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13/04/2016 | FRANCE | N°15/08471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 avril 2016, 15/08471


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Avril 2016



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08471



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00080





APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MALI)

comparant

en personne,

assisté de Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMÉE

SA SNECMA pour son établissemen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Avril 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08471

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00080

APPELANT

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MALI)

comparant en personne,

assisté de Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

SA SNECMA pour son établissement situé à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 414 815 217 00016

représentée par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat CGT DU SITE SNECMA EVRY CORBEIL GROUPE SAFRAN EVRY CORBEIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] a été engagé par la SA Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 1987, en qualité de manutentionnaire.

Il a bénéficier d'un mi-temps thérapeutique consécutivement à un accident et a été reconnu en état d'invalidité première catégorie à compter du 1er juillet 2010.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Il est toujours en poste exerce les fonctions d'opérateur fraiseur sur une machine à commande numérique.

M. [C] et le syndicat CGT du site Snecma Evry Corbeil Essonne ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry.

M. [C] a sollicité des rappels de salaire et des dommages et intérêts, outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a réclamé une indemnité pour les frais de procédure engagés.

A titre reconventionnel, l'employeur a formé une demande similaire.

Par jugement du 6 juillet 2015, le conseil de prud'hommes d'Évry a débouté les demandeurs de leurs réclamations et n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 en faveur de la société Snecma.

M. [C] et le syndicat CGT du site Snecma Evry Corbeil ont relevé appel du jugement déféré.

M. [C] demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SA Snecma à verser les sommes suivantes :

- 1662,50 euros au titre d'un rappel de salaires outre les congés payés afférents,

- 5792,64 euros à titre de dommages-intérêts,

- 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT du site Snecma Évry Corbeil sollicite quant à lui, 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Snecma conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose, en tant que de besoin aux réclamations formulées et sollicite à son tour 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire';

Après avoir rappelé que, consécutivement à un accident, et à compter d'un avenant du 1er juillet 2010, il a exercé ses fonctions à temps partiel en tant qu'opérateur fraiseur, lequel avenant a fait l'objet de plusieurs prolongations, M. [C] invoque les mesures individuelles prises par l'employeur à son bénéfice, les 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 consistant en l'engagement unilatéral de lui accorder d'abord une augmentation de rémunération de 45 euros mensuels et puis de 55 euros mensuels.

Il fait valoir que la SA Snecma ne lui a en réalité versé que 22,50 euros par mois d'octobre 2010 au 30 septembre 2012, puis 27,50 euros à compter d'octobre 2012, qu'il a sollicité en vain auprès de l'employeur un rappel de salaire, l'employeur lui ayant répondu que les augmentations individuelles sont calculées systématiquement en pourcentage sur le salaire de référence sur la base d'un temps plein.

Le 1er septembre 2014, la société a accordé à M. [C] une nouvelle mesure individuelle d'un montant de 70 euros en précisant «'mesure individuelle de 70 euros (base temps plein), à compter du 1er septembre 2014'».

M. [C] considère que les deux notifications d'octroi d'une augmentation mensuelle de 45 euros à compter du 1er octobre 2010 et de 55 euros à compter d'octobre 2012 ne faisaient absolument pas figurer la mention selon laquelle l'augmentation était accordée sur la base d'un salaire à temps plein.

L'employeur répond qu'il détermine en principe librement les augmentations de salaires dans le cadre de son pouvoir de direction, que cette liberté s'applique tant aux augmentations individuelles que collectives, que l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que compte tenu de la durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement .

Il communique l'attestation de M. [U], directeur des ressources humaines qui atteste avoir toujours pris en compte la base du salaire à temps plein pour calculer une augmentation individuelle, la proratisation se faisant au moment de la paie.

L'employeur verse aussi aux débats la notification réalisée en 2009, d'une mesure individuelle au profit d'une salariée, Mme [L], travaillant à temps partiel et pour laquelle l'augmentation accordée correspondait à 70 euros ce qui s'est traduit par le versement concret d'une somme de 35 euros par mois.

En dernier lieu, la société soutient qu'elle n'a jamais eu la volonté d'accorder à M. [C] une prime correspondant au double de celle qu'elle a accordée aux salariés à temps plein, que M. [C] ne peut pas prétendre qu'une erreur de formulation serait une source créatrice de droit.

Le principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-5 du code du travail pour les travailleurs à temps partiel s'applique pour déterminer le montant d'une prime ou d'un supplément familial ou de tout autre avantage financier prévus par une convention collective, un accord collectif ou d'entreprise.

Dans le cas présent, l'employeur a notifié à M. [C] une augmentation individuelle dont le montant était précisément indiqué, sans aucune mention particulière sur son étendue et sa limite, ainsi qu'il l'a fait ultérieurement lors de la notification de l'augmentation individuelle du 1er septembre 2014.

En principe, lorsque l'employeur a pris un engagement unilatéral vis à vis d'un salarié donné de lui régler une augmentation de salaire dont le montant est précisé, son versement est obligatoire dans les conditions fixées par cet engagement et ce, en application de l'article 1134 du code civil.

M. [C] est donc fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la part de l'augmentation promise mais qui ne lui a pas été versée consécutivement aux deux notifications du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2012. L'employeur sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1662,50 euros outre les congés payés afférents.

Il sera aussi fait droit à la demande tendant à voir préciser que son salaire est, compte tenu des augmentations individuelles accordées, arrêté la somme de 1281,07 euros bruts.

Sur la demande de dommages et intérêts';

Le préjudice résultant de la résistance opposée par l'employeur à appliquer l'engagement précis, clair et non équivoque pris aux termes des deux notifications des 1er Octobre 2010 et 1er octobre 2012 sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 600 euros.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Des raisons d'équité commandent d'accorder à M. [C] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat CGT du site d'Evry Corbeil une indemnité de 600 euros.

La SA Snecma qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le salaire de base de M. [C] la somme de 1281,07 euros bruts,

Condamne la SA Snecma à verser à M. [C] les sommes suivantes :

- 1662,50 euros au titre d'un rappel de salaires outre les congés payés afférents,

- 600 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA Snecma à verser au syndicat CGT du site Snecma Évry Corbeil,

- 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Snecma de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Snecma aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/08471
Date de la décision : 13/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/08471 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;15.08471 ?
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