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02/05/2016 | FRANCE | N°14/13773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 02 mai 2016, 14/13773


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 MAI 2016



(n° 16/ , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13773



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/05196





APPELANTE



SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'a

ccord sur l'Espace économique européen, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 399 04 2 3 32



Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 MAI 2016

(n° 16/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13773

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/05196

APPELANTE

SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 399 04 2 3 32

Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

Assistée de Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]

Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Assisté de Me Frédéric GICQUEL, avocat plaidant pour la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

SARL ACC-S (anciennement dénommée CHARRE CONSEILS), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 451 .60 7.4 02

Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

SARL VPS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 448 380 402

Représentée par Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703

SCI SECOVALDE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

N° SIRET : 405 36 2 6 82

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS

La Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 7]

N° SIRET : 542 110 291

L'ASSOCIATION [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentées par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Me Cécile KORN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0691

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 10]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre , entendu en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

L'ensemble immobilier [Adresse 11] à [Localité 11] (77) est organisé en association foncière urbaine libre (l'AFUL ECIVE) regroupant les propriétaires des différents volumes inclus dans son emprise. L'AFUL est gérée par la société SEGECE (devenue KLEPIERRE MANAGEMENT).

La SCI SECOVALDE, propriétaire du parc de stationnement du centre commercial, et sociétaire de l'AFUL ECIVE, a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société EIFFAGE la réalisation de travaux d'extension de ce parc de stationnement. Elle a souscrit, pour la durée des travaux, un contrat d'assurance de responsabilité civile en sa qualité de maître d'ouvrage auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY ltd (CNA).

La société CHARRE CONSEILS (devenue ACC-S) a été chargée de l'étude des flux parking, de la réalisation du plan de circulation et de la signalisation provisoires pendant la durée des travaux réalisés par la société EIFFAGE.

La SARL VPS a été chargée de la fourniture des panneaux de signalisation et de la réalisation des marquages au sol.

Durant ces travaux d'extension, le sens unique de circulation d'une rampe d'accès joignant le niveau de surface et le niveau -1 du parc de stationnement, formant une courbe vers la gauche dans le sens de la descente, a été inversé.

Le 4/08/2008, [Q] [N], né le [Date naissance 1]/1982 et alors âgé de 25 ans, circulant à bord d'un scooter, a : emprunté en sens interdit cette rampe d'accès en direction du niveau -1 ; aperçu le véhicule automobile conduit par [P] [X] montant cette même rampe en sens inverse, en provenance du niveau -1 ; perdu le contrôle de son scooter et percuté avec son corps ce véhicule.

[Q] [N] a été blessé lors de cet accident de la vie privée.

Par jugement du 28/02/2014 (instance n° 09/05196), le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de [Q] [N], soulevée par la société CNA et la société EIFFAGE,

- déclaré irrecevables les demandes présentées par [Q] [N] à l'encontre de la société CHARRE CONSEILS,

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, venant aux droits de la SCS SEGECE, la société ALLIANZ et L'AFUL ECIVE à l'encontre de la société CHARRE CONSEILS,

- déclaré irrecevable l'attestation produite par [Q] [N] au nom d'[M] [M],

- déclaré la SCI SECOVALDE responsable, avec garantie in solidum de la société CNA, des conséquences préjudiciables de l'accident subi par [Q] [N] le 4/08/2008, en raison de sa faute (insuffisance du marquage provisoire au sol) et du fait de la chose qu'elle a sous sa garde (position anormale du panneau provisoire de sens interdit),

- dit que la responsabilité de la SCI SECOVALDE, et la garantie de la société CNA, seront toutefois limitées à 80 %, compte tenu de la faute de la victime dans la survenance de l'accident du 4/08/2008,

- condamné la société CNA à garantir, en principal, frais et accessoires, l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI SECOVALDE au profit de [Q] [N] du fait de l'accident du 4/08/2008,

- condamné in solidum la SCI SECOVALDE et la société CNA à payer à [Q] [N] une somme de 1.200 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- rejeté les demandes de la SCI SECOVALDE en garantie de la SAS EIFFAGE, de la société ALLIANZ et de la société CHARRE CONSEILS,

- mis hors de cause la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, venant aux droits de la SCS SEGECE et l'AFUL ECIVE

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société ALLIANZ,

- condamné [Q] [N] aux dépens exposés par la SAS EIFFAGE,

- condamné [Q] [N] à payer à la SAS EIFFAGE une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [Q] [N] aux dépens exposés par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, venant aux droits de la SCS SEGECE,

- condamné [Q] [N] aux dépens exposés par l'AFUL ECIVE,

- condamné la SCI SECOVALDE aux dépens exposés par la société ALLIANZ,

- condamné la SCI SECOVALDE à payer à la société ALLIANZ une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société ALLIANZ aux dépens exposés par la SARL VPS,

