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14/04/2016 | FRANCE | N°14/21856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 14 avril 2016, 14/21856


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 AVRIL 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21856



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 - Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - 1ère chambre - RG n° 2013F0051





APPELANTE



SASU CREATIS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ay...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21856

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 - Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - 1ère chambre - RG n° 2013F0051

APPELANTE

SASU CREATIS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme PAPPAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531

INTIMÉE

SARL UNIFOR FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Julie PERRETIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Unifor, qui a pour activité la commercialisation de meubles, s'est vue confier par la société Créatis la réalisation de prestations d'aménagement de bureaux dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier ayant la société Europacorp pour maître d'ouvrage.

Le 11 juin 2012, la société Unifor a signé avec la société Créatis un devis de travaux pour un montant total de 223 403,00€ HT avec la mention de délais de livraisons.

La société Unifor a ensuite fait grief à la société Créatis d'avoir rayé unilatéralement certaines mentions de ce devis et d'y avoir apporté des mentions qui n'existaient pas lors de la signature, notamment sur le délai d'exécution de son obligation.

La société Unifor a, le 8 mars 2013 réclamé à la société Créatis la somme de 70 534,63€ au titre du solde de sa facture.

La société Créatis s'est opposée au règlement de cette somme en raison de retard dans la livraison du mobilier et des pénalités de retard que lui aurait appliquées la société Europacorp.

La société Unifor a dès lors assigné la société Créatis par acte d'huissier du 30 mai 2013.

Par jugement en date du 14 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Créteil a :

- condamné la société Créatis à payer à la société Unifor la somme de 70 534,63 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012.

- condamné à titre reconventionnel la société Unifor à payer à la société Créatis la somme de 13 957,50€ à titre de dommages-intérêts, et a débouté la société Créatis du surplus de sa demande formée de ce chef.

- ordonné la compensation entre ces deux condamnations.

- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 30 mai 2013, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

- condamné la société Créatis à payer à la société Unifor la somme de 2000€ au titre de l'article 700 CPC et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.

- condamné la société Créatis aux dépens.

Vu l'appel interjeté par la société Créatis contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Créatis le 18 mai 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement en date du 14 octobre 2014 en ce qu'il limite l'indemnité due par la société Unifor à la société Créatis en réparation de son préjudice à la somme de 13 957,50€ et en ce qu'il condamne la société Créatis à payer à la société Unifor la somme de 70 534,63€ TTC.

- condamner la société Unifor à payer à la société Créatis une somme a minima de 140 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'entreprise principale du fait notamment de l'application de pénalités contractuelles sur son propre marché en prolongement des retards imputables à son sous-traitant.

- débouter la société Unifor de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- ordonner le cas échéant la compensation à concurrence de toutes les sommes qui pourraient être dues à la société Unifor au titre du solde de ses travaux.

- condamner la société Unifor à payer à la société Créatis la somme de 10 000€ en application de l'article 700 CPC.

- condamner la société Unifor aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet Hatet, avocats, dans les termes et conditions de l'article 699 CPC.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société la société Unifor le 19 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a jugé la créance de la Société Unifor à l'égard de la Société Créatis certaine, liquide et exigible pour un montant de 67.960,43 + 2.574,20 = 70.534,63 €.

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a jugé que la Société Unifor avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts dus à la Société Créatis à la somme de 13.957,50 €.

Statuant de nouveau :

- Condamner la Société Créatis à verser à la Société Unifor la somme de 70.534,63 €.

- Dire que les intérêts produits seront capitalisés année par année et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en vertu de l'article 1154 du Code Civil ;

- Débouter la Société Créatis de sa demande de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel confirmerait le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que la Société Unifor aurait commis une faute, laquelle aurait eu pour conséquence directe le non-paiement par la Société Europacorp de l'intégralité du chantier à l'égard de la Société la société Créatis :

- Condamner la Société Créatis à verser à la Société la société la société Unifor la somme de 70.534,63 €.

- Dire que les intérêts produits seront capitalisés année par année et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en vertu de l'article 1154 du Code Civil.

