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02/05/2016 | FRANCE | N°15/09246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 02 mai 2016, 15/09246


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 MAI 2016



(n°16/ , 21 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09246



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/03154





APPELANTE



Association AEROCLUB ICARIA, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]
>[Adresse 5]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Maurice MARECHAL, avocat au barreau de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 MAI 2016

(n°16/ , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09246

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/03154

APPELANTE

Association AEROCLUB ICARIA, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Maurice MARECHAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES

Madame [O] [R]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]

Madame [Y] [M] épouse [R]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1]

Monsieur [Q] [R]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 2]

Représentés par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Assistés de Me Benoit GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]

Représenté par Me Yves DE BOISMILON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1170

Société STARR AVIATION, Syndicat 1919 du Lloyd's de Londres, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean CHEVRIER de la SCP CHEVRIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE , prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 04 Avril 2016 et prorogée au 02 Mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 26 juillet 2008 à [Localité 4] (66), Monsieur [Q] [R], Madame [Y] [M] épouse [R] et leur fille Mademoiselle [O] [R], ont effectué, moyennant rémunération, un baptême de l'air à bord d'un avion de tourisme de type DR 253 immatriculé [Immatriculation 5] exploité par l'aéroclub ICARIA et piloté par Monsieur [L] [J].

Lors de l'atterrissage l'avion s'est écrasé au sol. Les consorts [R], blessés ont été évacués en hélicoptère et pris en charge par les Centres hospitaliers [Établissement 1] et [Établissement 2] (Espagne).

Par ordonnance en date du 24 juin 2009 le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une mesure d'expertise médicale des préjudices corporels des consorts [R] confiée au Professeur [H], et cet expert a déposé un rapport définitif daté du 17 décembre 2009.

Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a:

- jugé que l'aéroclub ICARIA a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de transporteur;

- debouté les consorts [R] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [L] [J] et la Compagnie STARR AVIATION ;

- debouté en conséquence l'ensemble des demandes en garantie ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à Madame [O] [R] la somme totale de 62.318,09 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à la CPAM d`Ille et Vilaine la somme totale de 23.010,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à Madame [Y] [M] épouse [R] la somme totale de 44.975,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme totale de 26.581,60 euros, avec intérêts au taux légal a compter du jugement ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à 1'Agent judiciaire de l`État la somme totale de 23.889,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à Monsieur [Q] [R] la somme totale de 92.071,39 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme totale de 13.959,36 euros, avec intérêts au taux légal a compter du jugement ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à 1'Agent judiciaire de l`État la somme totale de 9.306,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Pour le surplus,

- condamné l'aéroclub ICARIA aux dépens de l'instance;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à Monsieur [Q] [R], Madame [O] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R], pris ensemble, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétíbles;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné l'aéroclub ICARIA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de l.028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et légale ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

L'association AEROCLUB ICARIA a relevé appel du jugement le 22 avril 2015 (RG n°15/09246) et les consorts [R] le 5 juin 2015 (RG n°15/11155).

Par ordonnance du 1er décembre 2015, la Première Présidente de la Cour d'Appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et a autorisé l'association AEROCLUB ICARIA à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 février 2016 devant la chambre 3 du Pôle 2 de la Cour d'Appel de Paris.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2015 l'association AEROCLUB ICARIA demande à la cour de :

- constater que l'accident dont s'agit s'inscrit dans les dispositions du nouvel article D.510-7 du code de l'aviation civile,

- constater que l'aéroclub ICARIA ne saurait être recherché qu'au travers de la faute de son préposé, Monsieur [L] [J] en ce qui concerne ses relations avec son assureur,

- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :

- dire que l'aéroclub ICARIA bénéficiera de la garantie de son assureur STARR AVIATION et que ce dernier sera condamné en conséquence à le relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des victimes de l'accident,

dans tous les cas,

- réduire les demandes indemnitaires et déclarer irrecevables celles qui ne seraient basées sur aucune justification sérieuse,

- condamner l'assureur STARR AVIATION au versement d'une indemnité d'un montant de 10.000 euros pour résistance abusive,

- condamner l'assureur STARR AVIATION aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- les (sic) condamner au versement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions signifiées le 18 février 2016, les consorts [R] demandent à la cour de :

- déclarer Monsieur [L] [J] et l'aéroclub ICARIA responsables des préjudices corporels subis par les consorts [R] à l'occasion de l'accident d'aéronef survenu le 28 juillet 2008,

- dire et juger que l'assureur STARR AVIATION doit sa garantie,

- condamner solidairement Monsieur [L] [J] et l'aéroclub ICARIA in solidum avec l'assureur de ce dernier, la société STARR AVIATION, à leur verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous:

- dire et juger n'y avoir lieu à faire application d'un plafond d'indemnisation,

- subsidiairement sur ce point, confirmer le jugement en ce qu'il a fait supporter la baisse d'indemnisation à la CPAM 35 et à l'AJE, au prorata des prestations sociales versées, sans préjudice pour les victimes et en application du principe général de l'indemnisation intégrale,

- dire et juger que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- déclarer commun et opposable à la CPAM, à la MFP SERVICES 35, à la Mutuelle Civile de la Défense et à l'Agent Judiciaire de l'Etat l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Monsieur [L] [J], l'aéroclub ICARIA et son assureur à payer, à chacun des demandeurs, une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens et autoriser la SCP LETU ITTAH PIGNOT à les recouvrer dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 22 août 2015, Monsieur [L] [J] demande à la cour de :

à titre principal :

- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé les Consorts [R] et tous intervenants tout à la fois irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [L] [J] ' fussent-elles in solidum avec l'aéroclub ICARIA et son Assureur STARR AVIATION.

- Confirmer la mise hors de cause de ce dernier,

A titre subsidiaire (et si M. [J] devait être maintenu en la présente instance):

- Dire et juger que l'Aéroclub ICARIA et son Assureur la Compagnie STARR AVIATION seront tenus de le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être arbitrées en principal, frais et accessoires au profit des Consorts [R] et des tiers payeurs.