- condamné la société ALLIANZ à payer à la SARL VPS une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- avant dire droit, ordonné l'expertise médicale de [Q] [N] et désigné pour y procéder le docteur [O] avec la mission habituelle en la matière

- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de Seine et Marne,

- réservé les demandes de [Q] [N], de la SCI SECOVALDE et la société CNA au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Sur appel interjeté par déclaration du 30/06/2014, et selon dernières conclusions notifiées le 16/02/2016, il est demandé par la société CNA INSURANCE COMPANY ltd (CNA) à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SCI SECOVALDE de toutes condamnations prononcées au profit de [Q] [N],

- statuant à nouveau, dire que la garantie de la police de CNA n'est pas mobilisée,

- dire qu'en tout état de cause les dommages survenus à l'occasion de l'accident sont exclus des garanties,

- en conséquence, rejeter toutes demandes de [Q] [N] formées à l'encontre de l'appelante,

- à titre subsidiaire, dire que les sociétés EIFFAGE et VPS devront garantir la société CNA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière,

- en tout état de cause, condamner [Q] [N], la SCI SECOVALDE et toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 17/02/2016, il est demandé par [Q] [N] à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

$gt; retenu la responsabilité de la SCI SECOVALDE en raison de sa faute (insuffisance de marquage au sol) et du fait de la chose qu'elle a sous sa garde (position anormale du panneau provisoire sens interdit),

$gt; retenu la garantie de CNA INSURANCE COMPANY ltd,

$gt; ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [O],

- infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

- dire et juger, en application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, que la SCI SECOVALDE a engagé sa responsabilité,

non seulement par sa faute du chef de l'insuffisance de marquage au sol, et en sa qualité de gardienne des panneaux de signalisation provisoires anormalement positionnés,

mais également par sa faute en raison du maintien de l'activité du centre commercial malgré le manque de sécurité évident de la rampe d'accès,

- dire et juger que la société EIFFAGE a engagé sa responsabilité par sa faute sur le fondement de l'article 1382 et à défaut sur le fondement de l'article 1384 du code civil en sa qualité de co-gardienne des panneaux de signalisation et sur le fondement de l'article 1384 du code civil en sa qualité de gardienne des palissades posées anormalement,

subsidiairement,

- dire et juger que la responsabilité de la société EIFFAGE est engagée sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil du fait de son imprudence et de sa négligence,

- dire et juger que [Q] [N] n'a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, et qu'en conséquence il a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,

- dire et juger que l'expertise ordonnée et confiée au Docteur [O] sera diligentée au contradictoire de la société EIFFAGE tout autant qu'à l'encontre de la SCI SECOVALDE,

- en conséquence, condamner in solidum la SCI SECOVALDE, la société CNA ainsi que la Société EIFFAGE au paiement des sommes de :

$gt; 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

$gt; 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 15/02/2016, il est demandé par la SCI SECOVALDE à la Cour de :

- constater que [Q] [N], par habitude, a emprunté une voie de circulation en sens interdit et a manqué de prudence et de vigilance ce qui lui a fait perdre le contrôle de son scooter,

- dire et juger que [Q] [N] est responsable de l'accident dont il a été victime,

- en tout état de cause, dire et juger que la SCI SECOVALDE n'était pas gardienne des palissages qui, selon [Q] [N], masquaient le sens interdit,

- dire et juger que la SCI SECOVALDE ne peut être tenue en sa qualité de gardienne des palissades appartenant à la société EIFFAGE et qu'elle n'a commis aucune faute,

- déclarer hors de cause la SCI SECOVALDE,

- la décharger de toute condamnation.

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la compagnie CNA a délivré, au bénéfice de la SCI SECOVALDE une police garantissant sa responsabilité lors de l'opération de construction,

- constater que le sens de circulation a été modifié pour les besoins du chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI SECOVALDE,

- constater que, s'il n'y avait pas eu de chantier, le sens de circulation n'aurait pas été modifié et l'accident ne se serait pas produit,

- dire et juger que les garanties doivent être mobilisées,

- confirmer le jugement en ce que la SCI SECOVALDE a été garantie pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge par la société CNA,

- en revanche, infirmer le jugement et dire et juger que la société EIFFAGE était propriétaire des palissades dont elle avait la garde et donc accorder la garantie de la société EIFFAGE à la SCI SECOVALDE sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil,

- à tout le moins, accorder à la SCI SECOVALDE la garantie de la société EIFFAGE, de la société VPS et de la société CHARRE CONSEILS, in solidum, en application de l'article 1147 du Code Civil pour toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,

- ainsi, condamner in solidum la CNA et la société EIFFAGE à garantir la SCI SECOVALDE de toute condamnation prononcée à son encontre,

