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15/04/2016 | FRANCE | N°13/21864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 avril 2016, 13/21864


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 AVRIL 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21864



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/02036





APPELANT



Monsieur [N] [E]

Né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 4] (EGYPTE)

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1581, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Cora VALERY-OLIVERA ANGEL, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 AVRIL 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21864

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/02036

APPELANT

Monsieur [N] [E]

Né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 4] (EGYPTE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1581, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Cora VALERY-OLIVERA ANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1581

INTIMÉES

SARL LE LAVOIR prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 418 328 571

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095

SARL AUTOMATES DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 491 655 098

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, avocat postulant

Assistée de Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituant Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne-Marie GALLEN, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Anne-Marie GALLEN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

********

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 1998, M. [N] [E] a donné à bail des locaux commerciaux situés au [Adresse 3]) aux consorts [B] et [V], aux droits desquels est venue la SARL Le Lavoir.

Par acte du 1er septembre 2008, le bail a été renouvelé.

Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2009, la SARL Le Lavoir a cédé son fonds de commerce incluant le contrat de bail et son avenant de renouvellement à la SARL Automates France.

Les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord sur le montant de la régularisation des consommations d'eau à la date de la cession, la SARL Le Lavoir a saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Montreuil Sous Bois aux fins d'obtenir la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2.789, 28 euros au titre du solde des comptes entre les parties suite à la cession du bail, notamment au titre de la régularisation des charges d'eau.

Par une décision du 7 janvier 2011, le juge de proximité s'est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par acte du 18 mars 2011, M. [E] a fait citer la SARL Le Lavoir devant le tribunal de grande instance de Bobigny et par acte en date du 2 janvier 2012, M. [E] a assigné la société Automates France devant le même tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39.1 99,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2010 au titre de la consommation d'eau.

Par acte du 4 avril 2012, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement avant dire droit du 27 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la comparution personnelle des parties afin que celles-ci s'expliquent sur la différence constatée entre le relevé des compteurs produit initialement par le conseil de M. [E] devant la juridiction de proximité et versé aux débats par la SARL Le Lavoir devant le tribunal de grande instance, et le relevé produit par la société Automates France, et a ordonné à la SARL Le Lavoir de communiquer l'original de l'exemplaire qu'elle détenait.

Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [E] à payer à la SARL Le Lavoir la somme de 3.622,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 au titre de la régularisation des charges d'eau,

- ordonné à M. [E] de délivrer à la SARL Automates France un nouveau badge d'accès aux parties communes, en remplacement de celui dont elle disposait et qui est tombé en panne le 28 janvier 2012, dans le délai maximal d'un mois qui suivra la signification du présent jugement,

- indiqué, dans le cas contraire, qu'à défaut de délivrance du badge dans le délai sus-visé d'un mois, une astreinte de 50 euros par jour de retard courra, à l'issue, pendant un délai de 90 jours,

- précisé que le présent tribunal se réservera le soin, le cas échéant, de liquider l'astreinte prononcée,

- condamné M. [E] à payer à la SARL Automates France la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [E] à payer à la SARL Le Lavoir la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive,

- condamné M. [E] à payer à la SARL Automates France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [E] à payer à la SARL Le Lavoir la somme de 2.500 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [E] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2015, il demande à la cour de:

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- condamner la SARL Le Lavoir à lui payer la somme de 36.174,51 euros au titre de ses consommations d'eau pour la période du 2 septembre 1999 au 12 mars 2009 ;

- condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 3.024,94 euros au titre de ses consommations d'eau pour la période du 13 mars 2009 au 28 décembre 2009 ;

- condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 38.972, 40 euros au titre de ses consommations d'eau pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2015 ;

- ordonner à la SARL Automates France sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à souscrire auprès d'une compagnie des eaux et faire tout ce qui est nécessaire à cette fin y compris par travaux de raccordement, un contrat d'abonnement et régler directement à cette compagnie ses consommations d'eau,

- commettre tel expert afin de :

* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission,

* convoquer les parties, se rendre sur place au [Adresse 4],

* décrire les désordres affectant la façade de la laverie société Automates France, préciser leur importance,

* préciser ceux qui relèvent du défaut d'entretien, ceux qui relèvent de la structure de l'immeuble, ou de la vétusté, des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil,

* indiquer les divers moyens de remédier aux désordres, chiffrer le coût et la durée des travaux,

* donner tout renseignement utile ;

- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société locataire ;

- condamner la SARL Automates France à lui verser la somme de 400.939, 01euros à titre de dommages et intérêts pour actes de vandalisme représentant la perte des loyers et des charges locatives arrêtées au 31 juillet 2015 et ce, non compte tenu des frais d'expulsion des squatters et de la remise en état des lieux ;

- condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 790, 65 euros au titre de la révision du loyer pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2013 ;

- condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 4.482, 87 euros au titre de la régularisation des provisions pour charges locatives pour la période du 12 mars 2009 au 31décembre 2012 ;

- assortir toutes les condamnations du taux d'intérêt légal avec bénéfice de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Le Lavoir à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SARL Automates France et la SARL Le Lavoir aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2014, la société Automates France demande à la cour de :

- dire et juger M. [E] mal fondé en son appel,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,

- confirmer dans toutes ces dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 septembre 2013,

Y ajoutant,

- condamner M. [E] à lui payer à une somme de 10.000 € pour procédure abusive,

- condamner M. [E] à lui délivrer un badge d'accès aux parties communes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt jusqu'à la remise effective dudit badge,

- condamner M. [E] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiés par RPVA le 5 janvier 2016, la société Le Lavoir demande à la cour de:

- déclarer M. [E] mal fondé en son appel,

- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement du 4 septembre 2013 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

I - Sur les consommations d'eau des sociétés Le Lavoir et Automates France :

L'appelant M. [E] soutient que les index donnés depuis l'année 2000 par la SARL Le Lavoir puis par la SARL Automates France étaient inexacts et résultaient probablement d'une manipulation du compteur d'eau divisionnaire. Il considère que la somme de 39.199, 45 euros correspond aux consommations d'eau entre 2000 et 2009, déduction faite des provisions acquittées. Il sollicite par conséquent, la condamnation des sociétés Le Lavoir et Automates France, au prorata de leur exploitation de la laverie, aux sommes respectives de 36.174, 51 euros et 3.024, 94 euros. Il demande en outre la condamnation de la SARL Automates France à lui payer la somme de 38.972, 40 euros au titre de ses consommations d'eau pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2015 ;

La SARL Le Lavoir souligne que les charges d'eau ont fait l'objet de régularisations successives, année après année, et que le litige porte uniquement sur la dernière année et plus exactement sur les 14 derniers mois (janvier 2008 au 12 mars 2009) précédant la cession au profit de la société Automates France ;

La SARL Automates France soutient que l'index relevé au jour de la cession et communiqué à M. [E], résulte vraisemblablement d'une erreur matérielle et que le véritable index est non pas 7.213 m³ mais 1.7213 m³, de sorte que sa consommation entre le 12 mars 2009 et le 28 décembre 2009 s'élève à 1.535,46 m³ ;

Il est constant que le locataire de M. [E] au rez-de-chaussée de l'immeuble était la SARL Le Lavoir qui exploitait dans ses locaux commerciaux une activité de laverie jusqu'au 12 mars 2009 et qu'aux termes d'un acte conclu le même jour, la SARL Le Lavoir a cédé son fonds de commerce à la SARL Automates France pour la même activité ;

Le contrat de bail inclus dans la cession de fonds de commerce stipulait, au chapitre des clauses particulières que les provisions seront régularisées à la fin de chaque trimestre d'après les indices des compteurs divisionnaires.

