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14/04/2016 | FRANCE | N°14/24850

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 14 avril 2016, 14/24850


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 14 AVRIL 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24850



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU en date du 05 Novembre 2014 - RG n° 13/00158





APPELANT



Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

de nationalité

française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 14 AVRIL 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24850

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU en date du 05 Novembre 2014 - RG n° 13/00158

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1519

INTIMÉE

Madame [I] [A]

ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

PARTIES INTERVENANTES

1) Madame [I] [A]

ès-qualités d'héritière de M. [A] [Q]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

2) Madame [P] [A]

ès-qualités d'héritière de M. [A] [Q]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

3) Monsieur [N] [A]

ès-qualités d'héritier de M. [A] [Q]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

4) Madame [V] [T] [G] [A] NEE [F]

ès-qualités d'héritière de M. [A] [Q]

née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour,

Qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC et du prononcé : Mme Pauline ROBERT

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, conseiller faisant fonction de président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.

*

Par deux jugements du 5 juillet 2004, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés Sa Les Cèdres et Sas Patton, toutes deux dirigées par Monsieur [Q] [A] en qualité de liquidateur ad hoc et a désigné Maître [Z] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de la réalisation des actifs, la société DWA a proposé d'acquérir l'immeuble composant l'essentiel de l'actif de la société Les Cèdres au prix de 1.350.000 euros et a remis à Maître [J] 10% du prix, soit 135.000 euros, à titre de garantie.

Par une ordonnance du 30 mai 2005, le juge commissaire a autorisé la vente au prix proposé. L'acte de cession devrait être signé au plus tard le 31 juillet 2005 à peine de caducité de l'ordonnance.

L'acte de cession n'a pas été signé avant le 31 juillet 2005. Maître [J] a présenté une requête afin d'obtenir une nouvelle ordonnance autorisant dans les mêmes conditions la cession de l'immeuble.

Lors de l'examen de la requête à l'audience du 5 septembre 2005, la société DWA a retiré son offre et par une ordonnance du 3 octobre 2005, le juge commissaire a constaté la caducité de l'ordonnance du 30 mai 2005 et a ordonné la restitution à la société DWA de sa garantie de 135.000 euros.

Monsieur [A], ès qualités de liquidateur ad hoc, a formé une requête en suspicion légitime et par un arrêt du 5 avril 2006 la cour d'appel de Paris a renvoyé les procédures de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Créteil. Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur en remplacement de Maître [J].

Maître [G] a vendu l'immeuble litigieux pour un montant de 1.001.005,04 euros.

Monsieur [A] est décédé le [Date décès 1] 2014.

Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné Maître [J] à payer à Monsieur [A], ès-qualités de mandataire ad hoc, la somme de 348.994.96 euros à titre de dommages et intérêts et à Monsieur [A], à titre personnel, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Maître [J] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2014.

***

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2016, Maître [J] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de feu Monsieur [A] ;

- Juger que Madame [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres, ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable à Maître [J] en lien causal direct avec un préjudice certain ;

- Juger que les héritiers de feu Monsieur [A] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice moral en lien causal direct avec la faute imputée à Maître [J].

Par conséquent,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant condamné Maître [J] à titre personnel ;

- Débouter, d'une part, Madame [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, d'autre part, les héritiers de feu Monsieur [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Subsidiairement, juger que toute somme due à la société Les Cèdres devra être versée directement à Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur.

***

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2016, Madame [I] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres, demande à la cour d'appel au visa de l'article 1382 du code civil, de

- La déclarer ès qualités recevable et bien fondé,

- Condamner Maître [J] à lui payer la somme de 348.994,96 euros outre les intérêts au taux légal,

- Juger que cette somme pourra être directement versée entre les mains de Maître [G],

- Déclarer Maître [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter et le condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, les consorts [A], héritiers de Monsieur [Q] [A], demandent à la cour d'appel de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention,

- Prendre acte qu'ils n'ont pas exercé leurs droits sur la succession de Monsieur [Q] [A] et que leurs conclusions ne constituent pas une acceptation même tacite de celle-ci,

- Leur donner acte qu'ils s'en rapportent sur la demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Maître [J] à verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [A].