à titre subsidiaire s'il est fait droit à l'appel principal,

- condamner la société ALLIANZ IARD et la société EIFFAGE à garantir la SCI SECOLVALDE de toutes condamnations,

- déclarer irrecevable la demande de provision de 5.000 € présentée pour la première fois en cause d'appel,

- en tout état de cause, confirmer le jugement qui a fixé une provision d'un montant de 1.200 €,

- condamner la CNA ou tous succombants à verser à la SCI SECOVALDE une indemnité d'un montant de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 9/10/2015, il est demandé par la société ACC-S (anciennement CHARRE CONSEILS) à la Cour de :

- infirmer le jugement de première instance,

- déclarer mal fondées et rejeter les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD, de l'AFUL ECIVE et de la société CNA à son encontre,

- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 3/02/2016, il est demandé à la Cour par la société ALLIANZ IARD (anciennement AGF Courtage) et par l'Association [Adresse 7] (l'AFUL ECIVE) de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'AFUL ECIVE,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,

- dire et juger que [Q] [N] a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation et à tout le moins limitative de celui-ci à hauteur de 80 %,

- dire et juger que la compagnie CNA est l'assureur de la SCI SECOVALDE,

- dire et juger que la compagnie CNA est le seul assureur susceptible de garantir la SCI SECOVALDE,

- mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF Courtage,

subsidiairement,

- donner acte à l'AFUL ECIVE et à la société ALLIANZ de leur appel incident et provoqué contre les sociétés EIFFAGE, ACC-S venant aux droits de CHARRE CONSEILS et VPS,

- condamner les sociétés CNA, SCI SECOVALDE, EIFFAGE, ACC-S venant aux droits de CHARRE CONSEILS et VPS à relever indemnes et garantir l'AFUL ECIVE et la société ALLIANZ IARD de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge,

- et tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes de la SCI SECOVALDE et ACC-S dirigées contre l'AFUL ECIVE et la société ALLIANZ IARD,

- condamner tous succombants à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société EIFFAGE et la société VPS ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

La CPAM de la Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

1 - sur l'action de [Q] [N] en responsabilité de la SCI SECOVALDE.

[Q] [N] fait valoir que la responsabilité de la SCI SECOVALDE serait engagée envers lui au triple motif :

$gt; que, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, en sa double qualité de propriétaire du parc de stationnement et de maître de l'ouvrage, elle aurait été gardienne du panneau de signalisation (sens interdit) implanté en position anormale puisque non visible,

$gt; que, sur le fondement de l'article 1382 du même code, en sa qualité de propriétaire des lieux, elle serait responsable du fait que le fléchage au sol de la rampe d'accès, n'aurait pas été visible à partir du niveau 0 à l'abord de la rampe,

$gt; que, sur le fondement de l'article 1383 du même code, elle aurait commis une faute d'imprudence en laissant ouverte à la circulation, pendant la réalisation des travaux, la rampe d'accès dans des conditions non sécurisées.

La SCI SECOVALDE fait valoir en réplique :

- principalement, que la responsabilité de l'accident incomberait exclusivement aux fautes de négligence et d'imprudence de [Q] [N] qui, d'une part, n'aurait pas vérifié le sens de circulation dans la rampe avant de s'y engager, et, d'autre part, n'aurait pas maîtrisé son scooter puisqu'il aurait disposé d'une place suffisante, dans la rampe, pour éviter l'automobile arrivant en sens inverse,

- subsidiairement, que la responsabilité de la SCI ne serait pas engagée dès lors :

$gt; que les panneaux de signalisation donc elle avait la garde n'auraient pas été positionnés de façon anormale mais que des palissades les masquaient,

$gt; que la SCI n'aurait pas eu la garde des palissades et ne pourrait donc pas être tenue pour responsable sur le fondement l'article 1384 du Code Civil,

$gt; qu'elle ne serait pas responsable pour le seul motif qu'elle n'avait pas fermé l'accès du parc de stationnement, voire du centre commercial, pendant l'exécution des travaux.

La société CNA, attraite en qualité d'assureur de la SCI SECOVALDE, approuve le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que ladite SCI, propriétaire du parc de stationnement, hors emprise du chantier, avait la garde des panneaux de signalisation assurant l'information des usagers du parc de stationnement laissé en libre accès pour l'exploitation du centre commercial.

Elle ajoute que la responsabilité incombe à ladite SCI en sa qualité de propriétaire des lieux, et que la réalisation des travaux n'aurait opéré aucun transfert de responsabilité par rapport aux dommages survenus en raison de cette seule signalisation anormalement positionnée.

En premier lieu, la SCI SECOVALDE ne conteste pas sa qualité de gardienne, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, des panneaux de signalisation implantés sur le parc de stationnement dont elle est propriétaire.