Il est établi également qu'en plus du compteur 'boutique', M. [E] disposait d'un compteur 'cave' lui permettant de contrôler la véracité des relevés provenant du compteur boutique, sorte de compteur 'espion' ou de 'contrôle', et ce, à l'insu de ses locataires ;

Dans le cadre de la cession de son fonds de commerce, la Société Le Lavoir et la Société Automates France se sont rapprochées pour faire un relevé contradictoire de compteur ;

A la suite, la Société Le Lavoir a fait parvenir à Monsieur [E] le 13 mars 2009 un relevé contradictoire de compteur sur lequel était indiqué au chapitre de l'eau "7213" ; une difficulté est apparue au sujet de ce relevé contradictoire puisque ledit relevé avait été fait en deux exemplaires et celui qui était en possession de la Société Automates France faisait figurer au chapitre de l'eau deux indications distinctes qui semblaient avoir disparu du relevé contradictoire versé aux débats par M. [E] puisque y figurait : « Boutique 7213 » « Cave 11407 » (En effet, le relevé initialement produit en copie par Monsieur [E] ne comportait plus le relevé du compteur de la cave qui figurait bien sur l'original.) ;

Les raisons du jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mars 2013 étaient donc de comprendre pourquoi deux photocopies produites du 'même' relevé n'étaient pas identiques puisque que le relevé initialement produit en copie par Monsieur [E] ne comportait plus le relevé du compteur de la cave qui figurait bien sur l'original ;

Lors de l'audience de réouverture des débats du 19 juin 2013, M. [U] gérant de la SARL Le Lavoir a communiqué l'original du relevé en sa possession ;

Le tribunal a constaté que cet original n'était pas douteux et qu'il était identique à l'original détenu par M. [L], gérant de la SARL Automates France ;

Il n'est pas contesté que ce relevé a été adressé tel quel à M. [E] par chacun des gérants, M. [L] l'ayant même adressé à deux reprises ;

Le tribunal a noté que les deux gérants avaient répondu avec force détails à toutes les questions posées quand M. [E] refusait de répondre aux questions du Président, en invoquant divers prétextes ; le tribunal a justement retenu, au vu des pièces en original et des explications des parties, qu'il pouvait être exclu que les gérants des SARL Le Lavoir et Automates France soient à quelque titre que ce soit à l'origine de la manipulation, relevant que M. [E] « savait pertinemment qu'il était incohérent que le compteur de la cave soit étalonné à 11.407 m3 le 12 mars 2009 avec un compteur boutique à « 7213 » seulement » ;

Le tribunal a ainsi justement souligné que « le chiffrage de «7213 » procédait à l'évidence d'une erreur de lecture, et non d'une falsification du compteur, l'explication de la « fraude » qui n'en était pas une, résidant en réalité dans le fait que la barre initiale du «1» des millièmes avait été, à un moment donné, obstrué » ;

Cette analyse est d'autant mieux fondée que le 28 décembre 2009, pour régulariser sa consommation d'eau, la Société Automates France a fait un relevé d'index sur le compteur de la boutique qui affichait alors 18.748,46 m3 ;

A cette occasion, le gérant de la Société Automates France s'est aperçu qu'une pièce de plastique située à l'intérieur du compteur avait bougé et, en bougeant, avait dégagé la vision sur le premier chiffre (10.000ème) du compteur ce qui revient à dire qu'à la date de la cession, au lieu de 7213 m3, il fallait en réalité lire 17.213 m3 ;

La Société Automates France a alors communiqué cette indication à son bailleur par lettre du 19 janvier 2010 telle que versée aux débats tout en mentionnant le relevé figurant sur le compteur de la cave, étant précisé que ledit relevé, effectué dans la cave au 28 décembre 2009, mentionnait : "12.942,46 m3" ;

Il est donc établi au vu du relevé qui figurait sur le compteur de la cave au jour de la cession du fonds de commerce et celui constaté le 28 décembre 2009, que la consommation d'eau entre la date de cession et le 28 décembre 2009 s'est établie à 1.535,46 m3 tant sur le compteur de la boutique que sur le compteur de la cave ;

1- Sur la demande de condamnation à l'égard de la SARL Le Lavoir pour la consommation d'eau :

