La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°13/04920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 avril 2016, 13/04920


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Avril 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04920



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 23-01242



APPELANTE

SAS CONSTELLIUM FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE ALCAN RHENALU

Washington Plaza

[Adresse 2]

[Adresse 4]
r>représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J097



INTIMEE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Avril 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04920

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 23-01242

APPELANTE

SAS CONSTELLIUM FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE ALCAN RHENALU

Washington Plaza

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

INTIMEE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par MadameVénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 1] 1934, qui a travaillé du 1er septembre 1948 jusqu'en 1994 au sein de la société Alcan Rhenalu devenue Constellium France sise à [Localité 2], spécialisée dans la transformation d'aluminium, en qualité de mécanicien dans l'atelier mécanique puis fonderie, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie, le 31 mars 1994, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B- exposition à l'amiante, en y joignant un certificat médical en date du 4 mars 2004 faisant état d'un 'd'un cancer bronchique lié à l'amiante'.

Après enquête , la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle le 20 août 2004.

Monsieur [G] est décédé le [Date décès 1] 2011, ce décès selon un certificat médical en date du 17 mars 2011 étant 'directement en rapport avec la maladie professionnelle'.

Le 9 mai 2011, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

Contestant les décisions de prises en charge de la maladie et du décès, la société Constellium France a saisi la commission de recours amiable du Puy de Dôme puis , après rejet de son recours, a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris.

Suivant jugement en date du 8 janvier 2013 , elle a été déboutée de ses demandes, cette juridiction disant que les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de monsieur [G] étaient opposables à la société Constellium France

La société Constellium France devenue SAS Constellium Issoire par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , conclut à l'infirmation du jugement et demande :

- à titre principal de :

- juger que Monsieur [G] n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société Alcan Rhenalu, soulignant que le salarié a été un gros fumeur tout au long de sa carrière,

En conséquence :

- juger inopposables à la société Constellium Issoire les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [G] ainsi que son décès, ainsi que toute décision subséquente.

- en toute hypothèse de:

- dire et juger que les procédures d'instruction des demandes de prise en charge de la maladie et du décès de monsieur [G] n'ont pas été menées de manière régulière et contradictoire à l'égard de l'employeur ,

- en conséquence , juger inopposables à la société Constellium Issoire les décisions de prise en charge ,au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [G] ainsi que son décès ainsi que toute décision subséquente .

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dome, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à la pour les motifs entrepris estimant que l'exposition au risque était établie et qu'elle a respecté ses obligations lors de l'instruction des dossiers de prise en charge.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 4 février 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR :

Considérant qu'aux termes des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau, est soumise à des conditions relatives à la durée d'exposition au risque, au délai de prise en charge et à la nature de l'activité, qui doit relever de la liste limitative des travaux susceptibles d'engendrer l'affection présentée;

Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle que les affections listées dans ces tableaux sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs ;

Considérant que monsieur [G] a déclaré un cancer bronchique pris en charge au titre d'un 'carcinome bronchique non à petites cellules'relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles;

Et considérant contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, que la preuve que monsieur [G] a été exposé habituellement au risque amiante n'est pas rapportée en l'état des éléments fournis, le fait d'invoquer une maladie de même nature que celle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ne suffisant à pas à établir le caractère professionnel de celle ci ;

Qu'en effet, l'enquête de la caisse a établi que monsieur [G] a travaillé du 1er septembre 1948 au 31 mars 1994, comme mécanicien à l'atelier mécanique avant de passer à l'atelier fonderie ; qu'il était chargé de l'entretien mécanique fonderie , du suivi des équipes, des opérations de dépannages mécaniques sur les outils de l'atelier, que monsieur [G] a indiqué qu'il intervenait à l'intérieur des fours pour effectuer des réparations, qu'il devait découper des feuilles d'amiante à la scie et changer les tresses l'amiante sur les portes du four; que toutefois monsieur [N] [Z], ingénieur et responsable du service de monsieur [G], a précisé que ces interventions n'étaient que ponctuelles, puisque les remplacements de tresses avaient lieu environ 3 fois par an, que les interventions sur le four de l'atelier Tôle forte avaient lieu deux fois l'année et que si le salarié a 'pu 'être également exposé à d'autres endroits, lui même manquait d'informations à ce sujet; que monsieur [F], directeur des ressources humaines, a confirmé que ces interventions sur les fours susceptibles de contenir de l'amiante n'étaient que ponctuelles; que monsieur [B] enfin, collègue de monsieur [G], a attesté de la présence de ce dernier, dans les ateliers maintenance fonderie et maintenance tôle forte, mais toutefois sans souligner de contact habituel de l'intéressé avec des poussières d'amiante;

Qu'il en résulte qu'aucun élément objectif , aucune pièce produit par la caisse primaire d'assurance maladie , ne démontre que monsieur [G] a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il a été affecté à des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment les travaux visés par le tableau 30 des maladies professionnelles à savoir: manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante, de démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déblocage, travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante , conduite de four ..;

Considérant dans ces conditions, que c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné une prise en charge alors que la seule une intervention de monsieur [G] sur les fours contenant de l'amiante ne suffit pas à justifier une prise en charge en l'absence de la caractérisation d'une exposition habituelle aux poussières d'amiante qui en l'espèce , n'est pas démontrée;

Que le jugement sera donc infirmé et les décisions de prises en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [G] et son décès , ainsi que toute décision subséquente seront déclarées inopposables à la société Constellium Issoire;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Déclare inopposables à la société Constellium Issoire les décisions de prises e

n charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [G] ainsi que son décès et toute autre décision subséquente.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/04920
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/04920 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;13.04920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award