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13/04/2016 | FRANCE | N°13/06556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 avril 2016, 13/06556


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 13 Avril 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06556



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/09838









APPELANTE

SA SANOFI-AVENTIS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 403 335 904

reprÃ

©sentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, P0461 et Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, P461







INTIMEE

Madame [I]-[J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Roge...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 Avril 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06556

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/09838

APPELANTE

SA SANOFI-AVENTIS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 403 335 904

représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, P0461 et Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, P461

INTIMEE

Madame [I]-[J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, K0137 substitué par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [C] a été engagée par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE (ci-après « la société 'SANOFI'») et exerce au dernier état de la relation de travail les fonctions de délégué pharmaceutique.

La société SANOFI a pour activité la promotion et la commercialisation en France de médicaments et produits de santé du groupe SANOFI AVENTIS. Elle emploie plus de 1 000 salariés et fait application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et également, pour les délégués pharmaceutiques, de l'accord national interprofessionnel des VRP.

Le 6 septembre 2012, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande d'indemnisation au titre de l'occupation d'une partie de son logement personnel à des fins professionnelles.

Par jugement en date du 28 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société SANOFI à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

' 3 312,40 € au titre de l'indemnité d'occupation de bureau à domicile,

' 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SANOFI de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société SANOFI aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2013, la société SANOFI a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 20 janvier 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, la société SANOFI demande à la cour de :

à titre principal :

- constater que la demande d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles formée par Mme [C] est mal fondée, en l'absence de contrainte d'occuper son domicile à des fins professionnelles,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré et débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

- constater que l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles sollicitée par Mme [C] doit en tout état de cause nécessairement reposer sur une appréciation individuelle et concrète de la sujétion que chacun prétend subir et que Mme [C] ne justifie pas de manière individuelle et circonstanciée sa prétendue sujétion,

en conséquence,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- à défaut, ordonner une expertise, en application des articles 232 et 263 et suivants du code de procédure civile, avec mission pour l'expert de procéder à l'appréciation individuelle de la sujétion subie au titre de l'occupation du domicile de Mme [C] à des fins professionnelles ;

à titre infiniment subsidiaire :

- constater que le montant sollicité au titre de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles est en tout état de cause nécessairement excessif,

en conséquence,

- réduire le montant de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles à 18 € par mois,

- réduire de surcroît à due proportion le montant de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles de Mme [C] dont le temps de travail effectif est réduit pour cause de mandat(s),

en tout état de cause,

- condamner Mme [C] à verser à la société SANOFI la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [C], qui a repris oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :

à titre principal':

- confirmer le jugement entrepris s'agissant du principe de l'indemnisation de la sujétion à laquelle elle est soumise,

en conséquence,

- condamner la société SANOFI à payer à Mme [C] la somme de 11 193 € au titre de l'indemnité d'occupation de bureau à domicile, sur la base de 91 € mensuels pendant 123 mois,

- enjoindre à la société SANOFI de verser une indemnité à Mme [C] du même montant à l'avenir et tant qu'elle occupera un emploi impliquant une telle sujétion d'occupation de son domicile,

à titre infiniment subsidiaire':

- condamner la société SANOFI à verser à Mme [C] la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice résultant de l'absence de versement par son employeur d'une indemnité d'occupation de bureau à domicile alors qu'il est incontestable qu'il en avait l'obligation et qu'il ne s'est jamais libéré de son obligation, et ce de manière totalement volontaire,

en tout état de cause':

- condamner la société SANOFI à verser à Mme [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SANOFI aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé de la demande d'indemnité au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles

La société SANOFI demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant que la réalisation du travail administratif par la salariée à son domicile relève de l'économie même de son contrat de travail, qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit d'indemnité spécifique d'occupation du domicile, que la part du temps de travail dédiée à la réalisation de ces tâches a tendance à se réduire car elle est facilitée par les nouveaux outils technologiques qui sont à disposition des salariés itinérants, leur permettant en effet de téléphoner et d'organiser leurs tournées de visite à venir pendant qu'ils attendent de pouvoir rencontrer les praticiens qu'ils visitent, de disposer de comptes-rendus de visite informatisés avec des réponses simplifiées leur évitant un travail de rédaction, ou encore de combiner des formations «'présentielles'» avec des formations à distance. La société SANOFI fait encore valoir que ces outils technologiques permettent aux salariés itinérants d'être totalement nomades en un quelconque endroit grâce à une clé 3G ou à une connexion WIFI qui leur permet une connexion en tout lieu en dehors de leur domicile, qu'en conséquence ils ne sont pas contraints d'effectuer leurs tâches administratives à domicile ou depuis un local professionnel, que si certains préfèrent néanmoins réaliser ces tâches depuis leur domicile, c'est uniquement par choix personnel.

