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14/04/2016 | FRANCE | N°14/14313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 avril 2016, 14/14313


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 14 AVRIL 2016



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14313



Décision déférée à la cour : jugement du 02 mai 2014 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 11/18247



APPELANT



Monsieur [H] [L]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Claire WAROQUIER, avocate au b...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14313

Décision déférée à la cour : jugement du 02 mai 2014 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 11/18247

APPELANT

Monsieur [H] [L]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Claire WAROQUIER, avocate au barreau de PARIS, toque : T02

INTIMÉES

S.A.S.U. GESTEPAR venant aux droits de la GESTEPARGNE INVESTISSEMENTS SERVICES-GIS, S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS NIORT 331 618 439

Chez MAAF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

S.A.S. COVEA FINANCE

RCS NON COMMUNIQUE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082

CACEIS Bank France (anciennement dénommée CACEIS Bank), S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS PARIS n° 692 024 722

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS NIORT 542 073 580

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT, avocate au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente, et Madame Muriel GONAND, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, conseillère

Madame Muriel GONAND, conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 2/5/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, a rejeté les demandes de Monsieur [H] [L], et l'a condamné à verser la somme de 1.500€ aux sociétés MAAF ASSURANCES, COVEA FINANCE, GESTEPARGNE INVESTISSEMENTS SERVICES et CACEIS BANK, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [L] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 11/1/2016 par l'appelant qui demande à la cour, de déclarer son appel recevable et bien fondé, vu les articles R443-2 ancien, L 3332-7, L 3332-23, L 3332-20, R 3332-3, R 3332-22, R 3332-23, R 3332-26 du code du travail, vu les articles L 214-3, L 214-28, L 214-39, L 214-68 du code monétaire et financier, vu les articles 1c, 4, 5 et 14 de l'instruction 2005-05 de l'AMF du 25 janvier 2005, vu les articles 322-4, 441-45, 411-45-1 du règlement général de l'AMF, vu la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, vu les articles 1134, 1147 et 1198 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- s'agissant du FCPE MAAF Participatif 1, vu l'accord collectif instituant le PEE du 15 mai 1995 ne prévoyant aucun transfert forcé des parts des salariés ayant quitté l'entreprise, de dire et juger que le règlement du FCPE MAAF Participatif 1, norme inférieure, ne pouvait légalement prévoir le contraire en transférant d'office les parts des salariés ayant quitté l'entreprise, de dire et juger que le PEE du 23 juin 2009 lui est inopposable en raison du non respect des formalités impératives et, subsidiairement, parce qu'il est intervenu alors que ses droits étaient déjà acquis et que, de surcroît, il n'a pas été informé individuellement en temps utile de ce nouveau PEE, de dire et juger que le PEE du 15 mai 1995 est toujours en vigueur ou, en toute hypothèse, lui est seul opposable, de constater l'illégalité du transfert des fonds qu'il détenait dans le FCPE MAAF Participatif 1 au profit du FCPE GESTEPARGNE Sérénité ou du FCPE COVEA SECURITE MONETAIRE ES qui lui a été substitué le 29 octobre 2012, d'annuler les arbitrages opérés illégalement sur les fonds MAAF PARTICIPATIF 1 qu'il détenait, à savoir, à la date des présentes conclusions :

- vente de 824,8946 parts du FCPE MAAF PARTICIPATIF 1 le 26 novembre 2009

- vente de 462,276 parts du FCPE MAAF PARTICIPATIF le 7 mai 2010

- vente de 1441,5588 parts du FCPE MAAF PARTICIPATIF le 8 avril 2011

- vente de 1217,9083 parts du FCPE MAAF PARTICIPATIF le 13 avril 2012

- vente de 1245,8815 parts du FCPE MAAF PARTICIPATIF le 12 avril 2013

- vente de 496,4161 parts du FCPE MAAF PARTICIPATIF le 6 mai 2014

- vente de 439,1434 parts du FCPE MAAF PARTICIPATIF le 18 mai 2015

- achat de parts du FCPE GESTEPARGNE SERENITE puis du FCPE COVEA SECURITE MONETAIRE ES qui lui a été substitué le 29 octobre 2012 effectués en contrepartie, d'ordonner son rétablissement à compter des 26 novembre 2009, 7 mai 2010, 8 avril 2011, 13 avril 2012, 12 avril 2013, 6 mai 2014, 18 mai 2015 et ultérieurs, dans ses avoirs correspondants pour l'intégralité des transferts forcés effectués et d'en justifier à l'intéressé sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, d'ordonner le maintien des fonds non encore transférés dans le FCPE MAAF Participatif 1 ;

- s'agissant du FCPE MAAF Actionnariat 2, vu la carence des défenderesses dans l'organisation des réunions du Conseil de surveillance MAAF Actionnariat 2, vu l'absence de rapport d'expertise effectué dans l'année malgré d'évolution substantielle de la valeur des actions, ni dans les 5 ans de la dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 en méconnaissance de l'article R3332-23 du Code du travail, vu l'absence de valorisation des actions de MAAF Assurances SA et MAAF Vie en méconnaissance de la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale codifiée à l'article L3332-20 du Code du travail, et de l'article R 3332-23 du Code du travail, vu le rapport d'expertise financière du Cabinet RICOL LASTEYRIE de juillet 2013 évaluant la valeur des parts de ce FCPE à fin novembre 2009 et à fin décembre 2012, vu l'illégalité du transfert des fonds qu'il détenait dans le FCPE MAAF Actionnariat 2 au profit du FCPE GESTEPARGNE Sérénité, de prononcer la nullité de la décision de dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2, en tout état de cause, de constater que la décision de suppression du FCPE MAAF Actionnariat 2 résulte de fautes de la part des défenderesses, de constater l'illégalité du transfert des fonds qu'il détenait dans le FCPE MAAF Actionnariat 2 au profit du FCPE GESTEPARGNE Sérénité le 27 novembre 2009, de condamner solidairement les sociétés MAAF Assurances, GESPERAGNE, COVEA FINANCE et CACEIS BANK à lui verser la somme de 325.523€, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 et capitalisation, réparant le préjudice de fin novembre 2009 à fin décembre 2012, de 271.334 € à fin novembre 2009 résultant de l'absence de valorisation des 1759,3903 parts de ce FCPE, lesquelles ont été liquidées à 117,88 € alors qu'elles valaient 272,10 €, de 54.189 € à fin décembre 2012 correspondant à la valeur réelle des parts en décembre 2012 (302,90 €) par rapport à celle de fin novembre 2009 (272,10 €) soit 30,80 € de plus pour 1759,3903 parts, de condamner solidairement les sociétés MAAF Assurances, GESTEPARGNE, COVEA FINANCE et CACEIS BANK à lui verser la somme de 422.286 € correspondant à la perte de revenus avec capitalisation des intérêts du FCPE MAAF Actionnariat 2 qu'il aurait pu percevoir les 5 premières années (2013-2017) au taux annuel moyen de 6,35 % l'an, et sans capitalisation les 5 années suivantes (2018-2022) ou, subsidiairement, la somme de 338.400 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de revenus à compter de 2013 sur 10 prochaines années, soit 33.840 € par an, au taux moyen de 6,35 % l'an, très subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour estimait que le FCPE MAAF Actionnariat 2 n'a pas été dissout illégalement, de condamner solidairement les sociétés MAAF Assurances, GESPERAGNE, COVEA FINANCE et CACEIS BANK à lui verser la somme de 271.334 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009 et capitalisation, réparant le préjudice résultant de l'absence de valorisation des actions à la date de suppression du FCPE fin novembre 2009, en outre de condamner solidairement les sociétés MAAF Assurances, GESTEPARGNE, COVEA FINANCE et CACEIS BANK à lui verser une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 11/12/2015 par la société MAAF ASSURANCES qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait qu'elle a fait une mauvaise application des méthodes objectives d'évaluation dans la valeur des actions du FCPE MAAF ACTIONNARIAT 2, en application de l'alinéa 1 de l'article L.3332-20 du Code du Travail, de dire et juger qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L.3332-20 du Code du Travail, doit être appliquée la méthode prévue par défaut à savoir celle de l'actif net réévalué, en conséquence dire et juger que Monsieur [L] ne saurait prétendre qu'à la somme de 87.090 euros, résultant de la revalorisation des parts sur la base de la méthode de l'Actif Net Réévalué, de condamner reconventionnellement Monsieur [L] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 5/12/2014 par la société GESTEPAR, anciennement GESTEPARGNE INVESTISSEMENTS SERVICES-GIS- qui demande à la cour de débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner reconventionnellement M. [H] [L] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 5/12/2014 par la société COVEA FINANCE qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 5/12/2014 par la société CACEIS BANK FRANCE qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;

