RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 avril 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11348
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris- RG n° 07/03932, infirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 21 juin 2011, cassé par arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2013, qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Alain FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035 substitué par Me Thomas HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035
INTIMEE
SARL LOUIS BERGER INTERNATIONAL (LBI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Tobias TRAUTNER (Vice-Président et Directeur juridique) muni d'un pouvoir et par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseiller
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le litige opposant M. [F] [U] à la SARL LOUIS BERGER INTERNATIONAL (ci-après LBI), par jugement du 3 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [F] [U] de toutes ses demandes au motif que M. [F] [U] a bénéficié de contrats de chantiers à durée indéterminée pour des missions ponctuelles, sa volonté d'arrêter sa collaboration avec la SARL LBI et de prendre sa retraite est non équivoque, ayant fait l'objet de plusieurs déclarations'; que dans ces conditions M. [F] [U] ne peut prétendre à une rupture abusive de son contrat de travail, celui-ci s'étant terminé tout naturellement à la fin de sa mission.
Le Conseil de prud'hommes ajoutait que M. [U] ne fait pas la preuve d'avoir travaillé en France que dans ces conditions la SARL LBI n'avait pas l'obligation de cotiser au régime français de retraite.
Par arrêt du 21 juin 2011, la cour d'appel de Paris a condamné la SARL LBI à la somme de 74.000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de chantier.
Par arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt dans toutes ses dispositions, condamné la société LBI aux dépens et à 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et a notamment'jugé :
- Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L.1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée';
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était à durée déterminée dans l'un des cas énuméré par l'article L.1242-2 du code de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, au visa des articles 72 et 66 point 18 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, que l'employeur était tenu, d'une part, d'affilier M. [U] pendant la durée de son expatriation à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, d'autre part, de lui remettre un ordre de mission l'informant du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficiait en France métropolitaine, la cour a violé les textes susvisés';
L'affaire est revenue au fond devant la Cour d'appel de Paris , autrement composée, à l'audience du 10 décembre 2015.
A cette date, les parties ont soutenu leurs conclusions respectives visées par le greffier et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [U] demande à la cour de':
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2008.
- juger que dès son engagement le 15 octobre 1997 par Louis Berger International Inc, M. [U] était sous la subordination juridique de Louis Berger SA et Louis Berger International SARL';
- constater qu'il a été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] avant l'achèvement du chantier «'Phare 2000'» et qu'il n'y a eu aucune rupture d'un commun accord dudit contrat de travail';
- dire et juger en conséquence sans cause réelle et sérieuse la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] survenue le 12 avril 2007.
- juger qu'à la date de ladite rupture, M. [U] avait, conformément à l'article 12 de la convention collective SYNTEC, une ancienneté de plus de 9 années au sein de Louis Berger International Sarl, et qu'il percevait alors une rémunération de 11.500',00 € par mois';
- condamner en conséquence Louis Berger International Sarl à verser à M. [U]':
- 207.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 31.050 € au titre des salaires dus pour la période du 23 janvier 2007 au 12 avril 2007';
- 34.500 € à titre d'indemnité de licenciement';
- 34.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 6.555 € à titre de congés payés sur salaires et préavis';
- constater par ailleurs le manquement de l'employeur à ses obligations fixées par la convention collective SYNTEC à l'égard d'un salarié envoyé à l'étranger s'agissant de sa retraite';
- condamner en conséquence Louis Berger International Sarl à verser à M. [U]'180.000 € de dommages et intérêts;
- dire que les condamnations ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la demande formée par M. [U] le 10 avril 2007 auprès du greffe de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris et ordonner la capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil;
- condamner la société Louis Berger International Sarl à verser à M. [U]'15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Louis Berger International Sarl aux entiers dépens.
La société Louis Berger International (LBI) demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 janvier 2009 (sic)';
- condamner M. [U] à rembourser à Louis BERGER INTERNATIONAL SARL la somme de 79.000 € que celle-ci lui a versée par chèque du 11 juillet 2011 en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2011.
- condamner M. [U] à verser la somme de 15.000 € à la société LOUIS BERGER INTERNATIONAL SARL par application de l'article 700 du code de procédure civil;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE LA COUR,
Sur la détermination de l'employeur de M. [U]
M. [U] demande à la cour de constater que dès son engagement le 15 octobre 1997 par Louis Berger International Inc, il était sous la subordination juridique de Louis Berger SA et Louis Berger International SARL.