En droit, le Tribunal a exactement retenu que n'est engagée la responsabilité du gardien d'une chose inerte, qui n'est pas entrée en contact avec le siège du dommage, que s'il est prouvé que cette chose occupait une position anormale.

En fait, [Q] [N] soutient à tort que le panneau provisoire de signalisation "sens interdit" implanté à droite à l'abord de la rampe d'accès dans le sens de la descente, était en position anormale puisque non visible, masqué par des palissades de chantier.

Aucune partie ne conteste que les photographies en couleur produites par [Q] [N] (pièces n° 6) représentent exactement la configuration des lieux au jour de l'accident.

Ces photographies, ainsi que la vue aérienne des lieux produite par la société ACC-S (pièce n° 3) font apparaître, de manière non contestable :

- qu'en niveau de surface, dans la zone concernée du parc de stationnement (Ouest), la circulation des usagers s'effectuait en sens unique ;

- que, dans ce sens de circulation (qui était celui de [Q] [N]), il existait un embranchement comportant d'une part la voie de circulation rectiligne en surface et d'autre part, vers la droite, en oblique, la rampe (descendante) d'accès au niveau -1,

- qu'à cet embranchement, à droite dans le sens de circulation en surface, était implanté un panneau de signalisation "sens interdit", presque entièrement masqué par des palissades de chantier disposées immédiatement devant lui.

Ce panneau de signalisation était implanté en exacte conformité avec la teneur du plan de circulation établi par la société ACC-S pour la durée des travaux (pièces n° 2 et 3 de cette dernière).

Dès lors que le caractère non visible de ce panneau résultait non de son implantation, mais de la présence de palissades de chantier disposées immédiatement devant lui, il s'en déduit qu'il n'était pas lui-même en position anormale, de sorte que la responsabilité de la SCI SECOVALDE n'est pas engagée du fait de ce panneau.

En second lieu, le croquis des lieux établi par les policiers enquêteurs fait apparaître l'existence d'une flèche directionnelle implantée au sol de la rampe, dans sa partie inférieure.

Il est indifférent que cette flèche n'ait pas été visible à partir du niveau de surface, en haut de rampe, d'une part en raison du profil descendant de cette dernière, et d'autre part et essentiellement en raison de son implantation au-delà de la courbe la rampe (dans le sens descendant), puisque cette flèche était uniquement destinée à indiquer le sens (provisoire pendant les travaux) de la sortie (montante) pour les véhicules provenant du niveau -1.

L'existence de cette flèche n'est pas de nature à engager la responsabilité de la SCI SECOVALDE envers [Q] [N] sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil puisque son implantation est sans lien de causalité avec l'accident.

En troisième lieu, la SCI SECOVALDE a manqué à son obligation générale de sécurité envers les usagers du parc de stationnement ouvert à la circulation publique, aux motifs :

- que la configuration de la rampe litigieuse imposait une circulation à sens unique (courbe d'environ 150° induisant une mauvaise visibilité ; largeur de 5,90 mètres rendant périlleux le croisement de véhicules automobiles) ;

- que, de manière non contestée, cette circulation était établie à sens unique avant, et pendant les travaux ;

- que, toutefois, la circulation s'établissait en sens descendant avant les travaux, et a été inversée en sens montant pendant les travaux (cf. déclaration de [Q] [N] en enquête préliminaire : "je connais bien les lieux (...) auparavant cette rampe à sens unique allait du haut vers le bas" ; plan de circulation établi par la société ACC-S pendant les travaux : "signalisation du sens de la rampe inversé") ;

- que, compte tenu du caractère objectivement dangereux de la rampe (courbe et faible largeur), fortement accru par la décision d'inversion du sens unique, il appartenait à la SCI SECOVALDE, propriétaire de lieux, de prévoir et d'implanter une signalisation suffisamment visible de cette inversion du sens de circulation de la rampe,

- que, si les plans établis par la société ACC-S comportaient des dispositions suffisamment sécurisantes (implantation de deux panneaux de "sens interdit" à droite et à gauche de l'abord de la rampe en son extrémité haute ; masquage du panneau directionnel haut implanté sur mât dans l'angle de l'embranchement, indiquant l'accès au niveau -1 par la rampe, et visible pour les usagers du niveau de surface avant l'embranchement), toutefois, un manquement à son obligation générale de sécurité est imputable à la SCI SECOVALDE dès lors que la mise en 'uvre conforme de ces dispositions n'a pas été vérifiée, puisque les photographies précitées font apparaître : d'une part, qu'aucun deuxième panneau de sens interdit n'était implanté à gauche de l'abord de la rampe (dans le sens de la descente) ; d'autre part, que le panneau directionnel haut désignant l'abord la rampe n'était que partiellement masqué par deux bandes adhésives noires de faible largeur, couvrant moins de la moitié de sa surface.