SUR CE

Considérant que le 10 mai 1995, un Plan d'Epargne Entreprise (PEE) a été mis en place par MAAF Assurances suite à un accord entre l'Unité Economique et Sociale (UES) MAAF Assurances et les organisations syndicales de l'UES, CFDT et CFTC ; que divers Fonds Communs de Placement d'Epargne Entreprise (FCPE), instruments collectifs de placement de l'épargne salarial, ont été créés en application du PEE MAAF Assurances, notamment :

- Le FCPE MAAF ACTIONNARIAT le 30 juin 1995 ;

- Le FCPE MAAF ACTIONNARIAT 2 le 14 mai 1996 ;

- Le FCPE GESTEPARGNE SERENITE en 1999 ;

- Le FCPE MAAF PARTICIPATIF 1 le 22 novembre 2002 ;

Considérant que Monsieur [L], salarié de l'entreprise, a souscrit des parts dans les FCPE MAAF Actionnariat 2, le 31 janvier 1997 et MAAF Participatif 1, le 7 mars 2003 ; que le FCPE MAAF ACTIONNARIAT 2, mis en place par MAAF Assurances pour ses salariés et détenu par les salariés comportait 80 % d'actions de MAAF Assurances SA et 20 % en actions MAAF VIE (actions non cotées) ; que le FCPE MAAF PARTICIPATIF 1 détenu par les salariés comportait 100 % en titres participatifs émis par MAAF Mutuelle (dont le rendement annuel est composé d'une partie fixe, d'une partie variable calculée en fonction des résultats du groupe MAAF) ;

Considérant que Monsieur [L] a quitté l'entreprise le 1/10/2008, après avoir présenté le 21 juillet 2008 une demande de mise à la retraite à effet à cette date, emportant démission tant de ses fonctions de membre du directoire de MAAF VIE que de celles de Président directeur général de GESTEPARGNE ; que par jugement du 4 février 2011, le conseil des prud'hommes de NIORT a requalifié le départ en retraite de Monsieur [L] en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur par le salarié, produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur [L] 78.039,39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.892 € d'indemnité de préavis, 250.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a retenu que la société MAAF avait incontestablement cherché, en agissant sur le contrat de travail de Monsieur [L], à régler le problème que celui-ci lui posait en tant que PDG de GESTEPARGNE et qui avait des répercussions sur la relation de travail en raison des crispations que ses refus répétés engendraient ; que Monsieur [L] avait refusé en effet, en sa qualité de PDG de GESTEPARGNE, qui assurait la fonction de teneur de comptes conservateur des fonds de placement d'entreprise MAAF ACTIONNARIAT, MAAF ACTIONNARIAT2 et MAAF Participatif 1 de transférer la totalité des fonds détenus par d'anciens salariés de l'entreprise, entre le 12 janvier 2006 et le 12 juin 2008, sur d'autres FCPE, en application de l'article 15 des dits FCPE, jugeant ces transferts illégaux;

Considérant que le 25 novembre 2008, MAAF Assurances a adressé un courrier à M. [L] pour lui indiquer que ses parts détenues dans les FCPE investis en entreprise MAAF (MAAF Participatif 1, MAAF Actionnariat 2) seraient, en vertu de l'article 15 du règlement des FCPE, qui prévoit que les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise sont automatiquement transférés dans un FCPE monétaire au terme d'un délai d'un an à compter de leur départ, transférées sur le FCPE GESTEPARGNE Sérénité dans le délai d'un an ; que par lettre recommandée avec AR du 28 octobre 2009, M. [L] a écrit à COVEA, société de gestion, filiale de MAAF, à GESTEPARGNE, devenue GESTEPAR, teneur de compte-conservateur de parts, autre filiale de MAAF ASSURANCES, et à la MAAF que cet article 15 lui était inopposable car il ne figurait pas dans le PEE du 10 mai 1995, pas plus que dans la notice remise aux salariés ; qu'il a enjoint de ne procéder à aucune opération ; que malgré son désaccord, le 26 novembre 2009, 824.8949 parts d'un montant de 28.364,61 € ont subi un arbitrage forcé à effet au 1er décembre 2009 au profit du fonds GESTEPARGNE Sérénité ; que ces arbitrages forcés se poursuivent depuis chaque année au fur et à mesure que la durée de détention des parts excède la durée minimum de blocage de 5 ans ;

Considérant que le 28 octobre 2009, la société COVEA, société de gestion, a écrit à M. [L], ainsi qu'à tous les porteurs de parts pour les informer de ce qu'elle procédait à la dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 à la date du 25 novembre 2009 en raison de l'impossibilité de réunir le Conseil de surveillance du FCPE (composé de salariés et de membre de la direction de MAAF Assurances) suite au départ du président et d'un défaut de quorum ; que le 3 décembre 2009, Monsieur [L] a répondu, par lettre recommandée avec AR adressée à COVEA, ainsi qu'à GESTEPARGNE et à la MAAF, pour contester cette dissolution au motif que l' impossibilité de réunir le Conseil de surveillance du FCPE n'était nullement établie et que les nombreux salariés porteurs de parts n'avaient pas été informés préalablement de cette difficulté qui leur aurait permis de palier la carence de MAAF Assurances et de COVEA pour constituer eux-mêmes un nouveau Conseil de surveillance comme le prévoit le règlement de l'AMF et ainsi éviter la suppression d'un FCPE offrant ' une grande régularité de progression, régularité que ne présente aucun des autre fonds en actions accessibles dans le cadre du Plan d'Epargne Entreprise MAAF Assurances'; qu'il s'est opposé catégoriquement au transfert de ses avoirs dans le FCPE GESTEPARGNE Sérénité, fonds de nature différente sans la moindre rentabilité ; qu'à la réception du relevé FCPE MAAF ACTIONNARIAT 2, Monsieur [H] [L] dit avoir constaté que, d'une part, les fonds qu'il avait placés sur ce FCPE MAAF Actionnariat 2 (1759,3903 parts pour un montant total de 207.396,33 € d'un rendement de 16,32 % l'an) avaient subi au 27 novembre 2009 un arbitrage forcé au profit du fonds GESTEPARGNE Sérénité sans aucune rentabilité (-0,32 % sur 3 ans), qui n'est pas de même nature, d'autre part, et de surcroît, que les actions du FCPE MAAF Actionnariat 2 n'avaient pas fait l'objet de la valorisation prévue par le Code du travail et que les fonds avaient donc été transférés selon une valeur liquidative de 117,88 € non valorisée et donc minorée, alors que la valeur de la part est au minimum plus de 4 fois supérieure ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions que par actes extrajudiciaires en date du 16 décembre 2011, Monsieur [L] a assigné son ancien employeur, la société MAAF, ainsi que les sociétés GESTEPARGNE INVESTISSEMENTS SERVICES (GIS), devenue GESTEPAR, teneur de compte -conservateur de parts des FCPE, COVEA FINANCE, société de gestion des FCPE, et CACEIS BANK, dépositaire des FCPE, devant la tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision déférée ;

