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15/04/2016 | FRANCE | N°14/03256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 avril 2016, 14/03256


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 avril 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03256

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/10438





APPELANTE

Madame [F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de M. [T] [R] (Délégué syndical ouvrier)




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INTIMEE

SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [Y]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 avril 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03256

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/10438

APPELANTE

Madame [F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de M. [T] [R] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [Y]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [F] [H] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses - chambre 3, rendu le 1er octobre 2013 qui a condamné la SAS [Y] à lui payer la somme de 12.180 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement et celle de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant lettre d'embauche en date du 14 juin 2011 Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1954 a été engagée par la SAS [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire, non cadre, moyennant un salaire mensuel fixe de 2.000 € brut pour 35 h par semaine ; le contrat mentionne une période d'essai de trois mois avec possibilité de renouvellement une fois, sans qu'il soit soutenu qu'il a été fait usage de cette possibilité ; dans le dernier état de ses fonctions, le salaire mensuel était de 2030 € ;

L'entreprise emploie plus de 11 salariés ;

A compter du 2 mars 2012 Madame [F] [H] est en arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu'au 25 Septembre 2012 ;

Le 12 Mars 2012 Madame [F] [H] a adressé un certificat d'arrêt de travail à l'employeur accompagné d'un compte rendu de cinq pages sur ce qu'elle intitule « une situation des incidents depuis juin 2011 ayant émaillé son parcours professionnel » en indiquant qu'elle en transmettait copie au médecin du travail et à l'inspection du travail ;

Au terme de cette lettre elle indique souhaiter arriver à un terrain d'entente ; l'employeur a répondu le 23 Mars 2012 qu'il ne voyait pas de quel terrain d'entente elle voulait parler ;

Les délégués du personnel dont l'assistance avait été sollicitée par Madame [F] [H] afin qu'ils interviennent auprès de l'employeur l'ont informée au mois de juin 2012 qu'ils avaient rencontré l'employeur qui était disposé à proposer une rupture conventionnelle ;

Au cours des mois qui ont suivi, la salariée a échangé des mails avec l'inspection du travail, et les délégués du personnels ; au mois de juin 2012, Madame [F] [H] a adressé un courrier à son employeur lui indiquant que dans le cadre d'une rupture conventionnelle elle demandait notamment au regard de son âge (elle avait 58 ans) une indemnité de 14.140 € nette de charges sociales plus une indemnité de licenciement, en réparation du préjudice que lui cause sa perte d'emploi « due au comportement de Messieurs [E] et [Y] et non occasionné par un manque de compétences professionnelles » ;

Le 21 Août 2012, l'employeur indiquait par l'intermédiaire des délégués du personnel que sans approbation des problèmes ou faux problèmes mentionnés par la salariée, il considérait que les réclamations de Madame [F] [H] n'étaient pas concevables dans le cadre d'une rupture conventionnelle et qu'il suspendait toute démarche en ce sens ;

Le 25 Septembre 2012, Madame [F] [H] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience du 24 octobre 2012 ;

Le 1er octobre 2012 dans le cadre de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Madame [F] [H] apte ; la salariée ne reprenant pas le travail en dépit de l'avis d'aptitude, l'employeur lui a adressé un courrier de mise en demeure le 2 octobre 2012 d'avoir à reprendre son poste sans délai ou de lui adresser les justificatifs de son absence ;

Le 16 octobre 2012, devant l'absence injustifiée de la salariée depuis le 26 Septembre précédent, l'employeur l'a convoquée à un entretien pour le 25 octobre 2012 en mentionnant qu'elle pouvait se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ;

La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien mais le 24 octobre 2012, elle a transmis à l'employeur un arrêt de travail à compter du 22 octobre 2012 jusqu'au 12 novembre 2012 accompagné d'une lettre dans laquelle elle vise la saisine du Conseil des Prud'hommes et « la phase du bureau de conciliation du 24 octobre2012 » ajoutant « ces troubles dont je suis victime et qui font l'objet de l'instance ci-dessus mentionnée ne sont pas moins éteints par mon retour attendu le 26 Septembre (visite médicale de reprise le 1er Octobre et notre RV de ce 25 courant) étant précisé que c'est bien plus l'attitude d'agressions verbales dont je fais l'objet qu'une volonté réelle de nuire à l'entreprise qui justifient mon absence depuis cette date » ;

Madame [F] [H] a été licenciée pour abandon de poste durant plusieurs semaines le 2 novembre 2012 en raison de son absence injustifiée du 26 Septembre au 22 octobre 2012 en dépit de la mise en demeure en raison des perturbations dans le fonctionnement dans l'entreprise ;

Le 13 novembre 2012, l'arrêt de travail est prolongé jusqu'au 23 Novembre 2012 ;

Le 30 novembre 2012, Madame [F] [H] a contesté l'avis médical émis le 1er octobre 2012 par le médecin du travail la déclarant apte à son emploi ;

Le 30 janvier 2013 le médecin inspecteur du travail a prononcé un avis d'inaptitude définitive à tous postes de l'entreprise ;

