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12/04/2016 | FRANCE | N°13/08373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 avril 2016, 13/08373


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Avril 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08373



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de MEAUX -section encadrement- RG n° 11/00247





APPELANT



Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

comparant

en personne, assisté de Me David LODYGA, avocat au barreau de PARIS, P0548







INTIMÉE



SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Carole LE MARIGNI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Avril 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08373

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de MEAUX -section encadrement- RG n° 11/00247

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me David LODYGA, avocat au barreau de PARIS, P0548

INTIMÉE

SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Carole LE MARIGNIER, avocat du barreau du VALD'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2006, Monsieur [D] [U] a été engagé par la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE (ci après dénommée la société OERLIKON) en qualité d'ingénieur technico-commercial composants, le contrat de travail étant soumis aux dispositions de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2010 et du 1 er avril 2010, la société OERLIKON a notifié au salarié deux avertissements, maintenus par la société malgré les contestations formulées par ce dernier, le premier pour ne pas avoir tenu à jour les différents modules du système CRM et ne pas passer suffisamment de temps chez les clients et le second pour ne pas respecter les directives de sa hiérarchie et de ne pas avoir transmis les faits marquant du mois de mars (reportings mensuels).

Suivant lettre remise en main propre datée du 9 novembre 2009, Monsieur [U]

a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2010, Monsieur

[U] a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2010.

Contestant son licenciement, Monsieur [D] [U] a saisi le Conseil de

Prud'hommes de [Localité 2] suivant requête du 25 février 2011 des chefs de demandes suivants :

- 15 006,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 500,66 € au titre des congés payés y afférents ;

- 4 168,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 2 727,30 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire

injustifiée, outre 272,73 € au titre des congés payés y afférents ;

- 50 022 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 15 006,60 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 6 775 € à titre de rappel de complément de prime sur objectifs outre 677,50 € au titre de congés payés y afférents ;

- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [D] [U] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] le 26 juillet 2013, statuant en départage, qui a :

- Débouté Monsieur [D] [U] de l'intégralité de ses demandes au titre du

licenciement ;

- Condamné la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE SAS à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 6 775 euros au titre de la prime sur objectif

pour l'année 2009, outre 677,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société OERLIKON BALZERS COATING FRANCE SAS à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code

Procédure Civile ;

- Condamné la société OERLIKON BALZERS COATING .

Vu les conclusions en date du 21 mars 2016, au soutien de ses observation orales, par lesquelles Monsieur [D] [U] demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX, Section Départage, le 26 juillet 2013, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [U] un rappel de prime sur objectifs 2009 à hauteur de 6.775,00 Curos bruts outre des congés-payés afférents pour 677,50 euros bruts ;

Statuant à nouveau sur le surplus,

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner la Société OERLIKON BALZERS COATING France au paiement des sommes suivantes :

*Paiement du salaire relatif à la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés-payés afférents : 2.783,39 Curos + 278,33 € ;

* Indemnité compensatrice de préavis et congés-payés afférents : 16.700,34 €+ 1.670,03 € ;

* Indemnité conventionnelle de licenciement : 4.438,79 € ;

* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (24 mois de salaire): 120.000 € ;

* Dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : 15.000 € ;

* [Localité 3] irrépétibles de première instance (article 700 du CPC): 2.000 € ;

* [Localité 3] irrépétibles d'appel (article 700 du CPC) : 4.000 € ;

* Dépens.

Vu les conclusions en date du 21 mars 2016, au soutien de ses observation orales, par lesquelles la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX en date du 26 juillet 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [U] un rappel de prime sur objectifs 2009 à hauteur de 6.775,00 € outre les congés payés afférents pour 677,50 € et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal :

- Confirmer que la procédure de licenciement pour faute grave de Monsieur [U] est parfaitement justifiée ;

- Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.909,66 € ;

Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement de Conseil de Prud'hommes de MEAUX en date du 26 juillet 2013 et estimait que le licenciement de Monsieur [U] ne reposait pas sur une faute grave :

- Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [U] revêt une cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire le Conseil de Céans jugeait le licenciement de Monsieur [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- Limiter le montant de l'indemnité accordée à Monsieur [U] au titre de l'article L.1235-3 du Code du travail à la somme de 29.457,96 € ;

En tout état de cause :

- Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre du rappel de salaire concernant la prime sur objectif 2009 et les congés payés afférents et en ordonner le remboursement;

- Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau :

- Condamner Monsieur [U] à verser à la Société OERLIKON BALZERS COATING la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par cinq griefs :

- En qualité d'ingénieur technico-commercial Composants vous avez des missions commerciales définies dont la prospection commerciale. Votre manager vous a d'ailleurs à de multiples reprises demandé clairement d'augmenter votre présence sur le terrain et vous a même communiqué des informations de prospection. Or, en dépit des nombreuses

relances faites par la Direction nous déplorons qu'au 6 novembre 2010 vous n'avez

quasiment pas effectué de visite de prospection (votre agenda ne fait apparaître que 4 visites de prospection depuis le début de l'année 2010). Vous avez volontairement mis de coté votre action sur le terrain. Cette quasi inexistence de prospection constitue un manquement grave, alors même que cette activité fait partie intégrante de vos obligations contractuelles. Lors de votre entretien vous n'avez apporté aucune explication spécifique au regard de ce grief.