Considérant que Monsieur [L] expose devant la cour qu'après avoir favorisé, dans le cadre de la loi relative à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié, la prise de titres et d'actions MAAF par ses salariés de 1996 à 2005, la MAAF, lorsqu'elle a réalisé que les supports généraient des plus-values importantes, a ensuite 'uvré en violation de nombreuses dispositions légales pour priver les salariés du fruit de leur épargne et qu'à compter de l'année 2006, elle a ainsi effectué, en violation de la loi, diverses man'uvres pour spolier les salariés actionnaires des plus-values annoncées, et ce au bénéfice des seuls actionnaires non salariés ; que la MAAF a imposé les 26 et 27 novembre 2009, avec ses filiales GESTEPARGNE (teneur de compte des FCPE) et COVEA FINANCES (société de gestion des FCPE), le transfert d'office des fonds du FCPE MAAF Participatif 1 détenus par les anciens salariés, d'un rendement de 8,11% l'an, sur un autre fonds de toute autre nature et beaucoup moins avantageux, GESTEPARGNE Sérénité sans aucun rendement (à savoir -0,32 % sur 3 ans), en application d'une disposition, l'article 15 du règlement des FCPE, qui était pourtant inopposable aux salariés, la dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2, d'un rendement de 16,32 % l'an, au prétexte d'une absence de réunion du conseil de surveillance savamment orchestrée, et le transfert automatique des fonds détenus par tous les salariés et anciens salariés, sur le FCPE GESTEPARGNE Sérénité (-0,32 % sur 3 ans), de surcroît sans revalorisation préalable des actions, comme l'impose pourtant le code du travail ;

Considérant qu'il doit être précisé que Monsieur [L] était directeur salarié du département Technique Produits Vie de la société MAAF Vie ; qu'il détenait par ailleurs plusieurs mandats sociaux au sein du groupe MAAF, dont celui de Directeur Général, depuis le 30 septembre 1991 et de Président du Conseil d'Administration de GESTEPARGNE, à partir du 30 mai 2002 ; que cette société a été jusqu'en juin 2005, société de gestion des deux FCPE objet du litige, puis à partir de cette date société teneur de comptes des FCPE ;

Considérant que M. [L] explique que le plan d'épargne entreprise (PEE) du 10 mai1995 prévoyait, en son article 2 expressément que les anciens salariés pouvaient continuer à bénéficier des supports (en l'occurrence les FCPE, dont le FCPE MAAF Participatif 1 mis en place en application de ce PEE) ; qu'il prétend qu'en aucun cas le règlement du FCPE, qui est pris en application de l'accord collectif, le PEE de 1995, et doit s'y conformer, ne pouvait exclure les anciens salariés en raison du principe de hiérarchie des normes ; que l'article 15 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1, qui excluait les anciens salariés, était donc directement contraire à l'article 2 du PEE et ne pouvait donc légalement s'appliquer ; qu'il affirme que la MAAF était parfaitement consciente de ce que l'article 15 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1 était inopposable car contraire au PEE du 10 mai 1995, raison pour laquelle elle a voulu supprimer le PEE du 10 mai 1995 et conclure un autre PEE afin d'intégrer dans le nouveau PEE la possibilité de transférer d'office les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise depuis plus d'un an ; qu'il ajoute que le nouveau PEE du 23 juin 2009, a été conclu irrégulièrement et qu'il lui est inopposable puisque la MAAF n'avait pas respecté les dispositions légales impératives applicables en matière de modification d'un accord collectif, rendant nul le nouveau PEE mis en place et laissant ainsi perdurer les effets du PEE du 10 mai 1995 ; qu'il prétend que le remplacement d'un accord initial par un autre, dit accord de substitution, implique nécessairement et exclusivement soit sa révision (pour partie, par voie d'avenant), ou sa dénonciation (en totalité, en vue de le remplacer par un accord dit de substitution), et que ces deux procédures, révision ou dénonciation ne peuvent être faites qu'en suivant les règles spécifiques de procédure prévues par le code du travail ou par les accords collectifs eux mêmes, c'est à dire information/consultation du CE, formalisme de dénonciation/révision, publicité de la dénonciation ou révision, respect d'un préavis, convocation des syndicats à la négociation, information des salariés ; que ces formalités, qui sont impératives et pour lesquelles il n'existe aucune dérogation, n'ont pas été respectées ; qu'en outre l'accord initial du 10 mai 1995 prévoyait expressément les conditions de sa mise en cause : 'révision' ou ' dénonciation' et dans les deux cas par lettre recommandée avec AR et préavis de 3 mois; que les conditions de renégociation du nouvel accord n'ont pas davantage été respectées; que, subsidiairement, il soutient que même à supposer les formalités régulières, le nouvel accord lui est inopposable car ses droits étaient déjà nés et acquis lorsqu'il a quitté l'entreprise à compter du 1er octobre 2008 ; qu'à cette date en effet, le PEE en vigueur était celui du 10 mai 1995 selon lequel il pouvait conserver ses avoirs dans son PEE sans limitation de durée ; que son droit à bénéficier des modalités des FCPE MAAF Participatif 1 et MAAF Actionnariat 2 était donc ouvert et il en bénéficiait depuis son départ sans restriction ; que le nouvel accord collectif modifiant le PEE le 23 juin 2009 ne peut remettre en cause les avantages nés et effectifs avant cette date pour les anciens salariés comme lui de sorte que ce nouveau PEE du 23 juin 2009, qui ne lui a été pas été notifié, lui est donc inopposable ; qu'il déclare enfin que le transfert ne pouvait être effectué que sur un fonds ayant des caractéristiques équivalentes, ce qui n'était pas le cas ; qu'il fallait impérativement son accord préalable ; que non seulement il ne l'a pas donné mais qu'il s'est expressément opposé au transfert ;

Considérant que selon l'article 2 du PEE du 10 mai 1995 invoqué par Monsieur [L] ' tout salarié de l'Unité Economique et Sociale, sauf à disposer antérieurement d'un système analogue, comptant au moins 6 mois d'ancienneté peut adhérer au Plan d'épargne entreprise. Les anciens salariés partis en retraite ou en préretraite et ayant adhéré au plan avant leur départ peuvent continuer à y effectuer des versements. Ils ne pourront cependant pas bénéficier de l'abondement éventuel de l'entreprise' ;

