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12/04/2016 | FRANCE | N°14/24018

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 avril 2016, 14/24018


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 12 AVRIL 2016



(n° 182 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24018



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04145





APPELANTS



Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me François VERRIELE,

avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

Ayant pour avocat plaidant Me Christine GIRERD, avocat au barreau de Bordeaux



Madame [O] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me François...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 12 AVRIL 2016

(n° 182 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24018

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04145

APPELANTS

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

Ayant pour avocat plaidant Me Christine GIRERD, avocat au barreau de Bordeaux

Madame [O] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

Ayant pour avocat plaidant Me Christine GIRERD, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

MINISTÈRE PUBLIC :

Le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général, représenté par son Avocat Général, Monsieur [B] [K], le 07 Janvier 2015.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.

*****

En 1999, l'association ASPHODÈLE gérant plusieurs structures destinées à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, par le tribunal de grande instance de Marmande.

A la suite de la révélation d'opérations irrégulières par les commissaires aux comptes puis d'une enquête du service régional de police judiciaire de [Localité 1], une information a été ouverte contre son président M. [T] qui a été mis en examen le 4 mai 2000 des chefs d'abus de confiance et de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, emploi de moyens ruineux, détournements d'actifs et placé sous contrôle judiciaire.

Le 17 août 2001, M. [T] a également fait l'objet d'une citation directe du chef de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la direction départementale du travail et la Cotorep mais à l'audience, le ministère public n'a pas donné suite.

Le 3 février 2011, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis et d'une interdiction de diriger et gérer pendant 5 ans, ainsi qu'au plan civil, à diverses condamnations à des dommages-intérêts.

Le 10 mai 2012, il a fait l'objet d'une relaxe partielle par la cour d'appel de Bordeaux

qui a uniquement retenu les faits de banqueroute, a réduit la peine prononcée à une amende et a infirmé l'ensemble des dispositions civiles.

Au mois de mars 2013, M. [T] et son épouse s'estimant victime par ricochet, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat (AJE) devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice qu'ils déclarent avoir subi en raison des défaillances du service public de la justice.

Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux [T] et les a condamnés au dépens.

Le 28 novembre 2014, ils ont formée appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2015, les époux M. [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le service public de la justice a commis des dénis de justice et des fautes lourdes et de condamner l'AJE à payer à M. [T] la somme de 40 000 € et à Mme [T] la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, d'ordonner avant dire-droit une expertise comptable pour déterminer le préjudice financier de M. [T], de rejeter les demandes de l'AJE et de le condamner à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2015, l'AJE sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes des époux [T], leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, il demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur l'expertise et à titre encore plus subsidiaire, que les demandes des époux M. [T] soient ramenées à de plus justes proportions.

Le procureur général n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur les dénis de justice :

S'agissant de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marmande délivrée le 17 août 2001, les appelants déclarent qu'après avoir pris connaissance des conclusions du prévenu, le ministère public a sollicité le renvoi de l'affaire, ce que le tribunal a fait sine die et qu'aucune décision n'a jamais été rendue dans cette affaire.

M. [T] fait valoir qu'il n'a pas été associé à ce renvoi, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé à comparaître de nouveau et que l'absence de décision l'a privé d 'une éventuelle relaxe. Il soutient que le fait de négliger de juger une affaire constitue un déni de justice, privant le justiciable du droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, sans que l'acquisition de la prescription puisse venir atténuer la responsabilité de l'Etat.

Il explique qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche soumise à la condition suspensive qu'il obtienne sa relaxe dans ladite affaire et qu'il s'est trouvé privé du bénéfice de cet emploi, faute d'avoir pu justifier d'une telle décision.

L'AJE répond que le renvoi de l'affaire résulte d'une décision du tribunal à laquelle le prévenu pouvait s'opposer et qu'il semble qu'en réalité le ministère public a renoncé aux poursuites après s'être accordé sur un renvoi sine die avec le prévenu et son conseil. Il s'étonne par ailleurs que titulaire d'une promesse d'embauche sous condition suspensive, l'intéressé ait attendu 11 ans pour se plaindre de l'absence de décision.

