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14/04/2016 | FRANCE | N°14/16949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 14 avril 2016, 14/16949


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 14 AVRIL 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16949



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2008F3140







APPELANTE



SA MONDIAL AUDIT

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de so

n Président du Conseil d'Administration et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et encore en ses Etablissements CABINET GUERIN et CABNET EUROP CONTROLE dont le siège...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 14 AVRIL 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16949

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2008F3140

APPELANTE

SA MONDIAL AUDIT

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et encore en ses Etablissements CABINET GUERIN et CABNET EUROP CONTROLE dont le siège est [Adresse 2] eux-mêmes agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée de Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441

INTIMEE

SAS DUCA NETTOYAGE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 411 603 905

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1946 au Portugal

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [E] [J]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [N] [Y] épouse [V] [J]

née le [Date naissance 3] 1946 au Portugal

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [J] [J]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentés par Me Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Duca Nettoyage qui a pour activité le nettoyage industriel et de particuliers a acquis son fonds de commerce de Mme [H] [J] le 20 novembre 1997.

La SA Mondial Audit est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, à laquelle sont rattachés le Cabinet Europ Contrôle et le Cabinet Guérin, ce dernier étant en charge du secrétariat juridique pour les prestations accessoires à la profession.

Depuis 1985, la société Europ Contrôle effectue diverses missions d'expertises comptables, ainsi que des missions juridiques par le biais du Cabinet Guerin pour le compte de la société Duca Nettoyage.

En 2002 la société Duca a changé de cabinet d'expertise comptable, le cabinet Mondial Audit étant alors remplacé par la société Euro Compta Finance pour les exercices 2002 et 2003, puis elle a de nouveau fait appel à la société Mondial Audit.

Le 28 juillet 2004 les consorts [J] et la société Ora Plus ont signé un protocole d'accord de cession de parts sociales comportant une garantie d'actif et de passif, les consorts [J] déclarant certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels de la société Duca Nettoyage établis au 31 mars 2001.

Le 1er octobre 2004, la sarl Duca Nettoyage a fait l'objet d'une opération de transformation, devenant la sas Duca Nettoyage ; puis, le 04 octobre 2004, les consorts [J] ont cédé leurs parts sociales à la société Ora Plus pour la somme de 410 K€, Monsieur [U] [C] intervenant en qualité de gérant.

Les formalités relatives à la transformation de la société Duca Nettoyage en société Duca Nettoyage ainsi que celles relatives à la cession de cette dernière, ont été confiées à la société Europ Contrôle.

Par lettre recommandée en date du 16 juin 2005, la société Europ Contrôle a mis en demeure la société Duca Nettoyage de lui régler la somme de 118.500,00 € représentant le solde définitif des missions développées dans l'intérêt de la société Duca Nettoyage, correspondant à la fois à des missions d'expertises comptables et à des missions juridiques.

C'est dans ces conditions que la société Mondial Audit à fait assigner le 20 mars 2006 la société Duca Nettoyage.

Par conclusions en date du 20 juin 2006, les Consorts [J] sont intervenus volontairement dans la procédure.

Par jugement en date du 10 septembre 2007, le Tribunal de commerce de Melun s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par courrier reçu au Greffe le 09 novembre 2007, Maître [T] [Z], dans l'intérêt de la SA Mondial Audit, a formé contredit.

Par arrêt du 20 février 2008 la Cour d'appel de Paris a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Melun.

Par jugement du 15 décembre 2008 le Tribunal de Commerce de Melun a ordonné une expertise désignant M.[G] [X] qui a déposé le 6 juillet 2012 un rapport de synthèse identique à la note de synthèse transmise aux parties le 14 octobre 2010 t ne répondant pas au dire transmis le 7 décembre 2010 en cours d'expertise par la société Mondial Audit qui a demandé la désignation d'un second expert.

Par jugement du 11 décembre 2012. le tribunal de commerce de Melun a désigné un nouvel expert en la personne de M.[F].

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 5 décembre 2012.

