RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07167
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/02764
APPELANTE
SAS LES FRERES GOURMANDS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 331 161 604
représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92, en présence de Madame [R] [X] (Gérante)
INTIME
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Turquie)
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 3 substitué par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [L] a été engagé par la SAS LES FRÈRES GOURMANDS, le 4 mars 2008 pour exercer des fonctions de chauffeur livreur manutentionnaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée moyennant une rémunération équivalente au SMIC sur 13 mois par an. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par avenant du 5 septembre 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops spiritueux et liqueurs de France.
L'entreprise emploie plus de 11 salariés.
Monsieur [K] [L] a été en arrêt pour accident de travail du 14 avril au 26 avril 2010.
Par lettre du 21 mai 2010 évoquant des manquements dans des livraisons faites le 19 mai, la SAS LES FRÈRES GOURMANDS a convoqué Monsieur [K] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2010.
Monsieur [K] [L] a été en arrêt maladie du 31 mai au 31 juillet 2010 inclus.
Par lettre recommandée de son conseil du 21 juin 2010, Monsieur [K] [L] a mis en demeure la SAS LES FRÈRES GOURMANDS de lui fournir les documents de rupture.
Par assignation du 5 août 2010, Monsieur [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en formation de référé afin d'obtenir la remise de documents de rupture et un rappel de salaire, demandes dont il a été débouté par ordonnance du 1er octobre 2010.
Préalablement, Monsieur [K] [L] avait saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 30 juillet 2010 pour contester les modalités d'exécution et de rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 22 septembre 2010, la SAS LES FRÈRES GOURMANDS a convoqué Monsieur [K] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 octobre, avant de le licencier pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2010.
Dans le dernier état de la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, Monsieur [K] [L] sollicitait la condamnation, avec exécution provisoire, de la SAS LES FRÈRES GOURMANDS à lui verser les sommes de :
-14 034,00 € au titre des heures supplémentaires,
-1.403,40 € au titre des congés payés afférents,
-3 839,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 2 mois de salaires,
-383,96 € à titre de congés payés afférents,
-223,98 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 500,00 € au titre des dommages-intérêts visite médicale d'embauche,
-11 519,04 € au titre des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,
-1 500,00 € au titre des dommages et intérêts défaut d'information DIF,
- 11 519,04 € au titre des indemnités dissimulation d'emploi salarié.
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par la SAS LES FRÈRES GOURMANDS contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 10 septembre 2010 qui l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [L] les sommes suivantes :
- 3 839,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 383,96 € à titre de congés payés afférents,
- 223,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 11 519,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au droit individuel à la formation,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 10 février 2016 au soutien des observations orales, la SAS LES FRÈRES GOURMANDS demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire que le licenciement de Monsieur [K] [L] pour faute grave est justifié;
- Débouter Monsieur [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par écritures également déposées le 10 février 2016 au soutien des observations orales, Monsieur [K] [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris sur les sommes mises à la charge de la SAS LES FRÈRES GOURMANDS sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche qu'il entend voir porter à 1 500,00 €,
- Réformer le jugement pour le surplus,
- Condamner la SAS LES FRÈRES GOURMANDS à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil :
- Heures supplémentaires : 14 034,00 €
- Congés payés afférents : 1 403,40 €
- Dissimulation emploi salarié : 11 519,04 €
- Article 700 du code de procédure civile en appel : 2 500,00 €
- Condamner la SAS LES FRÈRES GOURMANDS à lui remettre les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
Par écritures déposées le 10 février 2016 au soutien des observations orales, PÔLE EMPLOI intervient volontairement à l'audience et demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [K] [L] était sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS LES FRÈRES GOURMANDS à lui verser la somme de 6 451,67 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié, outre la somme de 500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée:
Monsieur,
Nous vous rappelons que depuis le 3 août 2010, vous êtes absent sans autorisation, ni justificatif, ni avis d'arrêt maladie.
Nous vous avons mis en demeure par courrier recommandé avec A.R. le 12 août 2010 et de reprendre votre travail à réception de ce courrier. Vous nous avez répondu par lettre du 17 août 2010 que vous ne souhaitiez pas reprendre votre poste et que vous souhaitiez être licencié.
A la suite de quoi, nous vous avons convoqué le mercredi 6 octobre 2010 pour un entretien préalable, auquel vous ne vous êtes pas rendu, sans nous prévenir ou nous téléphoner.
En conséquence, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, privative du préavis, à effet du jour de première présentation de cette lettre.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Absence prolongée, depuis le 3 août 2010, demeurée injustifiée malgré plusieurs lettres de mise en demeure de reprendre votre poste.