En toutes hypothèses :

- Condamner la ou les partie(s) qui succomberont à verser à Monsieur [J] une indemnité globale non inférieure à 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il s'est trouvé contraint d'assumer tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Les condamner de même en tous les dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions signifiées le 11 août 2015, la compagnie STARR AVIATION conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les autres demandes de l'aéroclub ICARIA et des consorts [R], subsidiairement à la minoration sensible des prétentions des consorts [R], et à la condamnation de l'aéroclub ICARIA à payer la somme de 10.000 € à STARR AVIATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 5 août 2015 la CPAM d'Ille et Vilaine a sollicité la confirmation du jugement portant sur les condamnations principales prononcées à son profit contre l'aéroclub ICARIA et, y ajoutant, demande la condamnation solidaire avec l'aéroclub ICARIA, de Monsieur [L] [J] et de STARR AVIATION à lui payer lesdites sommes, la condamnation solidaire de l'aéroclub ICARIA, Monsieur [L] [J] et STARR AVIATION à payer à la CPAM D'ILLE ET VILAINE une somme de 3.111 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 8 octobre 2015, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions relatives aux condamnations à son profit, et y ajoutant, demande la condamnation solidaire de Monsieur [L] [J], préposé, la société STARR AVIATION et de l'aéroclub ICARIA au paiement des sommes dues à l'agent judiciaire de l'Etat, la condamnation de l'aéroclub ICARIA à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en appel et la condamnation de l'appelant en tous les dépens.

DEMANDES

OFFRES de STARR AVIATION

pour [O] [R]

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

* exposées par les organismes sociaux:

23.010,04€

* demeurées à la charge de la victime:

-

-frais divers restés à la charge de la victime :

430,09€

- tierce personne:

1.860€

rejet

¿ permanents:

-dépenses de santé futures:

* des organismes sociaux:

-

* à la charge de la victime:

réservées

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

2.032€

-souffrances: 4,5/7

12.000€

-préjudice esthétique temporaire: 4/7

3.000€

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent : 12%

21.360€

- préjudice d'agrément:

-préjudice esthétique: 3/7

5.000€

- préjudice moral exceptionnel:

50.000€

s'en remet

Pour [Y] [R]

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

* exposées par les organismes sociaux:

26.581,60€

* demeurées à la charge de la victime:

-

-frais divers restés à la charge de la victime :

647,14€

- tierce personne:

1.860€

rejet

-perte de gains professionnels actuels:

3.856,64€

¿ permanents:

-dépenses de santé futures:

* des organismes sociaux:

-

* à la charge de la victime:

réservées

-perte de gains professionnels futurs:

réservée

-incidence professionnelle:

8.000€

rejet

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

3.598€

-souffrances: 3,5/7

6.500€

-préjudice esthétique temporaire: 2/7

1.500€

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent : 8%

10.000€

- préjudice d'agrément:

3.500€

- préjudice moral exceptionnel:

50.000€

s'en remet

Pour [Q] [R]

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

* exposées par les organismes sociaux:

41.813,45€

* demeurées à la charge de la victime:

398€

-frais divers restés à la charge de la victime :

1322,08€

- tierce personne:

4.620€

1.216€

-perte de gains professionnels actuels:

7.312,31€

¿ permanents:

-dépenses de santé futures:

* des organismes sociaux:

293,76€

* à la charge de la victime:

54€

-perte de gains professionnels futurs:

réservée

-incidence professionnelle:

15.000€

rejet

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

3.970€

-souffrances: 4,5/7

12.000€

-préjudice esthétique temporaire: 3/7

2.500€

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent : 22%

33.000€

- préjudice d'agrément:

4.500€

- préjudice esthétique: 2/7

5.000€

- préjudice moral exceptionnel:

50.000€

s'en remet

SUR CE

Sur la procédure

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/09246 et n° 15/11155 et de ne statuer que par une seule et même décision, l'instance étant désormais appelée sous le n°15/09246.

Sur la responsabilité de l'aéroclub ICARIA et du pilote Monsieur [L] [J]

Il ressort des éléments du dossier que l'accident s'est produit au cours d'un baptême de l'air effectué par les consorts [R], moyennant rémunération, à bord d'un aéronef immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à l'aéroclub ICARIA et piloté par Monsieur [L] [J], en qualité de bénévole travaillant pour le compte de l'aéroclub.

Les consorts [R] soutiennent que tant l'aéroclub ICARIA, propriétaire de l'aéronef que Monsieur [J], pilote, doivent être qualifiés de transporteurs aériens au sens de la Convention de Varsovie, et que leur responsabilité est engagée à ce titre.

L'association AEROCLUB ICARIA ne demande pas que soit retenue la responsabilité du pilote, lequel est intervenu en qualité de préposé occasionnel de l'aéroclub, ce qui interdit tout recours à son encontre par un tiers.

Monsieur [L] [J] rappelle qu'aux termes d'une jurisprudence constante le vol dont s'agit constituait tout à la fois :

- un transport aérien relevant des dispositions du Code des Transports et de celles de la Convention de VARSOVIE, notamment en ses articles 17 et 22,

- un baptême de l'air au sens de l'article D.510-7 du même Code.

Il soutient que cet accident a été causé par une panne subite du moteur à laquelle il n'a pu remédier.

Il indique qu'il exerçait les fonctions de pilote assumées dans le cadre du baptême de l'air en qualité de membre bénévole de l'Aéroclub ICARIA et qu'ayant agi en cette qualité de préposé, sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard des tiers.

En application des dispositions des articles L.310-1, L.110-1 et D.510-7 de l'ancien code de l'aviation civile, la responsabilité de l'aéroclub ICARIA est engagée dans cet accident, en vertu de l'existence d'un contrat aérien, ce que ne conteste plus aujourd'hui l'aéroclub.

S'agissant de la responsabilité du pilote, il est établi que Monsieur [L] [J] est membre adhérent et bénévole de l'Aéroclub ICARIA, et titulaire d'une licence de pilote privé avion et qu'il disposait à son actif d'un nombre de vols suffisants pour exercer les fonctions de pilote le jour de l'accident.

Comme le soutiennent à juste titre l'Aéroclub ICARIA et Monsieur [J], les fonctions de pilote assumées par ce dernier lors du baptême de l'air, ont été exercées en qualité de préposé occasionnel, agissant comme membre bénévole de l'aéroclub, et les victimes ne disposent d'aucune action en responsabilité contre le préposé, hormis le cas où leur préjudice résulte d'une faute intentionnelle ou d'une infraction pénale commise par celui-ci. Aucune faute ou infraction de cette nature n'ayant été retenue contre Monsieur [L] [J], les demandes en condamnation diligentées à son encontre seront donc rejetées.

