La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°13/07223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 avril 2016, 13/07223


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 14 Avril 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07223



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/13545





APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615







INTIMEE

SAS PARIS CAVIAR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alain TETZLAFF, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 Avril 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07223

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/13545

APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615

INTIMEE

SAS PARIS CAVIAR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alain TETZLAFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.

- signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2009, Monsieur [F] [H] a été engagé par la SAS PARIS CAVIAR en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 617,20 € pour 151,67 heures comprenant un salaire de base de 2 398,66 € une majoration pour heures de nuit de 68,54 € et une prime d'assiduité de 150,00€.

Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale de commerce de détail de poisson, le salaire mensuel brut de Monsieur [F] [H] s'élevait à 2 536,16 €.

L'entreprise emploie moins de 11 salariés.

Monsieur [F] [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 janvier 2011.

Contestant son licenciement, Monsieur [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 4 octobre 2011 afin de l'entendre dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS PARIS CAVIAR à lui verser les sommes suivantes :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 361,60 €,

Indemnité compensatrice de préavis : 2 536,16 €

Congés payés afférents : 253,16 €

À titre subsidiaire :

indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 2 536,16 €,

En tout état de cause

Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €

La SAS PARIS CAVIAR a demandé au conseil de prud'hommes de dire que l'indemnité pour irrégularité de procédure qu'elle reconnaît devoir ne peut dépasser un mois de salaire, soit la somme de 2 536,16 € et de débouter Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses autres demandes.

La cour est saisie d'un appel interjeté par Monsieur [F] [H] contre le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 30 mai 2013 qui a

- Condamné la SAS PARIS CAVIAR à lui payer les sommes suivantes :

2 536,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2 536,16 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Par conclusions déposées le 19 février 2016 au soutien de ses explications orales, Monsieur [F] [H] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris sur l'irrégularité du licenciement,

- Réformer le jugement sur les autres chefs,

Et statuant à nouveau ;

À titre principal ;

- Dire que son licenciement est nul et de nul effet

En conséquence ;

- Condamner la SAS PARIS CAVIAR à lui payer la somme de 91 296,00 €,

À titre subsidiaire

- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la SAS PARIS CAVIAR à lui verser les sommes suivantes :

30 432,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 014,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

15 000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail,

15 000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire,

Dans tous les cas ;

- Condamner la SAS PARIS CAVIAR à lui verser les sommes suivantes :

5 072,32 € au titre de l'indemnité de préavis,

317,02 € au titre de congés payés y afférents

4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Annuler les avertissements des 13 et 31 décembre 2010.

Par conclusions également déposées le 19 février 2016 au soutien de ses explications orales, la SAS PARIS CAVIAR demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 30 mai 2013 du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a considéré que l'irrégularité de la procédure pour défaut de mention de l'assistance du salarié par un conseiller dans la lettre de convocation à l'entretien ne peut entraîner qu'une indemnité au maximum d'un mois de salaire, soit 2 536,16 €, et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :

- Dire que les faits reprochés à Monsieur [F] [H] sont constitutifs d'une faute grave,

- Débouter Monsieur [F] [H] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des avertissements

L'article L.1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

En application de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Monsieur [F] [H] plaide la nullité des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 en ce que le premier énonce des faits non établis et que la signature portée sur la lettre de notification est une imitation grossière de la sienne et en ce que le second énonce également des faits non établis, et n'a pas été précédé d'un entretien préalable alors qu'il avait une incidence sur le contrat de travail du salarié.

Cela étant, la contestation de signature du salarié sur une lettre de notification d'avertissement ne rend pas ce dernier nul mais simplement inopposable à ce salarié tant qu'il n'a pas été régulièrement notifié.

Le fait qu'un avertissement soit ultérieurement évoqué dans une lettre de licenciement ne le fait pas changer de nature, et n'oblige donc pas l'employeur à le faire précéder d'un entretien préalable. Ainsi, l'avertissement du 31 décembre 2010 n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable.

Toutefois, la SAS PARIS CAVIAR n'apporte aucune pièce de nature à étayer les faits décrits dans les avertissements des 13 et 31 décembre 2010 que le salarié conteste.