Cette dernière fait valoir qu'il ne rapporte pas la preuve du co-emploi et que le temps pour lequel il a travaillé pour Louis Berger International Inc. ne doit pas entrer en ligne de compte pour le calcul du montant de son indemnité de licenciement.
Mais c'est à juste titre que M. [U] fait valoir qu'il n'a jamais été en contact avec les dirigeants de Louis Berger Inc., qu'il ne s'est jamais rendu dans les bureaux de cette société domiciliée dans le New Jersey et qu'à l'occasion de son recrutement, il avait négocié les conditions de son contrat avec Mme [G] directrice des ressources humaines de Louis Berger SA à qui il avait adressé son curriculum vitae alors qu'il achevait une mission au Nigéria, avant d'être convoqué à un entretien à [Localité 4] dans les bureaux de LBI'; que c'est d'ailleurs Mme [G] qui a informé LOUIS BERGER INC. du transfert de M. [U] chez LBI ce qui est significatif de la subordination juridique (cf. pièce LBI 13).
De même M. [U] n'est pas utilement démenti lorsqu'il expose que':
- pour le contrat auprès des autorités de Luanda, il résulte des conclusions et pièces de LBI que Louis Berger Inc. a sous-traité sa mission à la société LOUIS BERGER Sa';
- pour l'ensemble des missions ultérieurement confiées par LBI à M. [U], il est précisé dans les contrats de travail que «'LBI engage l'expert dans les conditions du présent contrat dans le cadre de (...) missions menées par la société Louis Berger SA'» ou «' en tant que sous-traitant de Louis Berger SA'», qu'il «'recevra les instructions nécessaires pour l'accomplissement de son travail directement de (LOUIS BERGER SA)'» et que Mrs [F] [I] et [Y] [A] seront les superviseurs de ce projet'» ou encore que M. [I] seul, ou M. [A] seul, les deux étant salariés de LOUIS BERGER SA (pièces [U] n° 2,7,10,11,12).
- il résulte de l'organigramme produit par LBI (pièce LBI 54) que cette société a pour vocation de porter le personnel expatrié mis à disposition de LOUIS BERGER SA.
Au vu de ces éléments non utilement démentis par la société LOUIS BERGER INTERNATIONAL, et en particulier du fait que dès le premier contrat passé à compter d'octobre 1997 avec Louis Berger Inc., il était prévu que M. [U] travaille dans les locaux de Louis Berger à [Localité 4], et au vu des contrats successifs de M. [U] ( ses pièces 7,9, 10, 11,12) qui ont été signés sous le timbre de la Sarl LOUIS BERGER mais pour l'un d'entre eux reconduit par lettre sous le timbre de la SA LOUIS BERGER et signé de Mme [G] (pièce'8 de M. [U]), il convient de constater la confusion d'intérêts, d'activité et de direction et d'en déduire que l'ancienneté de M. [U] auprès de LBI remonte à sa première mission en 1997 et est donc de plus de 9 années au moment de la rupture.
Sur le contrat de travail de M. [U]
Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L.1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Il convient donc de rechercher si le contrat de travail liant M. [U] à son employeur mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L.1242-2 du code du travail.
En l'espèce, la SARL Louis Berger International n'allègue ni ne rapporte pas la preuve que le contrat la liant à M. [U] prévoyait expressément qu'il était à durée déterminée et correspondait à l'un des cas prévus par l'article cité ci-dessus'; il s'en déduit donc que le contrat était à durée indéterminée.
Au surplus la cour relève que le contrat du 19 juin 1998 ne mentionne pas de durée prévisible mais indique seulement en son article 7 que «à la fin de la mission en Roumanie et dans le cas où LBI n'aurait pas d'autres missions à proposer à l'expert le présent contrat se terminera.» et que si le contrat du 2 janvier 2001 prévoit une durée de 12 mois, il a été renouvelé par courrier du 18 juin 2001 sans mention de durée (doc.2, 7 et 8 de M. [U]) et que le dernier contrat du 13 janvier 2003 (pièce 12 de M. [U]) est mentionné en son article 1 comme à durée indéterminée et prévoit en son article 7 une durée en principe de 25 mois sans qu'il ne puisse s'en déduire un terme précis.