SUR CE

La cour constate à titre liminaire que madame [I] [A], madame [P] [A], monsieur [N] [A] et madame [V] [A] interviennent volontairement à l'instance en qualités d'héritiers de monsieur [Q] [A] et qu'ils n'ont pas exercé leurs droits sur sa succession. Les intervenants volontaires, héritiers de Monsieur [A], font uniquement valoir qu'ils n'ont accepté la succession ni expressément, ni implicitement par les présentes conclusions et qu'ils s'en rapportent à la cour précisant qu'il est de l'intérêt de la succession de confirmer le jugement déféré.

Monsieur [A] a exercé son action à deux titres, d'une part ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres selon jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 12 mars 2013 et d'autre part en son nom propre.

Maître [J] fait tout d'abord valoir que Monsieur [A] ne peut agir en qualité de subrogé dans les droits des créanciers de la procédure collective notamment s'agissant des créances antérieures à l'ouverture de la procédure.

La cour constate d'une part que madame [A] ne prétend pas être subrogée dans les droits des créanciers et d'autre part que si une créance est retenue envers Maître [J] du fait de la faute commise lors de la vente litigieuse, elle sera postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

La cour rappelle que la liquidateur est personnellement tenu des fautes ou des négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il appartient à celui qui recherche sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Sur la faute

Madame [A], ès qualités, fait valoir que la société DWA a offert de reprendre les actifs de la société Les Cèdres par acte du 5 avril 2005, cette offre étant valable jusqu'au 30 juin 2005. Maître [J] a attendu le 15 mai 2005, soit un mois et dix jours, pour saisir monsieur [C] [O], juge commissaire et à défaut monsieur [W], juge commissaire suppléant, d'une requête afin d'autoriser la vente. Monsieur [A], quant à lui, avait émis un avis favorable à cette cession. Puis la requête a été fixée pour examen devant monsieur [W] le 30 mai 2005. L'ordonnance autorisant la cession a été rendue par monsieur [W] ce même jour prévoyant la cession au plus tard le 31 juillet 2005. Monsieur [A], estimant que monsieur [W] n'avait pas été désigné en qualité de juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Les Cèdres a formé opposition à cette ordonnance le 18 juillet 2005. Madame [A] reproche à Maître [J] d'avoir commis une faute en saisissant un juge commissaire incompétent d'abord et ensuite en ne réagissant pas avant le 17 août 2005 date à laquelle il a formé une nouvelle requête.

Maître [J] fait valoir que le nom de Monsieur [W] comme juge commissaire suppléant résulte d'une simple erreur et que sa requête visait à titre principal le juge-commissaire effectivement désigné dans la procédure concernant la société Les Cèdres et c'est seulement en raison de l'opposition formée le 18 juillet 2005 par Monsieur [A] contre l'ordonnance du juge commissaire du 30 mai 2005, que celle-ci n'est pas devenue définitive et n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Or, l'acte de cession ne pouvait être signé que lorsque l'ordonnance autorisant cette cession n'était susceptible d'aucun recours. La restitution de la somme de 135.000 euros résulte de la caducité de l'ordonnance du 30 mai 2005 et du retrait de l'offre par la société DWA qui ne pouvait pas faire l'objet d'une action en responsabilité.

Il ressort des pièces versées aux débats que Maître [J] a effectivement attendu un mois et dix jours pour déposer sa requête alors que le délai de validité de l'offre était déjà relativement court. Il est également constant qu'il a commis une errer en indiquant sur sa requête le nom de monsieur [W], lequel n'avait pas été désigné comme suppléant dans la procédure collective de la société Les Cèdres. Certes il avait été désigné dans le cadre des sociétés Patton dont la société Les Cèdres était la holding et certes une procédure en confusion de patrimoine était en cours mais ces faits, s'ils peuvent expliquer la faute, ne la font cependant pas disparaître.

La cour note enfin que Maître [J] a attendu le mois d'août pour introduire une nouvelle requête soit bien après l'expiration des délais prévus dans l'ordonnance pour signer la cession, soit le 31 juillet 2005 et dans l'offre de la société DWA, soit le 30 juin 2005.