Sur la garantie due par l'assureur STARR AVIATION

La compagnie STARR AVIATION soutient que le risque n'est pas garanti à un double titre :

- le baptême de l'air n'était pas couvert pas la police d'assurance

L'aéronef [Immatriculation 5] en cause dans l'accident, n'était garanti que pour les usages suivants :

« TOURISME, AFFAIRES, ECOLE DE PILOTAGE, PHOTO, VIDEO, REMORQUAGE

PLANEUR, BANDEROLE, LOCATION COQUE NUE POUR LES MÊMES USAGES », et l'Aéroclub ICARIA n'avait cependant pas souscrit l'usage « BAPTEME » (de l'air) pour cet aéronef, alors que cet usage est pourtant proposé et défini dans les conditions générales de la police.

Elle affirme qu'il s'agit là d'une garantie supplémentaire qui doit nécessairement être souscrite lorsque l'aéroclub propose des vols à titre onéreux à des personnes étrangères au club. Ainsi à défaut de la souscription de la garantie « Baptême de l'air » pour l'aéronef [Immatriculation 5], la Compagnie STARR est en droit de dénier sa garantie.

- en admettant même qu'il soit garanti, le vol en cause constituait en réalité un transport commercial ou public prévu par par l'article L.330-1 du code de l'aviation civile, de toute façon non couvert par la police de l'aéroclub, puisque Monsieur [J] lui-même a reconnu qu'il y avait des affiches dans les commerces du village, qu'il allait faire du démarchage dans les centres de vacances quand les responsables l'invitaient dans leur établissement, et que cette opération de communication constituant du démarchage est interdit par l'article D 510-7 du code de l'aviation civile.

L'association AEROCLUB ICARIA, reprenant pour partie l'argumentation des premiers juges sur la garantie de l'assureur, affirme que la police d'assurance souscrite garantit bien l'activité de baptême de l'air, car :

* même si les cinq avions couverts par la police d'assurance, dont l'aéronef [Immatriculation 5] qui s'est écrasé, l'étaient pour l''usage tourisme' et que seul l'aéronef CAP 10 était assuré pour un 'usage baptême',

* les termes de la police d'assurance spécifiques de l'aéronef CAP 10, en distinguant 'l'usage tourisme baptême sans voltige' de 'l'usage baptême voltige', démontrent que le baptême de l'air sans voltige est bien inclus dans l'usage tourisme, pour lequel l'aéronef [Immatriculation 3] était assuré.

Sur l'application de l'article D.510-7 du code de l'aviation civile, l'aéroclub demande que soit opérée une distinction entre le démarchage et la publicité à titre onéreux, qui sont interdits, avec l'information et la présentation de son activité, qui demeurent autorisées; qu'en l'espèce, comme chaque année, le directeur de la Résidence où séjournaient les consorts [R], a invité le représentant de l'aéroclub ICARIA à présenter à sa clientèle les activités du club, et tout particulièrement celle des baptêmes de l'air, lors d'une séance d'information, qui se distingue du démarchage, et n'exclut pas la garantie due par l'assureur.

Les consorts [R] s'associent à l'argumentation retenue par le Tribunal et celle de l'association Aeroclub ICARIA, pour soutenir que l'activité de baptême de l'air rentre dans la catégorie 'tourisme' et que si la mention "baptême"est ajoutée dans le tableau des usages garantis concernant l'aéronef CAP 10, c'est parce qu'il s'agit d'un avion de voltige, qui constitue une activité spécifique ne rentrant pas dans la catégorie tourisme.

Par ailleurs ils contestent la notion de démarchage retenue par le Tribunal en faisant valoir qu'ils avaient rencontré le pilote Monsieur [J], l'année précédente en 2007, lors d'une présentation des activités de l'aéroclub ICARIA qu'il était venu faire aux résidents sur invitation du directeur de leur résidence de vacances, et qu'ils ont eux-mêmes décidé de reprendre contact l'année suivante en 2008 avec [L] [J] pour effectuer ce baptême de l'air. Ils demandent donc que l'assureur garantisse leur indemnisation.

Monsieur [L] [J] estime que la garantie est due par la compagnie Starr Aviation, en ce que:

- la notion de baptême de l'air s'intègre très naturellement dans celle plus générale d'un usage des aéronefs aux fins de tourisme,

- et la mention spécifique - dite baptême - s'avérait impérative dans le cas de l'aéronef de type CAP 10, à l'inverse des autres aéronefs de la flotte de l'Aéroclub, puisqu'il s'agit d'un appareil dédié habituellement et quasi exclusivement à la voltige aérienne, discipline pour laquelle les baptêmes de l'air sont non moins spécifiques et requièrent au surplus d'être réalisés par un pilote commandant de bord « instructeur voltige » spécialement qualifié pour ce faire, et de cette mention spécifique ne saurait se déduire a contrario une prétendue exclusion des baptêmes de l'air effectués sur les autre aéronefs

- aucun acte positif de démarchage prétendument commercial n'est démontré en l'espèce.

I- Sur la garantie souscrite

L'article 17 des conditions générales du contrat prévoit que l'Aéronef doit être utilisé aux seules fins prévues à la rubrique 4 des conditions particulières, conformément aux définitions applicables contenues au titre du présent contrat : usage privé, usage affaires, usage commercial, usage locatif.

Cette rubrique 4 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par l'Aéroclub ICARIA, intitulée USAGES GARANTIS, mentionne que les cinq aéronefs étaient tous couverts pour le risque 'tourisme'.

En outre, les deux aéronefs immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] l'étaient aussi pour l'usage 'affaires', 'l'école de pilotage', 'la photo', 'la vidéo', 'la location coque nue pour les mêmes usages'.

L'aéronef immatriculé [Immatriculation 4] était garanti en outre pour les risques 'remorquage planeur' et 'banderole'.

L'aéronef immatriculé [Immatriculation 6] était aussi garanti pour les risques 'voltige', 'école de voltige sans lâché', et 'Baptême'

Les aéronefs immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] étaient aussi couverts pour le risque 'école de pilotage'.

