Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2016
(n° 189 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21417
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/10051
APPELANTES
SA COVEA RISKS représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 10]
N° SIRET : 378 716 419
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
SELARL [Z] AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 9]
N° SIRET : [U]6
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTIME
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1])
Représenté par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB089
Ayant pour avocat plaidant Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089
INTIMES ET APPELANTS INCIDENT :
Maître [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société MMA IARD, venant aux droits et obligations de la Société COVEA RISKS
[Adresse 4]
[Adresse 8]
N° SIRET : 440 048 882
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la Société COVEA RISKS
[Adresse 4]
[Adresse 8]
N° SIRET : 775 652 126
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier
*****
Par ordonnance en date du 7 octobre 2014 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a dit que le tribunal de grande instance avait été saisi par les exploits délivrés le 17 juin 2013 par M [X] [J] à la SELARL [Z] AVOCATS, à maître [T] [V], à M [P] [Y] et à la société COVEA RISKS, a déclaré irrecevable la demande de M [J] tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
La SELARL [Z] AVOCATS, maître [T] [V], M [P] [Y] et la société COVEA RISKS ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées le 18 janvier 2016 également par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , intervenantes volontaires venant aux droits de la société COVEA RISKS, ils demandent à la cour d'annuler et à titre subsidiaire d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny et de condamner M [J] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2015 M [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appelants soutiennent que c'est par erreur que M [J] a placé l'assignation qu'il leur a délivrée le 17 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Bobigny alors que l'assignation visait bien le tribunal de grande instance de Paris comme le reconnaissait lui-même M [J] qui avait alors demandé au juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Ils indiquent que l'assignation enrôlée par erreur devant le tribunal de grande instance de Bobigny alors qu'elle devait être enrôlée devant la juridiction parisienne au plus tard le 17 octobre 2013 a été déclarée caduque par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, juridiction devant laquelle ils avaient constitué avocat les 8 juillet, 30 août et 16 septembre 2013.
Ils font valoir que le juge de la mise en état ne pouvait retenir que la juridiction de Bobigny était valablement saisie puisque l'assignation mentionnait la juridiction de Paris et qu'en vertu de l'article 56 du code de procédure civile l'assignation doit contenir à peine de nullité l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; que la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction de Bobigny qui n'était pas valablement saisie doit être retenue et l'ordonnance annulée à défaut de pouvoir du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny pour trancher l'incident qui lui a été soumis par M [J]; subsidiairement, qu'il convient de l'infirmer en l'absence de validité de l'assignation qui devait être délivrée devant une autre juridiction.
Pour s'estimer compétent pour statuer sur l'incident aux fins de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris présenté par M [J] et l'en débouter le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a retenu que la juridiction de Bobigny était valablement saisie par le placement de l'assignation au greffe de cette juridiction, mais que le demandeur à l'incident était irrecevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il avait lui -même saisie et que l'incompétence territoriale n'étant pas d'ordre public, elle ne pouvait être relevée d'office à défaut d'avoir été soulevée par les défendeurs.
En application des dispositions de l'article 757 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Bobigny s'est trouvé saisi par la remise au greffe de cette juridiction de l'assignation litigieuse délivrée le 17 juin 2013.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny au greffe duquel l'assignation avait été déposée était donc compétent pour trancher l'incident relatif à la validité de sa saisine, étant précisé que la nullité de l'assignation n'a alors pas été soulevée par les parties, les intimés ne s'étant pas constitués devant le tribunal de grande instance de Bobigny mais devant la juridiction parisienne.
La cour relève qu'en cause d'appel M [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny et de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris et que devant la cour les intimés soulèvent à titre subsidiaire la nullité de l'assignation.
En application de l'article 56 du code de procédure civile l'assignation contient à peine de nullité l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
La mention dans l'assignation de la juridiction devant laquelle la demande est introduite est une formalité substantielle dont le non-respect est sanctionné par la nullité de la dite assignation à condition que celui qui l'invoque établisse l'existence du grief en résultant en application de l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce si aucune mention dans l'acte ne permettait aux intimés de savoir qu'en réalité la demande avait été portée non pas devant la juridiction parisienne mais devant le tribunal de grande instance de Bobigny, ce que leur constitution auprès du tribunal de grande instance de Paris confirme, ils n'invoquent devant la cour aucun grief à l'appui de leur demande en nullité.
En conséquence l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [Z] AVOCATS, maître [T] [V], M [P] [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui viennent aux droits de la société COVEA RISKS seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 7 octobre 2014 ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SELARL [Z] AVOCATS, maître [T] [V], M [P] [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui viennent aux droits de la société COVEA RISKS aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,