Il résulte des éléments qui précèdent que, si la décision de la SCI SECOVALDE de maintenir ouverte à la circulation publique la rampe litigieuse pendant l'exécution des travaux n'était pas fautive en elle-même, toutefois, il n'a pas été satisfait à l'obligation générale de sécurité à laquelle ladite SCI était tenue envers les usagers du parc de stationnement, en ce qui concerne la signalisation effective de l'inversion du sens de circulation dans cette rampe.

Ce manquement est en lien de causalité directe avec l'accident dont a été victime [Q] [N] puisque, notamment, l'attention de ce dernier aurait nécessairement été attirée par la présence d'un second panneau "sens interdit" - s'il avait été implanté - à gauche de la rampe dans le sens descendant, panneau dont la visibilité n'aurait pas été masquée par les palissades de chantier, implantées à droite de la rampe.

L'engagement de la responsabilité civile de la SCI SECOVALDE envers [Q] [N] au titre de l'accident du 4/08/2008 doit être confirmé.

2 - sur l'action de la SCI SECOVALDE en garantie par l'assureur CNA.

La société CNA dénie sa garantie au double motif :

- que la SCI SECOVALDE aurait souscrit une garantie de sa responsabilité civile de maître d'ouvrage strictement limitée à la durée des travaux,

que la décision de poursuivre l'activité du centre commercial pendant la réalisation des travaux, et de maintenir le parc de stationnement ouvert à la circulation, relèverait exclusivement de la gestion et de l'exploitation de la SCI, propriétaire des lieux, et non de son activité de maîtrise d'ouvrage, seule garantie par le contrat d'assurance,

que l'accident de [Q] [N] ne serait pas survenu sur le chantier, ni du fait des travaux engagés, mais uniquement du fait d'une mauvaise signalisation qui incomberait exclusivement à l'exploitant et au propriétaire du parc de stationnement, indépendamment de tous travaux,

- qu'en outre la garantie serait contractuellement exclue en cas de dommage dus au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations, telles que les panneaux de signalisation, défectuosités que l'assurée CECOVALDE n'aurait pu ignorer.

La SCI SECOVALDE fait valoir en réplique :

- qu'elle aurait cumulé les qualités juridiques de propriétaire du parc de stationnement et de maître d'ouvrage,

- que l'accident de [Q] [N] serait en lien de causalité avec les travaux dont la réalisation aurait provoqué la modification du sens de circulation dans la rampe litigieuse,

- que la société CNA invoquerait à tort la clause d'exclusion de garantie visant "les dommages dus au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux des installations, dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient pas être ignorés de l'assuré avant la réalisation desdits dommages",

- que cette clause ne serait pas applicable dès lors que les palissades ayant masqué le panneau de signalisation "sens interdit" n'auraient pas été la propriété de la SCI,

- que, d'ailleurs, la société CNA soutiendrait elle-même que la société EIFFAGE aurait modifié l'implantation des palissades.

2.1 -L'article 2 des conventions spéciales définissant l'objet du contrat d'assurance litigieux stipule : "l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile de maître d'ouvrage, maître d'ouvrage délégué, assistant à maîtrise d'ouvrage ou mandataire du maître d'ouvrage, pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers.

"Cette garantie s'exerce notamment du fait : (...) 2.2 - des biens : des matériels, mobiliers, outillages, animaux ; des installations, immeubles, locaux ou baraquements provisoires ; 2.3 - des produits ou travaux tant avant qu'après leur livraison / réception du fait : d'un défaut d'un bien livré résultant par exemple d'un vice de matière ou d'une erreur dans sa conception, sa fabrication, son conditionnement ; d'une erreur commise dans les préconisations et instructions d'emploi ; d'un défaut dans la conception ou l'exécution des travaux tels que par exemple livraison, installation, réparation, entretien ; d'une faute professionnelle, erreur, omission ou négligence commise dans l'exécution de ses prestations intellectuelles de toute nature".

L'absence fautive de rectification, imputable à la SCI SECOVALDE envers les usagers, de la signalisation déficiente de l'inversion du sens de circulation de la rampe litigieuse relève de la responsabilité de ladite SCI du fait d'un défaut dans l'exécution des travaux avant réception, telle que l'installation (de la signalisation), au sens du § 2.3 de la clause précitée.

S'il n'est pas contesté que la SCI SECOVALDE était propriétaire des panneaux effectivement implantés, toutefois, en premier lieu, la qualité de propriétaire n'est pas exclusive de celle de maître d'ouvrage, et, en second lieu, l'absence d'implantation d'un second panneau de sens interdit relève de la qualité de maître d'ouvrage de la SCI SECOVALDE puisque l'implantation de ce panneau n'était prévue qu'en application du plan provisoire de circulation conçu en raison des travaux d'agrandissement du parc de stationnement, et applicable pendant la seule durée de leur réalisation.

