités actuelles mais ces derniers requièrent, en outre, la mobilisation de compétence et la détention de qualifications particulières.

Aussi, devant impossibilité de vous reclasser dans un poste compatible avec les conclusions du Médecin du Travail, nous nous voyons malheureusement dans l'obligation de vous licencier.'

Par jugement du 29 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes d'EVRY a requalifié le licenciement pour inaptitude de Madame [F] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixé le salaire moyen brut mensuel de la salariée à la somme de 1 083,64 euros, et condamné la société SAMSIC PROPRETÉ à payer à Madame [F] 2 167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 216,73 euros au titre des congés payés afférents, 50 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000,00 euros au titre des dommages intérêts pour remise de documents erronés.

Au surplus le Conseil a ordonné la remise d`une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement et condamné la société SAMSIC PROPRETÉ à payer à Maître Stéphane MARTIANO la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.

La société SAMSIC PROPRIÉTÉ en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 29 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [F] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la concluante du surplus de ses prétentions, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 083,64 euros, et celle des 12 derniers mois à la somme de 1 049,98 euros, de constater le non-respect de l'obligation de reclassement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 537,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 253,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés,

Enfin, la salariée demande que soit ordonnée la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et demande que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte. Elle sollicite la condamnation de la société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile (article 37 loi 1991).

Par conclusions visées au greffe le 29 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SAMSIC PROPRETÉ sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [F], et sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la moyenne salariale brute mensuelle

Selon l'article R1454-28 alinéa 3 du code du travail le salaire mensuel moyen brut est calculé sur la moyenne des trois derniers mois réellement et complètement travaillés.

En l'espèce, la période de travail accomplie par Madame [L] [F] fait ressortir une moyenne mensuelle brute de l 083,64 euros calculée sur les 3 derniers mois, plus favorable à la salariée que celle qui serait calculée sur 12 mois de travail et qui s'élève à 1 049,98 euros.

Le Conseil a donc justement fixé la moyenne brute des salaires de Madame [F] à la somme de l 083,64 euros, en prévision de l'exécution de la décision à intervenir.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement.

Il incombe à l'employeur, selon l'article de l'article L 1226-4 du code du travail, de reclasser ou de licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, à défaut il est tenu de verser au salarié inapte son salaire. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas l'obligation d'attendre l'expiration de ce délai pour procéder au licenciement de la salariée.

L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, la salariée conteste son licenciement pour inaptitude estimant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

La société SAMSIC PROPRETÉ fait valoir qu'elle s'est conformée à la législation applicable. A ce titre, elle indique qu'elle a commencé les recherches en vue du reclassement éventuel de Madame [F] le 17 mars 2014 comme en témoignent les courriers versés au débat. L'employeur précise s'être rapproché, le même jour, du médecin du travail et de la CPAM afin de savoir si l'inaptitude physique de la salariée était d'origine professionnelle. D'ailleurs, il produit les réponses du médecin du travail datée du 24 mars 2014 et de la CPAM datée du 3 avril 2014, desquelles il résulte que l'inaptitude de la salariée ne fait pas suite à une maladie professionnelle, ni à un accident du travail.

Les nombreux courriels communiqués établissent que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail en mentionnant le contenu de l'avis d'inaptitude. Ainsi, chacun des courriels adressés aux entreprises du groupe indiquent 'Parallèlement aux recherches que nous effectuons au sein de notre établissement, nous vous demandons de bien vouloir rechercher des possibilité de reclassement au sein de vos établissement pour une salariée opérationnelle (...) Pour laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inapte à tout poste dans l'entreprise. Inaptitude en une seule visite. Art R4624-31. Danger Immédiat'.

Toutefois, il ressort des documents produits que l'employeur, qui n'a pas communiqué aux entreprises du groupe le curriculum vitae de la salariée, leur indique les caractéristiques de Madame [F] comme étant: 'Dernier emploi: agent de service'. En limitant la demande de reclassement à la qualification professionnelle de la salariée, sans préciser sa formation, les tâches qu'elle effectuait ou ses compétences, la société SAMSIC PROPRETÉ n'a pas permis de procéder à une recherche sérieuse de poste approprié à ses capacités réelles.

L'employeur expose, au surplus, que concomitamment à sa recherche, il a soumis à l'intéressée, par courrier du 19 mars 2014, huit propositions de poste au sein du Groupe à l'étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que les dites offres ne font pas mention du salaire ni des avantages directs et indirects, pas davantage de la durée du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le Conseil a relevé que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations telles que définies à l'article L1226-2 du code du travail.

La société SAMSIC PROPRETÉ n'ayant pas procédé loyalement à la recherche en vue du reclassement de la salariée, le licenciement pour inaptitude physique de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Evaluation du montant de la condamnation

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [F], de son âge (55 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, son expérience professionnelle et de son invalidité de catégorie 2, et compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur les conséquence financières de la rupture

Principe de droit applicable

En application des articles L 1241-5 et L 1234-9 du code du travail, en cas de licenciement le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, s'il justifie, chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, l'intéressée a plus de 31 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et son salaire moyen brut mensuel est fixé à la somme de 1 083,64 euros.

La société SAMSIC sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 2 167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2l6,73 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de remise de documents

Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

Aux terme du document CERFA, l'employeur doit indiquer les salaires des douze dernier mois précédant le dernier jour où le salarié a effectivement exécuté son travail.

En l'espèce, il ressort du document produit que la société a pris en considération les douze derniers mois qui ont précédé la sortie des effectifs de la salariée.

Il en résulte que l'intéressée ne peut percevoir d'allocation chômage, les mentions reportées sur l'attestation Pôle Emploi étant erronées.

Le Conseil a donc justement retenu que cette erreur a eu nécessairement des conséquences financières. Le jugement sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAMSIC PROPRETÉ à payer à Madame [L] [F] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société SAMSIC PROPRETÉ.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/09810
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/09810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;15.09810 ?
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