- Juger que les dommages et intérêts dus à la Société Créatis ne sauraient excéder 1 % du marché conclu entre elle et la Société la société la société Unifor soit la somme de 2.671,90 €.

- Ordonner la compensation des sommes dues.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel confirmerait le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que la Société l Unifor aurait commis une faute, laquelle aurait eu pour conséquence directe le non-paiement par la Société Europacorp de l'intégralité du chantier à l'égard de la Société Créatis :

- Condamner la Société Créatis à verser à la Société Unifor la somme de 70.534,63 €.

- Dire que les intérêts produits seront capitalisés année par année et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en vertu de l'article 1154 du Code Civil.

- Juger que les dommages et intérêts dus à la Société Créatis ne sauraient excéder la somme de 12.950,48 €.

- Ordonner la compensation des sommes dues.

En tout état de cause :

- Condamner la société Créatis à verser la somme de 5.000 euros à la société Unifor au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner la Société Créatis aux entiers dépens dont distraction sera donnée au profit de Maître GAUVIN en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR

Sur l'exécution du contrat :

La société Créatis impute à la société Unifor de s'être trouvée dans l'incapacité de respecter les délais d'exécution et de pose convenus ;

Est en premier lieu en cause la mention de délais de livraisons sur le devis signé le 11 juin 2012, dont se prévaut la société Créatis, lors que la société Unifor oppose que celle-ci aurait unilatéralement et sans son consentement rayé la mention d'un délai de huit semaines sur le document et sollicité que l'installation des meubles se fasse entre le 16 et le 20 juillet 2012-ce qu'elle ne pouvait accepter dès lors qu'elle ne pouvait techniquement effectuer la commande en moins de 8 semaines et ne pouvait donc accepter le délai de 5 semaines demandé par la société Créatis ; la société Unifor ajoute qu'elle n'était pas soumise aux délais de livraison convenus entre la société Créatis et Europacorp lors de la signature de leur contrat le 19 janvier 2012 et qu'en outre, au moment de la commande, la société Créatis n'aurait pas déterminé définitivement son choix sur une partie des meubles commandés, ce qui expliquerait le retard pris ;

Elle précise que la première livraison a été effectuée le 4 août 2012 soit moins de 8 semaines après la signature du devis le 11 juin 2012, dès réception de la confirmation de commande, et que la seconde livraison a été réalisée le 7 octobre 2012 soit également, moins de 8 semaines après le 13 août 2012 (pourtant en plein mois d'août), date à laquelle la société Créatis a confirmé ses derniers choix de meubles et ses dernières modifications de commande ;

Elle mentionne que dans son courrier du 20 juillet 2012, la société Créatis ne se plaint à aucun moment que les meubles n'aient pas été livrés, et que, de plus, elle aurait ultérieurement modifié sa commande ;

Cependant la société Unifor ne conteste pas avoir été destinataire du devis rectifié et notamment, ainsi que l'a relevé le premier juge, sur le montant de la commande tout autant que sur les délais, le document formant ainsi un tout ; la société Unifor oppose le fait que la spécificité de ses productions est incompatible avec un délai de huit semaines, mais pour autant elle ne le démontre pas, lors que les éléments factuels du débat tendent à écarter ce moyen ; ainsi de la visite de la société Créatis à l'usine de Milan censée selon la société Unifor résulter de ce que la société Créatis n'avait pas déterminé définitivement son choix sur une partie des meubles commandés : or, d'une part, la société Unifor ne précise pas les éléments qui auraient déjà été choisis et, d'autre part, le courrier envoyé par la société Créatis le 20 juillet 2012 est significatif : « nous tenons à vous faire part de notre mécontentement... suite à votre refus de nous recevoir, nous sommes en droit de penser que votre commande est au terme de sa fabrication et donc conformément aux termes du contrat qui nous lie, la livraison et la pose devront être terminées pour le 27/07/2012 » ; la société Unifor ne peut faire dire à ce courrier qu' « à aucun moment la société Créatis ne se plaint que les meubles n'aient pas été livrés » et, si la date butoir mentionnée n'est pas celle figurant sur le contrat (du 16  au 20 juillet 2012) elle témoigne d'un délai supplémentaire de huit jours ; la société Unifor se prévaut par ailleurs d'avoir livré le 4 août les meubles commandés le 11 juin ce qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas conforme aux termes du contrat ;