De même que les premiers juges la cour considère que l'opposition formée par monsieur [A] le 18 juillet 2005 qui visait à faire annuler l'ordonnance du 30 mai 2005 pour avoir été rendue par un juge commissaire non désigné dans la procédure n'a eu aucun rôle causal dans le fait que la cession n'est pas intervenue avant le 30 juin 2005, date fixée par la société DWA dans son offre.

Enfin, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Maître [J] pour avoir restitué à la société DWA les fonds déposés en garantie par celle ci alors qu'une ordonnance avait été rendue en ce sens quand bien même elle n'était pas encore exécutoire.

Sur le préjudice

Madame [A] fait valoir que le préjudice subi s'élève à la différence entre le prix de 1.350.000 euros prévu dans l'offre d'achat de la société DWA qui n'a pu se réaliser en raison des fautes Maître [J] et le prix de vente réelle de l'immeuble de 1.001.005,04 euros, soit une différence de 348.994,96 euros.

Maître [J] soutient que le seul préjudice consisterait en une perte de chance, dont la preuve n'est pas rapportée, d'obtenir condamnation, puis paiement, par la société DWA de la totalité de la somme proposée, aucun préjudice n'est donc prouvé. Concernant le préjudice moral, celui-ci n'est pas justifié par les héritiers et suite aux paiements spontanés des créanciers hypothécaires inscrits sur la maison d'habitation de Monsieur [A], celle-ci n'a pas été vendue par Maître [G] pour payer les créanciers de la société.

La cour relève que le préjudice subi n'est pas celui d'une perte de chance puisque la société DWA s'était irrévocablement engagée à acquérir le bien pour le prix stipulé à la condition que cette cession intervienne avant le 30 juin 2005. Le préjudice est donc bien constitué par la différence entre le prix proposé par la société DWA et le prix auquel le bien a finalement été vendu.

La cour relève que madame [A] n'agit qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Les Cédres et ne reprend pas l'action personnelle de son mari monsieur [Q] [A] n'ayant pas encore pris position sur l'acceptation de la succession.

Sur le lien de causalité

Madame [A] considère que c'est l'absence de diligences de Maître [J] entre le 30 mai et le 31 juillet 2005, sa nouvelle requête devant le juge commissaire et la restitution précipitée de la somme de 135.000 euros à la société DWA qui ont fait obstacle à la cession de l'immeuble et qui ont causé le préjudice subi par la liquidation.

Maître [J] soutient que le préjudice, dont il conteste l'existence, résulterait de l'erreur du juge-commissaire qui a statué alors qu'il n'était pas régulièrement désigné, du délai nécessaire pour que le greffe notifie l'ordonnance en vue de la rendre définitive, du libre retrait de l'offre par la société DWA et il résulte surtout de l'opposition formée par monsieur [A] contre cette ordonnance sans motif de fond.

La cour a déjà considéré que l'opposition de monsieur [A] n'avait pas eu de conséquences sur l'absence de cession à DWA. De même s'il est exact que le juge commissaire a également commis une erreur en rendant une ordonnance là où il n'avait aucune compétence, il n'en demeure pas moins que cette erreur était directement causée par la requête de Maître [J] qui a saisi expressément monsieur [C] [O] en qualité de juge commissaire et/ou monsieur [W] en qualité de juge commissaire suppléant. Or, cette erreur aurait pu être réparée si Maître [J] avait réagi plus vite, avant la caducité de l'ordonnance et avant la caducité de l'offre d'achat.

La cour confirmera donc le jugement attaqué sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [A] ès qualités sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à madame [I] [A], madame [P] [A], monsieur [N] [A] et madame [V] [A] de leur intervention volontaire et de ce qu'ils n'ont pas encore pris position sur la succession de monsieur [Q] [A],

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 5 novembre 2014 en ce qu'il a condamné Maître [Z] [J] à payer à monsieur [A], maintenant madame [I] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres, la somme de 348.994, 96 euros,

Dit que cette somme sera directement versée entre les mains de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Cèdres,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la réparation du préjudice personnel subi par monsieur [A],

Condamne Maître [Z] [J] à payer à madame [I] [A] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Cèdres, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Maître [Z] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Pauline ROBERT Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/24850
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°14/24850 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.24850 ?
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