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14/04/2016 | FRANCE | N°15/02242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 avril 2016, 15/02242


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 Avril 2016

(n° 354, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02242



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15836





APPELANT

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

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assisté de Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

substitué par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002





INTIMEE

SA FRANCE TE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 Avril 2016

(n° 354, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02242

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15836

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

substitué par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Aurélia CORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [N] [Z] a été engagé par la société FRANCE TELEVISIONS en qualité de réalisateur de bandes annonces, à compter du 26 octobre 1998, par contrats à durée déterminée successifs dits d'usage.

Le 14 novembre 2008, au terme de son dernier contrat à durée déterminée, la société FRANCE TELEVISIONS, lui reprochant d'avoir commis une agression, lui a indiqué verbalement qu'elle ne renouvellerait plus ses contrats.

Par lettre du 26 novembre 2008, Monsieur [Z] était convoqué pour le 4 décembre à un entretien.

Par lettre du 15 décembre 2008, la société FRANCE TELEVISIONS lui a écrit que les relations contractuelles avaient cessé le 14 novembre 2008 en raison de l'agression du 14 novembre, qualifiée de faute grave.

La relation de travail est régie par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

Le 30 octobre 2013, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, des demandes afférentes, ainsi que des demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 12 janvier 2015 notifié le 16 février 2015, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée sur la période du 28 janvier 1998 au 15 décembre 2008

- fixé la rémunération moyenne de Monsieur [Z] à la somme de 6.338,65 euros

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 6.338,65 euros au titre de l'indemnité de requalification

- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

- débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2015.

Lors de l'audience du 18 mars 2016 , Monsieur [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification, l'infirmer en ce qu'il a considéré son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence :

- de fixer son salaire mensuel à la somme de 7 606,50 € et subsidiairement de 6 338,65 €

- de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer au titre de l'indemnité de requalification la somme de 76 065,00 € et subsidiairement de 63 386,50 €

- ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 22 819,95 € et subsidiairement 19 015,95 €

- au titre des congés payés incidents : 2 281,95 € et subsidiairement 1 901,59 €

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 76 065,00 € et subsidiairement 58 706,65 €

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000,00 €

- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000,00 €

- au titre de l'article 700 du Code de procédure : 5.000 €

Il demande également la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose :

- que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, notamment du fait de l'absence de contrats écrits au titre de plusieurs périodes et du fait que son emploi correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise,

- que la relation contractuelle doit également être requalifiée en contrat à plein temps, en l'absence de mention des contrats relatives à un temps partiel,

- que la rupture du contrat de travail, intervenue dès le 14 novembre 2008, doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de rupture adressée ultérieurement étant sans effet et en tout état de cause insuffisamment motivée et les faits reprochés n'étant pas établis,

- qu'il justifie de ses préjudices.

En défense, la société FRANCE TELEVISIONS demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la fixation de la date de licenciement pour faute grave au 15 décembre 2008 et qu'il soit octroyé à Monsieur [Z] la somme de 6 338,65 € représentant un mois de rappel de salaire depuis le 14 novembre 2008.

Elle demande également la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'elle ne s'oppose pas à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,

- que la rupture, notifiée par lettre du 15 décembre 2008, peut s'analyser en licenciement pour faute grave,

- que la procédure de licenciement a été respectée, que la lettre de rupture est suffisamment précise et que les griefs sont établis,

- que si la date de rupture était fixée au 15 décembre 2008, Monsieur [Z] aurait droit au paiement de son salaire depuis le 14 novembre, date à laquelle elle a cessé de le faire travailler,

- que Monsieur [Z] ne justifie pas des préjudices allégués.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En l'espèce il résulte des explications de Monsieur [Z], non contestées par la société FRANCE TELEVISIONS, que les contrats à durée déterminée successivement conclus avaient, sinon pour objet, du moins pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, mesure à laquelle, au demeurant, la société FRANCE TELEVISIONS ne s'oppose pas.

Sur la demande de requalification en contrat à plein temps et ses conséquences

Aux termes de l'article L 3123-14 du même code, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit, notamment, mentionner «'la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ['] les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ['] les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié [...]'».

L'absence de l'une de ces mentions fait présumer que l'emploi est à temps complet et il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.

Cependant, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, entre chaque contrat à durée déterminée.

En l'espèce, il est constant que les contrats conclus ne comportent aucune des mentions exigées par le texte susvisé.

Monsieur [Z] n'indique pas s'il forme sa demande de requalification en contrat à temps complet pour chacun des contrats à durée déterminée conclu ou bien au titre des périodes interstitielles. Les contrats et bulletins de paie produits ne permettent pas d'éclairer la Cour sur cette question.

Cependant, Monsieur [Z] expose, sans être contredit sur ce point, que la société FRANCE TELEVISIONS était son unique employeur, pour lequel il travaillait entre 20 et 24 jours par mois, à plein temps chaque jour.

Il produit en outre des attestations de deux anciens collègues, Monsieur [W] et Madame [A], qui déclarent qu'il travaillait à plein temps.

De son côté, l'employeur ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce de nature à contredire ces éléments.

Monsieur [Z] établit ainsi s'être tenu à la disposition permanente de l'employeur, tant pendant les périodes d'exécution des contrats à durée déterminée, que pendant les périodes interstitielles.

La relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée à plein temps.

Il ressort de l'ensemble des bulletins de salaires de Monsieur [Z] pour l'année 2008 que sa rémunération journalière était de 345,75 € brut.

Dès lors qu'un mois se compose de 22 jours ouvrés, et compte tenu de la requalification à temps plein, son salaire brut mensuel doit être fixé à 7.606,50 € brut (345,75 € x 22).