Si l'usage 'affaires', l'usage 'privé', l'usage 'commercial', l'usage 'aéroclub' sont expressément définis en page 20 du contrat, en revanche l'usage 'tourisme' n'est ni prévu par l'article 17 précité ni défini dans le contrat, de sorte que l'indication du risque ainsi garanti est ambiguë quant à sa nature et à son étendue, et impose l'interprétation de la notion contractuelle d' 'usage tourisme'.

Au demeurant, STARR AVIATION, qui dénie sa garantie pour l'usage 'baptême de l'air' en le distinguant de l'usage 'tourisme' ne définit pas dans ses conclusions le contenu de cet usage tourisme, objet de la garantie, sauf à affirmer qu'il s'agirait d'un transport gratuit, sans plus de précision.

Par application des articles 1156 et 1162 du Code Civil, doit être recherchée la commune intention des parties contractantes, et en cas de doute, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Par ailleurs, en vertu de l'article L.133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel.

En l'occurrence, les consorts [R], vacanciers effectuant un baptême de l'air, étaient des non professionnels, et l'aéroclub ICARIA, proposant cette prestation à titre onéreux, agissait à titre professionnel au sens du texte précité, en application de la stricte réglementation encadrant cette activité (article D.510-7 du Code de l'aviation civile), peu important que le pilote soit intervenu à titre bénévole.

Le risque ' Baptême de l'air' est décrit en page 21 du contrat d'assurance, comme étant un vol local à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'aéroclub, effectué par un membre bénévole de l'aéroclub dans les conditions de l'article D.510-7 du code de l'aviation civile.

Seul l'aéronef CAP 10 immatriculé [Immatriculation 6] est garanti pour l'activité 'baptême', en sus de l'activité 'tourisme' et l'assureur en déduit que l'activité Baptême ne serait pas couverte par l'assurance pour les autres aéronefs.

Le 'tourisme' s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité.

Or le baptême de l'air était défini par l'article D.510-7 de l'ancien code de l'aviation civile comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub, afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de 30 minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige.

Il s'ensuit que le baptême de l'air, tel que prévu par le texte précité sous la dénomination de 'vol local', et qui est considéré comme une activité de loisir, doit être inclus dans les activités de tourisme.

La société STARR AVIATION dénature le contrat dont elle est la rédactrice en prétendant déduire a contrario, du fait que la garantie 'baptême' n'est stipulée que pour l'aéronef immatriculé [Immatriculation 6], que cette garantie ne couvrirait pas les autres appareils de la flotte de l'aéroclub, alors :

- que, d'une part, l'article D.510-7 dernier alinéa du Code de l'aviation civile exclut les exercices de voltige du régime des vols locaux (baptême de l'air), de sorte que la garantie, pour l'activité de baptême de l'air, de l'appareil [Immatriculation 6] spécifiquement dédié à la voltige, nécessitait une stipulation expresse,

- et que, d'autre part, les autres appareils de la flotte de l'aéroclub (et notamment l'avion accidenté immatriculé [Immatriculation 5]) étaient tous garantis au titre de l'activité 'tourisme' incluant celle de 'baptême de l'air', comme retenu supra.

De tous ces éléments figurant dans la police d'assurance souscrite par l'Association Aéroclub ICARIA, et en application de l'article 1161 du Code Civil en vertu duquel toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, il ressort que la garantie 'Baptême de l'air' était incluse dans l''usage tourisme' garanti pour l'aéronef immatriculé [Immatriculation 5], impliqué dans l'accident du 26 juillet 2008.

II- Sur l'existence de démarchage ou publicité à titre onéreux excluant la qualification de 'baptême de l'air'

STARR AVIATION qualifie le vol litigieux de vol commercial, exclu des dispositions de l'article D.510-7 de l'ancien code de l'aviation civile, au motif que Monsieur [J] aurait effectué des opérations de démarchage et de publicité à titre onéreux interdites par cette disposition légale.

En droit, en vertu de l'alinéa 3 dudit article D.510-7, l'aéroclub agréé effectuant des vols locaux ('baptêmes de l'air') à titre onéreux doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux.

En fait, Monsieur [L] [J] a bien reconnu dans son audition auprès des services de la gendarmerie qu'il posait des affiches dans les commerces du village et effectuait du 'démarchage' dans les centres de vacances quand les responsables l'invitaient dans leur établissemen.

En premier lieu, il n'est pas soutenu que cette pose d'affichettes aurait été effectuée à titre onéreux.

En second lieu, la notion de 'démarchage' au sens de l'article D.510-7 du Code de l'aviation civile doit être appréciée au regard de l'article L.121-21 du Code de la Consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, dont il résulte qu'il s'agit d'une sollicitation commerciale faite au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, étant précisé qu'en droit positif la notion de résidence est élargie à tous les lieux où une personne peut vivre ponctuellement.

L'alinéa 2 dudit article L.121-21 vise le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa 1er.

Au sens de ce texte, le contrat relève du régime du démarchage à la condition qu'il soit conclu dans un court laps de temps après que le consommateur a été sollicité, le droit de rétractation dont bénéficie ce dernier étant précisément destiné à le protéger contre une impulsion d'achat susceptible d'avoir été provoquée par le démarchage.

En l'occurrence, Monsieur [E] [C], directeur de l'hôtel où ont séjourné les consorts [R], a attesté que Monsieur [J] venait à titre exceptionnel dans les locaux de la résidence à sa demande ou à celle de ses clients, pour présenter ses activités et donner des informations sur ces activités à la clientèle.

Dans leur audition faite devant les gendarmes, les consorts [R] ont indiqué qu'en 2007 lors de leur séjour de vacances, dans le cadre d'informations données par l'hôtelier à la clientèle sur les possibilités de visites touristiques et loisirs, ils avaient rencontré [L] ([J]) qui leur avait proposé un baptême de l'air, et que l'année suivante durant l'été 2008, ils avaient directement pris contact avec le pilote pour effectuer un baptême de l'air.

La relation des modalités et du déroulement chronologique des contacts ayant existé entre la famille [R] et Monsieur [L] [J] est confirmée par le récit de ce dernier.