L'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que :' les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants ...2° s'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état de l'être..' .

Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.

M. [T] verse aux débats la citation à comparaître du 17 août 2001 ainsi que des conclusions qu'il aurait déposées lors de l'audience du tribunal correctionnel s'étant tenue le 6 septembre suivant.

Il n'est produit aucun document matérialisant la décision prise par le tribunal à l'issue de l'audience mais il est constant que M. [T] n'a pas été jugé pour les faits objet de cette citation.

Cette absence de décision conduit à retenir l'existence d'un renvoi de l'affaire par le tribunal sans indication d'une nouvelle date d'audience (sine die).

Il n'existe pas d'élément permettant de savoir si le prévenu a ou non accepté un tel renvoi.

Néanmoins aucune disposition du code de procédure pénale n'impose au tribunal correctionnel de fixer la date d'une prochaine audience lorsqu'il décide de renvoyer une affaire et il appartient alors au procureur de la République de procéder à une nouvelle citation s'il l'estime opportun.

Le procureur de la République retrouve ainsi, en cas de renvoi de l'affaire sine die, le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites et la décision de ne pas re-citer prise dans l'exercice de ce pouvoir propre au ministère public ne s'analyse pas en un déni de justice, le tribunal n'étant, par ailleurs, pas saisi de prétentions émanant du prévenu, qui ne peut que s'opposer aux poursuites exercées à son encontre.

Il convient au surplus de relever que M. [T] n'a pas pris attache auprès du procureur de la République avant le 10 octobre 2012 afin de connaître ses intentions à son égard et sa volonté ou non d'exercer des poursuites à son encontre alors qu'une réponse négative de ce dernier lui aurait permis de lever la condition suspensive qu'il évoque.

S'agissant de la lenteur de la procédure pénale pour banqueroute, M. [T] invoque l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'obligation de juger les affaires dans un délai raisonnable.

Il fait valoir qu'entre l'enquête de police et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux il s'est écoulé 13 ans alors que l'affaire n'était pas spécialement complexe, que l'instruction a duré 4 ans, qu'il s'est écoulé un an avant qu'un expert ne soit désigné et encore un an entre le dépôt du rapport et sa convocation par le juge d'instruction et qu'il s'est enfin écoulé 6 ans entre la fin de l'instruction et l'audience devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il soutient qu'il n'avait pas à supporter le retard dû aux recours exercés par la co-mise en examen. Il ajoute que le fait que la cour ait réduit les sanctions n'a pas d'incidence sur la durée excessive de la procédure et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé des voies de recours.

A titre subsidiaire, si la longueur de la procédure ne constituait pas un déni de justice, M. [T] fait valoir qu'il s'agirait d'une faute lourde telle que prévue par l'article L141-1 du code de l' organisation judiciaire.

L'AJE reprend les différentes étapes de la procédure pour conclure que l'appréciation in concreto de la procédure complexe qui a donné lieu à de multiples recours dont certains inutiles et dilatoires, permet d'écarter l'existence d'un délai anormal.

Il convient de rappeler les éléments suivants :

- une enquête a été confiée au service de police judiciaire à la suite de dénonciations opérées par des commissaires aux comptes en mai 1999,

- une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Marmande en 2000, au cours de cette information, le juge d'instruction a entendu M. [T] et a procédé à sa confrontation avec deux autres personnes, a désigné un expert chargé de réaliser une analyse financière d'ensemble des associations AEIH1 et ASPHODÈLE, il a entendu, à plusieurs reprises, l'expert-comptable commun aux 2 associations avant de procéder à une nouvelle audition de M. [T], il a également fait délivrer une commission rogatoire afin d'entendre plusieurs personnes dont Mme [H] qui sera également mise en examen en 2003 et il a rendu un avis de fin d'instruction le 23 mai 2003 puis une ordonnance de renvoi le 31 décembre 2004, à la suite d'un réquisitoire définitif du parquet du 14 décembre 2004,

- les deux mis en examen ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité le 11 juin 2003 sur laquelle la cour a statué par un arrêt du 19 novembre 2003, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, rejeté le 10 mars 2004,

