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14/04/2016 | FRANCE | N°14/19344

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 avril 2016, 14/19344


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 AVRIL 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19344



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1113000399





APPELANTE



SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la s

ociété DAIMLERCHRYSLER SERVICES FRANCE SA, Société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton de ZUG (SUISSE) sous le numéro CH 020.3.020.910-7 ayant son sièg...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19344

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1113000399

APPELANTE

SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société DAIMLERCHRYSLER SERVICES FRANCE SA, Société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton de ZUG (SUISSE) sous le numéro CH 020.3.020.910-7 ayant son siège social :[Adresse 2]; SUISSE.

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Industriestrase 13

[Localité 2]

Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMEE

Madame [T] [M]

Née le [Date naissance 1] 1967 à[Localité 1] (93)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2002, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES a consenti à la société YSB en qualité d'emprunteur et à Mme [M] en qualité de co-emprunteur solidaire, un prêt d'un montant de 34004,60 €, remboursable en 60 mensualités de 755,83 € au taux de 8,70% l'an pour le financement d'un véhicule neuf MERCEDES CLK 240 BVA après un versement au comptant de 14573,40€.

A la suite de la défaillance de Mme [M], la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES a provoqué la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2003 et a obtenu devant le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement le 15 septembre 2003 une ordonnance portant injonction à Mme [M] de lui payer les sommes de 36448,88 € et 3023,22 € avec intérêts contractuels de 8,70 % à compter du 5 juillet 2003 au titre du solde du crédit.

Cette ordonnance a été signifiée par acte délivré en mairie le 23 octobre 2003 et l'ordonnance exécutoire a ensuite été signifiée à Mme [M] par acte délivré le 24 décembre 2003 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé du 24 mars 2011, la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES a cédé la créance qu'elle détenait au titre de ce prêt à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE.

Selon un procès-verbal du 18 janvier 2013, en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 15 septembre 2003, la société INTRUM JUSTITIA a procédé à une saisie attribution dans les livres de la CEIDF, établissement teneur des comptes de Mme [M], laquelle n'a pas prospéré, le compte de Mme [M] présentant un solde créditeur de 4,87 €.

Le 13 mai 2013, Mme [M] a formé opposition à l'ordonnance et par jugement du 25 mars 2014, le tribunal d'instance a, déclaré recevable et bien fondée son opposition à injonction de payer, mis à néant l'ordonnance rendue le 15 septembre 2003, dit les demandes de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE irrecevables pour défaut de qualité à agir, condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande et condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE aux dépens.

Par déclaration du 29 septembre 2014, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions du 19 mars 2015, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de dire irrecevable l'opposition, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 43550,56 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,70 %, taxes en sus, à compter du 5 juillet 2003, avec anatocisme, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP MARTINS SEVIN.

Elle soutient que l'opposition formée par Mme [M] est hors délai, celle-ci disposant d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été pratiquée la saisie attribution, soit jusqu'au 19 février 2013, que c'est à tort que le tribunal d'instance a considéré que la saisie-attribution n'avait pas été dénoncée et n'avait pas été fructueuse dès lors qu'elle a été régulièrement effectuée.

Elle fait valoir qu'elle justifie de sa qualité à agir en vertu de l'acte de cession de créance même si seul le nom de la société YSB est présent sur la liste des créances et débiteurs cédés et alors qu'un créancier de deux débiteurs solidaires ne peut céder sa créance uniquement à l'encontre de l'un et non à l'encontre du second ;

Qu'en toute hypothèse, la vente ou la cession de créance comporte les accessoires de la créance ;

Que Mme [M] a été pleinement informée du transport de la créance ne serait-ce que par les conclusions produites dans la présente procédure ; que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier ;

Que l'article 9 de l'acte de cession de créance qui prévoit que la cession doit être notifiée ne peut lui être opposé par le débiteur ; que l'article 1690 du code civil n'indique pas de délai impératif dans lequel la signification doit intervenir ;

Que le défaut de déclaration de créance de la société MERCEDES au passif de la société YSB a uniquement pour conséquence de rendre la créance inopposable à la procédure collective de la société YSB.

Selon ses conclusions en date du 16 décembre 2014, Mme [M] demande à la cour de confirmer la décision, à titre subsidiaire, de dire que la société appelante ne dispose pas d'un intérêt à agir, à titre très subsidiaire de débouter la société appelante de ses demandes et en tout état de cause condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE à lui payer la somme de 2500 € au titre de dommages et intérêts la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [M] fait valoir que la cession de créance n'a été notifiée ni à la société YSB, ni à elle-même et leur est inopposable, que cette obligation de notification est inscrite à l'article 9 de l'acte de cession de créance qui dispose que cette notification aurait dû être effectuée au plus tard le 30 juin 2010, que quand bien même les conclusions seraient susceptibles de remplir cette condition, il n'est pas justifié de la notification entre les mains de la société YSB.

Subsidiairement, elle soutient que la cession de créance lui est inopposable en ce qu'elle ne vise que la société YSB, que le contrat entre Mme [M] et la société MERCEDES n'a pu être cédé puisqu'il ne s'agit pas d'une cession de contrat mais d'une cession de créance, que l'article 1692 du code civil ne peut s'appliquer puisqu'elle est co-emprunteur et non caution des engagements de la société YSB.