Il sera rappelé que le litige initial opposant la SARL Le Lavoir à M. [E] porte exclusivement sur la régularisation de la consommation d'eau, suite à la dernière cession, et qu'au vu des pièces produites, seule la période allant du janvier 2008 au 12 mars 2009 est concernée ;

La SARL Le Lavoir établit par les pièces qu'elle verse aux débats que M. [E] ayant omis de comptabiliser diverses provisions, les comptes entre les parties, au jour de la cession du 12 mars 2009, s'établissent comme suit :

- provisions versées de Janvier 2008 à Mars 2009 : 700 € x 15 = 10.500,00 €

- consommation d'eau du 1er mars 2008 au 12 mars 2009 : - 6.867,60 €

Soit un solde en faveur du locataire de : 3.632,40 €

Le tribunal a noté justement que la consommation d'eau de la SARL Le Lavoir n'est pas contestée (1.691 m3) ;

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société Le Lavoir la somme de 3.622,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2009 au titre de la régularisation des charges d'eau ;

2- Sur la demande de condamnation à l'égard de la SARL Automates France pour la consommation d'eau :

La demande formulée par M. [E] devant la cour à l'égard de la Société Automates France est différente de celle présentée devant le tribunal puisqu'il demande, de façon cumulative sur une même période en partie de :

- condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 3.024, 94 euros au titre de ses consommations d'eau pour la période du 13 mars 2009 au 28 décembre 2009 ;

- condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 38.972, 40 euros au titre de ses consommations d'eau pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2015 ;

- s'agissant de la période allant du 13 mars au 28 décembre 2009, les pièces versées aux débats sur le relevé au 28 décembre 2009 (12.942,46 m3) et le véritable chiffre de la consommation arrêtée au 12 mars 2009 (17.213 m3) montrent qu'entre la date de la cession et le 28 décembre 2009, la Société Automates France a consommé 1535,46 m3 d'eau ;

La société locataire justifie qu'elle a adressé par LRAR le 29 décembre 2009 courrier à M. [E] avec ce relevé pour lui demander de lui faire parvenir le décompte de régularisation d'eau pour l'année 2009 ; elle lui en a adressé un second tendant aux mêmes fins le 19 janvier 2010 ;

M. [E] y a répondu les 29 janvier et 19 février 2010 en réclamant à la Société Automates France la somme de 39.199,45 euros à ce titre, en se fondant sur le relevé erroné '7213" dont le tribunal a souligné qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité puisque le compteur 'espion' ou 'de contrôle'de la cave le renseignait simultanément ;

La SARL Automates France justifie qu'elle a ensuite vainement tenté d'obtenir la même régularisation auprès de M. [E] par LRAR des 12 mai, 11 juin et 23 août 2010 ;

Elle établit qu'au vu des provisions qu'elle a versées pour cette période à hauteur de 5850 euros, au vu de sa consommation et vu le prix au m3 tel que rappelé par M. [E] lui-même dans ses courriers à hauteur de 3,90 euros du m3, elle restait lui devoir la somme de 138,29 euros au titre de sa consommation d'eau que M.[E] ne lui a jamais réclamée et qui sera donc la seule somme à laquelle elle devra être condamnée ;

S'agissant de la période allant du 1er avril 2009 au 30 novembre 2015, la cour relève que cette demande se cumule avec la demande précédente jusqu'au 28 décembre 2009 et que pour le surplus, il résulte du décompte très précis versé par M. [E] lui-même et des règlements effectués par la SARL Automates France tant au titre des loyers que des provisions que contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, les provisions pour la consommation de l'eau y sont régulièrement enregistrées du 21 avril 2009 au 06 novembre 2015 ;

Faute pour M. [E] d'établir que des charges d'eau restent encore dues par la SARL Automates France pour cette période au vu des provisions versées et des factures qu'elle a réglées, il ne pourra qu'être débouté de cette demande pour cette seconde période qui chevauche d'ailleurs pour partie la première ;

