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03/05/2016 | FRANCE | N°15/03813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 03 mai 2016, 15/03813


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 MAI 2016



(n°078/2016, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03813



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 14/00640





APPELANTES



SA EVAFLOR

Immatriculée au Registre du Commerce

et des sociétés de Paris sous le numéro 328 581 814

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée e...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 MAI 2016

(n°078/2016, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03813

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - 3ème chambre - 1ère section - RG n° 14/00640

APPELANTES

SA EVAFLOR

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 328 581 814

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0792

INTIMÉE

SASU PARFUMS ULRIC DE VARENS

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 321 994 691

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Cédric BERTO et de Marie BORELLO de la SELAFA K B R C & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K0025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

La société EVAFLOR a pour activité la création et la fabrication d'articles de parfumerie. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur :

la marque verbale communautaire 'JE T'AIME' déposée le 22 juin 2011 avec droit de priorité au 20 décembre 2001et enregistrée le 24 novembre 2011 sous le n° 010069425 pour les produits de la classe 3,

la marque française semi-figurative n° 98750082 déposée en couleurs le 17 septembre 1998 pour les produits de la classe 3 et renouvelée le 27 juin 2008.

La société EVAFLOR exploite la marque 'JE T'AIME' en l'apposant sur des flacons et emballages de parfums. La marque est décliné en une famille de parfums comprenant notamment 'je t'aime pour elle' et 'je t'aime pour lui'.

La société PARFUMS ULRIC DE VARENS est spécialisée dans la création et la fabrication de parfums. Elle a notamment développé la fragrance 'VARENS je t'aime'.

Invoquant la commercialisation de parfums porteurs de la mention 'je t'aime' par la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, la société EVAFLOR a fait dresser un constat d'huissier le 17 décembre 2013 sur le site Internet www.ulric-de-varens.com, puis, par exploit d'huissier du 10 janvier 2014, elle a assigné la société PARFUMS ULRIC DE VARENS devant le TGI de Paris en contrefaçon de ses marques française et communautaire et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque verbale communautaire 'JE T'AIME' pour les 'parfums' de la classe 3,

déclaré, en conséquence, irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes d'indemnisation, de communication, d'interdiction, de confiscation, de destruction et de publication de la société EVAFLOR fondées sur la contrefaçon de sa marque communautaire, - rejeté les demandes d'indemnisation, de communication, d'interdiction, de confiscation, de destruction et de publication de la SA EVAFLOR au titre de sa marque semi-figurative française,

- déclaré irrecevables, pour défaut de droit d'agir, les demandes de la société EVAFLOR au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

-rejeté les demandes de la société PARFUMS ULRIC DE VARENS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

rejeté la demande de la société EVAFLOR au titre des frais irrépétibles,

condamné la société EVAFLOR aux dépens et au paiement à la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 novembre 2015, la société EVAFLOR a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 5 transmises le 18 février 2016, la société EVAFLOR, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour :

de déclarer valable sa marque communautaire 'JE T'AIME' n° 010069425,

de juger qu'en proposant à la vente des parfums portant la dénomination 'JE T'AIME', la société PARFUMS ULRIC DE VARENS s'est rendue coupable de contrefaçon de marque communautaire et de concurrence déloyale et parasitaire,

d'ordonner à la société PARFUMS ULRIC DE VARENS d'avoir à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard, les quantités fabriquées et vendues et notamment tous documents certifiés conformes par son expert-comptable ou commissaire aux comptes,

de condamner la société PARFUMS ULRIC DE VARENS à lui payer

la somme de 100.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de sa marque 'JE T'AIME',

la même somme, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire,

de faire interdiction à la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de fabriquer, détenir, offrir à la vente et commercialiser tout article de parfumerie imitant ou reprenant la marque 'JE T'AIME', et ce, sous astreinte,

d'ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d'huissier du stock des articles contrefaisants aux frais de la société PARFULS ULRIC DE VARENS, et ce sous astreinte,

d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais de la société PARFUMS ULRIC DE VARENS,

de condamner la société PARFUMS ULRIC DE VARENS à lui verser la somme de 25 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 20 janvier 2016, la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, intimée, demande à la cour :

- à titre principal :

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de juger irrecevable, compte tenu de l'effet dévolutif total de l'appel interjeté et des seules demandes formulées par l'appelante dans ses conclusions, la demande en concurrence déloyale et en parasitisme formée à titre principal par la société EVAFLOR,

de juger irrecevable la demande en concurrence déloyale et en parasitisme formée à titre subsidiaire par EVAFLOR comme étant strictement identique, en fait et en droit, à sa demande principale irrecevable,

- à titre subsidiaire :

de juger que la marque verbale communautaire 'JE T'AIME' n°010069425 est nulle,

de débouter en conséquence la société EVAFLOR de l'ensemble de ses prétentions à ce titre,

de juger irrecevable, compte tenu de son caractère nouveau, la demande en concurrence déloyale et en parasitisme formée par EVAFLOR à titre principal et à titre subsidiaire ;