Très subsidiairement, elle fait valoir qu'il appartenait à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société YSB, qu'en l'absence de déclaration de créance, elle a perdu son droit d'agir.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.

En cas de saisie attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'ordonnance du 15 septembre 2003 à laquelle Mme [M] a formé opposition n'a pas été signifiée à personne

Il n'est pas justifié par la société INTRUM JUSTITIA de la dénonciation à la débitrice de la saisie attribution opérée dans les livres de la CEIDF, établissement teneur des comptes de Mme [M] à laquelle il a été procédé selon procès-verbal du 18 janvier 2013.

En conséquence, le délai pour former opposition n'a pu courir à l'encontre de la débitrice, le procès-verbal de saisie ne pouvant en toute hypothèse constituer le point de départ de ce délai.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer du 15 septembre 2003 et mis à néant ladite ordonnance.

Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE

La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE entend justifier de sa qualité à agir à l'encontre de Mme [M] sur le fondement d'une acte de cession de portefeuille de créance par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du 24 mars 2010 comportant un extrait de la liste des contrats de financements, des débiteurs cédés et des créances cédées des créances cédées sur lequel apparaît à coté de la référence du prêt souscrit par le société YSB et Mme [M] sous le n° 660695, le seul le nom de l'emprunteur principal la société YSB.

Mme [M] ne saurait pour autant se prévaloir de l'absence de mention expresse de son nom en qualité de débiteur cédé dès lors que la créance correspondant au prêt dont elle est co-emprunteur solidaire est bien identifiée à l'acte de cession et emporte cession de la créance de la société MERCEDES BENZ à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE dans tous ses éléments à l'égard de chacun des débiteurs solidaires, étant relevé que dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre qui ne peut dès lors être divisé.

En conséquence, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE justifie de sa qualité à agir.

Si l'article 1690 du code civil prévoit que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur et qu'il s'ensuit qu'à défaut du respect de cette formalité, le débiteur cédé ne peut se voir opposer la cession de créance, la signification de la cession de créance par voie de conclusions est néanmoins valable dès lors que celles-ci contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance litigieuse.

En l'espèce, il ne peut être contesté et ainsi qu'il est noté par le premier juge dans le rappel de la procédure qu'à la suite de l'opposition à injonction de payer, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE a communiqué dans le cadre de la procédure l'extrait de la cession de créance litigieuse justifiant de la cession de la créance résultant du contrat de prêt du 15 octobre 2002 que le débiteur cédé a été en mesure de discuter.

En tout état de cause l'acte de cession de créance et l'extrait de cession ont à nouveau été communiqués en cause d'appel lors de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte du 28 novembre 2014.

Les stipulations de l'article 9 de l'acte de cession qui prévoient que le cessionnaire s'engage à faire son affaire personnelle et sous sa seule responsabilité des formalités de signification aux débiteurs cédés du transport de leurs dettes respectives, au plus tard le 30 juin 2010 ne concernent que les relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire et ne sont pas opposables au cessionnaire par un tiers à l'acte de cession.

Enfin, si la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société YSB, cela ne libère pas pour autant le co-débiteur solidaire, celui-ci ne pouvant opposer que des exceptions communes affectant les liens unissant les débiteurs au créancier et non une exception personnelle au débiteur failli.

En conséquence, par infirmation du jugement, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE doit être déclarée recevable à agir à l'encontre de Mme [M] en recouvrement de sa créance au titre du prêt du 15 octobre 2002.

Au vu des pièces versées aux débats, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE justifie du montant de sa créance à la date de déchéance du terme fixée au 10 juillet 2003 qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée, ainsi que suit :

- mensualités impayées, 3023,32€

- indemnités et intérêts sur mensualisés impayées, 383,48€

- capital restant dû 36448,88€

- indemnité de résiliation prévue au contrat à hauteur de 8% du capital restant dû et non 10% comme indiqué sur le décompte, 364,50€

- Soit un total de 40220,18€.

Mme [M] sera condamnée au paiement de la somme de 39855,68 € avec intérêts au taux contractuel de 8,70% l'an à compter du de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2003 en l'absence de mise en demeure préalable ayant touché son destinataire et la somme de 364.50 € avec intérêts aux taux légal à compter de la même date.

La capitalisation des intérêts sollicitée en application de l'article1154 du code civil doit être ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif à compter de sa demande par voie de conclusions signifiées le 28 novembre 2014.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer du 15 septembre 2003 et mis à néant ladite ordonnance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE recevable à agir à l'encontre de Mme [M] en recouvrement de sa créance au titre du prêt du 15 octobre 2002 ;

Condamne Mme [T] [M] à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE les sommes de 39855,68 € avec intérêts au taux de 8,70% l'an à compter du 23 octobre 2003 et de 364,50 € avec intérêt aux taux légal à compter de la même date ;

Dit que les intérêts échus et non payés depuis plus d'un an à compter du 28 novembre 2014 seront capitalisés pour produire à leur tour des intérêts ;

Condamne Mme [T] [M] à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/19344
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/19344 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.19344 ?
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