Enfin la cour observe que la SARL LOUIS BERGER INTERNATIONAL qui indique en page 6 de ses conclusions qu'elle exerce une activité de bureau d'étude au niveau international, n'établit pas que le travail confié à M. [U] n'était pas un emploi permanent de son entreprise.
Sur la rupture du contrat
La société Louis BERGER INTERNATIONAL fait valoir que les parties ont été d'accord pour mettre fin au contrat de travail qui les liait à compter du 15 décembre 2006, qu'il y a eu un consentement mutuel pour mettre fin à ce contrat et que par application de l'article 1134 du code civil, il convient de donner son plein effet à cet accord.
La société ajoute qu'à plusieurs reprises et de manière non équivoque M. [U] a indiqué que son contrat de travail prendrait fin en décembre 2006 en même temps que la mission qu'il exerçait en Roumanie et qu'il ferait valoir ses droits à la retraite au Canada ayant atteint 65 ans et 9 mois au 15 janvier 2006.
M. [U] rétorque qu'il n'y a pas eu de document écrit attestant de cette rupture amiable, que LBI n'apporte pas la preuve d'un accord sur une rupture du contrat pas plus qu'elle ne fait la preuve de la volonté de chacun des contractants de mettre fin à la relation de travail. Elle ne prouve aucun consentement clair et non équivoque. M. [U] estime que les pièces versées par LBI ne démontrent nullement son accord amiable pour arrêter de travailler pour cette société (pièces LBI 30, 35, 5, 3).
Il ajoute que les attestations des salariées de LBI ne sauraient faire la preuve de son accord, alors qu'il s'agit de deux salariées demeurées sous le lien de subordination de LBI.
Il précise que contrairement à ce qu'indique LBI le dîner de célébration du 15 décembre 2006 n'était pas un dîner de départ en retraite mais un dîner de fin de projet (LBI 53).
M. [U] fait observer qu'il n'y a aucun document constatant l'accord des parties, que le certificat de travail (pièce 21) et l'attestation de l'employeur (pièce 21) reçus le 12/04/2007 indiquent que le contrat se serait achevé le 23 janvier 2007 soit plus d'un mois après la prétendue rupture amiable du 15 décembre 2006'; que ses fiches de temps ne font aucune mention de son départ au 15 décembre 2006 - celle de décembre 2006 approuvée par le responsable le 20/12/2006 et par M. [U] le 22/12/2006 indique que postérieurement au 15/12/2006, il s'est notamment consacré à la démobilisation du bureau de Bucarest ' celle de janvier 2007 indique qu'il était en vacances durant ce mois (cf. pièce LBI n°5).
Ces éléments sont confirmés par les bulletins de paie reçus sur cette période (Pièce LBI 38'; par le fait qu'il a exprimé son souhait de poursuivre les relations avec LBI (pièce [U] 16'; que LBI n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une rupture amiable puisqu'elle a indiqué dans son attestation employeur (pièce [U] 21) qu'il s'agissait d'un licenciement pour «fin de chantier»; en conséquence c'est à juste titre qu'il fait valoir que ce licenciement était illégal non seulement à raison de la poursuite du projet Phare 2000 (pièce [U] 23) mais aussi du fait de sa situation particulière qui était d'être employé à durée indéterminée depuis 9 ans pour LBI et que cette société avait l'obligation de lui proposer de nouvelles missions.
Il incombe à la société LBI qui se prévaut d'un accord amiable sur la rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Au vu des éléments versés au dossier, la cour constate que l'employeur ne produit aucun accord écrit qui serait intervenu entre les parties sur leur rupture'; la cour observe que ni l'organisation d'un repas de fin de mission (pièce M. [U] 22) ni des attestations de deux salariées ne sauraient suppléer à l'absence d'accord écrit sur la rupture'; il en est de même des courriers dans lesquels le salarié évoque son intention de prendre sa retraite au Canada qui ne peuvent être assimilés à un accord amiable pour partir d'autant que le salarié s'interroge sur les conditions de sa retraite ; les courriers refusant une nouvelle mission comme inadaptée à son profil ne peuvent non plus suppléer un accord formel et non équivoque.
En l'espèce, la société n'établit pas la volonté sans équivoque du salarié de quitter l'entreprise et ce d'autant que plusieurs documents émanant de la société (ci-dessus rappelés) mettent en évidence qu'il s'agit d'un licenciement (attestation d'employeur pièce 21 de M. [U]) et que le contrat s'est poursuivi au-delà du 15 décembre 2006, date alléguée par l'entreprise de la rupture.
