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13/04/2016 | FRANCE | N°15/08466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 avril 2016, 15/08466


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Avril 2016



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08466



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/03579





APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

comparant en

personne,

assisté de Me Olivier POUEY, avocat au barreau [Établissement 1] substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau [Établissement 1]





INTIMÉE

SNCF MOBILITES

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Avril 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08466

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/03579

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Olivier POUEY, avocat au barreau [Établissement 1] substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau [Établissement 1]

INTIMÉE

SNCF MOBILITES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 552 049 447 91146

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 substitué par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : R077

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [M] a été embauché au sein du service national de messagerie la Sernam, filiale de la SNCF suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 octobre 1986. Les contrats de travail se sont succédé. En octobre 1996, il a été engagé dans le cadre d'une relation à durée indéterminée, en qualité de cadre permanent.

Les relations de travail étaient régies par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

En dernier état de ses fonctions, M. [M] occupait un poste d'agent escale, et était affecté à la Gare [Établissement 1].

Par une lettre du 17 juin 2011, la SNCF a convoqué M. [M] pour le 21 juin 2011 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Le directeur d'établissement a convoqué M. [M] devant le conseil de discipline de la SNCF, lequel conseil s'est réuni le 20 septembre 2011.

Une mesure de radiation des cadres a été prononcée et est devenue effective le 23 septembre 2011.

Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir annuler la mesure de radiation des cadres, et de se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive et disproportionnée ainsi que pour discrimination fondée sur son état de santé.

Par jugement du 9 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes.

Appelant de ce jugement, M. [M] demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de juger que la radiation des cadres est une mesure injustifiée, à tout le moins disproportionnée, d'annuler la mesure de radiation des cadres, de condamner la SNCF à lui verser 100'340,28 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du statut dans des conditions vexatoires, ainsi qu'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNCF Mobilités conclut à la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire, demande à la cour de limiter à de plus justes proportions les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués, en tout état de cause, réclame 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail';

La décision du directeur de région en date du 23 septembre 2011 est rédigée de la manière suivante : «'après du conseil de discipline qui s'est tenu le 20 septembre 2011, je prononce une radiation des cadres. Motifs : le 25 mai 2011 a utilisé un véhicule de service sans autorisation ni habilitation à des fins personnelles et a demandé à un agent SNCF de charger dans ce véhicule des plaques de béton appartenant à la SNCF, utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles de février à mai 2011 (appels nationaux hors temps de travail et appels internationaux). Le 31 mai 2011 a tenu des propos insultants à sa DPX, J B.'«'Tu passes ton temps à m'emmerder et tu vaux pas mieux que toutes ses salopes'». Le 1er juin 2011 a tenu des propos déplacés à sa N+2, C. M. «'je n'ai pas de compte à vous rendre je fais ce que je veux'»[...]

Pour justifier la réalité des griefs formulés, la SNCF mobilités communique aux débats plusieurs documents :

- un document dactylographié signé par M. [M] remis par lui à l'employeur, le 25 mai 2011 aux termes duquel il précise avoir pris son service à 7h35, vers 8 heures, avoir changé des serrures dans les vestiaires et avoir ensuite déposé des cartons à Bercy. Il précise qu'il avait oublié ses papiers, qu'il est rentré à son domicile afin de les récupérer avant de revenir ensuite Gare [Établissement 1].

- le témoignage de M. [G] [Z], qui expose': «'le mercredi 25 mai, un véhicule ciblé SNCF s'est garé dans la cour de l'ex-centre de tri postal, M. [M], au volant du véhicule m'a demandé de l'aider à charger des dalles en béton entreposées sous la halle, surpris, par cette demande, j'ai voulu me rapprocher de mon responsable, à mon retour, le véhicule et l'agent n'étaient plus sur le site'»,

- le courriel de M. [Z] expliquant avoir vu le 25 mai 2011 entre 8h30 et 9 heures un véhicule utilitaire de couleur blanche ciblé SNCF rentrer dans la cour du [Adresse 3], et se garer en marche arrière[....],

- un document portant mention de l'interdiction d'utiliser le téléphone portable de la logistique compte tenu du fait que depuis le 14 février 2011 date à laquelle M. [M] a eu l'utilisation exclusive du téléphone portable professionnel de la logistique, les relevés de consommation téléphonique montrent un usage hors des horaires de travail, week-end compris sur des numéros non professionnels et internationaux,

- les relevés téléphoniques du téléphone portable de la logistique utilisé par M. [M] du 23 janvier 2011 au 25 mai 2011 confirmant l'utilisation de ce téléphone vers l'étranger ou les DOM-TOM y compris au cours de week-end.

