La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°14/11616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 avril 2016, 14/11616


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 13 AVRIL 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11616



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13462





APPELANT



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, RINALDI CHRISTIAN PIERRE B

ERTRAND HENRI NICOLAS, exerçant sous l'enseigne L'IMMOBILIERE DE BELLEVILLE'-'C.P. RINALDI, SIRET n°691 078 547 00078, pris en son établissement secondaire situé au [Adresse 2], pris e...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 13 AVRIL 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11616

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13462

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, RINALDI CHRISTIAN PIERRE BERTRAND HENRI NICOLAS, exerçant sous l'enseigne L'IMMOBILIERE DE BELLEVILLE'-'C.P. RINALDI, SIRET n°691 078 547 00078, pris en son établissement secondaire situé au [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0241

Assisté par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0877

INTIMES

Monsieur [G] [C]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

Bocé

[Adresse 3]

SCI ATELIER DE LA TOUR DU PIN, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 493 203 012 00015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistés par Me Valérie MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0388

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin sont propriétaires de différents lots dans l'immeuble du [Adresse 1] (lots 4 et 5 pour M. [G] [C], 1, 6, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66, 67 et 85 pour la SCI Atelier de la Tour du Pin).

Suivant acte extra-judiciaire du 3 septembre 2009, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble à l'effet de voir annuler les résolutions':

n° 27 de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2009 ayant refusé de modifier l'emplacement des containers à ordures placés dans la cour de l'immeuble,

n° 28 de la même assemblée générale ayant refusé de mettre en conformité le point de stockage de ces containers,

et de voir condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte à retirer lesdits containers et à leur payer, à chacun, la somme de 20.000 € de dommages-intérêts et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a':

- annulé la 28ème résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2009,

- débouté M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin de leur demande d'annulation de la résolution n° 27 de la même assemblée générale,

- débouté M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin de leur demande d'enlèvement sous astreinte des containers,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 1.500 € et à la SCI Atelier de la Tour du Pin la même somme, à titre de dommages-intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 1.500 € et à la SCI Atelier de la Tour du Pin la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

- dire que M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin seraient dispensés de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2016, de':

- dire qu'il n'a pas commis d'abus de majorité à l'égard de M. [G] [C] et de la SCI Atelier de la Tour du Pin,

- débouter ceux-ci de leurs prétentions,

- les condamner, chacun, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- ordonner le remboursement de sommes réglées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin.

M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2015, de':

- constater l'abus de majorité et la rupture d'égalité de traitement entre copropriétaires entachant les 27ème et 28èmes résolutions de l'assemblée générale du 10 juin 2009,

- constater que le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, par ses carences et négligences relatives à l'emplacement des containers poubelles de l'immeuble, est responsable des préjudices par eux subis,

- en conséquence, annuler la 27ème résolution de l'assemblée générale,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacun une somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi,

- dire qu'ils seront dispensés de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'eux, en sus des dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que l'assemblée générale n'a fait preuve d'aucun abus de majorité en refusant de déplacer les containers à ordures sous le porche d'entrée de l'immeuble comme le demandaient les intimés, car cette solution était non seulement inopportune et inesthétique mais encore dangereuse pour la sécurité des personnes empruntant ce passage, que l'emplacement plus que trentenaire des containers dans la cour ne gênait personne avant que la SCI Atelier de la Tour du Pin ne réalisât, sans autorisation de la copropriété, des travaux de cloisonnement de ses lots (boutiques sur rue et arrière-boutiques sur cour) afin de modifier leurs ouvertures sur la cour, auparavant munies de verre givré et de barreaux, et de recevoir du public dans les arrières boutiques de son commerce, autrefois dévolues à usage d'entrepôt ; il indique qu'une solution a été trouvée par la prise à bail d'un local dans la cadre de la cession du lot n° 1 en juillet 2013, lequel a été affecté à l'entreposage des containers ;