- M. [T] a, à nouveau, saisi la chambre de l'instruction le 11 janvier 2005 d'un recours contre l'ordonnance de renvoi sur lequel la cour d'appel a statué par un arrêt du 23 mars 2005,

- Mme [H] a également exercé un recours le 28 février 2005, le président de la chambre de l'instruction d'Agen a rendu le 19 septembre 2005 une décision de non admission, la Cour de cassation saisie a annulé cette décision le 14 février 2006,

- la chambre de l'instruction a rendu le 21 mars 2007 un arrêt sur le recours de Mme [H] qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, et la cour suprême a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux par une décision du 27 juin 2007,

- la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 17 avril 2008 qui a renvoyé Mme [H] devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 6 mai 2009,

- le procureur général près la cour d'appel d'Agen a adressé le 24 novembre 2009 une requête à la Cour de cassation qui par un arrêt du 9 décembre suivant a renvoyé l'affaire concernant M. [T] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux,

- le tribunal a examiné l'affaire le 9 décembre 2010 et a rendu son jugement le 3 février 2011,

- la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a rendu sa décision le 10 mai 2012.

Il convient tout d'abord de relever que l'affaire financière en cause qui nécessitait d'examiner les mouvements de fonds entre plusieurs structures et qui a donné lieu à une expertise comptable était complexe.

Au regard de cette complexité, l'énumération des actes accomplis par le juge d'instruction et des décisions rendues par les chambres d'instruction des cours d'appels d'Agen et de Bordeaux ainsi que par la Cour de cassation qui a rendu 4 décisions entre la fin de l'instruction et l'audience du tribunal correctionnel, suffisent à établir que cette procédure a été traitée avec diligence.

M. [T] qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marmande par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 mars 2005, n'a comparu devant le tribunal correctionnel de Bordeaux que le 9 décembre 2010 en raison des multiples recours exercés par la co-mise en examen. Néanmoins la requête du procureur général près la cour d'appel d'Agen du 24 novembre 2009 relevait la nécessité de juger ensemble M. [T] et Mme [H] qui avaient 'commis des fautes indissociables comme co-auteurs alors qu'ils étaient associés dans les mêmes structures' et la Cour de cassation dans un souci de bonne administration de la justice, a fait droit à la demande de désignation d'une unique juridiction pour connaître des affaires les concernant. Il ressort ainsi de ces éléments qu'il était nécessaire de juger ensemble M. [T] et Mme [H] et que ce dernier ne peut imputer à un mauvais fonctionnement du service public de la justice le temps écoulé entre 2005 et 2010.

Les époux [T] ne rapportent donc pas la preuve d'un déni de justice non plus que d'une faute lourde et le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit donc être confirmé sur ce point.

2/ sur les fautes lourdes :

Les époux [T] exposent que par une ordonnance du 13 avril 2001, le président du tribunal de grande instance de Marmande a désigné un mandataire ad'hoc alors que l'article 37 de la loi du 1er mars 1984 dans sa version en vigueur à cette date, ne lui permettait pas de le faire d'office mais uniquement sur requête du représentant de l'entreprise.

Ils ajoutent que le président du tribunal de grande instance de Marmande a rendu une 2ème ordonnance le 29 juin 2001en confiant à l'administrateur ad'hoc la mission d'administrer provisoirement l'AEIH en lieu et place du conseil d'administration et de procéder à l'examen du contrat de travail de M. [T]. Les époux [T] font valoir que la mission ainsi définie excédait les limites prévues par la loi, la nomination d'un administrateur ad'hoc ayant pour but de permettre une analyse de la situation de l'entreprise et de jeter les bases d'un accord en vue de permettre les négociations. Ils considèrent donc que le président du tribunal a outrepassé ses pouvoirs, ce qui a conduit au licenciement de l'appelant.

Enfin il déclarent que par une 3ème ordonnance du 3 octobre 2001, le président a prorogé la mission de l'administrateur ad'hoc, sans qu'une requête ait été déposée en ce sens et sans que les représentants de l'association aient été convoqués.

