La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°14/23374

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 07 avril 2016, 14/23374


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 07 AVRIL 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23374



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03513





APPELANTE



FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT (FCE CFDT)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Représentée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 07 AVRIL 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23374

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03513

APPELANTE

FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT (FCE CFDT)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, avocat plaidant

INTIMEE

SA ELECTRICITE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant

Représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur l'appel interjeté par la fédération Chimie Energie Cfdt à l'encontre d'un jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Vu les conclusions en date du 9 novembre 2015 de la fédération Chimie Energie Cfdt qui demande à la cour de :

Vu les articles L.1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail

Vu le relevé de conclusions du 25 septembre 2009

Vu la décision du 16 juillet 2010

Vu la note du 24 août 2010

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris

- juger que l'application du relevé de conclusions du 25 septembre 2009 par la décision du 16 juillet 2010 et la décision du 16 juillet 2010 applicables au 1er janvier 2009 privant les agents de la Daip titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux - y compris ceux pour qui l'activité de représentant élu du personnel ou de représentant syndical occupe 100% de leur temps de travail - des mesures contenues dans la note du 16 juillet 2010 pour toutes les réunions convoquées par la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat est constitutive d'une discrimination,

En conséquence,

- ordonner à la société Electricité de France de faire bénéficier au sein de la DAIP tous les agents titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux - y compris ceux pour qui l'activité de représentant élu du personnel ou de représentant syndical occupe 100% de leur temps de travail - des mesures contenues dans la note du 16 juillet 2010 pour toutes les réunions convoquées par la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat pour la période courant à compter du 1 er janvier 2009, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et par agent concerné

- se réserver la liquidation de l'astreinte

- condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination

En conséquence,

- condamner la société Electricité de France à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Electricité de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bodin Casalis de la Selarl Recamier, avocats associés, avocats aux offres de droit;

Vu les conclusions en date du 9 novembre 2015 de la Sa société Electricité de France-Sa Edf, qui demande à la cour de :

Vu la Pers 691 du 20 décembre 1976,

Vu la décision du directeur de la Daip en date du 16 juillet 2010,

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 28 octobre 2014,

- juger la Fédération Chimie Energie CFDT infondée en ses demandes, et l'en débouter

- condamner la Fédération Chimie Energie CFDT à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Fédération Chimie Energie CFDT aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Baudouin de Moucheron dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Faits et procédure

La Sa Edf, chargée de l'exécution du service public de la distribution de l'électricité, est composée de différentes directions, organisées en divisions parmi lesquelles la division d'appui industriel à la production (Daip), créée le 1er janvier 2009 afin de regrouper les activités mutualisées d'appui Industriel à la production pour le compte de la Direction Production Ingénierie (Dpi) pour accompagner les projets industriels et managériaux des producteurs.

Plus de 5.000 salariés appartiennent à la Division d'appui industriel à la production, au sein

de quatre établissements principaux, avec des métiers différents :

- l'unité de logistique et de maintenance (Ulm),

- l'unité de formation (Ufpi),

- l'unité télécom et informatique (Unitep),

- l'unité patrimoine et fiscalité (Pfa).

Ces entités opérationnelles-métiers ayant un champ d'intervention national, les salariés qui y sont affectés sont appelés à se déplacer sur l'ensemble du territoire.

La «circulaire Pers 691» du 20 décembre 1976 intitulée «indemnité de grand déplacement », prise par la direction générale d'électricité de France, entrée en vigueur le 1er juillet 1976, rendue applicable à l'ensemble des entreprises des industries électriques et gazières par décision ENN. 77-1 du Ministre de l'industrie et de la recherche en date du 21 janvier 1977, prévoit le versement d'une indemnité de grand déplacement au bénéfice de certaines catégories de personnel qui sont fréquemment conduits à séjourner plusieurs jours sur le lieu de leur intervention.

Cette indemnité compense 'de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à ce type de déplacements'.

Les modalités de versement de cette indemnité ont été précisées par une décision du directeur de la Daip en date du 16 juillet 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 prévoyant son attribution 'dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile, sous réserve de la validation du nombre de nuitées par le management'.

Interpellée à plusieurs reprises sur la prise en charge des déplacements des délégués syndicaux ayant pour origine une réunion convoquée par la direction, celle-ci a confirmé au mois de janvier 2013 qu'elle n'entendait pas verser l'indemnité de grand déplacement (Igd) aux salariés titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux occupant 100 % de leur temps de travail.

C'est dans ces conditions que la fédération Chimie Energie Cfdt a assigné la Sa Edf devant le tribunal de grande instance de Paris.