La faute de négligence imputable à la SCI SECOVALDE, engageant sa responsabilité envers [Q] [N], relève du champ d'application de la garantie d'assurance définie à l'article 2 du contrat conclu avec la société CNA.

2.2 -Cette dernière invoque de manière inopérante la clause d'exclusion suivante stipulée en page 9 de la police dans les termes suivants : "ne sont pas compris dans cette garantie : (...) les dommages dues (...) à l'insuffisance (...) des installations, dès lors que (...) cette insuffisance (...) était connue ou ne pouvait être ignorée de l'assuré avant la réalisation desdits dommages".

Il est établi (pièce n° 2 de la SCI SECOVALDE) que cette dernière a contractuellement confié à la société CHARRE CONSEILS l'organisation de la circulation et du stationnement, et la détermination des équipements et signalisation nécessaires, pendant la réalisation des travaux, et qu'elle a expressément souscrit l' "option pour intervention pendant travaux" imposant à la société CHARRE CONSEILS les prestations suivantes : "6 vacations correspondant aux 6 phases principales, chaque vacation comprenant une visite, une réunion et la mise au point avec l'entreprise".

Il s'en déduit que, pendant la réalisation des travaux, la société CHARRE CONSEILS était tenue, à chaque visite de phase, de contrôler le respect de la mise en 'uvre de la signalisation prévue par elle, et, en cas de non conformité, de procéder à "la mise au point avec l'entreprise", sans être tenue d'en référer au donner d'ordre SECOVALDE.

Il n'est donc pas démontré que l'insuffisante installation de la signalisation aux abords de la rampe litigieuse ne pouvait pas être ignorée de l'assurée SECOVALDE au sens de la clause précitée d'exclusion de garantie, dont les conditions d'application ne sont donc pas réunies.

Il résulte des motifs qui précèdent que l'action en garantie formée par la SCI SECOVALDE à l'encontre de son assureur CNA est bien fondée.

3 - sur l'action [Q] [N] en responsabilité de la société EIFFAGE.

[Q] [N] fait valoir que la responsabilité de la société EIFFAGE serait engagée envers lui sur le fondement soit de l'article 1384 du Code Civil (responsabilité du fait des choses) soit de l'article 1383 du même code (fautes d'imprudence et de négligence) au double motif :

- qu'elle aurait été gardienne des panneaux de signalisation qu'elle aurait déplacés en fonction de l'avancement des travaux, et qu'elle aurait été gardienne des palissades, en position anormale puisque masquant la visibilité des panneaux de signalisation,

- qu'elle aurait négligé de déplacer ces éléments dans des conditions devant assurer la sécurité des usagers.

La société EIFFAGE n'a pas conclu.

Il résulte des éléments du dossier que la société EIFFAGE est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de locateur d'ouvrage, de sorte qu'à ce titre elle était gardienne des palissades délimitant l'emprise du chantier, sur lesquelles elle avait un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle, puisqu'elle les déplaçait en fonction de l'avancement des travaux et de la modification de l'emprise du chantier.

[Q] [N] soutient exactement qu'au moment de l'accident, l'une de ces palissades, constituant une chose inerte n'étant pas entrée en contact avec le siège du dommage, était en position anormale puisqu'elle était installée immédiatement devant le panneau de sens interdit proscrivant l'emprunt de la rampe dans le sens de la descente, et en masquait la visibilité pour les usagers (cf. photographies produites en pièce n° 6 par [Q] [N], ainsi que sa déclaration recueillie par les policiers enquêteurs et leur propre constatation : "vous constatez que, selon les prises de vue et selon mon sens initial de circulation, on ne voit pas ce panneau de sens interdit [EXACT])".

La position anormale de cette palissade est en lien de causalité directe avec l'accident puisqu'elle a empêché [Q] [N] d'être informé de l'inversion du sens unique de circulation dans la rampe, et donc de la nouvelle interdiction du sens descendant.

La responsabilité civile de la société EIFFAGE envers [Q] [N] est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil.

4 - sur la faute imputée à [Q] [N] par la SCI SECOVALDE et la société CNA.

