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07/04/2016 | FRANCE | N°14/19066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 avril 2016, 14/19066


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 07 AVRIL 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19066



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 13/000429



APPELANTE



SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Philippe SERRE de la SC

P REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS



INTIME



Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 07 AVRIL 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19066

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 13/000429

APPELANTE

SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SERRE de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

INTIME

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représenté par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Viviane REA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Afin de financer l'achat de deux appartements à [Localité 1], M. [H] a contracté deux prêts immobiliers auprès du CREDIT LYONNAIS selon actes notariés des 12 et 31octobre 1992 d'un montant de 310 000francs (47 259,20 €) chacun sur 15 ans au taux d'intérêt de 10,78%.

M. [H] n'ayant pas réglé ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a poursuivi la vente sur saisie immobilière de ses lots laquelle a été autorisée le 15 octobre 1998 et le 24 septembre 2002, le CRÉDIT LYONNAIS ayant perçu la somme de 35762,26 €. imputée sur le second prêt.

Le 12 novembre 2003, la société LE CREDIT LOGEMENT agissant au nom de la société LE CREDIT LYONNAIS a adressé à M. [H] une mise en demeure de régler la somme de 98.816,86 € au titre du premier prêt et la somme de 56755,12€ au titre du second prêt.

La société LE CREDIT LYONNAIS après lui avoir adressé une nouvelle mise en demeure le 11 mai 2004 restée sans effet, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [H] sis à [Localité 2]) et a procédé à une saisie attribution entre les mains des locataires, M. [F] et de Madame [U].

Par jugement du 5 août 2004, le tribunal de grande instance de Sens a débouté M. [H] de sa demande visant à obtenir la mainlevée de l'hypothèque provisoire et a cantonné le montant de la saisie-attribution à hauteur de la moitié du loyer mensuel dû, jugement confirmé par arrêt du 12 mai 2005 de la cour d'appel de Paris.

Le 26 janvier 2012, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [H] faisant état d'une somme restant due de 135054,68€ sur le premier prêt, le second prêt ayant été intégralement soldé suite aux encaissements réalisés grâce à la saisie des loyers.

La société LE CREDIT LOGEMENT a déposé un requête en saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance de sens qui par jugement en date du 27 août 2014 a déclaré recevable la demande de la société CRÉDIT LYONNAIS-LCL, ayant qualité pour agir mais l'a déboutée de sa demande en saisie des rémunérations de M. [H], a débouté M. [H] de ses demandes en remboursement, en indemnisation et levée d'hypothèque, a condamné LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de l'instance et a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 septembre 2014, la société CRÉDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions du 29 janvier 2015, la société appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action et en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes visant à demander le remboursement d'un trop perçu, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque et la fixation de dommages et intérêts, mais de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de saisie des rémunérations.

Elle sollicite la validation de la procédure de saisie des rémunérations, la fixation du montant de la créance, en principal (capital restant dû et échéances impayées), indemnité d'exigibilité de 7%, pénalités sur échéances impayées et intérêts, à la somme de 140828,82 €, somme arrêtée au 23 octobre 2014, la somme de 52465,13 € représentant le montant du capital et des échéances impayées devant être majorée des intérêts au taux de 10,78% l'an à compter du 24 octobre 2014 jusqu'à parfait paiement, la condamnation de M. [H] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître SERRE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société LCL fait valoir qu'elle a délivré mandat à la société CRÉDIT LOGEMENT aux fins de recevoir toutes sommes en principal, tous intérêts, tous frais et d'engager toutes poursuites judiciaires appropriées pour son compte.

Elle fait grief au jugement déféré, en exigeant la production d'un historique intégral des paiements, d'avoir renversé la charge de la preuve alors que l'action en contestation de M. [H] serait en tout état de cause prescrite.