Ceux-ci seront donc annulés.

Sur le licenciement

A Sur la nullité du licenciement

Il résulte des article L. 1232-2 à L.1232-4 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, que cette lettre indique l'objet de la convocation, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation , qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, cette possibilité devant lui être rappelée dans la lettre de convocation.

Pour la première fois en cause d'appel, Monsieur [F] [H] soutient que son licenciement est nul pour défaut de convocation à un entretien préalable qui constitue une garantie de fond dont la violation contrevient à l'article 7 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et porte atteinte au principe fondamental du respect des droits de la défense. Il explique en effet avoir été convoqué oralement le matin du 24 décembre 2010 à un entretien prévu le même jour à midi et n'avoir jamais reçu la lettre de convocation du 13 décembre 2010 à laquelle l'employeur fait allusion.

La SAS PARIS CAVIAR réplique que Monsieur [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 24 décembre 2010 par lettre remise en main propre le 13 décembre 2010, comme cela ressort de la signature du salarié portée en bas du document.

Toutefois, la lettre du 13 décembre 2010 produite aux débats par la SAS PARIS CAVIAR ne peut pas être considérée comme une convocation à un entretien préalable au licenciement en ce qu'après avoir énoncé plusieurs griefs à l'encontre du salarié, elle lui notifie un avertissement ' qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur - et le convoque à un entretien fixé au 24 décembre dont l'objet est imprécis. En effet, la lettre se termine ainsi :

« En conséquence, nous vous demandons d'appliquer les consignes de M. [N] [I] et de M. [Y] [I].

Nous vous donnons un rendez-vous le vendredi 24 décembre à 12h pour analyser votre évolution. Si vous ne teniez pas compte de cet avertissement, nous considérerions cela comme une faute professionnelle pouvant entraîner le licenciement.

Nous restons convaincu que nous n'aurons pas à prendre une telle mesure et nous vous prions d'agréer... »

Il n'est pas contesté que Monsieur [F] [H] ne s'est pas présenté au « rendez-vous » du 24 décembre.

Il doit être alors constaté que Monsieur [F] [H] a été licencié sans entretien préalable.

Toutefois, l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement, ni de priver la cause de celui-ci de son caractère réel et sérieux. Elle ouvre droit à l'indemnité de l'article L.1235-2 du code du travail.

Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande de la somme de 91 296,00 € pour licenciement nul.

B Sur la cause du licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :

Monsieur,

Nous souhaitons vous faire part des faits suivants vous concernant au sein de notre entreprise.

Les 18, 24 et 31 Décembre 2010 vous n'avez pas nettoyé votre véhicule de livraison, au mépris des règles les plus élémentaires d'hygiène et en dépit de la mise en garde que nous vous avions faite précédemment.

Le 24 Décembre au retour de vos livraisons, une partie des colis destinés à notre client « [W] » ont été retrouvés dans votre camion, ce qui nous a engendré des coûts supplémentaires de carburant ainsi qu'un retard de livraison chez le client de votre collègue, qui a dû revenir sur [Localité 4] récupérer la marchandise pour la livrer.

Nous regrettons que vous ne vous soyez pas présenté à l'entretien du 24 Décembre à 12h auquel nous vous avions convoqué pour nous expliquer sur les fautes qui vous était reprochées.

Nous devons en outre constater que cet incident n'est pas un fait isolé puisqu'il fait suite à deux avertissements pour non-respect des instructions de livraison et d'hygiène, le premier en date du 3 Novembre 2010, le second en date du 31 Décembre 2010.

Votre conduite en ne respectant pas nos instructions et, pour l'incident du 24 Décembre 2010, les règles élémentaires d'hygiène en infraction avec nos instructions, met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.

En conséquence de cette conduite et de l'incident du 24 Décembre 2010 ci-dessus relaté, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 Janvier 2011 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous voudrez bien nous contacter à ladite date de présentation, à l'effet de vous présenter au siège de la société pour percevoir les sommes pouvant vous rester dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.