Considérant que dans le PEE du 23/6/2009 les bénéficiaires sont ainsi définis : 'tous les collaborateurs de l'UES MAAF Assurances peuvent adhérer au PEE à partir de leur troisième mois d'ancienneté échu(..) Les anciens salariés partis en retraite et ayant adhéré au plan avant leur départ peuvent continuer à y effectuer des versements . Ils ne peuvent cependant bénéficier de l'abondement éventuel de l'entreprise (...)' ;

Considérant que force est de constater que les conditions d'accès au PEE pour les anciens salariés sont identiques dans les deux PEE et qu'il est donc inexact de soutenir que l'article 2 du PEE de 95 permettait, à la différence du PEE de 2009, aux anciens salariés de continuer à en bénéficier et aussi à faire des versements ;

Considérant que la seule différence entre les deux PEE est constituée par l'article 10 du PEE du 23 juin 2009 qui prévoit spécifiquement, le PEE de 1995 étant muet sur cette situation, le cas du ' départ d'un salarié de l'entreprise' et notamment que les 'parts des fonds dédiés des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés sur le fonds prévu par le règlement du FCPE à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que dès l'origine, c'est à dire en 2002, le règlement du FCPE MAAF PARTICIPATIF 1 contenait un article 14 ainsi rédigé ' les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférés dans le fonds Gestepargne Serénité à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires' ; que ce règlement a été annexé au PEE du 10 mai 1995, ce qui illustre la volonté des partenaires sociaux de faire des annexes une partie intégrante de l'accord collectif ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'à cette date Monsieur [L] était président directeur général de GESTEPARGNE ; qu'il avait une connaissance parfaite et personnelle de cette clause pour avoir personnellement contribué à la rédaction du règlement, pour l'avoir signé et déposé auprès de l'AMF avec la notice d'information dans le cadre de la demande d'agrément ; que la notice d'information prévoit expressément que : ' L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement. Le souscripteur peut obtenir, sans frais communication du règlement FCPE Maaf Participatif 1, sur simple demande'; que le FCPE et le règlement du PEE ont fait l'objet d'une difusion sur l'intranet de l'entreprise ;

Considérant que le 25 avril 2008, l'article 14 du règlement du FCPE MAAF PARTICIPATIF 1 est devenu l'article 15 aux termes duquel 'les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et /ou le PEE, ou tout autre accord d'épargne salariale entre la société et son personnel. Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société de gestion jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du Code Civil. Les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférées dans le FCPE GESTEPARGNE Sérénité à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires';

Considérant que cette disposition est la reprise de l'article 15 qui figure dans le règlement type des FCPE figurant en annexe 5 de l'instruction de l'AMF du 25 janvier 2005, laquelle précise en son article 9 : 'le règlement d'un FCPE ou les statuts d'une SICAV peuvent prévoir l'obligation pour un salarié quittant l'entreprise de demander le rachat de ses parts ou actions ou leur transfert automatique dans un autre OPCVM d'épargne salariale offrant la même garantie pour une protection équivalente . Dans ce cas le transfert ne peut être réalisé qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité de leurs droits' ;

Considérant que c'est sur le fondement de l'article 10 du PEE du 23 juin 2009 et en vertu de l'article 15 du règlement du FCPE concerné que le premier arbitrage, préalablement annoncé, est intervenu le 26 novembre 2009 ;

Considérant dès lors que le débat sur le principe de hiérarchie des normes est dénué de pertinence ; que l'illégalité de l'article 15 et son inopposabilité du fait de sa contrariété au PEE du 10 mai 1995 ne peuvent être sérieusement invoquées ;

Considérant que Monsieur [L] est mal fondé à prétendre que le nouveau PEE du 23 juin 2009 lui est inopposable en ce que les formalités impératives de la négociation des accords collectifs n'auraient pas été respectées ;

Considérant en effet que le préambule expose que le PEE a fait l'objet depuis sa mise en place de nombreux avenants et que dans le cadre d'une réflexion globale sur l'épargne salariale, la direction et les organisations syndicales ont souhaité renforcer l'incitation des salariés à la constitution de l'épargne en faisant évoluer le dispositif actuel; que selon la clause du PEE 'Durée Entrée en vigueur' prévoit que ' le présent accord prend effet à la date de sa signature. Ces dispositions se substituent à tout dispositif antérieur institué par décision unilatérale de l'employeur , par usage d'entreprise, ou par toute forme d'accord' ;

Considérant que l'accord du 10 mai 1995 n'a pas été révisé ; qu'il a été remplacé par l'accord du 23 juin 2009, conformément à la volonté de ses signataires, l'ensemble des organisations syndicales ayant été valablement invité à une réunion de négociation devant se tenir le 19 février 2009 ; que l'accord a été signé avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, dont ceux ayant signé le précédent accord du 10 mai 1995 (CFDT et CFTC) ;

Considérant que le PEE du 23 juin 2009 a été valablement négocié et signé à l'unanimité par les parties habilitées ; qu'il est depuis sa date d'entrée en vigueur doté d'une portée normative pleine et entière ; que les dispositions du PEE modifiées et l'article 10 s'imposent de plein droit à tous en vertu de l'effet obligatoire de l'accord collectif et de ses annexes ;

Considérant que Monsieur [L] ne peut utilement invoquer le PEE du 10 mai 1995 qui prévoit en son article 14 relatif à la durée du plan : 'le présent plan d'épargne entreprise applicable pour la première fois à l'exercice 1995 est instauré pour une durée indéterminée. Il peut être modifié, ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment notifiée par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois' ;

Considérant qu'en l'espèce le PEE du 10 mai 1995 n'a pas fait l'objet d'une dénonciation qui est un acte unilatéral émanant d'une partie seulement des signataires ; que l'ensemble des signataires, côté employeur et salariés, a décidé de conclure un nouveau PEE se substituant au précédent ; que dès lors il n'était nécessaire de suivre la procédure de dénonciation prévue par le code du travail et les règles fixées par l'article 14 qui prévoient expressément sa modification, c'est à dire comme en l'espèce la conclusion d'un nouveau contrat toutes les parties signataires ayant décidé de substituer, à l'ancien accord, un nouvel accord, cette substitution intervenant après négociation et accord sur les nouvelles dispositions ; que dans ce cas l'obligation de respecter un préavis de 3 mois et d'en notifier la décision, visée dans le texte, ne concerne que la dénonciation de l'accord, reprenant d'ailleurs ici purement et simplement les dispositions du Code du travail applicables à la dénonciation ;

Considérant en tout état de cause, ainsi que la soutient la MAAF, qu'à supposer que l'article 14 ait imposé une notification et un préavis de trois mois y compris pour réviser, le fait que les parties à l'accord aient décidé de lancer le processus de révision selon d'autres modalités est sans incidence sur la validité de l'avenant, les partenaires sociaux, pouvant par accord unanime, modifier les règles applicables à la révision, et décider librement d'engager un processus de révision qui pourra dès lors aboutir à la conclusion d'un avenant dans les conditions d'audience de droit commun, ce qui suppose notamment que tous les syndicats représentatifs au niveau considéré, parties à l'accord ou non, soient invitées à la négociation et puissent éventuellement joindre leurs voix à celles d'un ou plusieurs signataires de l'accord d'origine ;