Elle ajoute que les décomptes produits prennent en compte les échéances réglées, le prix de cessions des lots de copropriété ainsi que tous les encaissements ; que dans son jugement du 5 août 2004, le Juge de l'Exécution a considéré que le montant de la créance de la société CRÉDIT LYONNAIS ne pouvait plus être contesté, décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2005 ; que les sommes mentionnées dans le décompte invoqué par le jugement sont similaires à celles figurant dans le décompte actualisés ; que M. [H] a contesté la créance du CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de grande instance de Paris qui par un jugement du 22 mai 2007, confirmé par un arrêt en date du 8 janvier 2009, l'a débouté de ses demandes ; que la différence entre les sommes encaissées et les sommes reversées provient de la prise en compte des frais et dépens ainsi que les potentiels frais d'huissier.

Selon ses conclusions du 13 janvier 2015, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société CRÉDIT LYONNAIS et de déclarer celle-ci irrecevable au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en remboursement, en indemnisation et en levée d'hypothèque, d'ordonner la levée de l'hypothèque, de juger que la société CRÉDIT LYONNAIS lui devra le remboursement du trop perçu soit la somme de 4 363,69 € et condamner celle-ci au paiement, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [H] fait valoir que deux entités juridiques différentes sont intervenues, la société CRÉDIT LOGEMENT et la société CRÉDIT LYONNAIS, sans pour autant que ces dernières démontrent leur qualité à agir, que la société LE CRÉDIT LYONNAIS n'a pas démontré qu'elle était en mesure de reprendre à son profit la procédure de saisie des rémunérations pratiquée au nom de la société CRÉDIT LOGEMENT et de se prévaloir des décomptes et de la mise en demeure du 12 novembre 2003 établis au nom de cette société CRÉDIT LOGEMENT.

Concernant les sommes dues, l'intimé fait valoir que les irrégularités présentes dans les demandes de la société CRÉDIT LYONNAIS les rendent mal fondées, que les montants en francs ont été mal convertis en euro, que les incohérences de chiffres ne sont justifiées par aucun document contractuel et que des versements de 1992 à 2014 n'ont pas été entièrement déduits du décompte.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande en saies des rémunérations présentée par la société LE CREDIT LYONNAIS

Ainsi que l'a justement retenu le jugement déféré, c'est bien la société LE CREDIT LYONNAIS qui a octroyé les deux prêts litigieux des 15 septembre 1992 , ainsi qu'il ressort des offres préalables versées aux débats par l'emprunteur.

La banque produit un mandat régulier donné au CREDIT LOGEMENT le 25 septembre 2001 de recevoir pour son compte les paiements effectués par M. [H] au titre de ces deux prêts et à défaut de paiement ou de difficulté quelconque d'exercer toutes les poursuites, contraintes et diligences nécessaires et notamment se pourvoir au nom du mandant devant les tribunaux compétents, mandater tant au niveau de l'instance, qu'au niveau de l'exécution de la décision à intervenir et de l'exercice de tous recours, tous avocats, avoués, huissiers de justice et de manière générale, tous auxiliaire de justice et experts dont le concours serait nécessaire, obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter par tous les moyens et voies de droit.

Il n'y a donc aucune contradiction entre le fait que le CREDIT LOGEMENT ait pu agir en exécution de son mandat, au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS afin de tenter d'obtenir le règlement des sommes dues par M. [H] au titre des prêts des 15 septembre 2012 , délivrer des décomptes et mises en demeure et initier des procédure d'exécution et notamment déposer une requête en saisies des rémunération du débiteur conformément aux dispositions de l'article L3252-11 du code du travail et le fait que la société LE CREDIT LYONNAIS agisse en son nom valablement représentée par son avocat à l'audience de contestation de la saisie afin de respecter les dispositions de l'article 828 du code de procédure civile.

C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que la société LE CREDIT LYONNAIS, seul contractante de M. [H], avait qualité à agir afin de poursuivre la saisie des rémunérations de son débiteur et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa demande.