Par jugement rendu le 11 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a :

- Rejeté l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SAS Duca Nettoyage, y compris sa demande reconventionnelle et sa demande de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif,

- Condamné la SAS Duca Nettoyage à payer à la SA Mondial Audit la somme de cinquante et un mille neuf cent soixante quinze euros T.T.C. (51.975,00 €), avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005, date de la première mise en demeure,

- Débouté la SA Mondial Audit du surplus de ses prétentions, fins et conclusions,

- Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par les Consorts [J], tout comme le surplus de leurs prétentions, fins et conclusions,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des Consorts [J],

- Condamné la SAS Duca Nettoyage à payer à la SA Mondial Audit la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la SAS Duca Nettoyage en tous les dépens, à l'exception des frais afférents à la seconde mesure d'expertise,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par la société Mondial Audit le 5 Août 2014.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Mondial Audit le 3 novembre 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Recevoir la société Mondial Audit prise en ses établissements, le Cabinet Europ Contrôle et le Cabinet Guerin en son appel et l'y dire bien fondée ;

- Débouter la société Duca Nettoyage de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter Monsieur [V] [J] et Mesdames [N] [Y] épouse [J], [E] [J] et [J] [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce quelles sont dirigées contre la société Mondial Audit.

Ce faisant,

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Duca Nettoyage à la somme de 51 975 €, débouté la société Mondial Audit de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, limiter les dépens aux frais afférents à la première expertise judiciaire.

En conséquence,

- Condamner la société Duca Nettoyage au paiement des honoraires dus, soit la somme de 118.149 euros soit un solde dû de 38 158 €.

- Condamner la société Duca Nettoyage au paiement des intérêts en cours à compter de la mise en demeure, soit le 16 juin 2005, sur la somme de 38 158 €.

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

- Condamner la société Duca Nettoyage au paiement de la somme de 15.000 euros en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve en persistant à ne pas vouloir payer des sommes quelle sait parfaitement devoir.

- Condamner la société Duca Nettoyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 5.000 euros.

- Condamner la société Duca Nettoyage aux entiers dépens, y compris tous les frais d'expertise afférents à la seconde mesure d'expertise judiciaire.

Vu les dernières conclusions par lesquelles la société Duca Nettoyage demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

- Débouter purement et simplement la société Mondial Audit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement,

- Condamner la société Europ Contrôle (Mondial Audit) à verser à la société Duca Nettoyage la sommes de : 102.025,62 en principal au titre du trop perçu sur les exercices allant de 1999 à 2004.

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit du 20 mars 2006, avec capitalisation des intérêts.

- Condamner la société Europ Contrôle à verser à la société Duca Nettoyage la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive.

- Condamner la société Europ Contrôle à verser à la société Duca Nettoyage la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

- Ordonner la désignation d'un nouvel expert avec une mission identique, aux frais avancés de la société Duca Nettoyage.

Plus subsidiairement,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées.

- Dire en tout état de cause que les Consorts [J] devront relever et garantir la société Duca Nettoyage de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au-delà de la somme de 54.769,79 euros.

- Condamner la société Europ Contrôle aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Recamier, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions signifiées par M. [J] [V], Mme [J] [E], Mme [J] [N] [Y] épouse [B], Mme [J] [J] le 31 août 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 11 juin 2014.

Et statuant de nouveau,

- Dire et juger irrecevables et mal fondée la société Mondial Audit en ses demandes.

En conséquence,

A titre principal,

- Débouter la société Mondial Audit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

- Débouter la société Duca Nettoyage de sa demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif.

Reconventionnellement,

- Condamner la société Duca Nettoyage à payer aux consorts [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

- Condamner la société Duca Nettoyage à payer aux consorts [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la société Mondial Audit aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Duca Nettoyage.

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif à l'encontre des consorts [J].

En conséquence,

- Débouter la société Duca Nettoyage de sa demande de la relever indemne de toute condamnation.

Reconventionnellement,

- Condamner la société Duca Nettoyage à payer aux consorts [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

- Condamner la société Duca Nettoyage à payer aux consorts [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la Duca Nettoyage aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairé,

- Ordonner la désignation d'un nouvel expert avec mission identique aux frais avancés par la société Duca Nettoyage.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Mondial Audit soutient que sa créance s'élève à la somme de 90 133€, auquel doit s'ajouter la somme de 14 440€ correspondant aux prestations réalisées par le cabinet Guerin, faisant observer que la société Duca Nettoyage n'a jamais contesté la réalité de cette créance avant le 10 juin 2005, ayant seulement jusque là invoqué des incertitudes sur la réalité des paiements déjà effectués.