Considérant que le PEE, régulièrement déposé auprès des services compétents, s'impose dans son contenu à tous, y compris à Monsieur [L] qui ne peut revendiquer pour l'avenir le bénéfice indéfini de l'application du PEE du 10 mai 1995 au seul motif qu'il était applicable à la date de son départ de l'entreprise en 2008 et sans tenir compte de la volonté des partenaires sociaux signataires ; que certes le nouvel accord ne peut avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application mais qu'en l'espèce Monsieur [L] n'a perdu aucun droit ; que son épargne constituée sous l'empire du PEE du 10 mai 1995 lui demeure acquise ; que seule l'affectation de ses droits a évolué conformément à la volonté des signataires du PEE applicable au sein de l'entreprise ; que le PEE n'a eu d'effet que pour l'avenir ; qu'en l'espèce il s'est appliqué pour la première fois en novembre 2009 que le PEE du 23 juin 2009 n'a eu en matière d'affectation aucune portée rétroactive ; qu'il n'existe aucun droit acquis à continuer de se voir appliquer un accord collectif ;

Considérant que Monsieur [L] ne conteste pas avoir été informé en temps utile de la modification intervenue, à savoir, au cas particulier, l'application de l'article 15 du règlement du FCPE MAAF Participatif 1, en application de l'article 10 du nouveau PEE ; qu'il est constant que le PEE a fait l'objet de publicité et qu'il n'incombe pas à l'employeur de le notifier à chaque salarié ou ancien salarié ;

Considérant que Monsieur [L] soutient ensuite qu'il est interdit de transférer des fonds dans un autre fonds dont les caractéristiques ne sont pas équivalentes, si le porteur de parts s'y oppose, qu'il invoque à cet égard tout d'abord, l'article R.3332-3 du Code du Travail et la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.3332-3 du Code du Travail : 'Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise .Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus';

Considérant que Monsieur [L] cite le passage suivant de la circulaire: 'B : en cas de modification du règlement du PEE : ...les signataires de l'accord, lorsque le plan a fait l'objet d'un accord, ou l'employeur lorsque le PEE a été mis en place unilatéralement, peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des SICAV ou des FCPE lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus. Les notices des organismes, le règlement des fonds ou les statuts des SICAV peuvent donc différer dans une certaine mesure : en revanche, les caractéristiques que sont l'orientation de gestion (nature des actifs, horizon de placement, gestion du risque) doivent être équivalents et les frais maximum perçus doivent être identiques (ou inférieurs dans le second cas). Lorsque ces caractéristiques ne sont pas identiques, la réorientation éventuelle de l'épargne des adhérents ne peut être effectuée qu'avec leur accord' ;

Considérant qu'il y a lieu de préciser que le texte cité par Monsieur [L] est un extrait de la circulaire, dans ses dispositions relatives au PEE, de la fiche 6, Titre IV intitulé 'les modifications du choix de placement (R443-2)' qui est divisé en trois paragraphes 'A/ : A l'initiative de l'adhérent' 'B En cas de modification du règlement du PEE' 'C A l'occasion du départ du salarié de l'entreprise' ;

Considérant qu'il résulte de cette précision que les dispositions dont se prévaut Monsieur [L] sont celles qui concernent, non les anciens salariés, mais les salariés en activité ; que la première phrase de l'extrait cité par Monsieur [L] commence par 'afin d'éviter que coexistent au sein d'un même plan de multiples facultés de placement similaires liées au changement de gestionnaires, qui nuisent à la lisibilité des choix de placement' ; que la situation des anciens salariés fait l'objet d'une disposition spécifique au paragraphe C qui prévoit que 'lorsque le salarié quitte l'entreprise, le règlement du plan peut prévoir que l'affectation de son épargne est modifiée automatiquement, par exemple, le salarié dont l'épargne investie en titres de l'entreprise, via un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié, est réorientée vers un fonds diversifié' ;

Considérant que la distinction opérée par la circulaire est logique, les anciens salariés ayant la faculté de récupérer à tout moment leurs avoirs, qui ne sont plus bloqués mais sont devenus disponibles à l'occasion de leur départ de l'entreprise ;

Considérant qu'il s'ensuit que lorsqu'un salarié a quitté l'entreprise, il suffit que le règlement du PEE prévoit le transfert ; qu'il n'est pas nécessaire que le fonds sur lequel les avoirs sont transférés ait des caractéristiques équivalentes ; que l'accord préalablement de l'épargnant n'est pas nécessaire si tel n'est pas le cas ; que l'affectation initiale de l'épargne peut être modifiée sans restriction vers des fonds qui ne sont pas exclusivement composés de titres de l'entreprise ou de titres d'entreprises du groupe ;

Considérant qu'il est constant que le PEE du 23 juin 2009 prévoit expressément le transfert ;

Considérant que la référence à l'article 9 intitulé ' émission et rachat des parts ou actions' de l'instruction de l'AMF du 25 janvier 2005 qui prévoit que ' le règlement d'un FCPE ou les statuts d'une SICAV peuvent prévoir l'obligation pour un salarié quittant l'entreprise de demander le rachat de ses parts ou actions ou leur transfert automatique dans un autre OPCVM d'épargne salariale offrant la même garantie ou une protection équivalente. Dans ce cas, le transfert ne peut être réalisé qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité de leurs droits', est inopérante dès lors que l'instruction citée ne prévoit pas que le rendement soit équivalent et qu'il est prévu à l'article 15 du règlement du FCPE, pris en application du texte précité, que les parts des salariés ayant quitté l'entreprise seront transférées dans le fonds GESTEPARGNE SERENITE, qui est un fonds monétaire donc qui offre une protection de l'épargne investie, au demeurant meilleure que celle d'un fonds en titres non cotées ;

Considérant en définitive qu'aucune faute n'est caractérisée par Monsieur [L] en raison du transfert, qui n'est pas illégal, de ses avoirs investis dans le FCPE MAAF Participatif 1 sur le FCPE GESTEPARGNE Sérénité ; que Monsieur [L] doit être débouté de ses demandes et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Considérant ensuite que Monsieur [L] demande à la cour d'annuler la décision de dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 intervenue le 25 novembre 2009 ; qu'il explique que les intimées ont invoqué une prétendue impossibilité de réunir le Conseil de surveillance de ce FCPE composé de 6 salariés et 3 représentants de la direction, alors qu'en réalité, elles ont délibérément et illégalement paralysé son fonctionnement en estimant qu'il n'était plus valablement composé tout en omettant de convoquer certaines personnes et en s'abstenant de faire le nécessaire pour constituer un nouveau conseil préalablement à l'envoi de nouvelles convocations ; qu'il prétend en outre que la loi impose de valoriser les FCPE d'actionnariat au moins tous les 5 ans et selon une méthode dite multicritère, qui permet de les évaluer à leur valeur réelle, de marché et que la MAAF a appliqué la méthode dite de « l'actif net comptable » minorant fortement le prix des actions; qu'il précise qu'il a demandé au Cabinet d'expertise financière RICOL & LASTEYRIE d'évaluer les parts de ce FCPE à fin novembre 2009 conformément à la loi et que ce rapport fixe la valeur de la part du FCPE à 272,10 € à fin 2009 (au lieu de 117,88 €) ;

Considérant que par courrier du 28 octobre 2009, la société COVEA FINANCE, société de gestion, a écrit à tous les porteurs de parts pour les informer que la dissolution du FCPE MAAF Actionnariat 2 avait été décidée, dans ces termes :

'Vous êtes porteur de part du Fonds Commun de Placement d'Epargne (FCPE) MAAF ACTIONNARIAT II , investi en titres non cotés de l'entreprise'

Votre Conseil de Surveillance n'ayant plus de Président, Covéa Finance a pris l'initiative, en tant que société de gestion de convoquer ce Conseil. Il n'a pu se tenir, lors d'une première réunion prévue le 7 mai 2009 ni lors d'une seconde, convoquée à nouveau le 3 juin 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception non seulement à défaut de quorum mais également en raison d'une incapacité à constituer le conseil conformément aux stipulations de votre règlement. Dans ces conditions, en accord avec le dépositaire de votre FCPE, CACEIS BANK, nous procédons à sa dissolution à la date du 25 novembre 2009.