M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin affirment que les poubelles de l'immeuble étaient initialement placées sous le porche d'entrée avant d'être transférées dans le passage de la cour devant les arrières-boutiques des lots n° 3, 4 et 5, que leur nombre s'est accru après la mise en vigueur du tri sélectif et ont été à l'origine de nuisances dénoncées dès 2004 et qui ont donné lieu à des injonctions de la Ville de Paris d'y remédier par la création d'un local spécifique afin de faire cesser les insalubrités'; ils soutiennent que le placement des containers poubelles en 2004 dans le passage à droite du porche d'entrée, large de 1,93 m, sans autorisation de l'assemblée générale, leur ancrage au lot n° 1 de M. [G] [C] sans l'accord de ce dernier, les nuisances visuelles sonores, olfactives, occasionnées par ces containers aux propriétaires des lots n° 1, 4, 5 et 6 dont ils obstruent les ouvertures et réduisent les accès, le mépris des injonctions de la Ville de Paris, le refus des solutions alternatives dégagées par l'architecte de la copropriété, M. [M], sont autant d'éléments caractérisant un abus de majorité, les copropriétaires ayant, sans motifs légitimes et par pure malveillance décidé de maintenir les containers à leur emplacement actuel en leur causant préjudice alors que des solutions alternatives étaient possibles, créant ainsi une rupture d'égalité entre les copropriétaires ;

Sur la résolution n° 27 (demande de la SCI Atelier de la Tour du Pin de retirer les containers poubelles de leur emplacement actuel en raison de l'infraction au règlement sanitaire départemental de la Ville de Paris et des préjudices subis par M. [G] [C] et par la SCI telier de la Tour du Pin) :

Le refus de la copropriété d'accéder à la demande de M. [G] [C] et de la SCI Atelier de la Tour du Pin ayant été réitéré lors de l'assemblée générale du 2 juin 2010 par une résolution n° 10 qui n'a pas été contestée, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 10 juin 2009 était sans objet et l'a rejetée';

Sur la résolution n° 28 (mise en conformité et maintien des containers d'ordures ménagères à l'endroit actuel suivant un budget déposé sur le bureau par courrier établi par M. [M] (architecte de la copropriété), le 3 mai 2009, et non diffusé à l'assemblée, pour un budget d'aménagement de 5.800 € HT, hors décoration, treillis, etc..) :

En droit, une résolution d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ou encore dans l'intention de nuire à ces derniers';

Au cas présent, M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin ne démontrent nullement que la décision des copropriétaires de mettre en conformité les containers à déchets maintenus à leur emplacement actuel serait abusif et déterminé par l'intention de leur nuire, alors que l'examen des correspondances produites aux débats fait apparaître que diverses solutions alternatives ont été longuement et vainement recherchées par le syndicat, notamment par la séparation des poubelles à cartons et les poubelles à déchets ménagers qui seraient placées dans un local monte-charge inoccupé, ou encore par l'achat ou la location d'un local pour les entreposer, et, essentiellement, que la solution proposée par l'architecte de la copropriété d'entreposer les huit containers à ordures de la copropriété sous le porche d'entrée posait des difficultés d'ordre esthétique et juridique mais surtout sécuritaire par le rétrécissement du passage restant disponible pour les piétons au cas où une voiture stationnerait sous le porche ;

Dès lors, le maintien des containers à leur emplacement actuel, dans le passage à droite du porche dans la cour, apparaissait comme le seul possible en l'état, même s'il ne satisfaisait pas les propriétaires des lots du rez-de-chaussée donnant sur ce passage, lesquels ne pouvaient, sous prétexte de nuisances, imposer à la copropriété une solution alternative préjudiciable, cette fois, à l'ensemble des copropriétaires, le refus de la majorité d'accepter cette solution ne révélant aucune rupture d'égalité entre copropriétaires ;

Le refus des copropriétaires de déférer aux injonctions de la Ville de Paris ne révèle pas davantage un abus de majorité ou une intention de nuire à M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin, les rapports entre l'administration et la copropriété étant étrangers aux rapports entre syndicat et copropriétaires pris individuellement';

En tout état de cause, l'assemblée est souveraine pour décider du meilleur emplacement pour ranger les poubelles de l'immeuble et les juges ne peuvent, par le biais d'un contrôle d'opportunité, se substituer à l'assemblée générale pour décider quel est l'emplacement le plus approprié pour stocker les containers à ordures ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin déboutés de leurs demandes ;

Il sera rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin de leur demande d'annulation de la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 10 juin 2009,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin de leur demande d'annulation de la résolution n° 28 de l'assemblée générale du 10 juin 2009 et de leurs demandes de dommages-intérêts,

Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. [G] [C] et la SCI Atelier de la Tour du Pin aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/11616
Date de la décision : 13/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/11616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;14.11616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award