La société Duca critique le rapport de l'expert qui conclut que le solde dû à la société Mondial Audit ressort à 90 133€.

Le tribunal a fait sienne l'analyse de l'expert [F] en ce qu'il n'a pas retenu la facture du cabinet Guérin de 14 440€ qui n'apparaît pas dans les comptes de la société Mondial Audit mais a écarté du montant retenu par celui-ci, d'une part, la somme de 13 574€ au titre des honoraires de l'exercice 2004:2005 en prenant en compte la lettre de mission afférente à cet exercice qui fixait à 32 000€ le montant des honoraires, d'autre part la somme de 38 158€ en raison de la différence non justifiée avec le solde figurant dans le compte de la société Europ Contrôle chez la société Duca.

La société Mondial Audit produit des courriers adressés à la société Duca Nettoyage à compter du 15 mars 2011 par lesquels elle lui rappelait le montant des sommes dues, ainsi un courrier du 19 octobre 2001 lui indiquant que son compte client s'élevait à la somme de 645 840 francs, les courriers des 16 septembre et 25 novembre faisant apparaître une dette de 74 897,80€ et lui proposant un nouveau plan de règlement faisant été de créances antérieures au changement de cabinet d'expert comptable et proposant la mise en place d'un nouveau plan de règlement, courriers qui ont été suivis à compter du 15 novembre 2001 d'une série de règlements réguliers, mettant en évidence la mise en place d'un plan de règlement comme proposé et corroborant l'existence de la créance impayée de la société Mondial Audit au titre des exercices antérieurs à 2002 et au changement d'expert comptable.

La société Duca Nettoyage a d'ailleurs sollicité le 5 avril 2005 un relevé détaillé de ses comptes qui ont été adressés à son commissaire aux comptes et qui ont fait apparaître une dette de 77 551,80€ au titre des missions comptables et de 14 439,79€ au titre des missions juridiques ; par ailleurs la société Duca ne conteste pas le principe de la créance de la société Europ Contrôle puisque celle-ci apparaît dans son propre compte fournisseur pour 51 975€.

L'expert [F] a soustrait du compte entre les parties la somme de 13 574€TTC car dépassant le montant fixé par la lettre de mission de l'exercice 2004/2005 ce que conteste le cabinet Mondial Audit ; une lettre de mission traduit l'accord des parties sur le contenu et leurs obligations respectives et si son établissement résulte des normes professionnelle, toutefois dès lors que des prestations sont réalisées ; en l'espèce une lettre de mission a bien été conclu sans pour autant couvrir l'intégralité des prestations facturées démontrant que l'intention des parties a bien été d'encadrer leurs relations que dès lors, si la société Duca Nettoyage n'a pas contesté que la société Mondial Audit avait vu ses tâches s'accroître puisqu'elle a écrit « votre société a manqué à son devoir de conseil en n'avisant pas ma cliente que le travail qu'elle proposait désormais de fournir accroîtrait d'une façon considérable le montant de ses honoraires », elle fait valoir qu'elle n'a même pas été informée du surcoût ; c'est en conséquence à bon droit que l'expert a procédé au calcul précité.

L'expert [F] indique avoir constaté un écart entre les comptes fournisseurs qui lui ont été communiqués par chacune des parties ; il retient qu' « il eût fallu pour Duca Nettoyage comme pour Mondial Audit apporter une justification du solde de ce compte fournisseur au regard de la balance fournisseur, du compte général fournisseur au passif et du bilan définitif Duca Nettoyage de l'exercice 2004 /2005 » ; il indique qu'il a dès lors retenu « la correspondance entre le compte fournisseur Europ Contrôle chez Duca Nettoyage produit par Mondial Audit et le solde du compte client Duca Nettoyage chez Mondial Audit », la société Duca ne rapportant pas la preuve d'une communication de pièces répondant à la demande de l'expert.

La société Europ Contrôle ne rapporte pas la preuve de la comptabilisation de Europ Contrôle de la somme de 14 440€ correspondant aux prestations réalisées par le cabinet Guerin de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ajouter à la somme retenue par l'expert.