Le 1er février 2013, l'inspecteur du travail a annulé l'avis d'aptitude de la médecine du trvail en date du 1er octobre 2012 ;

Madame [F] [H] demande l'infirmation du jugement et de condamner la SAS [Y] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux et remise des documents sociaux sous astreinte pendant 120 jours :

- 1218 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement

- 24.360 € à titre d'indemnité de nullité du licenciement en application de l'article L 1226-15 du Code du Travail

- 12.180 € pour préjudice moral distinct à raison du harcèlement moral

- 20.000 € pour préjudice moral en application de l'articl 1382 du Code civil

- 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SAS [Y] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame [F] [H] du surplus de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Selon Madame [F] [H] son inaptitude à tout poste dans l'entreprise laquelle ne sera reconnue que le 30 janvier 2013, postérieurement à son licenciement prononcé le 2 novembre 2012, trouve sa cause dans le harcèlement moral dont elle se dit victime;

Dans le dernier état de ses demandes devant le bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes Madame [F] [H] ne demandait plus de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle n'est plus sollicitée non plus devant la cour ; il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur le licenciement prononcé par l'employeur le 2 Novembre 2012 ;

Le licenciement est intervenu suite à l'avis d'aptitude de la salariée rendu le 1er octobre 2012 dans le cadre de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de Madame [F] [H] s'achevant le 26 Septembre 2012 et au terme duquel elle ne reprendra pas le travail sans pour autant adresser à son employeur une prolongation d'arrêt de travail ou un nouvel arrêt de travail en dépit de la mise en demeure du 2 octobre 2012 de sorte que la salariée a manifestement été, aux yeux de l'employeur et au regard des éléments dont il disposait au temps des faits, en absence injustifiée à compter du 26 Septembre 2012 et notamment le 16 octobre 2012 lorsqu'il l'a convoquée à un entretien préalable pour le 25 octobre 2012, soit pour le lendemain de la convocation en conciliation devant le Conseil des Prud'hommes ; Madame [F] [H] ne transmettra en effet un arrêt de travail à son employeur que le 24 octobre 2012 couvrant la période du 22 octobre 2012 au 12 novembre 2012 ;

Cependant, suite au recours de la salariée en date du 30 novembre 2012 (donc postérieur à la date de son licenciement) formé en application de l'article L 4624-1 du Code du Travail relatif à l'avis d'aptitude rendu le 1er octobre précédent sur lequel se fonde l'employeur pour reprocher à la salariée d'être en absence injustifiée de son poste de travail, le 1er février 2013 l'inspecteur du travail a annulé cet avis d'aptitude, le médecin inspecteur du travail ayant émis le 30 janvier 2013 un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise ;

Il s'ensuit que la salariée étant de ce fait inapte à reprendre le travail, les griefs fondant le licenciement prononcé sont non fondés et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non pas nul comme soutenu à tort par Madame [F] [H] dont la situation n'entre pas dans le cadre des dispositions relatives aux accidents du travail ou d'origine professionnelle ;

En effet, si l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise est manifestement motivée par les doléances de la salariée auprès de la médecine du travail et de l'employeur telles qu'elles les exprimait le 12 Mars 2012 , alors qu'elle était en arrêt de travail depuis une dizaine de jours dans un courrier énumérant ce qu'elle qualifiait « d'incidents » et qu'aujourd'hui elle demande à être jugés constitutifs d'une situation de harcèlement à son encontre visant particulièrement Monsieur [Y] père et Monsieur [E]; l'ensemble des faits qu'elle relate dans sa note ne repose que sur ses seules déclarations et elle ne communique aucune attestation de salariés ayant été témoin des faits qu'elle allègue ;

Elle liste des « incidents » seulement à compter de décembre 2011 qui sont les suivants:

- en décembre 2011, ayant posé ses chaussures qu'elle qualifie elle-même «d'assez lourdes» dans l'entrée de « l'hôtel » au pied des porte-manteaux, Monsieur [E] lui a fait la remarque qu'elle qualifie de désobligeante « Mais vos godasses à l'entrée ! Qu'est-ce que c'est »

- Alors qu'elle avait acheté un « grand carré en coton de couleur jaune assortie au dos du siège sur lequel elle s'assoit, garni de fines rayures blanches » selon elle pour masquer des taches de pipi de chat, Monsieur [E] lui a dit « qu'est-ce que c'est que ce drap de plage»

- tous les sièges de bureau ont été changé sauf les quatre du bureau des secrétaires de sorte que si elle s'accroche dedans et que ses vêtements se déchirent, elle souhaite être remboursée

- ayant demandé à un délégué du personnel une explication sur la proratisation d'une prime de vie chère et n'acceptant pas la réponse en indiquant qu'elle va consulter l'inspection du travail, Monsieur [E] lui a dit « Mais , ma p'tite, vous voulez allez au clash, c'est le chômage que vous visez » - ce à quoi, elle indique avoir répondu « vos simagrées ne me font pas peur et si vous continuez sur ce ton, je vais voir le médecin, et vous c'est çà que vous cherchez »