(') Vous recevrez un chèque correspondant au montant exact de vos parts dans un délai de quinze jours à compter du 4 décembre 2009, date de la dernière valorisation suivant cette dissolution. Vous pourrez obtenir auprès de Gestépargne sur simple demande écrite de votre part, le rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Si vous souhaitez ré-investir tout ou partie de vos avoirs, nous vous proposons de souscrire sans frais des parts des FCPE de la gamme GESTEPARGNE qui sont mentionnés dans le bulletin d'arbitrage ci-joint' ;

Considérant que Monsieur [L] soutient que le conseil de surveillance n'a pas été légalement convoqué aux réunions des 7 mai et 3 juin 2009 ; que les membres du Conseil de surveillance désignés le 20 mars 2006 ne sont pas ceux qui ont été convoqués les 7 mai et 3 juin 2009, que la convocation du Conseil de surveillance du 7 mai 2009 n'a pas été adressée par recommandé avec accusé de réception et a été réalisée avec un délai trop court, que la convocation du Conseil de surveillance du 7 mai 2009 n'a pas été adressée à tous les membres, pas plus que celle du 3 juin 2009 ; que MAAF ASSURANCES SA ou COVEA FINANCE auraient dû constituer un nouveau Conseil de surveillance ;

Considérant que selon l'article 5 d) de l'instruction AMF n°2005-05 du 25 janvier 2005: ' (') Si après une deuxième convocation le conseil de surveillance ne peut pas être réuni, la société de gestion doit établir un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur son initiative, celle de l'entreprise ou celle d'un porteur de parts dans les conditions prévues au règlement. Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion en accord avec le dépositaire dispose de la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds multi-entreprises (')' ;

Considérant qu'il résulte des procès verbaux du conseil de surveillance du 7 mai 2009 et du 3 juin 2009 ainsi que des procès verbaux de constat établis par huissier de justice, qu'après vérification de la qualité de porteurs de parts et du nombre des membres désignés, le conseil n'était pas valablement constitué et que les règles de quorum n'étaient pas atteintes ;

Considérant que constatant l'impossibilité de réunir le Conseil de surveillance du FCPE MAAF Actionnariat 2, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, a décidé la dissolution du fonds et le transfert des avoirs sur le FCPE GESTEPARGNE Sérénité ; que cette dissolution a été agréée par l'AMF le 7 octobre 2009 ;

Considérant qu'il n'existe d'obligation d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, que pour la seconde convocation ; que l'instruction AMF du 25 janvier 2005 prévoit en effet 'lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés par leurs suppléants. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception (')' ; que le règlement du FCPE ne précise aucun délai à respecter ; qu'en l'espèce ce délai a été de trois jours et qu'il ne révèle pas en lui même l'intention d'empêcher une réunion valable des membres du conseil ;

Considérant que les conditions formelles de convocation ne sont donc pas criticables ;

Considérant que l'article 9 du règlement du FCPE dispose que le conseil de surveillance doit être composé de 12 membres dont 9 salariés porteurs de parts représentants les porteurs de parts salariés et anciens salariés dont 6 désignés par chaque organisation syndicale signataire des accords à raison de 1 par organisation syndicale et 3 désignés par le comité d'entreprise de l'Unité économique et sociale et 3 membres représentants l'entreprise désignés par la direction du groupe et eux mêmes porteurs de parts ; que le mandat des 12 membres porteurs de parts est de deux ans renouvelables ; que le renouvellement d'un poste vacant doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou à défaut de l'entreprise et en tout état de cause avant la prochaine réunion du conseil de surveillance ;

Considérant que Monsieur [L] explique que les membres du Conseil de surveillance convoqués aux réunions des 7 mai et 3 juin 2009 ne sont pas ceux qui ont été désignés le 20 mars 2006, pour deux ans renouvelables et dont les mandats étaient en cours jusqu'au 20 mars 2010 ; qu'il ajoute que la société COVEA FINANCE n'a pas attendu la désignation de tous les salariés porteurs de parts avant de convoquer ni mis en demeure le comité d'entreprise et les syndicats d'y procéder préalablement ;

Considérant tout d'abord qu'il est spécifié que le mandat est renouvelable, ce qui ne signifie pas qu'il est tacitement renouvelé ;

Considérant ensuite qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société MAAF ASSURANCES que celle-ci a, dès le mois de janvier 2009, sollicité les organisations syndicales et le comité d'entreprise afin qu'ils désignent les membres salariés porteurs de parts ; que, sur sa demande, le comité d'entreprise a désigné trois personnes, que la CFE-CGC, la CGT, l'UNSA, FO, CFDT ont désignés des membres titulaires, ou titulaires et suppléants ; que la CFTC n'a désigné personne ;

Considérant ainsi que le conseil n'a pu être valablement réuni, seules cinq des six organisations syndicales signataires de l'accord ayant désignés cinq des six membres porteurs de parts salariés ;

Considérant qu'il est apparu que certaines désignations n'étaient pas valables, les désignés n'étant pas porteurs de parts et que tous les membres nommés jusqu'en mars 2010 n'étaient pas tous porteurs de parts du Fonds et qu'ils ne pouvaient plus acquérir de parts, le fonds ayant été fermé à la souscription en 1999 ; que l'AMF, sollicitée par COVEA Finance a refusé la solution proposée de mise en place de contrat de prêt de titres ;

Considérant, ainsi que le soutient pertinemment la société COVEA FINANCE, qu'il était manifeste dès la première convocation qu'il était impossible de constituer un conseil de surveillance puisqu'en 2009 au sein de l'unité économique et sociale MAAF, seules 5 organisations syndicales étaient dans la capacité de désigner des représentants et que la sixième ne pouvait désigner aucun membre puisqu'il n'y avait plus de possibilité d'acquérir des parts de ce FCPE ;

Considérant que l'article 5d de l'instruction de l'AMF précitée prévoit simplement la faculté pour l'entreprise, ou la société de gestion, de constituer un nouveau conseil de surveillance, et non une obligation ;

Considérant en ce qui concerne la réponse faite par la société COVEA FINANCE, qui selon Monsieur [L] aurait, pour des motifs fallacieux, refusé la constitution d'un nouveau conseil, proposé par une salariée détentrice de parts et membre du conseil de surveillance, qu'il y a lieu de relever que la société COVEA FINANCE se contente de rappeler la composition du conseil prévue par le règlement et l'impossibilité d'en respecter les règles compte tenu de l'absence de désignation d'un membre détenteur de parts par une organisation syndicale ;

Considérant que Monsieur [L] invoque également les dispositions de l'article L214-9 du code monétaire et financier qui prévoient que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire, et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts pour soutenir que la société COVEA FINANCE, qui ne pouvait légalement dissoudre le FCPE car les conditions n'étaient pas réunies et à défaut constituer un nouveau conseil de surveillance, mais aussi avait l'interdiction de le faire, dès lors que cela était contraire à l'intérêt des porteurs, a commis des fautes très graves ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la décision de dissolution du Fonds soit contraire à l'intérêt collectif des porteurs de parts, au regard de la protection et de la garantie de l'épargne et qu'il doit être retenu que l'AMF a donné son agrément ;