Sur l'indemnité de requalification

Aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié doit percevoir une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, Monsieur [Z] ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande d'indemnité égale à dix mois de salaires.

L'indemnité doit donc être limitée à un mois de salaire, sur la base du salaire re-calculé, soit la somme de 7.606,50 euros.

Sur la rupture et ses conséquences

Il résulte des dispositions des articles L 1231-1 et suivants du code du travail que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement.

En l'espèce, les parties sont d'accord sur le fait que, le 14 novembre 2008, l'employeur reprochant à Monsieur [Z] des faits d'agression, lui a demandé verbalement de ne plus se présenter dans les locaux de l'entreprise et qu'à compter de cette date, ses contrats à durée déterminée ont cessé d'être renouvelés.

Cependant, Monsieur [Z] a ensuite été convoqué, par lettre du 26 novembre 2008, à un entretien fixé au 4 décembre, et par lettre du 15 décembre 2008, la société FRANCE TELEVISIONS a écrit à Monsieur [Z] que ' [son] comportement, constitutif d'une faute professionnelle grave, [était] incompatible avec toute nouvelle collaboration' et qu'en conséquence, [les] relations contractuelles [avaient] cessé le 14 novembre, à l'échéance du terme et de l'objet de [son] dernier contrat de travail'.

Dès lors qu'avant de lui adresser cette lettre du 15 décembre, la société FRANCE TELEVISIONS avait ainsi convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable, lui permettant de s'expliquer sur les faits reprochés, les propos tenus par l'employeur le 14 novembre ne peuvent être analysés comme une décision de mettre définitivement fin à la relation contractuelle, dont il n'a décidé que par sa lettre du 15 décembre, malgré la rédaction maladroite de cette lettre qui rappelait le terme de la dernière mission.

Par conséquent, la lettre du 15 décembre 2008 doit être considérée comme une lettre de licenciement, fixant la date de celui-ci.

Il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 décembre 2008, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, énonce ainsi les griefs : 'l'attitude violente, tant verbale que physique, que vous avez eue le 14 novembre dernier à l'encontre de Madame [Y] [X]'.

Contrairement à ce que prétend Monsieur [Z], cette énonciation de faits matériellement vérifiables est suffisamment précise au sens de ce texte.

Au soutien de son grief, la société FRANCE TELEVISIONS produit le courriel que Madame [Y] [X] a adressé le 17 novembre 2008 à la direction, pour expliquer que, le 14 novembre, une discussion avec Monsieur [Z] s'était envenimée et que celui-ci avait alors perdu son calme, s'était précipité sur elle dans le couloir, que, malgré ses tentatives de le raisonner, il lui avait serré le cou et l'avait violemment poussée, la faisant tomber au sol, obligeant Monsieur [B] qui était à proximité à intervenir.

La société FRANCE TELEVISIONS produit ensuite la lettre de Monsieur [B] du 17 novembre qui explique que, le 14 novembre, il se trouvait avec Monsieur [Z] à son poste de travail, que Madame [X] est entrée pour discuter avec ce dernier, que le ton de la discussion s'est envenimé, qu'il est sorti de la pièce, la conversation ne le concernant pas mais que, quelques instants plus tard, il a entendu des chocs violents contre les murs, qu'il a ouvert la porte et a alors trouvé Madame [X] au sol et qu'il s'est alors interposé.

Enfin, la société FRANCE TELEVISIONS produit un courriel adressé le 17 novembre à la direction par Monsieur [K], qui explique avoir entendu des coups forts sur la cloison puis, au bout de 5 minutes, avoir vu Madame [X] arriver en état de choc, le cou rouge vif et une plaie au coude droit puis regagner son bureau où Monsieur [Z] l'a rejointe et a proféré diverses insultes violentes et que lui-même est alors intervenu et a prié Monsieur [Z] de regagner son poste de travail.

Ces courriers, même s'ils ne revêtent pas la forme des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et même si leurs auteurs n'ont pas tous assisté à l'intégralité des faits, ainsi que le relève Monsieur [Z] , sont en eux-mêmes suffisamment concordants et circonstanciés pour établir la réalité des faits allégués et ce, alors même que Madame [X] n'aurait pas déposé plainte ou fait constater ces blessures par un médecin.

Les attestations de Madame [A] et de Monsieur [W] produites par Monsieur [Z], louant son dévouement et ses qualités professionnelles et décrivant Madame [X] comme une personne agressive et provocatrice, particulièrement à son égard, émanent de personnes qui ne déclarent pas avoir été présentes le jour des faits litigieux et ne sont donc pas de nature à contredire les éléments produits par l'employeur.

Ces faits sont donc établis.

Ils justifiaient le départ immédiat de Monsieur [Z] car ils portent atteinte à la sécurité d'un salarié qu'il appartient à l'employeur de protéger.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Monsieur [Z] des demandes formées à cet égard.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Il convient de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel et qu'il convient de fixer à la somme totale de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,

Réformant partiellement le jugement,

Requalifie la relation contractuelle ayant existé entre Monsieur [N] [Z] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat à durée indéterminée du 28 janvier 1998 au 15 décembre 2008,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 7.606,50 euros à titre d'indemnité de requalification, ainsi qu'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS de remettre à Monsieur [Z] un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes aux dispositions du présent arrêt,

Déboute Monsieur [N] [Z] du surplus de ses demandes,

Déboute la société FRANCE TELEVISIONS de sa demande d'indemnité,

Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/02242
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/02242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;15.02242 ?
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