La société Créatis a délivré le 30 juillet 2012 un courrier confirmant une commande pour le 16 juillet précédent - ce qui n'est qu'une manière de garantir ses droits - puis le 13 août suivant elle a, non pas, du moins aux termes de ce document « confirmé ses derniers choix de meubles et ses dernières modifications de commande » mais écrit que, suite à sa visite à Milan, elle avait bien « noté l'engagement de votre entreprise pour la livraison du mobilier non livré » ce pour des dates allant du 31 août au 14 septembre suivant ;

Or la société Unifor se prévaut, sur la base de ce document, d'avoir finalisé ses engagements au 7 octobre-soit hors délai ; elle ne justifie pas de ce que la société Créatis aurait modifié ensuite cette commande ;

Un dernier élément vient infirmer la thèse de la société Unifor, s'agissant de la livraison de meubles Ikea achetés par ses soins le 3 août 2012, pour un montant de 2 574,20€ TTC, et que l'intéressée justifie par la carence de la société Créatis dans le choix tardif de certains éléments de bureau ; or, il a été dit que cet argument n'était pas établi et il est du reste peu crédible que la société Unifor ait procédé à de tels achats sur son propre compte sans aucunement s'assurer de sa prise en charge par la société Créatis si elle avait été, comme elle l'affirme, dans son bon droit ; cet achat ne fait que confirmer son retard ;

La société Unifor devra en conséquence en assumer le coût ;

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Créatis

La société Créatis soutient qu'il résulte des courriers adressés par la société Europacorp les 17 août 2012 et 13 février 2013 que cette dernière a, du fait des retards déplorés, refusé de régler le solde excessivement important du marché Créatis resté en souffrance, et expressément indiqué faire application des pénalités du contrat en évoquant en outre un préjudice de jouissance de l'ordre de 1 500 000€ dont elle a entendu obtenir réparation en sus ; qu'un solde de près de 900 000€ s'est trouvé ainsi retenu depuis plus d'un an par la société Europacorp au préjudice de la société Créatis, la contraignant à engager d'importants frais de conseil et de procédure ;

Qu'un protocole d'accord a pu néanmoins être régularisé le 30 avril 2014 mais que la société Créatis n'a pu échapper à l'application du plafond des pénalités contractuelles, outre deux réfactions pour réserves non levées et qu'elle a subi un préjudice certain et définitif de 129 504,48€ TTC ;

La société Unifor oppose que, outre le fait qu'elle n'a commis aucun retard dans l'exécution de ses obligations, la société Créatis n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute qu'elle lui impute et le préjudice qu'elle allègue puisque le courrier du 13 février 2013 de la société Europacorp fait mention d'une retenue de 550 275€ et non 900 000€, et invoque des retards sur l'ensemble du chantier et non sur la seule livraison des meubles, la société Europacorp s'étant également plaint que l'isolement acoustique des cloisonnements tissus serait insuffisant ;

Elle estime qu'il ressort des termes du protocole d'accord que, contrairement à ce que prétend la société Créatis, la société Europacorp n'a pas entendu réduire le montant des sommes dues au titre du contrat de mise en service pour des retards imputables à Unifor et que par ailleurs la société Europacorp a déploré un important retard du chantier dont la société Unifor n'est pas responsable ;

A titre subsidiaire cette dernière relève que la société Créatis entend retenir sur le marché de la société Unifor, qui n'a commis aucune faute, la somme de 140 000€, soit un montant supérieur à la retenue qu'elle a subi elle même (129 504,80€ au titre de retards qui et de malfaçons qui ne peuvent être imputés à la société Unifor ) ; elle en déduit que la société Créatis tente de mettre à sa charge tous les préjudices au delà même du montant retenu dans le protocole d'accord pour e poste la concernant, ce qui reviendrait à ce qu'elle même ne soit réglée d'aucune somme bien que les meubles fabriqués aient donné entière satisfaction ;