Même si les consorts [R] avaient été informés par Monsieur [J] en 2007 de la prestation de service qu'il proposait sur les lieux de leur résidence de vacances, le contrat portant sur le baptême de l'air a été conclu en 2008 à l'aéroclub ICARIA où les consorts [R] se sont rendus spontanément.

Il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'est pas démontré que le contrat de vol local réalisé le 26 juillet 2008, aurait été conclu sur démarchage de l'aéroclub ICARIA, de sorte que le moyen tiré par la société STARR AVIATION d'une prétendue violation de l'alinéa 3 de l'article D.510-7 du code de l'aviation civile doit être écarté.

L'assureur STARR AVIATION doit donc garantir le sinistre subi par l'Aéroclub ICARIA et sera tenu in solidum avec son assuré à indemniser les préjudices subis par les consorts [R].

III. Sur la limitation de l'indemnisation

STARR AVIATION demande la confirmation du jugement en ce qu'il a limité le plafond d'indemnisation de chaque passager à la somme de 114.336€, en application de l'article L.322-3 du code l'aviation civile en vigueur au moment de l'accident, et de l'article 22 de la Convention de Varsovie.

Les consorts [R] s'opposent à l'application d'un plafond d'indemnisation, arguant que le règlement CE n°889/2002, qui pose le principe d'une responsabilité illimitée du transporteur aérien et l'absence de limitation financière de l'indemnisation due, est applicable en droit interne.

Le règlement CE n°889/2002 invoquée par les victimes, qui pose les principes d'une responsabilité illimitée du transporteur aérien en cas de décès ou de blessure des passagers et de l'absence de limitation financière de l'indemnisation due, n'a vocation à s'appliquer qu'aux entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un état membre conformément aux dispositions du règlement CE n°2407/92.

Ce règlement CE n°2407/92 exclut de son application le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, effectué par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés, ainsi que les vols locaux n'impliquant pas de transport entre différents aéroports, ces activités relevant de la législation nationale pour ce qui est des licences d'exploitation et de la législation communautaire et nationale pour ce qui est du certificat de transporteur aérien.

Dès lors, s'agissant d'un transport aérien ne relevant pas des dispositions du règlement CE n°889/2002, la limitation du plafond d'indemnisation qui doit s'appliquer est celle prévue par l'article 22 de la convention de Varsovie et définie par l'article L.322-2 de l'ancien code de l'aviation civile, à savoir 114.336,76€ par passager.

IV. Sur la liquidation des préjudices corporels

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel des victimes sera indemnisé comme suit :

A. Sur le préjudice d'[O] [R]

L'expert qui a examiné Mademoiselle [O] [R], qui était âgée de 18 ans (née le [Date naissance 2] 1989) lors de l'accident et était lycéenne, a conclu comme suit :

- blessures initiales : traumatisme crânien avec vraisemblablement perte de connaissance, plaie frontale médiane, plaie cervicale antérieure, fracture des 11ème et 12ème vertèbres thoraciques qui ont nécessité trois mois d'immobilisation en corset, la pose d'une sonde urinaire pendant 5 jours, et 48 séances de kinésithérapie, fracture non déplacée de la malléole externe de la cheville droite, fracture des 3ème, 4ème et 5ème métacarpiens droits

- pas de perte de gains professionnels actuels mais incapacité d'exercer ses activités d'étudiante de la rentrée scolaire 2008 au 11 novembre 2008

- déficit fonctionnel temporaire : total du 26 juillet 2008 au 3 novembre 2008, puis partiel à 20% du 3 au 11 novembre 2008

- consolidation au 2 novembre 2009, avec réserves sur la prise en charge de réparation esthétique des cicatrices faciales et cervicale

- déficit fonctionnel permanent : 12%

- séquelles: raideur moyenne du rachis dorso-lombaire, séquelles douloureuses de cheville et pied droits

- assistance par tierce personne : présence d'une infirmière 30 minutes chaque matin du 6 octobre au 3 novembre 2008

- dépenses de santé futures : soins de chirurgie réparatrice à prendre en charge

- pas de perte de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle

- souffrances endurées : 4,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 4/7

- préjudice esthétique définitif : 3/7 (en l'absence de chirurgie réparatrice)

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 23.010,04€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

- frais divers:

Ces frais constitués par le remboursement des vêtements, des lunettes de soleil et du baladeur MP3 abîmés lors de l'accident, des séances d'hydradermie et d'ostéopathie, des consultations psychologiques et d'un siège de baignoire, ainsi que de billets SNCF inutilisés et non remboursés, sont justifiés à hauteur de la somme de 430,09€.

- tierce personne temporaire:

L'expert a retenu que l'état de la victime a nécessité la présence d'une infirmière tous les matins durant 30 minutes pour la toilette et l'habillage, du 6 octobre (fin de son hospitalisation) au 3 novembre 2008.

La victime soutient qu'elle a eu besoin d'une assistance de 3 heures par jour durant cette période, et sollicite une indemnisation de 1.860€ à ce titre, à laquelle STARR AVIATION s'oppose.

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, du fait du port d'un corset plexidur, Mademoiselle [O] [R] a eu aussi nécessairement besoin durant cette période d'une aide le soir pour le déshabillage au moment du coucher, et il convient d'indemniser une assistance d'une heure par jour, au taux horaire retenu de 16 €, par la somme de 464 € (16 € x 29jours).

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

Il convient de réserver ce poste dans la mesure où Mademoiselle [O] [R] n'a pris aucune décision sur une éventuelle reprise chirurgicale des cicatrices de la face et du cou.

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, comme le sollicite la victime, soit:

- déficit fonctionnel temporaire: 2.032 €

- préjudice esthétique temporaire: 3.000 €

- S'agissant des souffrances endurées : Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4,5 /7, elles seront indemnisées par la somme de 12.000 € sollicitée par la victime.

¿ permanents, après consolidation:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, comme le sollicite la victime, soit:

-déficit fonctionnel permanent : 21.360 €

-préjudice esthétique permanent: 5.000 €

- S'agissant du préjudice moral exceptionnel, Mademoiselle [O] [R] sollicite une indemnité de 50.000 € et l'assureur déclare s'en remettre à la sagesse de la cour de ce chef.

Ce préjudice est défini comme un préjudice spécifique ayant une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison de l'accident à l'origine du dommage, et il y a lieu de le retenir en l'espèce.