Motivation

Le préambule de la « circulaire Pers 691 » du 20 décembre 1976, intitulée «indemnité de grand déplacement » applicable aux agents de la société EDF depuis le 1er juillet 1976, sur le fondement de laquelle a été prise la décision du 16 juillet 2010, elle-même intitulée

«Décision relative à l'application de l'indemnité de grand déplacement à la Daip» prévoit:

' En raison d'organisations particulières du travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels, certaines catégories de personnel sont amenées à intervenir fréquemment à une distance de leur base habituelle de travail telle qu'il en résulte pour les agents en cause la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention.

Ce type de déplacement, à périodicité, durée et lieux de séjour variables, se distingue d'une part des déplacements occasionnels auxquels peut être conduit, pour telle ou telle mission particulière, tout agent ayant un lieu de travail fixe, et d'autre part des déplacements à caractères permanents liés à l'exercice de certaines fonctions, par exemple de type itinérant (changement de gaz, interventions sur les puits des réservoirs souterrains...). Il comporte des inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières.

Après avis de la commission supérieure nationale du personnel, il est décidé de créer une indemnité dite « de grand déplacement » destinée à compenser de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à ce type de déplacement.

La présente circulaire, qui prend effet au 1er juillet 1976, précise les conditions d'attribution de cette indemnité'.

Selon l'article 1er de cette Pers, les bénéficiaires de cette indemnité sont :

' Les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents effectués dans les conditions indiquées aux deux premiers paragraphes de la présente circulaire et les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite.

La liste ci-après, qui n'est pas limitative, indique, par Direction, des exemples de fonctions pouvant comporter, pour leurs titulaires, des déplacements qui, lorsqu'ils sont effectués dans les conditions ci-dessus, ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement :

Direction production transport E.D.F.

' service de la production thermique :

' agents des A.R.I.

' agents des sections « Essais et Laboratoires » des services régionaux

' service de la production hydraulique :

' agents de la division technique générale

' agents des équipes d'entretien des unités et sous-unités

' agents des services régionaux chargés des contrôles et essais

' service du transport

' agents des équipes d'entretien des unités et sous-unités.

Direction de la Distribution

' agents des équipes T.S.T.

' agents des équipes de chantiers C.D.T.

' agents du contrôle électrique

Direction Production Transport G.D.F.

' agents des équipes d'intervention

Direction de l'équipement

' agents participant aux essais et aux mises en service

Direction des études et recherches - Direction des études et techniques nouvelles

' agents d'essai et de contrôle.

Pour la détermination des bénéficiaires par les chefs d'unité et l'examen des requêtes concernant l'application de la présente circulaire, les dispositions et les règles habituelles de compétence des organismes statutaires seront suivies'.

Il est indiqué à l'article 2 que 'l'ensemble des sujétions correspondant au grand déplacement' est compensé forfaitairement par le versement d'une indemnité journalière calculée sur la base du taux horaire et versée aux agents 'dès que la durée de leur déplacement est supérieure à une journée'.

L'article 5 du relevé de conclusions en date du 25 septembre 2009 rappelle :

'La Daip exerce pour le compte de la Dpi des activités industrielles d'appui à la production. Cette mission amène différentes populations d'agents de la Division à exercer leur métier de façon permanente, régulière ou épisodique sur les sites de production ou les sièges des Unités ou sous-unités de la Dpi. Le périmètre de leurs interventions correspondant à la maille géographique nationale, ces sites sont dans la plupart des cas éloignés de leur lieu d'habitation, les contraignant à passer un certain nombre de nuitées hors de leur domicile familial.

Le système actuel (Igd ) ne permet pas de bien différencier le poids des contraintes subies par les métiers, contraintes dont l'ampleur et la durée sont notablement plus marquées pour certains d'entre eux, en particulier les Amt.

Dès lors, il apparaît nécessaire pour la Daip de conduire une réflexion visant à :

- évaluer l'intensité de ces contraintes liées au caractère itinérant des activités,

- identifier métier par métier les leviers de reconnaissance les plus appropriés.'

Enfin, le directeur de la Daip de la Sa Edf, aux termes de sa décision relative à l'application de l'indemnité de grand déplacement en date du 16 juillet 2010, a précisé aux agents de cette division les conditions d'application de l'indemnité de grand déplacement :

' La Pers 691 du 20 décembre 1976 stipule que l'indemnité de grand déplacement (Igd) est attribuée aux agents exerçant une activité impliquant des déplacements fréquents les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite, quels que soient leur métier et leur collège d'appartenance.

Ce type de déplacement se distingue des déplacements liés aux activités itinérantes impliquant des séjours prolongés hors du domicile, objets de l'accord Edf Sa relatif à l'Indemnité d'Activité Itinérante (Iai).

L'Igd compense les inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières.

A la Daip, l'Igd est versée dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile, sous réserve de la validation du nombre de nuitées par le management.

L'Igd ne se cumule pas avec l'indemnité d'activité itinérante versée aux agents relevant de l'accord relatif à l'Iai.