- En date du 8 novembre 2010, vous vous êtes permis de refuser de traiter une partie d'un

dossier commercial (sous traitant allemand de notre client AIRBUS).Ce comportement

constitue un élément fautif au regard de vos obligations. En qualité d'ingénieur diplômé,

il vous appartenait de réaliser l'étude de faisabilité et le chiffrage.

- A plusieurs reprises vous avez fait preuve de négligences professionnelles délibérées et ce malgré les différents rappels faits par votre hiérarchie : inscription tardive aux salons,

agenda commercial non tenu à jour sur excel, liste des devis incomplète.

- De plus la communication des reporting est régulièrement réalisée hors délais alors

même que votre contrat de travail prévoit une mention claire et non équivoque sur la nécessité de respecter les délais dans la communication des documents demandés par votre hiérarchie notamment dans notre organisation mondiale.

- Enfin vous avez manifesté à plusieurs reprises des critiques ouvertes sur l'organisation

et la transmission des informations dans le groupe avec une attitude déplacée, sans

aucune réserve, arguant par écrit que vous compreniez que l'ambition et la stratégie du groupe était de faire du reporting au détriment du support à apporter au client (mail

transmis en date du 2 novembre 2010 à votre responsable à la maison mère).

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera seulement souligné que le caractère délibéré des manquements de Monsieur [D] [U] est établi, pour chacun des griefs, par de nombreux courriels de relance et le non respect de dates butoirs sans que Monsieur [D] [U] justifie de circonstances l'ayant empeché de déférer aux instructions de son employeur ;

Qu'ainsi, s'agissant du premier grief, la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE établit s a matérialité par les nombreux rappels faits à Monsieur [U] par sa hiérarchie pour lui demander d'augmenter sa présence chez les clients, et ce de façon réitérée depuis janvier 2009, ce manquement ayant déjà été sanctionnée par deux avertissements dont il n'est pas, par ailleurs, sollicité l'annulation ;

Que s'agissant du deuxième grief, la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE établit que Monsieur [D] [U] n'a pas volontairement réalisé l'étude sollicitée dans le cadre du dossier AIRBUS, alors que cette tache entrait dans ses fonctions ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef de demande en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ayant trait au licenciement ;

Sur la demande de rappel de salaire relative à la prime sur objectif

Considérant que le contrat liant prévoit en son article 8 une prime d'objectif rédigée

comme suit :

"Au premier trimestre de chaque année, la société et le salarié fixeront ensemble les

objectifs que ce dernier devra atteindre pour l'année en question.

Sous réserve de leur réalisation, Monsieur [D] [U] percevra une prime

d'objectif fixée à 10 % de sa rémunération brute annuelle, soit la somme de 5 005 Euros;

Celle-ci lui sera versée en mars de l'année suivante."

Considérant que la prime variable est due au salarié dans son intégralité, dès lors que l'employeur n'a pas porté à sa connaissance les objectifs à atteindre ou n'a pas fixé des conditions de calcul vérifiable ;

Que s'il résulte des documents versés aux débats que des objectifs ont été contractuellement convenus pour l'année 2009 ;

Que la circonstance que Monsieur [D] [U] ait perçu la somme de 968 euros au titre de l'année 2009 n'emporte pas acquiescement de sa part en ce qui concerne le calcul de ladite prime objet du contentieux judiciaire ;

Qu'en l'espèce, les développements de la société intimée relatifs aux diverses composantes de la prime d'objectif ne sont étayés par aucun document comptable exploitable qui permettrait de retenir que le salarié a été rempli de ses droits à hauteur de 10 % ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les autres demandes

Considérant que la demande de préjudice moral distinct présentée par Monsieur [D] [U] n'est étayé par aucun document visé dans ses conclusions qui font simplement état d'une dégradation de ses conditions de travail et de pressions "susceptibles d'être qualifiées de harcèlement moral";

Que Monsieur [D] [U] n'invoquant aucun fait précise sera débouté de ce chef de demande ;

Considérant qu'il n'apparaît pa inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibels;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [U] ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08373
Date de la décision : 12/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/08373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-12;13.08373 ?
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