La société SANOFI soutient également que la salariée n'est pas tenue de dédier un espace de son domicile au stockage du matériel qui est mis à sa disposition, comprenant un téléphone et un ordinateurs portables, une imprimante, une carte 3G et un Ipad, pouvant parfaitement être stockés dans le coffre du véhicule mis à disposition par la société, qu'elle n'est pas davantage tenue de stocker de documentation professionnelle étant souligné qu'à l'exception des fiches posologiques, de l'avis de la Commission de la transparence et des aides de visite dont la taille est réduite, la documentation n'est plus éditée sur un support papier. La société SANOFI affirme encore que les salariés sont libres de posséder ou non une ligne fixe/ADSL professionnelle à domicile, certains faisant le choix de ne pas en disposer.

La société SANOFI déduit de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne subit aucune sujétion particulière requérant une indemnisation spécifique, distincte de la rémunération globale convenue au titre de sa fonction de salarié itinérant, laquelle compense au demeurant l'éventuelle sujétion qu'elle subirait. Elle ajoute que la salariée ne peut exciper du montant de l'indemnité dont bénéficie un groupe fermé de directeurs et médecins régionaux issus du laboratoire Aventis depuis 2002, dès lors qu'elle n'est pas dans la même situation que ces derniers, ni en droit, lesdits salariés percevant une indemnité de bureau au titre d'un avantage individuel acquis accordé par leur précédent employeur qu'ils ont conservé lors du transfert de leur contrat de travail, ni en fait, les fonctions exercées étant différentes, qu'elle ne peut non plus se comparer aux salariés de la société MERIAL, relevant d'une entité juridique différente au sein du groupe.

La salariée fait valoir qu'elle a des tâches administratives conséquentes à exécuter à domicile, que selon le rapport Orseu établi en 2011 par un cabinet d'experts mandaté par le CHSCT itinérants de la société SANOFI, le temps de travail administratif déclaré comme étant réalisé à domicile par les visiteurs médicaux et les délégués pharmaceutiques est de 38 minutes par jour en moyenne, soit un peu plus de 3 heures pas semaine, que toutefois selon les rédacteurs du rapport cette moyenne est sous-évaluée, qu'il en est de même de l'évaluation du temps de travail administratif par le logiciel TEAMS utilisé par l'employeur pour mesurer l'activité à distance des salariés. Elle souligne que ce travail administratif s'est accru par l'effet de l'augmentation de la charge de travail de «'reporting'» , du temps de préparation des visites , des sollicitations de l'employeur et des nombreuses formations à distance («'e-learning'»), que pour une grande partie il ne peut être effectué en déplacement, que la société SANOFI en est d'ailleurs parfaitement consciente puisqu'elle fournit aux salariés un accès internet à domicile et une ligne téléphonique fixe à usage strictement professionnel en incitant les salariés itinérants à l'utiliser.

La salariée fait également valoir qu'elle dispose à domicile d'un ordinateur, d'une imprimante et d'un téléphone fourni par son employeur, qu'elle doit également stocker à domicile la documentation professionnelle pour laquelle l'employeur recommande d'ailleurs qu'elle soit mise en lieu sûr, que certains documents ne peuvent être dématérialisés, qu'en définitive en sa qualité de salarié itinérant, elle n'a aucune liberté de choix de travailler à domicile, ce choix étant contraint ou à tout le moins fortement incité par l'employeur. La salariée, soutenant que l'occupation à la demande de l'employeur de son domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée et n'entre pas dans l'économie générale du contrat, s'estime dès lors bien fondée à prétendre à une indemnité au titre de cette occupation dès lors qu'elle ne dispose pas de moyens pour exercer son travail au sein de l'entreprise, peu important que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas cette indemnité. Elle ajoute que la différence de traitement qu'elle subit avec les directeurs régionaux d'AVENTIS et les salariés de la filiale MERIAL n'est justifiée par aucun critère objectif et pertinent et peut au contraire servir de référentiel à sa demande comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Ainsi le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d'une telle indemnité.

Mme [C], qui exerce les fonctions de visiteur médical, fait partie des salariés dits «'itinérants'» qui participent, au sein de la société SANOFI, à l'activité de promotion et de commercialisation des médicaments et produits pharmaceutiques du groupe SANOFI AVENTIS.