- en tout état de cause :

de débouter la société EVAFLOR de l'ensemble de ses demandes et de

la condamner à lui payer, dans le cadre de la procédure d'appel, la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la validité des marques de la société EVAFLOR

Sur la validité de la marque française semi-figurative n° 98750082

Considérant que la cour constate que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a reconnu la validité de la marque française semi-figurative n° 98750082 de la société EVAFLOR ;

Que la cour ne peut, par conséquent, que confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Sur la validité de la marque communautaire 'JE T'AIME' n° 010069425

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, sont notamment refusés à l'enregistrement :

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

d) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ;

Que l'article 52 § 1 du même règlement prévoit que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, notamment lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ; que le § 2 du même article prévoit que lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ; que l'article 52 § 3 indique que si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ;

Que conformément à l'article 99 § 1 du même règlement, les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défenseur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ;

Que la marque doit être distinctive, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu'elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique ;

Qu'en cas de contestation, il appartient à la partie qui se prévaut du caractère distinctif de sa marque de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d'un caractère distinctif intrinsèque, soit d'un caractère distinctif acquis par l'usage ;

Considérant qu'en l'espèce, le tribunal a estimé à juste raison, par des motifs adoptés par la cour, que la marque 'JE T'AIME' n'était pas descriptive du produit 'parfum' ni de sa destination ;

Que la société EVAFLOR critique le jugement en ce qu'il a dit, en revanche, que la marque 'JE T'AIME' n'était pas distinctive pour désigner l'origine commerciale de parfums dans l'esprit du consommateur normalement avisé et attentif de ces produits ; qu'elle fait valoir à cet égard, notamment, que les mots ou expressions exprimant un sentiment relevant du champ lexical de l'amour sont courants pour désigner des parfums, de sorte que le consommateur est parfaitement habitué à ce que l'expression d'un sentiment, amoureux ou non, ou même d'un état d'être, puisse désigner ce type de produit et donc constituer une marque ; qu'un parfum n'est d'ailleurs pas nécessairement associé aux sentiments amoureux puisqu'on achète plus son parfum pour soi qu'on ne l'offre ; qu'en tout état de cause, les marques évocatrices sont acceptées (ex. 'EAU DYNAMISANTE' pour un parfum, 'ZESTE' pour une boisson, 'SECURITAS' pour des services de gardiennage...) ; que l'expression 'JE T'AIME' n'est pas une désignation usuelle pour du parfum ; que dans la classe 3, peu de marques contiennent les mots 'je t'aime', seule la marque d'EVAFLOR comprenant uniquement les mots 'je t'aime' ; qu'en outre, dans le domaine de la parfumerie, on associe automatiquement la marque à l'entreprise (ex. 'J'ADORE' de Dior), de sorte que le signe est en lui-même, dans l'esprit du consommateur, une indication de l'origine commerciale du produit et que la marque répond ainsi à sa fonction essentielle ;

Considérant cependant que, comme le tribunal l'a relevé, il est admis par la société EVAFLOR et amplement établi par les pièces produites par la société PARFUMS ULRIC DE VARENS un usage intensif de l'expression 'je t'aime' ou de sa traduction anglaise 'I love you', immédiatement compréhensible par le public français, dans le secteur de la parfumerie ; que sont invoqués, notamment, les parfums 'Je t'aime' d'[AM] [NM], 'Je t'aime' de [ME] [SR], 'Je t'aime' de [KW] [LN], 'Je t'aime' de YZY Perfumes, 'Je T'aime' de [P] [ZE] Cosmetics, 'Je t'aime' de Des filles à la vanille, 'Quelqu'un m'a dit je t'aime' de Des filles à la vanille, 'Je t'aime' de Cosmetic Line, 'Quartz je t'aime' de [OD], '[Localité 1] je t'aime' d'[XF] [VH], 'Que je t'aime' de [QS] [MV], 'Je t'M' [SA] [YN], 'I love you' de [OD], 'I love you' de [TI], 'I love you' de Bath & Body Works, 'I love you' de [CT], 'I love you' de [C] [HQ],'I love you' de [FR], 'Amore Mio - I love you' de [BH] [GI] ;

Qu'ainsi, le consommateur a l'habitude de voir l'expression 'Je t'aime' - aussi bien seule, contrairement à ce que soutient la société EVAFLOR, qu'accompagnée d'autres signes - utilisée pour vendre des parfums ;

Que dans ce contexte, la société EVAFLOR ne démontre pas que sa marque 'JE T'AIME' permet au consommateur normalement avisé et attentif d'identifier l'origine commerciale des parfums qu'elle désigne et qu'elle remplit ainsi sa fonction ; que s'il est vrai que dans le secteur de la parfumerie, le consommateur associe couramment la marque à l'entreprise créatrice du produit, il n'en est ainsi que pour les grands noms de la parfumerie comme l'illustrent d'ailleurs les exemples cités par l'appelante ('Poison' de Dior, 'L'air du Temps' de [BU] [FA], 'L'instant' de Guerlain, 'Le Mâle' de [GZ] [XW], 'Coco Mademoiselle' de Chanel, '[RJ] [RJ]' de Cacharel, 'Ô' de Lancôme...) et qu'elle même ne peut se prévaloir d'une notoriété comparable nonobstant la renommée prétendue de son parfum 'JE T'AIME' ; qu'en outre, les exemples cités visent des signes qui ne sont pas usuels dans le secteur concerné, contrairement à l'expression 'Je t'aime' ;