Considérant que la dissolution du FCPE imposait le transfert des avoirs détenus par Monsieur [L] sur le FCPE désigné par les partenaires sociaux ; que la cour a déjà dit que Monsieur [L] ne pouvait pertinemment soutenir l'interdiction d'opérer le transfert sur un fonds dont les caractéristiques et le rendement ne sont pas identiques si le porteur de parts s'y oppose ;

Considérant qu'il s'ensuit d'une part que la dissolution du FCPE ACTIONNARIAT 2 n'est pas criticable et que le transfert de son épargne sur le FCPE GESTEPARGNE SERENITE n'est pas illégal ;

Considérant que Monsieur [L] soutient ensuite que le FCPE MAAF ACTIONNARIAT 2 investi en actions non cotées de l'entreprise n'a pas été valorisé et ce, en violation de la loi du 19 février 2001 et des articles L3332-20, R 3332-22 et R 3332-23 du code du travail ; qu'il affirme que la MAAF, dans sa logique de suppression de ce FCPE jugé trop rentable pour les salariés a appliqué la méthode dite de l'actif net comptable alors que la loi l'exclut expressément et que la méthode de valorisation imposée par le code du travail depuis la loi du 19 février 2001 est celle de la méthode multicritère ou à défaut celle de l'actif net réevalué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-20 du code du travail :

'Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.( Méthode dite multicritères)

A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants par le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. ( méthode dite par défaut de l'actif net réévalué )

A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.

Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans' ;

Considérant que l'article R3332-22 du code de travail sur l'évaluation des titres renvoie aux méthodes définies à l'article précédent ; que l'article R.3332-23 du Code du travail prévoit que les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise ; qu'il est en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans ; que cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L.3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa du même article ;

Considérant que Monsieur [L] soutient que la MAAF n'a respecté aucune des règles prévues par les textes précités ; qu'elle n'a pas effectué de valorisation des actions conformes aux dispositions légales, ni lors des événements significatifs intervenus au cours des exercices 1999/2000 (cession de titres MAAF à EUREKO) et 2005/2006 (rapport de valorisation CITIGROUP), ni avant la dissolution du FCPE alors qu'aucun rapport d'expertise de valorisation n'avait été effectué dans les 5 ans ;

Considérant que Monsieur [L] reproche à MAAF ASSURANCES SA de ne pas avoir réévalué les titres au moment du transfert des avoirs sur le FCPE GESTEPARGNE Sérénité, en tenant compte de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise, conformément à l'article L.3332-20 du Code du Travail précité ; qu'il prétend que la méthode de l'actif net comptable retenue par la MAAF, qui aboutit à une sous évaluation n'est pas admise par le code du travail ;

Considérant que le texte précité prévoit que l'entreprise doit évaluer les titres selon les méthodes objectives d'évaluation en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise et qu'à défaut que la méthode de l'actif net réévalué doit s'appliquer ;

Considérant que la société MAAF soutient qu'elle a procédé, depuis l'origine, à cette évaluation, sous le contrôle des commissaires aux comptes qui l'a validée, en se fondant sur les méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte des trois critères précités et en appliquant une pondération conduisant à privilégier la valeur nette comptable et qu'elle a appliqué l'alinéa 1 de l'article L.3332-20 du Code du travail ; que cette évaluation est prévue dans le règlement du FCPE, qui a été rédigé après la loi du 19 février 2001 ; qu'elle a été retenue par l'expert en 2004 ;

Considérant que le règlement du FCPE MAAF ACTIONNARIAT2 prévoit au titre III 'Fonctionnement et frais du FCPE' que les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé donnant accès au capital de l'entreprise sont évalués conformément aux méthodes objectives d'évaluation d'actions en tenant compte selon une pondération appropriée à chaque cas de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise ; que ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou à défaut en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives ; qu'à défaut les titres sont évalués selon la méthode de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent ; qu'il définit la méthode à retenir et énonce qu' en considération des garanties de stabilité et d'objectivité que la notion d'actif net offre, les actions de l'entreprise sont évaluées sur la base de celui-ci ; que l'expert a choisi de conserver la méthode appliquée depuis la constitution de façon permanente, tant pour la valorisation de l'actif par la société de gestion que dans l'application régulière de la garantie de liquidité ;

Considérant, ainsi, que le règlement, qui rappelle les dispotions légales, précise la méthode finalement retenue qui est celle de l'actif net ;

Considérant ainsi que le soutient justement la société MAAF ASSURANCES que la méthode retenue dans le règlement ne peut pas être celle de l'actif net réévalué, comme le prétend Monsieur [L], car le règlement précise que sera conservée la méthode appliquée depuis la constitution de façon permanente, qui est celle de l'actif net comptable;

Considérant qu'il résulte en effet du rapport de l'expert, le cabinet MBV & Associés, qui a déposé son rapport en 2004 que celui -ci fait référence à l'article 11 du règlement du fonds MAAF ACTIONNARIAT qui prévoit que les titres sont évalués pour le calcul de la valeur liquidative à leur valeur d'actif net ; qu' il précise qu'en considération des garanties de stabilité et d'objectivité que la notion d'actif net offre la méthode retenue conduit à valoriser les actions MAAF ASSURANCES et MAAF VIE sur la base de celle-ci; qu'il a choisi de conserver la méthode définie par le règlement des FCPE et appliquée depuis leur constitution de façon permanente tant pour la valorisation de l'actif par la société de gestion que dans l'application régulière de la convention de liquidité ; que la valeur des sociétés sera déterminée de façon hebdomadaire au vu des derniers bilans approuvés par l'assemblée générale ; qu'il a noté que si une méthode différente était proposée l'application permanente de la valeur d'actif net comptable pour l'exercice de la garantie de liquidité cela conduirait le gestionnaire du FCPE, en application des dispositions réglementaires prévues en la matière à devoir corriger systématiquement la valorisation des titres restants à l'actif du FCPE en retenant pour référence le prix d'exercice de la liquidité, soit l'actif net comptable ;

Considérant que l'expert, qui a énuméré les différentes méthodes d'évaluation applicables, conclut à la pertinence de celle fondée sur la valeur nette comptable, compte tenu de la contrainte de stabilité qui s'applique à la formule de valorisation recherchée dans le cadre de l'épargne salariale et du statut mutualiste de MAAF ; qu'il indique que l'approche par comparaison des multiples de résultats et des comparables boursiers ne peut être retenue au regard notamment du statut de mutuelle de MAAF ASSURANCES SA et de sa taille qui constituent des caractéristiques qui n'ont pas d'équivalent ; que l'approche par rendement est inadaptée au statut mutualiste de MAAF ASSURANCES SA dans lequel 'les résultats et les dividendes ne reflètent pas la philosophie ni le mode de décision (et où) la solvabilité et la pérennité de l'entreprise, pour le compte de ses sociétaires et de ses collaborateurs, apparaissent comme l'enjeu premier' ; que l'approche doit être écartée compte tenu de la ' contrainte de stabilité qui s'applique à la formule de valorisation recherchée dans le cadre de l'épargne salariale' ; qu'il précise que la méthode fondée sur la valeur nette comptable intègre, pour les entreprises d'assurance, la rentabilité de ces dernières ; qu'il ajoute que ' si cette méthode donne une vision essentiellement patrimoniale de la valeur de l'entreprise' et traduit moins la 'valorisation de sa rentabilité et de son potentiel de développement' si bien que 'la valeur comptable d'une entreprise diffère de la valeur mathématique en ne prenant pas en considération les plus ou moins-values identifiables dans les postes (..) s'agissant de sociétés régies par le code des assurances, ces plus ou moins-values sont progressivement destinées à être intégrées au compte de résultat dans le temps et viendront donc augmenter ou diminuer l'actif net' ;