Les modalités de calcul sont les suivantes :

Th étant le taux horaire de l'intéressé (avec un minimum, le NR 80 éch. 1, et un maximum le NR 160 échelon 12), le montant de l'indemnité journalière est égal à :

- 1 th, le premier et le dernier jour du grand déplacement,

- 2 th, les autres jours du grand déplacement.

Une intervention un samedi, un dimanche ou un jour férié donne lieu au versement d'un th supplémentaire (soit 3 th),

Toute situation conduisant à être en attente d'intervention un dimanche ou un jour férié entraîne le versement de 4 th,

Un th supplémentaire est versé lorsque, sur une même semaine, un agent intervient en grand déplacement sur au moins deux sites, avec un changement de lieu d'hébergement.

Ces dispositions sont applicables à partir du 1 er janvier 2009".

La fédération Chimie Energie Cfdt demande à la cour de faire bénéficier, au sein de la Daip, tous les agents titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux, y compris ceux pour qui l'activité de représentant élu du personnel ou de représentant syndical occupe 100% de leur temps de travail, des mesures contenues dans la note du 16 juillet 2010 pour toutes les réunions convoquées par la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat.

Elle estime que l'exclusion du bénéfice de l'Igd des représentants du personnel de la Daip amenés à se déplacer pour leur mission dans le cadre de leurs mandats, notamment pour se rendre à des réunions à l'initiative de la direction, est discriminatoire.

La Sa Edf soutient que la Pers 691sur le fondement duquel a été prise la décision du 16 juillet 2010 n'a pas pour objet d'indemniser les déplacements des représentants du personnel ou syndicaux, mais seulement certains types de déplacement précisément définis par la circulaire Pers 691 et que ces derniers bénéficient à l'occasion de leurs déplacements des mesures conventionnelles définies d'un commun accord avec les partenaires sociaux.

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article L.2145-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du temps de travail, de formation professionnelle, d'avancement et de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus pour leur évolution professionnelle.

La fédération Chimie Energie Cfdt prétend que la décision du 16 juillet 2010 a pour effet d'étendre le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement à tous les salariés de la DAIP, quelle que soit la fonction exercée, sans autre condition que celle relative à la durée du déplacement, contraignant l'agent à passer une nuit au moins en dehors de son domicile

Toutefois, il résulte des dispositions claires et dépourvues de toute ambiguïté de la Pers 691que l'indemnité de grand déplacement est destinée à compenser de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à des déplacements spécifiques qualifiés de « grand déplacement » tels que ceux qui interviennent en raison d'organisations particulières du travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels. Ces déplacements ont pour effet d'amener fréquemment les agents à intervenir hors leur base habituelle de travail et impliquent la nécessité pour eux de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner au plus près de leur lieu d'intervention.

En sont exclus les déplacements à caractère occasionnel ou les déplacements à caractère permanent liés à l'exercice de certaines fonctions(fonctions itinérantes par exemple) ce que rappelle expressément la décision du 16 juillet 2010 : 'L'Igd compense les inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières' résultant d'activité spécifique.

Le «diagnostic déplacements professionnels » versé aux débats par la fédération Chimie Energie Cfdt est inopérant s'agissant d'un document établi par un comité de suivi, analysant les déplacements des agents sous l'angle de l'hygiène et de la sécurité, dans lequel sont analysées toutes les catégories d'indemnisation des déplacements effectués au sein d'Edf (Igd, Iai-indemnité d'activité itinérante etc.) sans que soient mis en évidence ceux ouvrant droit ou non au bénéfice de l'Igd ni fait référence à la Daip, direction concernée par le présent litige.

La fédération Chimie Energie Cfdt ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement dès lors que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif et les agents bénéficiant de l'Igd ne sont pas placés dans une situation identique au regard des conditions posées par la Pers 691. L'Igd a pour seule finalité de compenser la contrainte pour les agents de la Daip tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable, qui, plus est en des lieux éloignés, de leur domicile, ce qui nécessairement leur occasionne des dépenses exceptionnelles.

L'indemnité de grand déplacement, en ce qu'elle n'est donc accordée qu'à certains agents exerçant une activité professionnelle spécifique dont elle vise à compenser les inconvénients, ne peut, par conséquent, être étendue aux agents titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux qui bénéficient déjà à l'occasion de leurs déplacements de mesures conventionnelles définies d'un commun accord avec les partenaires sociaux.

Enfin, force est de constater que la fédération Chimie Energie Cfdt ne présente aucun élément de fait laissant supposer, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, l'existence d'un comportement discriminatoire, direct ou indirect, de la part de la Sa Edf à son encontre.

Il convient par conséquent de débouter la fédération Chimie Energie Cfdt de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Edf les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sa Edf aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maitre Baudouin de Moucheron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/23374
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/23374 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;14.23374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award