Qu'en définitive, la société appelante n'apporte pas à la cour d'éléments lui permettant de remettre en cause l'analyse des premiers juges quant à l'absence de distinctivité de sa marque ;

Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a annulé la marque communautaire 'JE T'AIME' n° 010069425 pour les produits de la classe 3 et déclaré, en conséquence, irrecevable la société EVAFLOR en ses demandes relatives à la contrefaçon de ladite marque, faute de qualité à agir ;

Sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 98750082

Considérant que selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant qu'en page 18 de ses dernières écritures, la société EVAFLOR demande à la cour de juger que la société PARFUMS ULRIC DE VARENS a commis des actes de contrefaçon 'de [sa] marque française' ; que cependant, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions ;

Qu'il y a lieu, par conséquent, de considérer que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société EVAFLOR de ses demandes relatives à la contrefaçon de sa marque française semi-figurative n° 98750082 et de le confirmer de ce chef ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ;

Que les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale ; qu'ils consistent, pour une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à s'inspirer ou à copier une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissement ;

Considérant que la société EVAFLOR demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en concurrence déloyale et parasitaire présentée à titre principal, faute de droit d'agir, au motif qu'elle invoquait des faits identiques à ceux développés au soutien de sa demande en contrefaçon de sa marque semi figurative ; qu'elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a déclaré sa demande 'irrecevable', le fait d'invoquer des faits identiques à ceux invoqués pour la contrefaçon ne pouvant entraîner qu'un rejet au fond de la demande ; que sur le fond, elle argue que la société PARFUMS ULRIC DE VARENS exploite un parfum dont la couleur de l'emballage, la calligraphie en italiques de l'expression 'Je t'aime' et le dessin représentant un coeur sont quasiment similaires ou identiques aux éléments qu'elle même utilise, ce qui révèle une recherche délibérée d'un risque de confusion et constitue des éléments distincts de ceux exposés au titre de la contrefaçon ; qu'elle fait valoir que la société PARFUM ULRIC DE VARENS s'est aussi rendue coupable d'actes de parasitisme en se plaçant dans son sillage et en profitant ainsi de ses investissements publicitaires et de la couverture médiatique dont bénéficie son parfum JE T'AIME ;

Que la société EVAFLOR invoque également des actes de concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire ;

Considérant que le tribunal, pour débouter la société EVAFLOR de ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque française semi-figurative n° 98750082, a retenu que 'les formes des flacons et des emballages ainsi que leurs couleurs sont très différentes. La forme et la couleur des c'urs et la calligraphie des mentions 'je t'aime' sont également distinctes. Le seul point commun entre la marque et les signes utilisés par la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS réside dans l'usage, à titre d'ailleurs différents, de la mention 'je t'aime' dont l'insignifiance sur le plan de la distinctivité de la marque a été soulignée. En conséquence, au regard des différences significatives entre la marque telle qu'elle est déposée et les signes utilisés par la SAS PARFUMS ULRIC DE VARENS, l'impression visuelle d'ensemble qui se dégage des signes litigieux exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen français de parfums' ;

Que, comme il a été dit, le jugement, non contesté sur ce point par la société EVAFLOR, doit être confirmé ;

Que, par conséquent, comme le souligne la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, les faits invoqués par la société EVAFLOR au titre de sa demande en concurrence déloyale formée à titre principale ne sont pas distincts de ceux fondant sa demande en contrefaçon de sa marque française semi-figurative dont la cour doit dans le présent arrêt confirmer le rejet ;

Qu'il y a lieu cependant de dire la société EVAFLOR, non pas irrecevable en sa demande en concurrence déloyale formée à titre principal pour défaut de droit d'agir, mais mal fondée en cette demande, dès lors que le juge se livre nécessairement à un examen au fond quant à la qualification donnée aux faits invoqués à l'appui de la demande ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant que dans le dispositif de ses écritures, la société EVAFLOR ne reprend pas la demande formée à titre subsidiaire ; que, comme il a été rappelé supra, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Sur les autres demandes de la société EVAFLOR

Considérant que le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes relatives aux mesures de communication, d'interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication ; que le jugement sera confirmé de ces chefs également ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société EVAFLOR qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la société EVAFLOR au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société PARFUMS ULRIC DE VARENS peut être équitablement fixée à 10 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions si ce n'est en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour défaut de droit d'agir, les demandes de la société EVAFLOR au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,

Dit mal fondées les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire par la société EVAFLOR et l'en déboute,

Condamne la société EVAFLOR aux dépens d'appel et au paiement à la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03813
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/03813 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;15.03813 ?
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