La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14/06474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 03 mai 2016, 14/06474


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 03 MAI 2016



(n° 206 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06474



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10263



APPELANT



Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localit

é 1] (Suisse)



Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE





INTIMES



Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affair...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 03 MAI 2016

(n° 206 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10263

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Suisse)

Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMES

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires juridiques

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

Ayant pour avocat plaidant Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, toque: B0953

SA CREDIT AGRICOLE anciennement dénommée CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE et agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 784 608 416

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic MALGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: J002

C.R.C.A.M CHAMPAGNE-BOURGOGNE anciennement dénommée C.R.C.A.M DE L'YONNE et agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 775 718 216

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic MALGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

SARL ICAUNA agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 345 201 834

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUGAIS de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0695

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 février 2014 ayant débouté M [B] [Z] de ses demandes tant à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat que des sociétés CRÉDIT AGRICOLE S.A, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ICAUNA ;

Vu l'appel interjeté par M [Z] en date du 25 mars 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 juin 2015 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA par M [Z] le 23 juin 2015 ;

Vu l'arrêt rendu par la chambre 1 du Pôle 2 de la cour d'appel de Paris en date du 20 octobre 2015 ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 8 mars 2016 afin que les parties concluent sur la recevabilité des conclusions communiquées par M [Z] par la voie électronique le 23 juin 2015 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA par M [Z] en date du 29 février 2016 sollicitant de la cour la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 2 juin 2015 aux fins de voir déclarer recevables ses conclusions communiquées le 23 juin 2015 et aux fins de voir ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur les trois arrêts rendus au fond le 20 octobre 2015 ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique par les banques et la société ICAUNA le 1er décembre 2015 qui ne s'opposent pas et s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité des conclusions du 23 juin 2015 et faisant valoir que leurs conclusions du 1er juin 2015 ont été notifiées en temps utile et dans le respect du principe du contradictoire compte tenu de la tardiveté du dépôt des conclusions de l'appelant ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique par l'AJE le 13 janvier 2016 tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M [Z] postérieurement à la clôture le 23 juin 2015 ;

SUR CE :

Considérant que l'arrêt avant-dire droit rendu par cette chambre invitait uniquement les parties à présenter leurs observations écrites sur la question de la recevabilité des conclusions notifiées par M [Z] le 23 juin 2015 ;

Que ces conclusions notifiées le 23 juin 2015 en réponse aux conclusions des banques et de la société ICAUNA signifiées la veille de la clôture en réponse aux conclusions de l'appelant elles-même notifiées le 22 mai 2015 sont constitutives d'une cause grave légitimant la révocation de la clôture qui est sollicitée par M [Z] ;

Qu'en effet les conclusions des banques notifiées le 1er juin 2015 étaient accompagnées de la production de quatre pièces nouvelles dont la délégation de pouvoir du 29 août 1985, le schéma de définition des fonctions et surtout la note de M [F] déposée par M [X] à l'attention du magistrat instructeur sur laquelle M [Z] a conclu dans ses écritures notifiées le 23 juin 2015 p 115 à 117 en réponse aux dites productions;

Que compte tenu du dépôt des conclusions des banques et de la production de quatre nouvelles pièces la veille de la clôture il convient aux fins d'assurer le respect du contradictoire de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015 ;

Qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la révocation de la clôture en date du 2 juin 2016 et de déclarer recevables les conclusions notifiées par M [Z] le 23 juin 2015;

Considérant que dans ses conclusions notifiées le 29 février 2016 M [Z] demande également le renvoi à la mise en état aux fins de permettre aux parties de compléter leurs écritures en discutant les arrêts rendus par cette cour le 20 octobre 2015 ;

Qu'à l'appui d'une telle demande M [Z], qui relève que la composition de la cour a changé depuis le 20 octobre 2015, fait valoir que les arrêts rendus le même jour dans trois affaires connexes sont de nature à déterminer l'issue du litige en ce qu'ils créent un risque

objectif de partialité de la juridiction, risque qu'on ne peut espérer écarter qu'à la condition que ces arrêts soient contradictoirement discutés ;

Considérant que la cour, qui n'a pas à examiner les commentaires de ses propres décisions susceptibles d'être frappées d'un pourvoi en cassation et dont la composition a au demeurant changé, rappelle que si M [Z] entend mettre en cause son impartialité il lui appartient de déposer une requête en suspicion légitime conformément aux dispositions de l'article 356 du code de procédure civile ;

Qu'en conséquence il convient, les intimés ne sollicitant pas de répliquer aux dernières écritures de M [Z] déposées le 23 juin 2015, de prononcer la clôture de l'affaire et de renvoyer celle-ci pour être plaidée au fond à l'audience du 27 Septembre 2016 à 14 heures ;

Considérant enfin qu'en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile la cour devait en toute hypothèse et en raison du changement intervenu dans sa composition depuis les plaidoiries du 1er juillet 2015 ordonner la réouverture des débats;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Révoque l'ordonnance de clôture en date du 2 juin 2015 ;

- Prononce la clôture de l'affaire enregistrée sous le n° RG 14/06474 ;

- Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 Septembre 2016 à 14 heures ;

- Réserve les dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06474
Date de la décision : 03/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/06474 : Révocation de l'ordonnance de clôture


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-03;14.06474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award