En effet les circonstances de l'écrasement d'un aéronef, particulièrement traumatisantes pour les passagers, pour lesquels il s'agissait d'un premier vol en avion, auxquelles s'ajoute la dimension familiale d'un tel accident, justifient une indemnisation de 30.000 €.

Mademoiselle [O] [R] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 74.286,09 €, en deniers ou quittances.

B. Sur le préjudice de [Y] [M] épouse [R]

L'expert qui a examiné Madame [Y] [M] épouse [R], qui était âgée de 48 ans (née le [Date naissance 3] 1960) lors de l'accident et exerçait la profession d'ouvrière logisticienne dans le service des Armées, a conclu comme suit :

- blessures initiales : traumatisme crânien sans perte de connaissance, contusions multiples, fracture fermée du cubitus droit au poignet, fracture fermée et extra-articulaire de la tête du péroné au genou, une fracture impaction talo-articulaire a été diagnostiquée plus tard, avec une algodystrophie

- perte de gains professionnels actuels : incapacité d'exercer son activité professionnelle du 26 juillet 2008 au 11 octobre 2009

- déficit fonctionnel temporaire : total du 26 juillet 2008 au 6 octobre 2008, puis partiel à 50% jusqu'au 1er avril 2009, puis partiel à 10% jusqu'à la reprise des activités professionnelles au 12 octobre 2009

- consolidation au 2 novembre 2009

- déficit fonctionnel permanent : 8%

- séquelles: trouble de la marche liée à une arthrose de la cheville droite

- assistance par tierce personne : nécessité d'une aide ménagère pour les courses et le ménage pendant un mois en octobre 2008

- dépenses de santé futures : arthrodèse de cheville éventuellement à prendre en charge

- perte de gains professionnels futurs : l'activité professionnelle a été reprise à un poste sédentaire

- pas d'incidence professionnelle

- souffrances endurées : 3,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 2/7

- préjudice d'agrément : pour la course à pied

- pas de préjudice esthétique définitif

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 26.581,60€.

Par contre, alors que Madame [Y] [M] épouse [R] bénéficie de la Mutuelle Civile de la Défense, dont les cotisations de Mutuelle Santé figurent au titre des prélèvements sur ses bulletins de salaire, elle n'a pas produit le montant des débours de cette Mutuelle au titre des frais de santé versés pour le compte de son assurée, et ne démontre pas que la quote-part des frais de transport en ambulance non pris en charge par la sécurité sociale pour un montant de 264,84€, n'ont pas fait l'objet d'un complément de remboursement par sa Mutuelle et sont restés à sa charge. Elle sera donc déboutée du chef de cette demande.

- frais divers:

Ces frais constitués par le remboursement des vêtements, des lunettes de soleil abîmés lors de l'accident, des frais de rapatriement du véhicule automobile, ainsi que des frais de télévision lors de ses hospitalisations sont justifiés à hauteur de 382,30€.

- tierce personne temporaire:

La victime soutient qu'elle a eu besoin d'une assistance de 3 heures par jour durant la période d'un mois retenue par l'expert, et l'assureur s'oppose à réparer ce poste de préjudice.

Comme l'ont justement évalué les premiers juges, en conformité avec les conclusions de l'expert dans son rapport, Madame [Y] [M] épouse [R] a eu besoin d'une aide d'une heure par jour pour les courses et le ménage, durant le mois d'octobre 2008, et il convient d'indemniser cette assistance au taux horaire retenu de 16 €, par la somme de 496 € (16 € x 31jours).

-perte de gains professionnels actuels:

Madame [Y] [M] épouse [R] exerçait au jour de l'accident l'emploi d'ouvrière logisticienne auprès du Ministère de la défense et percevait au vu de ses bulletins de salaire produits pour les années 2007 et 2008 un salaire moyen mensuel de 1.674,73€. Elle n'a pas pu travailler durant la période du 26/07/2008 au 11/10/2009.

Selon l'attestation établie par son employeur, elle a perçu son plein salaire du 26/07/2008 au 23/10/2008, soit 5.835,25€ bruts, correspondant à un salaire net de 4.940,94€.

Puis du 24/10/2008 au 11/10/2009, l'Agent Judiciaire de l'Etat lui a versé des salaires à hauteur de 11.812,89€ bruts, correspondant à un salaire net de 10.242,92€, alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 23.490,52€ bruts, ou 19.793,66€ nets pour cette même période.

Elle a en outre perçu du 1er août 2008 au 11 octobre 2009 des indemnités journalières versées par la Mutuelle Civile de la Défense à hauteur de 5.789,23€.

Sa perte de gains professionnels actuels s'établit donc à la somme de : 19.793,66€ - (10.242,92 + 5.789,23) = 3.761,51 €.

Cette somme lui sera allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

Il convient de réserver ce poste, à la demande de la victime, pour le cas où une arthrodèse de la cheville s'avèrerait nécessaire.

- perte de gains professionnels futurs :

Madame [Y] [M] épouse [R] demande que soit réservé ce poste de préjudice pour qu'elle puisse chiffrer une perte de droits en avancement et de droits à la retraite.

Aucune demande n'étant faite à ce titre, alors que Madame [Y] [M] épouse [R] avait la possibilité de faire évaluer la perte éventuelle de ses droits par son Ministère de Tutelle, elle sera déboutée de cette demande.

- incidence professionnelle :

Madame [Y] [M] épouse [R] sollicite une indemnisation de 8.000€ au motif que son poste a été aménagé en poste sédentaire, lequel ne lui permettrait plus d'évoluer dans sa carrière, contrairement au poste qu'elle occupait avant l'accident et la compagnie STARR AVIATION conclut au rejet de cette demande.

Néanmoins elle ne justifie ni d'un changement de poste, ni des conséquences que cette modification pourrait avoir en termes de carrière professionnelle.

Cette demande sera rejetée, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges.

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- déficit fonctionnel temporaire:

L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme sollicitée de 3.598 €.

-souffrances:

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 3,5/7, elles seront indemnisées par la somme sollicitée de 6.500 €.

-préjudice esthétique temporaire:

Ce préjudice a été exactement indemnisé par les premiers juges par la somme de 1.500 €.