Ces dernières font exactement valoir que [Q] [N] a commis une faute d'inattention qui a concouru à la survenance de l'accident, dès lors :

- qu'il résulte de manière concordante des plans de circulation et de signalisation provisoires élaborés par la société CHARRE CONSEILS, et des photographies produites par [Q] [N] (pièces n° 6) qu'un panneau de priorité "cédez le passage" avait été implanté pour la durée des travaux, de manière parfaitement visible, à droite de la voie de circulation rectiligne de surface empruntée par [Q] [N], à l'embranchement avec l'extrémité supérieure de la rampe,

- que la configuration des lieux (cf. vue aérienne produite par la société ACC-S et plans de circulation élaborés par la société CHARRE CONSEILS) fait apparaître que cette intersection n'était exclusivement constituée que par voie de circulation rectiligne de surface et l'embranchement de la rampe descendante, sur la droite dans le sens de circulation en surface,

- que [Q] [N], même sans avoir pu voir le panneau "sens interdit" masqué par les palissades, devait déduire de la présence de ce panneau "cédez le passage" implanté sur la voie de surface sur laquelle il circulait, et le rendant débiteur de la priorité, que des véhicules étaient susceptibles de provenir, en sens montant, de la rampe, en étant prioritaires,

- que [Q] [N] était ainsi averti de ce qu'en empruntant lui-même cette rampe dans le sens descendant, il était susceptible d'être confronté au croisement de véhicules montants, croisement rendu périlleux par leur surgissement décelable à seulement quelques mètres en raison de leur position à l'intérieur de la courbe de la rampe (vers la gauche dans le sens descendant) et de la faible largeur de cette dernière.

La faute d'inattention ainsi commise par [Q] [N] n'a concouru que de manière non prépondérante à la survenance de l'accident, dans une proportion que le Tribunal a justement appréciée à 20 %.

5 - sur les recours de la SCI SECOVALDE et de la société CNA à l'encontre de la société EIFFAGE, de la société ACC-S et de la société VPS.

5.1 -La position anormale de la palissade de chantier installée par la société EIFFAGE devant le panneau de "sens interdit" et ayant pour effet de masquer la visibilité de ce panneau aux usagers, caractérise une faute de cette entreprise.

Cette faute a constitué la cause majeure de l'accident puisqu'elle a privé [Q] [N] de la connaissance, essentielle, de l'inversion du sens unique de circulation dans la rampe, et le caractère dorénavant interdit du sens descendant.

Cette faute sera retenue comme ayant concouru pour les 2/3 dans la survenance de l'accident.

5.2 -Comme relevé supra (cf. § 2.2), la société CHARRE CONSEILS (devenue ACC-S) était contractuellement tenue envers son donneurs d'ordre SECOVALDE de, pendant la réalisation des travaux, procéder à une visite de vérification de la signalisation prévue par elle, lors de chacune des 6 phases de travaux.

Il résulte des plans élaborés par la société CHARRE CONSEILS :

- que la signalisation précitée (implantation de deux panneaux de "sens interdit" à gauche et à droite de l'extrémité supérieure de la rampe ; masquage du panneau haut (sur mât) directionnel vers le niveau -1 par la rampe) était prévue pour la durée des 6 phases de travaux,

- que la 1ère phase était programmée à compter du 1/04/2008, la deuxième à compter du 2/06/2008, la troisième à compter du 17/07/2008 et la quatrième à compter du 21/08/2008, de sorte qu'au jour de l'accident (4/08/2008), la société CHARRE CONSEILS devait avoir procédé à 2 voire 3 visites de contrôle et avait donc été à même de déceler, à plusieurs reprises, les lacunes de la signalisation existante (absence du panneau "sens interdit" devant être implanté à gauche de la rampe ; masquage très partiel et insuffisant du panneau directionnel sur mât).

La société ACC-S ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait expressément et précisément attiré l'attention de l'entreprise chargée de l'implantation de la signalisation sur ces lacunes et l'aurait incitée à y remédier.

La faute de négligence ainsi commise par la société CHARRE CONSEILS a directement concouru à la réalisation de l'accident puisqu'elle a eu pour effet de priver [Q] [N] de la connaissance du caractère interdit du sens descendant dans la rampe.

Compte tenu de la gravité prépondérant de la faute commise par la société EIFFAGE, celle commise par la société CHARRE CONSEILS sera retenue comme ayant concouru pour 1/3 dans la survenance de l'accident.

5.3 -Il résulte des pièces produites par la SCI SECOVALDE qu'elle n'a contracté avec la société VPS que pour la seule fourniture du matériel de signalisation, et non pour leur implantation sur site.

Il n'est dès lors démontré l'existence d'aucune faute de ce fournisseur, qui fût en lien avec l'accident.

Au demeurant, la SCI SECOVALDE et la société CNA sont muettes quant au manquement qu'aurait commis la société VPS.

Le recours contre la société VPS doit être rejeté.

6 - sur la demande de provision formée par [Q] [N].

Sur appel incident, ce dernier demande que le montant de la provision qui lui a été allouée en première instance à hauteur de 1.200 €, soit porté à 5.000 €.

Cette demande n'est ni nouvelle en cause d'appel, ni irrecevable, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de provision soumise au premier Juge, au sens de l'article 565 du Code de Procédure Civile.