Considérant dès lors que la méthode d'évaluation qui privilégie la valeur nette comptable, outre qu'elle prend en compte la rentabilité et les perspectives de l'entreprise, constitue une pondération appropriée au marché de l'assurance et à l'épargne salariale dont l'objectif est incompatible avec la volatilité du marché boursier, et doit intégrer une valeur lissée des titres, et une vision ' long terme' ;

Considérant que cette valorisation ne prive pas Monsieur [L] de 'belles plus-values' ; qu'entre 1997 et 2009, la valeur des titres du Fonds MAAF Actionnariat 2 est passée de 22,13 euros à 117,88 euros, soit une augmentation en valeur de 95,75 euros, correspondant à une augmentation de 433 %, alors que sur la même période le CAC40 a connu une augmentation de 25% seulement ; qu'en outre il y a lieu de retenir que la spécificité des titres et l'existence d'une clause d'agrément statutaire pour les actions MAAF ASSURANCES SA et MAAF Vie destinée à protéger contre la perte de contrôle du pouvoir de direction, restreint la cessibilité des actions et entraîne, à ce titre, une dépréciation de leur valeur ;

Considérant de plus qu'il n'est pas sérieusement contesté que la méthode utilisée pour la valorisation des titres est la même depuis l'origine, étant à précisé que Monsieur [L], en sa qualité de dirigeant de la société GESTEPARGNE, à l'époque, a contribué à la rédaction du règlement qui la fixe et signé les actes de dépôt devant la COB (devenue AMF) et qu'il n'a jamais émis la moindre critique ;

Considérant, ainsi que le relève justement la société MAAF ASSURANCES, que le montant de l'indemnisation sollicitée par Monsieur [L] repose uniquement sur un changement de méthode appliqué lors de la liquidation des titres , alors que les titres ont été acquis sur une valeur calculé selon une autre méthode, celle de la valeur nette comptable de sorte qu'elle ne correspond pas à une variation de la valeur de l'enrichissement de la société ;

Considérant en outre que l'article 11-b (Détermination de la valeur liquidative Règles d'évaluation) de l'instruction AMF 2005-05 du 25 janvier 2005 relative aux OPCVM d'épargne salariale en vigueur en 2009 prévoit que ' les valeurs mobilières détenues par l'OPCVM et les positions résultant d'intervention sur les marchés à terme sont évaluées conformément aux dispositions du livre IV du règlement général de l'AMF, aux dispositions contenues dans le plan comptable OPCVM et dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts de l'OPCVM. Les méthodes retenues doivent être permanentes. Un changement de méthode ne peut être motivé que par le souci de donner une image plus fidèle de la valeur des titres. Le contrôleur légal des comptes doit en avoir été informé au préalable. Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la modification de la méthode est soumise à l'agrément de l'AMF. Le règlement type et les statuts type fournis en annexes 5 et 6 reprennent les règles d'évaluation des différents supports d'investissement possibles' ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures procédurales que la valeur des titres détenus dans le FCPE MAAF Actionnariat 2, c'est à dire des actions de MAAF ASSURANCES SA et des actions de MAAF VIE, est, chaque année, validée par les commissaires aux comptes de la société, les cabinets MAZARS et PRICEWATERHOUSECOOPERS ;

Considérant ensuite que Monsieur [L] reproche à la société de ne pas avoir procédé à la réévaluation des titres ensuite de la prise de participation d'EUREKO , en multipliant leur valeur nette comptable par 4,89 ; qu'il explique qu'en 1999, la valeur nette comptable des titres de MAAF ASSURANCES SA était de 229,84 francs soit 35,04€, qu'en juin 2000, EUREKO, assureur de droit néerlandais, a acquis 1.540.000 actions MAAF ASSURANCES pour un montant de 239.960.000 € ; qu'ainsi la valeur unitaire de l'action ressort à 171,4 0€ soit 4,89 fois la valeur attribuée aux actions dans le cadre du plan d'épargne des salariés ;

Mais considérant que l'opération en cause, qui a été analysée par l'expert en 2004, consiste en un échange de participations et s'est matérialisée non pas par la cession de titres existants, à une valeur unitaire déterminée, mais par l'échange d'actions nouvelles créées à cet effet ; que le calcul effectué par Monsieur [L] n'est donc pas pertinent ; qu'en outre, comme le relève la société MAAF ASSURANCES, l'opération a été effectuée il y a plus de 10 ans et que le coefficient multiplicateur de 4,89 ne peut constituer à l'heure actuelle une base crédible de valorisation ; que de plus, les titres ont en tout état de cause fait l'objet d'une réévaluation annuelle, sous le contrôle des deux commissaires aux comptes de la société ;

Considérant que Monsieur [L] explique ensuite que le rapport de valorisation CITIGROUP suite au partenariat GMF -MMA au sein de la SGAMCOVEA en 2005 2006 n'a jamais été communiqué ; qu'il estime que la valorisation est à l'évidence très importante car c'est à partir de ce moment là que la direction de la MAAF a tout fait pour priver les salariés de la valorisation des actions de l'entreprise ;

Considérant que la société MAAF ASSURANCES précise que les sociétés en question se sont simplement rapprochées en adhérant à la SGAM COVEA ; qu'elle verse aux débats le rapport CITIGROUP évoqué par Monsieur [L] qui ne mentionne pas de revalorisation des titres de MAAF ASSURANCES SA, ce qui est logique puisqu'il n'y a eu aucun échange de titres ; qu'en tout état de cause les titres ont fait l'objet d'une réévaluation annuelle, sous le contrôle des commissaires aux comptes de la société, les cabinets MAZARS et PRICEWATERHOUSECOOPERS ;

Considérant que le FCPE a fait l'objet d'une évaluation par le cabinet MBV & ASSOCIES en septembre 2004 ; que la décision de dissolution du fonds a été prise avant la fin de la période quinquennale ; que l'agrément a été donné le 7 octobre ; que la dissolution a été annoncée le 28 octobre 2009 ; qu'elle est devenue effective au 25 novembre 2009 ; que compte tenu de la dissolution une nouvelle expertise était inutile ;

Considérant en définitive que la dissolution est intervenue régulièrement et qu'aucune faute n'a été commise dans l'évaluation des parts ;

Considérant que Monsieur [L] doit être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [L], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi d'aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il verse la somme de 6.000€ à la société MAAF ASSURANCE et celle de 3.000 € à la société GESTEPAR, à la société COVEA FINANCE, à la société CACEIS BANK FRANCE ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] [L] à payer la somme de 6.000€ à la société MAAF ASSURANCES, et celle de 3.000€ à la société GESTEPAR, à la société COVEA FINANCE, à la société CACEIS BANK FRANCE, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [H] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/14313
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/14313 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;14.14313 ?
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