L'AJE fait valoir que la procédure critiquée a été initiée à la suite d'un rapport d'audit qu'un des administrateurs de l'AEIH mandaté par le conseil d'administration a transmis au Procureur de la République le 22 mars 2001 en lui demandant de mettre en place une procédure d'alerte. Il ajoute que le président du tribunal de grande instance de Marmande a rendu sa 1ère décision au visa de ce rapport d'audit en présence du procureur de la république et du président du conseil d'administration dont il a recueilli les observations.

L'AJE déclare que la 2ème ordonnance a été rendue sur les conclusions du parquet et les observations de M [Q] ayant reçu une délégation de pouvoir du président du conseil d'administration.

S'agissant de la 3ème ordonnance, l'AJE ne relève pas d'élément permettant d'apprécier son caractère contradictoire mais il fait valoir qu'elle était nécessaire et ne constituait pas un excès de pouvoir.

Le président du tribunal de grande instance de Marmande a désigné un administrateur ad'hoc en application des articles L611-5 et L611-2 du code de commerce dans sa version en vigueur en 2001,ce dernier disposant que 'lorsqu'il résulte de tout acte, tout document ou procédure qu'une société ... connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser sa situation'.

Contrairement aux dispositions de l'article L611-3 relatif à la procédure de règlement amiable avec désignation d'un conciliateur, celles relatives au mandataire ad'hoc ne prévoyaient pas que le président était saisi par une requête des dirigeants.

Ces dispositions en outre, ne définissaient pas précisément la mission qui pouvait être conférée.

Dans ce cadre législatif, le président du tribunal de grande instance de Marmande connaissance prise du rapport d'audit de M. [X], a par son ordonnance du 13 avril 2001, désigné un mandataire ad'hoc chargé d'établir un bilan de la situation financière, économique et sociale de l'AEIH et de faire toute proposition en précisant notamment s'il convenait d'envisager une procédure de redressement judiciaire, après avoir recueilli les observations du président de son conseil d'administration ainsi que celles du ministère public.

Le président du tribunal a renouvelé par une ordonnance du 29 juin 2001, la désignation du mandataire ad'hoc en lui conférant la mission d'administrer provisoirement l'association, après avoir recueilli les observations du Procureur de la République et de M. [Q] qui au vu des lettres communiquées par les appelants, était le 5 avril 2001 le vice-président de l'AEIH et le 2 novembre 2001 son président.

Par cette 2ème ordonnance, le mandataire ad'hoc a été spécialement chargé d'examiner le contrat de travail de M. [T] dans l'incapacité de remplir ses fonctions, en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts.

Ces décisions n'ont été contestées par les organes représentatifs de l'association ni quant à leur légalité ni quant à leur opportunité.

Par ailleurs il était nécessaire d'examiner la situation de M. [T] directeur général de l'association dès lors qu'il se trouvait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions en raison des obligations du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet.

Il appartenait à M. [T] s'il estimait que le licenciement décidé par le mandataire ad'hoc était injustifié de saisir le conseil des prud'homme en vue de le faire juger, ce qu'il n'a pas fait.

Enfin, par une ordonnance du 3 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance de Marmande a prorogé la mission de l'administrateur jusqu'au 31 décembre de la même année. Il ne ressort pas qu'il ait, préalablement à sa décision, consulté le représentant de l'association, néanmoins cette ordonnance ne modifiait pas les pouvoirs du mandataire ad 'hoc et n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'association.

Les conditions dans lesquelles ces décisions ont été prises ne peuvent donc constituer une faute lourde.

Les appelants reprochent également au juge d'instruction un manque d'impartialité car il avait siégé dans l'instance ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'association Asphodèle ainsi que d'autres structures alors que les infractions objet de la procédure pénale qu'il a instruite, étaient intimement liées aux procédures collectives de redressement et liquidation judiciaire.

La question de l'impartialité du juge d'instruction a déjà été soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui dans son arrêt du 10 mars 2004, a rejeté ce moyen de cassation en relevant que 'les demandeurs (M. [T] et Mme [H]) ne sauraient se faire grief de ce qu'en méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge d'instruction avait antérieurement à sa désignation, participé au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis à la décision étendant cette procédure et enfin au jugement de liquidation, dès lors que cette circonstance n'est pas en soi de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat en cause'.