Le certificat médical initial établi le 4/08/2008 fait apparaître que [Q] [N] présentait :

- une fracture ouverte de la diaphyse radiale du côté droit,

- une luxation radio-cubitale inférieure droite,

- une contusion thoracique,

- une contusion de la jambe droite.

En l'absence de tout autre document médical, et eu égard au partage de responsabilité, le montant de la provision, justement fixé à 1.200 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux non soumis recours de la CPAM, doit être confirmé.

Compte tenu des motifs qui précèdent, cette provision doit être mise à la charge de la SCI SECOVALDE, de la société CNA et de la société EIFFAGE in solidum.

7 - sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Les dépens d'appel exposés par [Q] [N], la SCI SECOVALDE et la société CNA doivent incomber aux parties perdantes, soit à la société EIFFAGE pour les 2/3 et à la société ACC-S (anciennement CHARRE CONSEILS) pour 1/3.

Ces dernières conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.

Les dépens d'appel exposés par l'AFUL ECIVE et par la société ALLIANZ incomberont à la société CNA qui les a inutilement intimées.

La demande indemnitaire de [Q] [N] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant, à l'encontre de la seule société EIFFAGE.

L'équité ne commande de faire droit aux demandes de la SCI SECOVALDE et de la société CNA pareillement fondées.

La demande indemnitaire de la société ALLIANZ pareillement fondée sera accueillie à hauteur de 3.000 €, à l'encontre de la seule société CNA qui l'a inutilement intimée, sans former une quelconque demande à son encontre.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux en date du 28/02/2014, sauf en ce qu'il a :

- déclaré la SCI SECOVALDE responsable, avec garantie in solidum de la société CNA INSURANCE COMPANY ltd, des conséquences préjudiciables de l'accident subi par [Q] [N] le 4/08/2008, en raison de sa faute (insuffisance du marquage provisoire au sol) et du fait de la chose qu'elle a sous sa garde (position anormale du panneau provisoire de sens interdit),

- rejeté les demandes de la SCI SECOVALDE en garantie de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, et de la société CHARRE CONSEILS,

- condamné [Q] [N] aux dépens de première instance exposés par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS,

- condamné [Q] [N] à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, aux dépens de première instance exposés par la SARL VPS,

- condamné la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, à payer à la SARL VPS une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant,

Déclare la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, et la SCI SECOVALDE responsables in solidum, avec garantie in solidum de cette dernière par la société CNA INSURANCE COMPANY ltd, des conséquences préjudiciables de l'accident subi par [Q] [N] le 4/08/2008, sans préjudice de la limitation à 80 % du droit à indemnisation de ce dernier prononcée par disposition confirmée dudit jugement.

Condamne in solidum la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, la SCI SECOVALDE et la société CNA INSURANCE COMPANY ltd à payer à [Q] [N] la provision de 1.200 € qui lui a été allouée par le jugement entrepris.

Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, à garantir la SCI SECOVALDE et la société CNA INSURANCE COMPANY ltd à concurrence des 2/3 de ladite provision et des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoire susceptibles d'être prononcées au profit de [Q] [N].

Condamne la société ACC-S (anciennement dénommée CHARRE CONSEILS) à garantir la SCI SECOVALDE et la société CNA INSURANCE COMPANY ltd à concurrence de 1/3 de ladite provision et des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoire susceptibles d'être prononcées au profit de [Q] [N].

Dit que l'expertise médicale de [Q] [N] ordonnée par le jugement entrepris sera réalisée contradictoirement à l'égard de la SCI SECOVALDE, de la société CNA INSURANCE COMPANY ltd, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT et de la société ACC-S.

Rejette les demandes en garantie formées contre la société VPS par la SCI SECOVALDE et la société CNA INSURANCE COMPANY ltd.

Met hors de cause la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF Courtage.

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Seine-et-Marne.

Laisse à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, et de la société ACC-S (anciennement dénommée CHARRE CONSEILS) les dépens de première instance respectivement exposés par elles.

Rejette les demandes formées en première instance par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, et de la société ACC-S (anciennement dénommée CHARRE CONSEILS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société CNA INSURANCE COMPANY ltd aux dépens d'appel exposés par l'Association [Adresse 7] et par la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, lesquels dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société CNA INSURANCE COMPANY ltd à payer à la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du même code.

Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS aux autres dépens d'appel, dans la proportion des 2/3.

Condamne la société ACC-S (anciennement dénommée CHARRE CONSEILS) aux mêmes dépens dans la proportion de 1/3.

Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Condamne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT, venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS à payer à [Q] [N] une indemnité de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du même code.

Rejette les demandes formées en cause d'appel sur le même fondement par la SCI SECOVALDE et par la société CNA INSURANCE COMPANY ltd.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/13773
Date de la décision : 02/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°14/13773 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-02;14.13773 ?
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