Il est constant que les personnels itinérants consacrent une partie de leur temps de travail à des tâches administratives diverses, qu'ainsi ils doivent, sans que cette liste soit exhaustive, rendre compte de leur activité, de leurs visites sur le terrain, gérer des commandes diverses, préparer leurs visites,'actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, se former, une grande partie de la formation obligatoire étant en effet dispensée à distance, et pour les directeurs régionaux, assurer le suivi et l'organisation du travail de leurs équipes, alors même qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches.

Ce travail administratif a été analysé et quantifié par le cabinet d'experts Orseu, mandaté par le CHSCT «'itinérants'» de la société SANOFI pour analyser la charge de travail des personnels itinérants de la société SANOFI. Le rapport établi en septembre 2011 relève, s'agissant des visiteurs médicaux et délégués pharmaceutiques, que le temps de travail administratif moyen déclaré par les salariés comme étant effectué à domicile est de 38 minutes par jour, soit 7,6'% du temps de travail quotidien, mais que ce temps ne concerne que le travail administratif courant, c'est à dire lié à la journée de travail ou à des sollicitations régulières (réponse à des courriels par exemple) et qu'au final, tenant compte d'autres tâches administratives et notamment celles qualifiées dans le rapport de «'ponctuelles mais chronophages'('campus, préparation MP': étiquettes, appels, relances, mise sous enveloppe, ciblage'»), mais aussi de leur sous-évaluation par le logiciel TEAM utilisé par l'employeur pour mesurer l'activité à distance des visiteurs médicaux et des délégués pharmaceutiques, le temps de travail administratif moyen réalisé à domicile par ces derniers dépasse une heure par jour.

S'il n'est pas contesté que Mme [C] peut exécuter certaines tâches administratives courantes en «'nomade'» grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d'une clé 3G lui permettant de se connecter facilement en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant prétendre que l'exécution par l'intéressée de ses tâches administratives à domicile ne résulte que de son seul choix, compte tenu en effet de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions.

Au surplus la réalité de l'exécution à domicile d'une partie non négligeable de leurs tâches administratives par les salariés itinérants, dont fait partie Mme [C], est reconnue par l'employeur qui met en effet à leur disposition du matériel informatique, soit un ordinateur et une imprimante notamment, et une ligne téléphonique fixe dédiée à un usage exclusivement professionnel pour leur permettre de réaliser le travail administratif, comme cela était rappelé par un membre de la direction lors d'une réunion de délégués du personnel du 10 décembre 2008, au cours de laquelle, répondant à une question relative à l'indemnisation de l'occupation du domicile, il indiquait que «'le travail administratif fait partie intégrante de la mission des collaborateurs itinérants. Il ne s'agit pas de télétravail et le domicile n'est pas considéré comme un lieu de travail, même si l'entreprise met à disposition des outils (matériel informatique, téléphonie fixe et portable ...) pour réaliser ce travail administratif'».

En sa qualité de délégué pharmaceutique, Mme [C], qui doit en outre, comme tout salarié itinérant de la société SANOFI, stocker non seulement le matériel informatique mais encore la documentation mis à sa disposition par son employeur, stockage qu'elle effectue à son domicile comme elle en justifie par la production de témoignages et de photographies, est donc contrainte, aucun local professionnel n'étant mis effectivement à sa disposition, d'occuper son domicile à des fins professionnelles. Elle est en conséquence bien fondée à solliciter une indemnité à ce titre.

Sur le montant de l'indemnité

Mme [C], en qualité de délégué pharmaceutique, demande le versement d'une indemnité de 91 € par mois. Elle soutient que l'indemnisation doit être forfaitaire et indépendante de la surface occupée à domicile, du temps de travail effectif ou encore du temps de délégation consacré par certains salariés à leurs mandats électifs ou syndicaux, en soulignant que la société SANOFI indemnise déjà les directeurs régionaux issus du LABORATOIRE AVENTIS de manière forfaitaire. Invoquant le principe de l'égalité de traitement, elle fait valoir que l'indemnité versée à ces derniers, soit 182 € par mois, doit servir de référence au calcul de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre, qu'en sa qualité de délégué pharmaceutique, elle est bien fondé à prétendre à la moitié de cette indemnité, soit 91 € par mois pour tenir compte de la différence de sujétion existant avec les directeurs de région. Elle souligne enfin que début 2016 la société SANOFI a proposé aux partenaires sociaux un projet d'accord en vue d'indemniser l'occupation du domicile des salariés itinérants de manière forfaitaire.