Il y a lieu de reprendre ces motifs ainsi que ceux du tribunal selon lesquels les objets de la procédure commerciale et de la procédure pénale ouverte un an après sont différents et que par ailleurs, M. [T] n'a pas usé des voies de droit qui lui étaient offertes s'il entendait dénoncer la partialité du juge.

En dernier lieu, M. [T] expose qu'il a été soumis à un contrôle judiciaire 'drastique' pendant toute la durée de la procédure pénale avec interdiction de rencontrer tout salarié, dirigeant, sociétaire, expert comptable et commissaire aux comptes de l'association AEIH et des diverses structures du groupe ASPHODÈLE. Il fait valoir que lors de son licenciement, il a sollicité du juge d'instruction l'autorisation de rencontrer des membres de l'association en vue de lui permettre d'assurer sa défense dans le cadre d'une action prud'homale et que celle-ci lui a été refusée. Il soutient que les rejets systématiques de ses demandes de modification du contrôle judiciaire constituent des fautes lourdes car non justifiées par les nécessités de l'information pénale. Il relève ainsi qu'à la clôture de l'instruction, toutes les structures incriminées avaient été liquidées, qu'aucun transfert de fond n'était plus possible et que lui-même ayant été licencié ne disposait plus d'aucun pouvoir, qu'ainsi aucune réitération des faits n'était possible.

L'AJE réplique que les appelants ne peuvent remettre en cause des décisions définitives alors qu'ils n'ont pas exercé de voie de recours. Il ajoute que M. [T] pouvait faire entendre les membres de l'association par le conseil des prud'hommes ou solliciter de cette juridiction un sursis à statuer.

M. [T] a été placé sous contrôle judiciaire le 4 mai 2000 avec l'obligation de répondre aux convocation de l'autorité désignée, de s'abstenir d'entrer en contact avec des personnes de l'association AEIH 1 et diverses structures de l'ancien groupe ASPHODÈLE et de ne pas se livrer à des activités de direction, de gérance ou salariées au sein de l'association AEIH 1 et diverses structures de l'ancien groupe ASPHODÈLE.

M. [T] verse aux débats l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 14 décembre 2001 rejetant sa demande tendant à la modification de l'obligation de ne pas entrer en contact avec les membres de l'association, ses salariés, son expert-comptable et son commissaire-priseur. L'ordonnance est motivée par le fait que des investigations sont en cours, en particulier une expertise comptable complexe et que cette mesure est nécessaire dans l'attente des résultats.

Cette décision n'a pas été frappée d'appel et M. [T] qui ne précise pas quelles personnes il aurait souhaité contacter, ne démontre pas que le refus qui lui a été opposé, était injustifié au regard des nécessités de l'instruction.

M. [T] qui qualifie de systématique le refus du juge d'instruction de modifier les obligations du contrôle judiciaire n'a produit que sa demande du 10 décembre 2001 et l'ordonnance du 14 décembre suivant. Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir une opposition 'systématique' du magistrat instructeur.

Le 31 décembre 2004, le juge d 'instruction a clôturé son instruction en maintenant l'intégralité des obligations du contrôle judiciaire imposées à M. [T] aux motifs que cette mesure était nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir la représentation en justice de la personne mise en examen.

Il convient également de constater que M. [T] n'a exercé aucun recours contre cette décision et qu'il n'a pas ultérieurement saisi la cour d'appel d'une demande d'allégement de ses obligations.

L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être retenue que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n' a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.

M. [T] ne peut donc invoquer l'existence d'une faute lourde tenant à cette décision alors qu'il n'a pas fait usage des voies de droit qui lui étaient ouvertes.

Les appelants n'établissent donc pas l'existence d'une faute lourde imputable au service public de la justice. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2014.

Il y a lieu de condamner les époux [T] à payer à l'AJE la somme de

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2014,

Condamne in solidum les époux [T] à payer à l'AJE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux [T] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/24018
Date de la décision : 12/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/24018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-12;14.24018 ?
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