II - Sur la demande tendant à voir enjoindre à la SARL Automates France sous astreinte de souscrire un contrat d'abonnement après raccordement auprès d'une compagnie des eaux et de règlement direct à celle-ci de ses consommations :

M. [E] affirme que la société Automates France ne règle plus de provisions au titre de ses consommations d'eau depuis le mois de juin 2013 et il sollicite en conséquence de la société Automates France la conclusion d'un contrat d'abonnement personnel auprès de la compagnie des eaux ;

La cour constate que cette assertion est erronée dès lors que M.[E] verse lui-même aux débats le décompte très précis des règlements effectués par la SARL Automates France tant au titre des loyers que des provisions d'eau pour la période allant du 21 avril 2009 au 06 novembre 2015 et que contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, les provisions pour la consommation de l'eau y sont régulièrement enregistrées y compris à compter de juin 2013 ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande ;

III - Sur la demande d'expertise pour évaluer des désordres :

M. [E] renonce à la demande qu'il avait formulée en première instance demandant la condamnation sous astreinte de la SARL Automates France à payer 100 euros par jour à compter d'un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, à entretenir le système de ventilation, modifier le système de sortie en façade, nettoyer et reprendre en peinture les bandeaux ; il sollicite en cause d'appel une expertise aux lieu et place pour évaluer les désordres qu'il allègue à l'encontre de la société locataire ;

Les pièces qu'il verse à l'appui de cette demande consistent en courriers qu'il adresse à sa locataire évoquant 'des problèmes d'émanation de vapeurs' et des 'dégâts qu'elle aurait occasionnés', de photos en noir et blanc qui n'établissent aucun désordre accompagnant un courrier de son architecte venu sans s'annoncer sur les lieux et un devis intitulé 'remise en état suite à dégradations' pour 2240,00 euros qui se rapporte en fait pour l'essentiel à un ravalement de façade dont la charge n'incombe pas au locataire ;

Il s'infère de ces observations que faute pour M. [E] d'établir suffisamment la réalité de ces désordres, il sera débouté de sa demande d'expertise, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve ;

IV - Sur la demande de dommages-intérêts contre la SARL Automates France pour acte de vandalisme :

M. [E] reproche à la SARL Automates France d'avoir commis des dégradations dans les parties communes de l'immeuble, suite à son refus de lui délivrer le badge d'accès aux parties communes. Ces dégradations auraient conduit à des occupations sans titre de l'immeuble et à un préjudice important évalué par l'appelant à 400.939,01 euros au 31 juillet 2015 ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande, la cour relevant que s'il a déposé plainte pour des dégradations dans l'immeuble et que l'homme d'entretien de l'immeuble atteste 'qu'un jeune locataire - dont on ignore l'identité - aurait dit qu'il avait vu le locataire de la laverie faire ces dégâts', M. [E] échoue à établir de façon certaine d'une part que les dégradations serait imputables à la SARL Automates France et d'autre part qu'il y aurait un lien de causalité entre ces dégradations et le départ de plusieurs locataires et l'installation de squatters dans l'immeuble aboutissant à une perte financière pour le bailleur ;

V - Sur la demande de M. [E] de condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 790, 65 euros au titre de la révision du loyer pour la période allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2013 :

La cour relève que l'intéressé a modifié sa demande de ce chef en cause d'appel puisque devant le tribunal, il avait demandé une somme de 1603,05 euros ;

Le tribunal avait débouté l'intéressé de cette demande faute d'établir clairement l'indexation du loyer de façon conforme aux usages et règles applicables en la matière ;

Le calcul produit dans les conclusions en appel ne permettant pas à la cour de déterminer de quelle manière M. [E] réclame désormais cette somme de 790,65 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef ;

VI - Sur la demande de délivrance d'un badge d'accès aux parties communes au profit de la SARL Automates France :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- ordonné au bailleur M. [E] de délivrer à la SARL Automates France un nouveau badge d'accès aux parties communes, en remplacement de celui dont elle disposait et qui est tombé en panne le 28 janvier 2012, dans le délai maximal d'un mois qui suivra la signification du présent jugement,

- indiqué, dans le cas contraire, qu'à défaut de délivrance du badge dans le délai sus-visé d'un mois, une astreinte de 50 euros par jour de retard courra, à l'issue, pendant un délai de 90 jours,

- précisé que le tribunal se réservera le soin, le cas échéant, de liquider l'astreinte prononcée.