Enfin, en tout état de cause la société Unifor estime que les dommages et intérêts dus par elle ne pourront être supérieure à la somme de 12.950,48 € dès lors que sur les 184.670,30 € d'indemnités que la société Créatis a dû concéder à la Société Europacorp, 55.165,50 € ont été réglés du fait de deux réserves non levées non imputables à la société Unifor ; que sur les 129.504,80 € restant versés en réparation de « tous préjudices confondus », à savoir malfaçons, non-façons et retards, il peut être estimé que 70 % de cette somme a permis de dédommager la société Europacorp des malfaçons et non façons subies et que 30 % de cette somme a permis de la dédommager du retard subi ; que la société Unifor n'étant pas seule responsable du retard, il y a lieu d'évaluer à 10 % la part du préjudice de la société la société Créatis du fait du retard qui serait imputable à la seule société Unifor et qu'en conséquence, si la responsabilité de la société Unifor devait être reconnue, elle ne pourrait être condamnée, à titre infiniment subsidiaire, qu'à verser à la société Créatis la somme de 129.504,80 x 10 % = 12.950,48 € ;

La cour relève que si la société Unifor est effectivement fondée à rejeter pour partie un principe d'indemnisation basé sur un protocole d'accord intégrant lui-même d'autres chefs de préjudices qui ne sont pas de son fait (problèmes de « cloisonnements tissus », d'isolation acoustique) il n'en demeure pas moins qu'elle avait la qualité de sous traitant de la société Créatis ainsi qu'elle l'a elle-même revendiqué dans une mise en demeure du 28 novembre 2012 ; que, d'autre part, il n'est pas contestable, au regard de ce document mais également des échanges entre les sociétés Créatis et Europacorp que les retards dans les livraisons de meubles en ont constitué l'élément principal, dont ont découlé d'autres griefs tels que ceux tenant à l'obligation d'occuper dès le mois d'août des locaux non terminés ;la société Unifor est dès lors tenue d'indemniser la société Créatis des préjudices découlant de ses retards de livraison et c'est à tort que le premier juge s'est référé sur ce point au contrat liant la société Unifor à la société Créatis, l'indemnisation ne devant porter que sur ce que cette dernière a été contrainte de régler à Europacorp ;

Ce préjudice ne peut résulter d'un simple calcul basé sur les 5% de pénalités de retard prévues contractuellement dans le contrat liant la société Créatis à Europacorp dès lors que ce poste n'a pas fait l'objet d'un calcul spécifique mais a été intégré dans la globalité d'un accord transactionnel ;

Au regard de la somme de 129.504,80 € restant versée en réparation de « tous préjudices confondus » la part découlant des retards imputables à la société la société la société Unifor sera fixée à la somme de 100 000 € ;

Le jugement est en conséquence partiellement infirmé ;

La société Créatis ne conteste pas le montant de la facture 67 960,43€ réclamé par la société Unifor ;

Sur cette somme les intérêts produits seront capitalisés année par année et produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en vertu de l'article 1154 du Code Civil, ce à dater du jugement, la société Unifor ne se référant à aucune date sur ce point ;

Doit être ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;

L'équité commande d'allouer à la société Créatis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Unifor de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Unifor à payer à la société Créatis la somme de 100 000 €.

Condamne la société Créatis à payer à la société la société la société Unifor la somme de 67 960,43€.

Ordonne la capitalisation des intérêts produits au taux légal en vertu de l'article 1154 du Code Civil, ce à dater du jugement.

Ordonne la compensation entre ces somme.

Condamne la société Unifor à payer à la société Créatis la somme de 5000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société la société la société Unifor aux dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet Hatet, avocats, dans les termes et conditions de l'article 699 de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Bruno.REITZER Louis DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/21856
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/21856 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.21856 ?
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