Pour infirmation de la décision, Monsieur [F] [H] conteste les griefs évoqués dans la lettre de licenciement. Il explique la dégradation de ses relations avec son employeur à compter de novembre 2010 par son refus d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail proposée par celui-ci à cette date.

La SAS PARIS CAVIAR réplique que Monsieur [F] [H] n'a pas contesté les avertissements des 13 et 31 décembre 2010 lors de leur notification et n'a pas amélioré son comportement postérieurement à ceux-ci.

Cela étant, pour toute pièce, la SAS PARIS CAVIAR verse une attestation d'un de ses salariés (Monsieur [S] [W]) qui indique avoir constaté que Monsieur [F] [H] avait oublié de la marchandise périssable destinée au client « Chez [W] » dans son camion à l'issue de sa tournée le 24 décembre 2012 et avoir été alors obligé de stocker cette marchandise en chambre froide et de la livrer lui-même le lendemain 25 décembre.

Toutefois, ce fait doit être considéré comme unique à la suite de l'annulation des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 et ne saurait alors justifier à lui seul la rupture du contrat de travail d'un salarié présent depuis deux ans dans l'entreprise.

Le licenciement de Monsieur [F] [H] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

Monsieur [F] [H] sera donc accueilli en sa demande en paiement de la somme de 1 014,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de deux ans et une semaine.

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le préavis est de deux mois.

Monsieur [F] [H] sera donc accueilli en sa demande en paiement de la somme de 5 072,32 € au titre de l'indemnité de préavis.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Toutefois, en vertu de l'article L.1235-5 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [F] [H], de son âge (22 ans à la date du licenciement), de son ancienneté, mais aussi de l'absence de précision sur sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu d'allouer à l'appelant, une somme de10 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-5 du code du travail.

L'article L.1235-2 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire

L'article L.1235-5 du même code dispose qu'en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

L'absence de convocation à l'entretien préalable au licenciement entraîne nécessairement une méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

La demande en dommages-intérêts de Monsieur [F] [H] pour procédure irrégulière est donc bien fondée en son principe. Compte-tenu des conditions, de la rupture elle est justifiée en son montant.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Monsieur [F] [H] invoque les conditions brutales cavalières et humiliantes de son licenciement puisqu'il a appris par la lettre du 15 janvier 2011 qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise sans convocation à un entretien préalable et sans préavis.

Cela étant, Monsieur [F] [H] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi du fait des conditions de son licenciement un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure.

Monsieur [F] [H] sera débouté de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [H] fait valoir que la SAS PARIS CAVIAR lui avait proposé la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont la procédure n'allait prendre effet qu'à compter de janvier 2011, avant de changer d'avis, qu'il a ainsi été maintenu dans l'illusion qu'il continuerait à faire partie de l'entreprise, alors même que son employeur multipliait les man'uvres dans le seul but de le licencier. Il estime que ces circonstances constituent une exécution déloyale du contrat du travail.

Toutefois, Monsieur [F] [H] ne rapporte pas la preuve d'une intention de le licencier en dehors de toute faute de la part de son employeur.

L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne conduit pas automatiquement à retenir des man'uvres de la part de l'employeur.

Monsieur [F] [H] sera débouté de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.

Sur les frais non compris dans les dépens

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS PARIS CAVIAR sera condamnée à verser à Monsieur [F] [H], accueilli au principal de son appel, la somme de 2 000,00 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [F] [H],

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS PARIS CAVIAR à verser à Monsieur [F] [H] une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris sur le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Monsieur [F] [H] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS PARIS CAVIAR à verser à Monsieur [F] [H] les sommes suivantes :

- 10 000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1 014,04 € (mille quatorze euros et quatre centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 072,32 € (cinq mille soixante douze euros et trente deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis,

- 317,02 € (trois cent dix sept euros et deux centimes) au titre de congés payés y afférents,

Y ajoutant,

ANNULE les avertissements des 13 et 31 décembre 2010,

DÉBOUTE Monsieur [F] [H] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SAS PARIS CAVIAR à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PARIS CAVIAR aux dépens,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/07223
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/07223 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;13.07223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award