Sur la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS

La banque produit afin de justifier de sa créance au titre du prêt du 15 octobre 1992 n°A01891P01 qui est le seul titre sur lequel elle fonde sa demande de saisie des rémunérations de M. [H], l'acte de prêt notarié valant titre exécutoire, le tableau d'amortissement et un décompte actualisé au 23 octobre 2014, cohérent avec ceux qui avaient été établis précédemment, qui fait apparaître à la date de déchéance du terme le 12 septembre 1996 au titre des sommes restant dues :

- les échéances échues impayées du 12 mars 1995 au 12 septembre 1996 pour 9698,10€

- le capital restant dû à hauteur de : 42267,03

- l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% : 3661,42€

- les pénalités sur les échéances échues et impayées pour : 2353,77€

Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens du 5 août 2004 statuant sur la demande de main levée de l'inscription hypothécaire provisoire et la saisie-attribution pratiquée entre les mains de son locataire avait retenu que l'inscription d'hypothèque provisoire en garantie de la créance du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 161146,93€ en principal intérêts et frais n'avait pas été contesté dans le délai légal et le jugement rendu le 22 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur assignation de M. [H] en contestation de la créance du CREDIT LYONNAIS, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en relevant qu'il ne produisait à l'appui de sa contestation aucun élément chiffré qui puisse être mis en corrélation ni avec les décomptes ni avec les motifs du jugement du 5 août 2004.

Devant la cour, M. [H] ne produit toujours pas de pièces en dehors de relevés de compte incomplets et difficilement exploitables à l'appui de ses contestations qui restent particulièrement vagues.

Il est versé aux débats le décompte détaillé des sommes versées au titre du prêt notamment au titre de la saisie attribution pratiquée entre les mains des locataires de M. [H] établi par l'huissier le 6 janvier 2014, ces règlements ayant été affectés par priorité sur le prêt n°A01891P02 jusqu'à complet apurement ainsi qu'il ressort du décompte de créance correspondant à ce prêt arrêté au 23 octobre 2014 puis sur le prêt n°A01891P01 à partir du règlement par chèque certifié du 17 juin 2009 pour un montant total de 24 350€.

Il n'apparaît pas que des erreurs de conversion francs/euro aient été faites à l'occasion de la comptabilisation de ces règlements.

M. [H] fait état de paiements effectués par sa locataire, Mme [U] et de ses propres versements pendant les premières années de prélèvement en se contentant de fournir leur montant global et sans contester réellement les imputations qui ont été faites par le CREDIT LYONNAIS par une analyse point par point du décompte critiqué, étant observé, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, que les fonds versés au CREDIT LYONNAIS à la suite de l'adjudication ont été imputés sur le prêt n°A01891P02 ainsi que les règlements effectués jusqu'au mois de mai 2009.

Ainsi en l'absence de contestation réelle sur le montant des sommes restant dues à la date de déchéance du terme et la banque produisant un décompte de créance prenant en compte le calcul des intérêts à compter de la déchéance du terme, l'encaissement des règlements postérieurs intervenus, en totale cohérence avec les règlements imputés sur le second prêt, et l'imputation des frais irrépétibles engagés en vue du recouvrement de la créance, celle-ci est suffisamment établie et doit être considérée comme certaine liquide et exigible afin que puise être autorisée, par infirmation du jugement, la saisie des rémunérations de M. [H] à hauteur de la somme totale de 140828,82€. en principal, indemnité d'exigibilité, pénalités sur échéances impayées et intérêts contractuels arrêtés au 23 octobre 2014, avec intérêts au taux contractuel de 10,78% l'an sur le principal de 52 465,13€ (capital restant dû et mensualités impayées).

Le jugement sera confirmé en ce que par de justes motifs, il a débouté M. [H] de ses demandes de remboursement de trop perçu, de main levée d'hypothèse étant précisé qu'en tout état de cause, que celles-ci ne relèvent de la compétence du juge statuant an matière de saisie des rémunérations.

Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts qui en toute hypothèse n'est pas motivée.

Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société LE CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande en saisie des rémunérations de M. [W] [H], a condamné la société LE CREDIT LYONNAIS LCL au paiement des dépens de l'instance et débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Autorise la saisie des rémunérations de M. [W] [H] à hauteur de la somme de 140828,82 € en principal (capital restant dû et mensualités impayées), indemnité d'exigibilité, pénalités sur échéances impayées et intérêts contractuels arrêtés au 23 octobre 2014, avec intérêts au taux de 10,78% l'an sur le principal de 52465,13€ ;

Condamne M. [W] [H] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/19066
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/19066 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;14.19066 ?
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