L'expert constate que la société Mondial Audit a facturé « en dehors de toutes missions juridiques, selon un taux horaire moyen compris entre 84€HT en 1999/2000 et 101€ HT en 2004/2005 » et conclut que ce tarif n'apparaît pas incohérent au regard des pratiques de la profession et du contexte particulier du secteur dans lequel la société Duca Nettoyage exerce son activité et s'il constate que le coût moyen par bulletin de salaire traité apparaît quant à lui clairement élevé au regard des usages de la profession, il retient également que celui-ci peut s'expliquer pour les mêmes raisons, la société Mondial Audit faisant valoir le renouvellement important au niveau des effectifs.

La réalité des prestations facturées par la société Mondial Audit est ainsi rapportée tant par les pièces produites que par le rapport de l'expert [F], il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; au vu de ces éléments la cour confirmera la décision entreprise.

Sur la demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif à l'encontre des consorts [J]

Aux termes du protocole de cession les consorts [J] « s'engageaient à prendre en charge dans la limite du montant précisé ci après :

- les pertes et moins values affectant les éléments d'actifs pris pour leur montant net après diminution des provisions pour dépréciation tels qu'ils figurent dans le bilan de l'exercice clos le 21 mars 2004 arrêté au plus tard le 30 juillet 2994 que subirait la société du fait de l'inexactitude des déclarations et garanties ci dessus » ;

Les époux [J] avaient déclaré un passif limité à hauteur de 54 769,79€.

L'acte de garantie a été réitéré le 4 octobre 2004 et fixée pour une durée de trois ans.

Il résulte du protocole de cession du 28 juillet 2004 que « tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront réglés par le cessionnaire ;

Les consorts [J] contestent les factures éditées les 20 septembre et 11 et 29 octobre 2004 et 16 juin 2005 en raison de leur objet .

La facture du 20 septembre 2014 de 8 372€ porte pour libellé « assistance protocole de cession ; intervention commission fiscale et rédaction d'un mémoire »et celle du 11 octobre 2014 de 3 349€ « assistance protocole et assistance licenciement ». La société Duca expose que la première concerne l'assistance à la commission fiscale avant la cession et la seconde l'assistance des consorts [J] à l'acte de cession, chaque partie ayant conservé à sa charge le coût de son conseil.

Quant à celle du 16 juin 2015 de 16 589€, les époux [J] affirment qu'elle concerne des diligences relatives aux mois de novembre et décembre 2004, aux déclarations de TVA, à la gestion de 25 salariés supplémentaires, au licenciement [Q] et à la gestion d'avertissements sans pour autant contester qu'il s'agit de diligences postérieures à la cession, de même que la facture du 16 juin 2005 de 16 589€ pour des prestations postérieures et la facture du cabinet Guérin du 29 octobre 2004 de 7 705€ relative aux modifications statutaires, à la transformation en société par actions simplifiées.

Si ces factures ont été établies après la cession, les diligences mentionnées, qui ne sont pas contestées, sont manifestement antérieures à celle-ci et relèvent de la garantie de passif souscrite par les époux [J].

En conséquence il y a lieu de retenir le montant de 90 133€,00€, de condamner les consorts [J] à garantir la société Duca Nettoyage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise et de réformer le jugement entrepris.

Sur les dépens

La société Duca Nettoyage succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais des deux expertises et de réformer sur ce point la décision entreprise.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Mondial Audit ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation, en ce qu'il a limité dépens à charge de la société Duca Nettoyage aux frais afférents à la première expertise et en ce qu'il a rejeté la demande de mise en oeuvre e la garantie de passif

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Duca Nettoyage à payer à la société Mondial Audit la somme de 90 133€ TTC avec intérêts à compter du 16 juin 2015.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

CONDAMNE la société Duca Nettoyage à payer à la société Mondial Audit la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] [V], Mme [J] [E], Mme [J] [N] [Y] épouse [B], Mme [J] [J] à relever et à garantir la société Duca Nettoyage à hauteur de 90 133€ TTC.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE la société Duca Nettoyage aux entiers dépens, y compris tous les frais d'expertise afférents à la seconde mesure d'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/16949
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/16949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.16949 ?
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