Faute par LBI de prouver l'existence d'un accord sur la fin du contrat de travail et faute par elle d'avoir procédé à un licenciement, la cour juge que M. [U] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [U] fait valoir sans être démenti que son salaire mensuel moyen au sein de LBI sur les douze mois précédant la rupture était de 11.500 € (sa pièce 12).
Il indique que le licenciement n'ayant été matérialisé que par la réception du chèque de son solde de tout compte et de divers documents le 12 avril 2007, il a droit au paiement de ses salaires jusqu'à cette date et réclame la somme de 34.500 € au titre des salaires dus du 23 janvier au 13 avril 2007.
Dans la mesure où aucune lettre de licenciement n'est intervenue M. [U] peut légitiment réclamer des salaires jusqu'au 13 avril 2007'; il doit être fait droit à cette demande.
De même peut-il réclamer à compter du 13 avril 2007, un préavis de trois mois et une indemnité compensatrice de congés payés afférent aux préavis et salaires dus; ces demandes sont donc accueillies.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'il a été jugé plus haut, il convient de la calculer sur l'ancienneté de 9 ans de M. [U] au sein de la société LBI, en conséquence, il est fait droit à la demande de M. [U].
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au regard de l'ancienneté de M. [U] et de sa situation personnelle délicate du fait de son âge, il convient de lui allouer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour perte d'emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements relatifs à la retraite
Aucune des parties ne discute le fait que la relation de travail était soumise à la convention collective SYNTEC.
En application de l'article 72 de cette convention l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L.762-1 du code de la Sécurité sociale est tenu de lui garantir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation volontaire contre ce risque prévu à l'article L.742-1 de ce code'; aux termes de l'article 66.18 de la convention SYNTEC l'employeur a l'obligation d'informer le salarié, dans l'ordre de mission qu'il doit lui remettre, du maintien ou non du régime de retraite dont il bénéficie.
C'est vainement que la société LBI soutient que M. [U] n'avait pas la qualité d'expatrié au motif qu'il n'a été ni déplacé ni détaché mais a été engagé uniquement pour travailler à l'étranger, alors que son premier poste était à [Localité 4] dans les locaux de la Sarl Louis Berger International, que la relation de travail était régie par le droit français et la convention Syntec, que tous les contrats produits sont expressément qualifiés de contrat d'expatriation et que l'employeur aurait dû à tous le moins informer le salarié des conditions de sa couverture sociale et du maintien ou non des régimes de retraite auxquels il était soumis.
C'est encore vainement que cette société soutient qu'il n'avait pas la qualité d'expatrié alors qu'en réponse à son interrogation en septembre 2005 sur sa situation au regard de son régime de retraite, l'employeur lui a indiqué qu'il avait la qualité d'expatrié (cf. pièce LBI 31).
Enfin LBI a manqué à son devoir d'information en ne suggérant à son salarié d'adhérer à un régime d'assurance vieillesse volontaire qu'en septembre 2005, alors que les demandes d'adhésion doivent être adressées dans un délai de deux ans à compter du 1er jour d'exercice de l'activité à l'étranger et que ce délai était dépassé.
M. [U] qui fait valoir, sans être démenti que sa pension de retraite est actuellement de 480 € par mois, a donc subi un préjudice certain.
Mais faute par lui de chiffrer son préjudice de manière précise au regard des sommes dont il aurait pu bénéficier pour sa retraite, la cour estime son préjudice à 36.000 € et condamne la société LBI à cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
La société Louis Berger Sarl succombant en la présente instance, elle doit être condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [U] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi de l'affaire par l'arrêt de cassation rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 septembre 2013,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 octobre 2008';
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL LOUIS BERGER INTERNATIONAL LBI à verser à M. [F] [U] les sommes de':
- 31.050 € au titre des salaires dus pour la période du 23 janvier 2007 au 12 avril 2007';
- 34.500 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 34.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 6.555 € à titre de congés payés sur salaires et préavis;
- 150.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- 36.000 € au titre de son préjudice de retraite;
- 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que conformément à l'article 1153 du code civil ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la demande formée par M. [F] [U] le 10 avril 2007 devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil
Condamne la SARL LOUIS BERGER INTERNATIONAL LBI aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande.
Le greffier stagiaire pré-affectation,Le président,