- une «'demande d'explication écrite'» du 7 juin 2011 remise à M. [M] sur l'ensemble des griefs retenus à son encontre. Il a été noté par Mme M., le 15 juin 2011, que M. [M] n'a pas répondu à la dite demande bien qu'il ait disposé du délai réglementaire pour le faire,

- l'attestation de Mme [D] qui rapporte les propos insultants que lui a adressés M. [M] lorsqu'elle a voulu faire avec lui le point sur les missions qu'il avait réalisées, sur celles qu'il devrait réaliser le lendemain,

- l'attestation de Mme [H] [S] qui confirme les propos tenus par M. [M] à son égard le 1er juin 2011,

- une attestation de M. [X] [V], précisant notamment, avoir pu constater, à 9h50 le 25 mai 2011, l'arrivée de M. [Y] [M] au volant du véhicule de service lui expliquant avoir été à la gare [Établissement 2] pour apporter des cartons à M. [S],

-un courriel de M. [S] qui expose avoir été présent sur le terrain depuis 7 heures le 25 mai 2011 pour effectuer un contrôle sécurité de l'équipe man'uvre et n'avoir à aucun moment vu M. [Y] [M] en gare [Établissement 3] et n'avoir jamais sollicité le magasin pour une commande de cartons de déménagement,

- la plainte déposée entre les services de police pour une tentative de vol.

M. [M] relève que l'avis de radiation des cadres ne fait pas mention d'une tentative de vol, que les autres griefs n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.

Il explique avoir dû malgré sa pathologie et les préconisations médicales limitant les travaux de manutention et le port de charges lourdes, assurer un transport de colis ce 25 mai 2011 et avoir utilisé, comme il en avait l'habitude un véhicule ciblé SNCF, relève que l'interdiction de conduire le véhicule de service lui a été notifiée le jour des faits, soit le 25 mai 2011 alors qu'il avait remis concomitamment la photocopie de son permis de conduire justifiant ainsi de son habilitation à conduire un véhicule.

S'agissant de l'utilisation du téléphone portable, il explique que consécutivement au décès récent de sa mère, il devait soutenir ses proches et être lui-même soutenu.

M. [M] considère que les propos déplacés tenus à l'égard de ses deux supérieurs hiérarchiques s'inscrivent dans le contexte très particulier des mesures vexatoires dont il faisait l'objet depuis le 25 mai 2011 alors qu'il disposait d'une ancienneté de 25 années sans qu' aucun incident de quelque nature que ce soit n'ait été relevé.

Il communique un document rédigé par M. [L] qui explique avoir vu M. [M] le matin du 25 mai 2011 sur le site de Paris-Bercy pour livrer un paquet de cartons à la man'uvre, un courriel de M. [Y] qui exprime sa satisfaction d'avoir travaillé avec M. [Y] [M] et qui témoigne de sa disponibilité, de son sens de l'initiative, de son autonomie, de sa capacité de management et de son souci de la sécurité des personnes, les attestations de M. [J] [A] et de M. [Z] [I] qui confirment les qualités humaines et professionnelles de M. [M]. Ce dernier témoin précise que pour M. [M] «'la SNCF est toute sa vie'».

Toutefois, bien qu'il n'y ait eu aucun antécédent disciplinaire au cours d'une collaboration ayant duré 25 ans, les divers comportements reprochés au salarié et justifiés par les éléments communiqués, caractérisaient un manque avéré de loyauté de la part de M. [M] ainsi qu'un manque réel de respect de l'autorité exercée par ses supérieurs hiérarchiques et par suite, une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour radiation abusive et vexatoire ;

M. [M] explique que la radiation a eu pour lui des conséquences sévères dans la mesure où il était confronté à la récidive de sa maladie, qu'il ne pouvait prétendre à la retraite, et qu'il se trouve désormais dans une situation précaire. Il ajoute que la SNCF lui a infligé la sanction la plus sévère dans l'échelle des sanctions alors qu'il avait fait preuve de qualités professionnelles avérées pendant 25 années, qu'ayant été accusé de tentative de vol, son intégrité a été directement mise en cause.

Sans méconnaître les difficultés auxquelles M. [M] a effectivement pu être confronté postérieurement à la radiation des cadres prononcée par l'employeur, la cour relève qu'il n'établit aucun préjudice distinct de celui qui résulte de la perte de l'emploi résultant de la mesure prise et précédemment analysée comme étant justifiée au regard des comportements déloyaux et déplacés qu'il avait adoptés à l'égard de son employeur.

M. [M] ne peut voir sa demande de dommages-intérêts pour radiation abusive et vexatoire prospérer.

Sur les demandes au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile';

Des raisons d'équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes,

Condamne M. [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/08466
Date de la décision : 13/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/08466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;15.08466 ?
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