La société SANOFI soutient que le maintien d'un avantage individuel acquis au profit des directeurs régionaux issus du LABORATOIRE AVENTIS transférés au sein de la société AVENTIS ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement, qu'au surplus les salariés qui parmi eux perçoivent une indemnité mensuelle de 182 € ne sont pas dans la même situation de fait puisqu'ils sont domiciliés à [Localité 1] ou en région parisienne. Elle fait valoir que la prétendue sujétion imposée à Mme [C] ne peut donner lieu au paiement d'un montant forfaitaire, mais doit être évaluée de manière individuelle et circonstanciée en termes d'espace dédié aux activités professionnelles, tenant compte de la valeur locative du logement, et de temps occupé pour les besoins de l'activité professionnelle. Elle sollicite à cette fin une mesure d'expertise et plus subsidiairement une diminution de l'indemnité sollicitée considérant son caractère excessif. Elle souligne à cet égard le caractère très favorable selon elle de sa proposition faite au début de l'année 2016 aux organisations syndicales d'un forfait conventionnel de 35 € pour occupation du domicile concernant les salariés itinérants non cadres. Enfin la société SANOFI affirme que le montant de l'indemnité doit être réduit au prorata du temps de travail à domicile pour les salariés à temps partiel et pour ceux exerçant des mandats de représentant du personnel.

*

Si le versement par l'employeur d'une indemnité dite de bureau au profit des anciens directeurs régionaux de la société AVENTIS, dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société SANOFI en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement à l'égard des salariés de la société SANOFI qui ne perçoivent pas cette indemnité, dès lors que le bénéfice de cette indemnité résulte du maintien d'un avantage individuel acquis au jour du transfert, cette indemnité peut utilement servir de référence, considérant les fonctions exercées, pour la fixation de l'indemnité à laquelle la salariée peut prétendre au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.

La cour observe à cet égard que l'indemnité perçue par les anciens salariés de la société AVENTIS est fixée de manière forfaitaire, sans considération de la surface occupée par le matériel professionnel dans le logement, mais uniquement en fonction du lieu d'habitation, dont le montant s'élève, à tout le moins depuis 2002 au vu des pièces produites, à 182,94 € pour les salariés habitant [Localité 1] et sa banlieue, à 137,21 € pour les salariés habitant dans des villes de plus de 300 000 habitants et pour les autres salariés à 91,47 €.

Il doit être également relevé que la proposition d'accord faite par l'employeur aux organisations syndicales au début de l'année 2016, relative à l'indemnisation du personnel itinérant non cadre au titre de l'occupation professionnelle de leur domicile, porte sur une indemnité fixée forfaitairement, sans considération de critères individuels ni même du lieu de résidence, la somme forfaitaire proposée étant en effet de 35 € quelle que soit la situation individuelle du salarié et du logement qu'il occupe.

En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, il y a lieu de fixer forfaitairement le montant de l'indemnité en fonction du seul taux d'occupation du logement à des fins professionnelles, qui diffère selon les fonctions occupées par les salariés, les directeurs de région supportant, au regard des fonctions managériales qu'ils exercent, une sujétion deux fois plus importante que celle subie par les autres salariés itinérants, peu important le lieu de résidence des salariés et sans qu'il y ait lieu de tenir compte le cas échéant du travail à temps partiel et des mandats de représentation du personnel, dès lors d'une part que l'employeur ne peut prendre en considération l'activité syndicale pour le versement d'une prime à caractère indemnitaire, d'autre part qu'une indemnité forfaitaire doit être versée dans son intégralité aux salariés à temps partiel, en tout état de cause que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel de l'entreprise ne varie pas en fonction du temps de travail effectif.

Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement déféré qui a fixé à 91 € par mois le montant de l'indemnité due à Mme [C] au titre de l'occupation de son logement à des fins professionnelles. Celle-ci est en conséquence bien fondée en sa demande tendant à dire que la société SANOFI devra lui verser la somme mensuelle de 91 € au titre de l'indemnité afférente à ses fonctions et en sa demande en paiement de la somme de 11 193 € à titre de rappel d'indemnité.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société SANOFI supportera les dépens de l'instance et versera en équité à Mme [C] la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 91 € le montant mensuel de l'indemnité due à Mme [I] [C] au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles et en ce qu'il a condamné la SA SONOFI AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

DIT que la SA SONOFI AVENTIS FRANCE devra verser chaque mois à Mme [I] [C] la somme de 91 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation de son logement à des fins professionnelles afférente à ses fonctions;

CONDAMNE la SA SONOFI AVENTIS FRANCE à payer à Mme [I] [C] la somme de11 193 € à titre de rappel d'indemnité

CONDAMNE la SA SONOFI AVENTIS FRANCE à payer à Mme [I] [C] la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA SONOFI AVENTIS FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/06556
Date de la décision : 13/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-13;13.06556 ?
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