Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13698
Décision déférée à la Cour sur requête en omission de statuer : Arrêt du 02 Juillet 2015 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/06503
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Société SINETIK (SISTEMAS DE ETIQUETAJE INDUSTRIAL)
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ESPAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1344
Assistée de Me Nathalie SACREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
SA WEBER MARKING SYSTEMS FRANCE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La SAS Weber Marking Systems France - anciennement K Roll n( ci après Weber) - a entretenu des relations commerciales suivies avec la société de droit espagnol Sinetik, fabricante de machines d'étiquetage industriel. Le 4 décembre 2008, la société Weber a notifié à Sinetik la résiliation des commandes en cours au motif du refus de livraison exprimé par Sinetik.
Le 14 novembre 2012, Sinetik a fait assigner Weber devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement rendu le 21 février 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Weber de son exception d'incompétence ;
- s'est déclaré compétent ;
- tranché le litige au fond selon la loi française ;
- dit la relation commerciale établie depuis juin 2004 ;
- dit la rupture de la relation commerciale brutale du fait de la société Weber ;
- condamné la société Weber à payer à la société Sinetik la somme de 145.390,38 euros au titre du préavis non respecté ;
- débouté la société Sinetik de sa demande au titre de la marge potentielle perdue sur les matériels dont la commande s'est trouvée résiliée à la rupture des relations ;
- condamné la société Weber à payer à la société espagnole Sinetik la somme de 15.162,15 euros au titre du remboursement des frais liés à la rupture ;
- condamné la société Weber à payer à la société Sinetik la somme de 64.543,00 euros au titre du règlement du solde des factures ;
- condamné la société Weber à payer à la société Sinetik la somme de 5.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 64.543,90 euros ;
- condamné la société Weber aux dépens.
La société Weber a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2014.
Par arrêt du 2 juillet 2015 la Cour d'appel a :
- confirmé le jugement entrepris sur la compétence et la loi applicable,
- l'a infirmé pour le suplus,
Statuant à nouveau, a :
- débouté la société Sinetik de ses demandes,
- condamné la société Sinetik à payer à la SAS Weber Marking Systems France la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu la requête et les conclusions en omission de statuer de la société Sinetik qui demande à la cour de compléter son arrêt en confirmant la condamnation de la société Weber à lui verser la somme de 64 543'990€ au titre du solde de ses factures impayées .
Vu les conclusions en réponse de la société Weber qui demande à la cour de rejeter la requête et subsidiairement de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 64 543,90€
MOTIFS
La société Sinetik soutient que la cour n'a pas statué sur sa demande accueillie en première instance et portant sur le solde qui lui restait dû au jour de la rupture soit 64 543,90€.
La société Weber soutient que la Cour a statué sur cette demande dès lors qu'elle a infirmé le jugement.
L'arrêt de la Cour indique dans son dispositif qu'il confirme le jugement entrepris sur la compétence et la loi applicable mais qu'il l'infirme pour le suplus.
Il a ainsi clairement indiqué qu'il infirmait la décision entreprise sur tous les autres chefs autres que celui de la compétence de sorte que l'infirmation a nécessairement porté sur la demande accueillie par les premiers juges au titre du solde de factures réclamé par la société Sinetik ; de plus l'arrêt a détaillé chacune des machines pour lesquelles il était réclamé paiement et a retenu que celles-ci n'avaient pas été livrées, ordonnant en conséquence la restitution des acomptes.
En conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en omission de statuer de la sociétét Sinetik.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la requête de la société Sinetik.
CONDAMNE la société Sinetik aux dépens de la requête.
Le GreffierLe Président
B.REITZERL. DABOSVILLE