¿ permanents, après consolidation:

-déficit fonctionnel permanent :

Le Tribunal a alloué à ce titre une somme de 10.000 € non critiquée par l'aéroclub ICARIA et son assureur, qui en conséquence sera confirmée à la demande de la victime.

-préjudice d'agrément:

La victime ne justifiant pas avoir dû abandonner ou limiter une activité spécifique sportive ou de loisirs, comme la course à pied qu'elle prétend avoir régulièrement pratiquée avant l'accident, la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande sera confirmée.

- préjudice moral exceptionnel:

Madame [Y] [M] épouse [R] sollicite une indemnité de 50.000€ et l'assureur déclare s'en remettre à la sagesse de la cour de ce chef.

Comme indiqué précédemment il y a lieu de retenir ce préjudice en l'espèce qui doit être indemnisé par la somme de 30.000 €.

Madame [Y] [M] épouse [R] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 56.237,81 €, en deniers ou quittances.

C. Sur le préjudice de [Q] [R]

L'expert qui a examiné Monsieur [Q] [R], qui était âgé de 52 ans (né le [Date naissance 4] 1956) lors de l'accident et exerçait la profession de professeur, a conclu comme suit :

- blessures initiales : traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, fracture comminutive de l'humérus gauche qui a nécessité deux chirurgies, une immobilisation et une longue rééducation, fracture du poignet droit

- perte de gains professionnels actuels : incapacité d'exercer son activité professionnelle du 26 juillet 2008 au 30 juin 2009

- déficit fonctionnel temporaire : total du 26 juillet 2008 au 20 novembre 2008, puis partiel à 50% jusqu'au début du mois de mai 2009

- consolidation au 2 novembre 2009

- déficit fonctionnel permanent : 22%

- séquelles: limitations du poignet droit dominant, concernant la flexion dorsale mais surtout l'amputation pour moitié de la supination, et limitation de l'élévation abduction moyenne de l'épaule gauche

- assistance par tierce personne : nécessité d'une assistance pour la toilette, l'habillage et le déshabillage d'une heure par jour du 15 octobre 2008 (retour à domicile) jusqu'à la fin de l'année 2008

- dépenses de santé futures : séances de rééducation prescrites jusqu'à la fine de l'année 2009

- perte de gains professionnels futurs : Monsieur [R] a repris son activité professionnelle sans aménagement particulier. Pas de perte de gains professionnels futurs

- incidence professionnelle : pénibilité accrue dans l'activité professionnelle (pour écrire au tableau)

- souffrances endurées : 4,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 3/7

- préjudice d'agrément : pour le yoga

- préjudice esthétique définitif : 2/7

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 41.813,45€ et la victime sollicite le remboursement de la somme de 290 € restée à sa charge au titre du forfait journalier d'hospitalisation, qui lui sera allouée.

- frais divers:

Ces frais constitués par le remboursement des vêtements, des lunettes de soleil, d'un appareil photo de marque Canon abîmés lors de l'accident, ainsi que des frais de télévision et de téléphone lors de ses hospitalisations, et des séances d'ostéopathie sont justifiés à hauteur de 1.333,08 €.

Par contre, il n'y a pas lieu de rembourser les frais d'abonnement du téléphone fixe de son domicile durant sa période d'hospitalisation, alors que ses frais de téléphone durant son hospitalisation sont déjà pris en charge, et que la victime aurait en tout état de cause, même en l'absence d'accident, dû débourser des frais téléphoniques.

- tierce personne temporaire:

La victime soutient qu'elle a eu besoin d'une assistance de 3 heures par jour durant la période retenue par l'expert, et l'assureur offre la somme de 1.216 € allouée en première instance.

L'expert a évalué un besoin d'assistance une heure par jour pour la toilette, l'habillage et le déshabillage du 15 octobre au 31 décembre 2008, qu'il convient d'indemniser, au taux horaire retenu de 16 €, par la somme de 1.248 € (16 € x 78jours).

-perte de gains professionnels actuels:

Monsieur [Q] [R] exerçait au jour de l'accident la profession de professeur de mathématiques dans un lycée. Il a cessé son activité professionnelle du 26 juillet 2008 au 30 juin 2009.

Il percevait au vu de son avis d'imposition pour l'année 2007 un revenu moyen mensuel net imposable de 2.460,37€.

L'Agent Judiciaire de l'Etat lui a versé des traitements à hauteur de 20.201,98€ bruts, correspondant à des revenus nets imposables de 19.926,18€ selon les bulletins produits pour la période du 1er août 2008 au 30 juin 2009, alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 27.064,07€ (2.460,37x11 mois) pour cette même période.

Sa perte de gains professionnels actuels s'établit donc à la somme de : 27.064,07€ -19.926,18€ = 7.137,89€.

Cette somme lui sera allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 293,76€ et Monsieur [Q] [R] justifie avoir déboursé la somme de 54 € au titre d'une séance d'ostéopathie, restée à sa charge.

- perte de gains professionnels futurs :

Monsieur [Q] [R] demande que soit réservé ce poste de préjudice pour qu'il puisse chiffrer une perte de droits en avancement et de droits à la retraite.

Aucune demande n'étant faite à ce titre, alors que Monsieur [Q] [R] avait la possibilité de faire évaluer la perte éventuelle de ses droits par son Ministère de Tutelle, il sera débouté de cette demande.

- incidence professionnelle :

Monsieur [Q] [R] sollicite une indemnisation de 15.000€, compte tenu de la pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession et la compagnie STARR AVIATION conclut au rejet de cette demande.

Monsieur [Q] [R] conserve des séquelles invalidantes au niveau du poignet droit, qui augmentent la pénibilité dans son emploi d'enseignant lorsqu'il doit écrire au tableau. Ce poste de préjudice a été exactement indemnisé par les premiers juges par l'allocation de la somme de 8.000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, comme le sollicite la victime, soit:

- déficit fonctionnel temporaire: 3.970 €

- préjudice esthétique temporaire: 2.000 €

- S'agissant des souffrances endurées : Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4,5 /7, elles seront indemnisées par la somme de 12.000 € sollicitée par la victime.