- un vendredi de février 2012, Monsieur [E], lui a demandé de prendre le standard, elle n'a pas fait d'histoire, les collègues lui ont été gré de sa discrétion et de ne pas crier en répondant aux clients

- le jeudi 23 et le vendredi 24 février 2012 Monsieur [E] lui demande de descendre au bureau des règlements afin d'assurer du secrétariat , il lui lance « une remarque acerbe » à savoir « Mais vous n'avez pas encore fini ce dossier »

- elle a entendu Monsieur J-M [Y] « dans ses vociférations à l'égard de Madame [B] et elle s'est sentie personnellement humiliée (...) mais cela m'a aussi confirmé que Monsieur [Y] s'en prend à n'importe qui, sans distinction de grade ou de position dans la hiérarchie » et elle ajoute « C'est tout simplement décadent »

- elle reproche à Monsieur [Y] de « fermer les fenêtres et d 'éteindre systématiquement toutes les lumières alors que selon elle les lumières venant du plafond sont de meilleure qualité que les lampes de bureau, elle considère que ce sont des économies de bouts de chandelles

- le store à lamelles du bureau des secrétaires est cassé et une des lamelles cassées laisse filtrer le soleil qui réfléchit sur son écran d'ordinateur , elle a « bricolé » un pare-soleil, Monsieur [E] « en arrachant violemment les cartons » lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces cartons » , [L] [Y] est intervenue pour faire réparer la lamelle du store , Monsieur [Y] a dit qu'il ne changera pas le store

- elle saisit sous la dictée de Monsieur [E] et « la dictée de [E] n'est pas un modèle de correction », elle lui reproche sa façon de dicter et de ne pas finir ses phrases et elle ajoute le soir Monsieur [Y] appelle les secrétaires chacune leur tour en les nommant par leurs initiales pour les « engueuler quant aux tournures de phrases saisies sous la dictée de Monsieur [E], Monsieur [E] n'a pas relu le courrier »

- elle a dû s'acheter une paire de ciseaux et une règle de 80 cm qui ne lui ont pas été remboursés et Monsieur [Y] prétexte que nous n'en n'avons pas besoin , des stylos correcteurs de blanc sont refusés

Elle relate un échange du 29 février 2012 avec Monsieur [Y] qui l'ayant fait appeler à 9h 30 alors qu'elle n'était pas à son poste de travail, qu'elle n'était descendue qu'à 9h44 et avait fait antichambre 13 minutes, au cours duquel il lui a dit « c'est à 9h 30 que vous embauchez, vous n'êtes jamais là à 9h 30 » ; elle indique être partie en claquant la porte et en pleurant de colère et avoir passé la journée à la cuisine avant d'aller à la médecine du travail mais que Monsieur [E] « sur un ton mielleux » lui avait demandé s'il pouvait lui dicter quelque chose, qu' elle « a eu le courage de le fusiller du regard pour lui dire : Vous êtes bien Monsieur [E] ' Vous voyez que je ne suis pas en état de travailler et vous osez me demander d'écrire un courrier ' Et bien, çà attendra demain, après demain ou jamais ! Vous êtes ignoble »

- depuis octobre 2011, il y a des travaux d'aménagement d'un nouveau bureau juste au-dessus de celui des secrétaires et il y a des odeurs de peinture, de la poussière et du bruit s'ajoutant aux « vociférations de messieurs [Y] et [E] »

Elle reconnaît qu'un jour Monsieur [X] [Y] « a tout de même dit : on a de la chance d'avoir [F] »

La cour considère que les faits que Madame [F] [H] invoque sans les établir ne sont en tout état de cause pas des agissements répétés de nature à être constitutifs de harcèlement moral et susceptibles de dégrader objectivement les conditions de travail de la salariée, le stress ou le ressenti de Madame [F] [H] n'étant pas assimilables au harcèlement qui en l'espèce n'est pas caractérisé ;

Il s'ensuit que Madame [F] [H] doit être déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L 1226-12 du Code du Travail et de dommages intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité spéciale;

Les faits dont se plaint la salariée ne sont pas justifiés et leur nature dont le caractère excessif dans un milieu professionnel et extrait de leur contexte n'est pas établi même s'ils ont pu heurter une susceptibilité exacerbée, ne justifient pas l'allocation de dommages intérêts sur le fondement l'article 1382 du code civil en l'absence de faute établie de la part de la SAS [Y].

Le licenciement de Madame [F] [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à l'annulation de l'avis d'aptitude du 1er octobre 2012 et par conséquent abusif, la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes qui lui a alloué la somme de 12.180 €, ladite somme étant appropriée au préjudice subi eu égard à son salaire et aux difficultés pour retrouver un emploi en raison de son âge.

Il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Madame [F] [H] succombe en son appel, elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel ;

Eu égard à la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de juger que la SAS [Y] supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ordonne la remise des documents sociaux,

Rejette les autres demandes des parties,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [F] [H] .

Le Greffier stagiaire en pré-affectation ,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/03256
Date de la décision : 15/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/03256 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-15;14.03256 ?
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