Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16448
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 25 Juin 2014 - RG n° 13/09643
APPELANT
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me CHOUAI Benjamin du cabinet SAUL Associés AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 467
INTIMÉS
1) Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
2) Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
3) Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
4) Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
5) Monsieur [I] dit [U] [A]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
6) Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
7) Monsieur [P] [Y] [D]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
8) SARL F.E.E SERVICE
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Amélie CARRON du cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque L0301
9) SARL INNOVATION CAPITAL & MANAGEMENT (ICM)
Chez la société SOFRADOM
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
10) SARL URCOM ACTE LA
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
11) SARL MONTCARVILLE INVESTISSEMENTS
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
12) SARL IMPRIMERIE JACK
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
13) SAS W.R.M
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat
14) SA SITA FRANCE
ayant son siège social [Adresse 12]
[Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me CARRON Amélie de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
15) SAS SITA RECYCLING POLYMERS
ayant son siège social [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me CARRON Amélie de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
16) SAS SITA RECYCLAGE
ayant son siège social [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me CARRON Amélie de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
17) SAS REGENE
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me CARRON Amélie de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
18) SAS REGENE ATLANTIQUE
ayant son siège social[Adresse 16]
[Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me CARRON Amélie de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
19) SAS CYCLEADE
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me CARRON Amélie de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
20) SA HTP
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me CARRON Amélie de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre Chambre afin de compléter la Cour
Qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, conseiller faisant fonction de président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Monsieur [Z] [C], en s'associant avec le Groupe Sita, a décidé de créer fin 2004 la société WRM qui a remporté en janvier 2005 l'appel d'offres organisé par le groupe Quebecor. Les associés majeurs de la société WRM, monsieur [C], monsieur [A] et monsieur [C] [M] avaient prévu qu'en cas d'obtention de cet appel d'offres, ils auraient cédé leurs actions au sein de la société WRM au groupe Sita. Cette cession a eu lieu pour un prix global de 4,1 millions d'euros.
Dans ce contexte et suite à la proposition d'investir de son père [C] [M], salarié de la société WRM de fin 2004 à fin 2006, monsieur [A] [M] est entré au capital de la société WRM à hauteur de 20%, moyennant un apport de 5.000 euros.
Le 30 août 2005, monsieur [A] [M] a cédé 10.000 titres WRM à la société Regene, devenue Sita Recycling Polymers, pour la somme de 400.000 euros. Le 9 octobre 2006, il a cédé sa participation restante, soit 10.000 titres, à la société CRR, devenue Cycléade pour la somme de 400.000 euros.
Les 29 juin et 25 juillet 2007, la société Sita France a porté plainte pour abus de biens sociaux et recel à l'encontre de son ancien président directeur général, monsieur [S] [Z] notamment pour la facturation entre les sociétés Regene, devenue Sita Recycling Polymers et Innovation Capital & Management, ci-après "ICM" et des conditions de rachat par Sita France des participations d'ICM.
Après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 mars 2011, monsieur [C] [M] a été reconnu coupable et a été condamné au paiement d'une amende de 50.000 euros par la cour d'appel de Versailles le 1er mars 2013. Monsieur [C] a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 80.000 euros d'amende en première instance et à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100.000 euros d'amende en appel. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'indemnisation de la société Sita France formulée au nom de ses filiales victimes des abus de biens sociaux commis par leurs dirigeants. Dans un arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en ses seules dispositions ayant assorti de la solidarité la condamnation des prévenus auteurs d'un pourvoi.
A l'issue de cette procédure devant les juridictions pénales, les sociétés Sita France, Sita Recycling Polymers, Sita Recyclage, Regene, Regene Atlantique, Cycléade, HTP et FEE Services, ci-après « Sita France et ses filiales » ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour réclamer l'annulation des cessions des titres de la société WRM, obtenir restitution des prix de cession et subsidiairement obtenir la nullité de la société WRM.
Par une ordonnance du 25 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par monsieur [A] [M] au profit du tribunal de commerce de Paris, a ordonné un premier sursis à statuer, dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er mars 2013 par la cour d'appel de Versailles et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Monsieur [A] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2015.
Par une ordonnance du 15 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné un second sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
***
Dans des conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2016, monsieur [A] [M] demande à la cour d'appel au visa des articles 74, 75 et 378 du code de procédure civile, des articles L. 235-9 et L. 721-3 alinéa 1er, 2° du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2014, relever l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce de Paris et condamner in solidum les sociétés Sita France, Sita Recycling Polymers, Site Recyclage, Regene, Regene Atlantique, Cycleade, HTP et FEE Services à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Pellerin - De Maria ' Guerre, conformément à l'article 699 dudit code.
Par dernières écritures auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 février 2016, monsieur [Z] [C], demande à la cour d'appel au visa de l'article L. 721-3 du code de commerce d'infirmer l'ordonnance déférée, déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du présent litige relatif à la nullité des cessions d'actions de la société WRM et à la nullité de la société WRM, au profit du tribunal de commerce de Paris et de condamner in solidum les demanderesses à lui verser la somme de 5.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 mars 2016, la société Sita France, la société Sita Recycling Polymers, la société Sita Recyclage, la société Regene, la société Regene Atlantique, la société Cycleade, la société HTP et la société FEE Services demandent à la cour d'appel au visa de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire de confirmer l'ordonnance déférée, débouter monsieur [A] [M] de ses demandes, déclarer monsieur [Z] [C] irrecevable en son exception d'incompétence et les condamner à leur verser à chacune des sociétés la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Regnier Bequet Moisan, avocat.
***
SUR CE,
Il convient, à titre liminaire, de juger irrecevable monsieur [Z] [C] en son exception d'incompétence soulevée tardivement, après des conclusions au fond, contrairement aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Conformément à l'article L. 721-3 du code de commerce, l'action en nullité d'une société commerciale et la demande de nullité de cession d'actions d'une société commerciale relèvent toutes deux de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Il est néanmoins possible de déroger à cette règle de compétence, si la contestation relative à une société commerciale s'insère de façon indivisible dans un litige plus vaste intégrant des demandes relevant de la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun.
En l'espèce, les demandes formées par la société Sita France et ses filiales à l'encontre solidairement de l'ensemble des défendeurs, dont monsieur [A] [M], visent à engager la responsabilité civile délictuelle de ces derniers afin d'obtenir une indemnisation du chef de l'article 1382 du code civil pour les activités déficitaires induites au préjudice du groupe Sita par le montage mis en place entre la société WRM et les autres sociétés.
Aussi, l'appréciation des conséquences subies par la société Sita France et ses filiales par la mise en place de ce montage litigieux ne peut-elle se faire indépendamment de l'appréciation de la validité, d'une part, des cessions des titres de la société WRM, et, d'autre part, de la société WRM elle-même.
Au vu de ces éléments, l'indivisibilité est caractérisée au profit de la compétence du tribunal de grande instance. Il convient en conséquence, afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur [A] [M].
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juin 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;
Dit que les dépens suivront le sort du principal ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT Michèle PICARD