Il est en effet établi que la société locataire a besoin d'accéder aux parties communes pour aller dans le local technique qui renferme le tableau électrique général conditionnant la sécurité de son local, et qu'elle s'est vu remettre un badge lors de son entrée dans les lieux mais que celui-ci ne fonctionne plus ;

Sa demande réitérée en appel est donc fondée à cet égard et la cour relève que le bailleur ne répond pas sur la nécessité d'accès de sa locataire au dit local technique, se contentant d'affirmer qu'elle aurait obtenu le premier badge frauduleusement ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SARL Automates France de condamner M. [E] à lui délivrer un badge d'accès aux parties communes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt jusqu'à la remise effective du dit badge.

VII - Sur la demande de M. [E] de condamner la SARL Automates France à lui payer la somme de 4.482, 87 euros au titre de la régularisation des provisions pour charges locatives pour la période du 12 mars 2009 au 31 décembre 2012 :

M. [E] avait sollicité de ce chef une somme de 4051,85 euros devant le tribunal dont il a été débouté, faute de produire les pièces justificatives sollicitées par le tribunal dans son jugement avant dire droit ;

Il affirme en cause d'appel, après avoir modifié le montant de sa demande à cet égard, que c'est de manière frauduleuse que la société Automates France a obtenu le badge d'accès aux parties communes car, selon les termes du bail commercial, aucun accès ne lui avait été accordé et partant aucune charge locative ne lui était imputée. Ainsi, en obtenant le badge, elle aurait profité des prestations réalisées dans les parties communes et serait par conséquent redevable de la somme de 4.482,87 euros au titre des charges des années 2009 à 2012 ;

La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu comme nécessaire pour la société locataire la délivrance d'un nouveau badge d'accès aux parties communes, ne saurait faire droit à la demande du bailleur en ce qui concerne les charges locatives dès lors que l'obtention du badge ne crée pas un droit d'usage habituel par le locataire commercial des parties communes, sauf démonstration contraire qui n'est pas faite ;

VIII - Sur la demande de dommages et intérêts :

Les sociétés Le Lavoir et Automates France se prévalent d'un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée par M. [E] et sollicitent chacune la somme de 10.000 euros ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la SARL Le Lavoir d'une part et la SARL Automates France d'autre part des dommages intérêts au titre soit d'abus de procédure soit de résistance abusive, dans la mesure où il n'est pas fait la preuve par la société Le Lavoir d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement indemnisé par les intérêts au taux légal et l'abus par M. [E] de son droit de procéder n'étant pas suffisamment caractérisé ;

IX - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement étant confirmé pour l'essentiel, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées ;

M. [E] qui succombe essentiellement en appel en supportera les dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à chacune des sociétés locataires la somme de 2500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a totalement débouté M.[N] [E] de sa demande de condamnation de la SARL Automates France pour sa consommation d'eau, et en ce qu'il l'a condamné à payer aux sociétés Le Lavoir et Automates France des dommages intérêts pour résistance abusive et procédure abusive,

Reformant et statuant de nouveau de ces chefs réformés,

Condamne la SARL Automates France à payer à M. [N] [E] la somme de 138,29 euros pour ce qui reste dû au titre de la consommation d'eau pour la période du 13 mars au 28 décembre 2009,

Déboute M. [N] [E], les sociétés Le Lavoir et Automates France de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] à délivrer à la SARL Automates France un badge d'accès aux parties communes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt jusqu'à la remise effective du dit badge,

Condamne M. [N] [E] à verser à la SARL Le Lavoir d'une part, à la SARL Automates France d'autre part, chacune la somme de 2500 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/21864
Date de la décision : 15/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°13/21864 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-15;13.21864 ?
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