¿ permanents, après consolidation:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, comme le sollicite la victime, soit:

-déficit fonctionnel permanent : 33.000 €

-préjudice esthétique permanent: 4.000 €

- S'agissant du préjudice d'agrément: La victime ne justifie pas avoir dû limiter une activité spécifique sportive ou de loisirs, comme le yoga qu'elle prétend avoir régulièrement pratiqué avant l'accident. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

- préjudice moral exceptionnel:

Monsieur [Q] [R] sollicite une indemnité de 50.000€ et l'assureur déclare s'en remettre à la sagesse de la cour de ce chef.

Comme indiqué précédemment il y a lieu de retenir ce préjudice en l'espèce qui doit être indemnisé par la somme de 30.000 €.

Monsieur [Q] [R] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 103.032,97€, en deniers ou quittances.

V. Sur la demande de la CPAM et de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

La CPAM d'Ille et Vilaine justifie avoir versé pour le compte de Mademoiselle [O] [R] la somme de 23.010,04€. Le montant du préjudice revenant à Mademoiselle [O] [R] s'élevant à 74.228,09€, la limitation du plafond de 114.336,76€ par passager n'est pas atteinte et la CPAM d'Ille et Vilaine recevra donc la somme de 23.010,04€.

La CPAM d'Ille et Vilaine justifie avoir versé pour le compte de Madame [Y] [M] épouse [R] la somme de 26.581,60€ et l'Agent Judiciaire de l'Etat dispose d'un recours subrogatoire au titre des rémunérations qu'il a versées à la victime à hauteur de la somme de 17.648,14€ et d'un recours direct contre l'assureur pour réclamer le remboursement des charges patronales versées pour la somme de 6.241,51€.

Le montant du préjudice revenant à Madame [Y] [M] épouse [R] s'élevant à 56.237,81€, la limitation du plafond de 114.336,76€ par passager n'est pas atteinte et la CPAM d'Ille et Vilaine recevra donc la somme de 26.581,60€, et l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme totale de 23.889,65€.

La CPAM d'Ille et Vilaine justifie avoir versé pour le compte de Monsieur [Q] [R] la somme de 42.107,21€ et l'Agent Judiciaire de l'Etat dispose d'un recours subrogatoire au titre des rémunérations qu'il a versées à la victime à hauteur de la somme de 20.201,98€ et d'un recours direct contre l'assureur pour réclamer le remboursement des charges patronales versées pour la somme de 7.382,14€.

Le montant du préjudice revenant à Monsieur [Q] [R] s'élevant à 103.032,97€, la limitation du plafond de 114.336,76€ par passager est dépassée si on ajoute à cette somme les recours de l'organisme social et de l'employeur. Mais la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Il reste donc la somme de 11.303,79€ (114.336,76 - 103.032,97) à répartir au marc l'euro entre la CPAM d'Ille et Vilaine qui recevra la somme de 6.829,70€ et l'Agent Judiciaire de l'Etat qui recevra la somme de 4.474,09€.

Ainsi la CPAM d'Ille et Vilaine recevra la somme totale de 56.421,34€ et l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme totale de 28.363,74€, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du Code civil.

VI. Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à la demande des consorts [R], dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

VII. Sur la demande de dommages-intérêts de l'aéroclub ICARIA:

L'aéroclub ICARIA soutient que le déni de garantie opposé par la compagnie STARR AVIATION lui a causé un préjudice financier important, notamment par les procédures d'exécution engagées à son encontre, qui ont abouti à la saisie d'aéronefs.

La compagnie STARR AVIATION s'oppose à cette demande au motif qu'elle est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile.

En application des dispositions de l'article 566 du même Code, les parties peuvent ajouter devant la cour toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence et le complément des demandes soumises au premier juge. Ainsi la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, qui est l'accessoire et le complément de la demande principale, n'est pas nouvelle et doit être déclarée recevable.

Cependant l'aéroclub ICARIA ne démontre pas que la compagnie STARR AVIATION ait commis une faute dans la défense de ses intérêts; il sera débouté de sa demande à ce titre.

VIII. Sur les autres demandes

Il sera alloué à la CPAM d'Ille et Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale, la somme de 1.037 € par victime, soit la somme totale de 3.111 €, et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Agent Judiciaire de l'Etat se verra allouer la même somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [J], à la charge des consorts [R] in solidum, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel.

Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 4.500 €.

Les dépens seront mis à la charge de l'aéroclub ICARIA et de la Compagnie STARR AVIATION in solidum.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/09246 et n° 15/11155 et dit que l'instance sera désormais appelée sous le n°15/09246;

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la responsabilité de l'aéroclub ICARIA, et les sommes accordées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :

Dit que la compagnie STARR AVIATION doit garantir l'aéroclub ICARIA des conséquences dommageables subies par les consorts [R] suite à l'accident du 26 juillet 2008 dans la limite de 114.336,76 € par victime;

Condamne in solidum l'aéroclub ICARIA et la compagnie STARR AVIATION à verser à:

- Mademoiselle [O] [R] :

* la somme de 74.286,09 € en réparation de son préjudice corporel, hormis le poste de dépenses de santé future qui sera réservé, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- Madame [Y] [M] épouse [R] :

* la somme de 56.237,81 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- Monsieur [Q] [R] :

* la somme de 103.032,97 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil;

- la CPAM d'Ille et Vilaine :

* la somme de 56.421,34 € en remboursement des prestations versées aux victimes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;

* la somme de 3.084 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale;

* la somme complémentaire de 1.500 € en application de l'article 700 Code de Procédure Civile;

- l'Agent Judiciaire de l'Etat :

* la somme de 28.363,74 € en remboursement des prestations versées aux victimes et des charges patronales, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;

* la somme complémentaire de 1.500 € en application de l'article 700 Code de Procédure Civile;

Déboute l'aéroclub ICARIA de sa demande en dommages et intérêts;

Déboute les consorts [R], le CPAM d'Ille et Vilaine et l'Agent Judiciaire de l'Etat de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [L] [J];

Condamne la compagnie STARR AVIATION à relever et garantir l'aéroclub ICARIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre;

Condamne in solidum l'aéroclub ICARIA et la compagnie STARR AVIATION à verser aux consorts [R] la somme complémentaire de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;

Condamne [Q], [Y] et [O] [R] in solidum à payer à [V] [J] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;

Condamne in solidum l'aéroclub ICARIA et la compagnie STARR AVIATION aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/09246
Date de la décision : 02/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°15/09246 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-02;15.09246 ?
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