Perturbation du bon fonctionnement du service livraison, pendant tout l'été, à une période ou le personnel est majoritairement en vacances.
Votre attestation Assedic et certificat de travail vous parviendront par courrier séparé. Un solde de tout compte sera tenu à votre disposition dans la Société. Vous voudrez bien à cette occasion nous rapporter les matériels et documents encore en votre possession (Téléphone portable, carte sim et chargeur, chaussures de sécurité). »
Pour infirmation de la décision entreprise, la SAS LES FRÈRES GOURMANDS fait valoir que Monsieur [K] [L] n'a ni repris le travail, ni justifié de la cause de son absence à l'issue de son congé maladie le 3 août 2010, malgré une mise en demeure du 12 août 2010.
Elle soutient, au visa des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, que l'absence injustifiée du salarié du 3 août au 25 octobre 2010, date du licenciement, caractérise un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur constitutif d'une faute grave.
Pour confirmation, Monsieur [K] [L] explique que ses relations contractuelles avec son employeur se sont dégradées en raison de la carence de ce dernier à lui fournir les documents relatifs à son accident du travail du 14 avril 2010 qu'il devait envoyer à la sécurité sociale.
C'est ainsi que :
- il a été convoqué par lettre datée du 21 mai 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2010, au cours duquel la SAS LES FRÈRES GOURMANDS lui a indiqué son intention de le licencier,
- l'annonce de son licenciement n'ayant pas été concrétisée, il a adressé à son employeur une mise en demeure de lui remettre les documents de rupture, par lettre recommandée du 21 juin 2010,
- il a été contacté par un certain [D] [C] se disant mandaté pour négocier une transaction,
- il a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de la SAS LES FRÈRES GOURMANDS datée du 25 juin 2010 qui, ouverte par Me [P], Huissier de Justice, s'est révélée contenir une feuille A4 vierge,
- il a reçu une mise en demeure de reprendre son poste de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2010, puis une deuxième convocation à un entretien préalable au licenciement par lettre datée du 22 septembre 2010 et enfin une lettre de licenciement pour faute grave datée du 25 octobre 2010.
Au vu de ces éléments, il fait valoir que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement et qu'il s'ensuit que la transaction, définie par l'article 2044 du Code Civil comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, c'est à dire lorsque le licenciement acquiert date certaine par la réception de la lettre de licenciement, conformément à l'article L1231-4 code du travail.
Cela étant, il doit être rappelé que selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En outre, en application de l'article L.1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ainsi, en vertu de ces deux textes, la convocation d'un salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L.1232-2 ne lie pas l'employeur dans une décision de licenciement. Par ailleurs, l'annonce d'un licenciement qui serait faite par l'employeur au cours de cet entretien, n'emporte pas rupture du contrat de travail qui ne peut résulter que d'une lettre de licenciement.
Il s'ensuit que le contrat liant Monsieur [K] [L] à la SAS LES FRÈRES GOURMANDS s'est poursuivi en tous ses effets après l'entretien du 27 mai 2010 qui n'a pas été suivi de l'envoi d'une lettre de licenciement.
Les éventuels tentatives de rapprochement entre le salarié et l'employeur pour parvenir à une rupture négociée sont sans portée sur ce principe.
Dès lors, l'absence injustifiée de Monsieur [K] [L] à l'issue de sa période d'arrêt de travail le 3 août 2010, malgré une mise en demeure de reprendre son travail en date du 12 septembre 2010 restée sans réponse, caractérisent un manquement de celui-ci dans ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [L] est donc justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] expose que, soumis à deux tournées par jour avec son camion pour livrer les bars de PARIS et de la Région Parisienne, il arrivait le matin à 6h30, comme tous les salariés, chargeait les camions avec les marchandises qui avaient été préparées et partait livrer les clients, revenait vers 11h30-12h00, puis, sans pause déjeuner, rechargeait les véhicules pour la tournée de l'après midi, revenait au dépôt entre 17 et 21 heures, le plus souvent vers 18h30.
Il affirme ainsi que sur la base de 10 heures de travail par jour, il travaillait 50 heures par semaine, soit 216,67 heures par mois.
Pour étayer ses dires, Monsieur [K] [L] produit une attestation d'un de ses collègues, Monsieur [H] [J] qui indique en ces termes (corrigés des fautes d'orthographe et de grammaire) :
« Dans mon travail je suis amené, ainsi que mes collègues à travailler sur deux postes différents, chauffeur livreur manutentionnaire. On vient le matin charger nous-mêmes le camion, après je livre et j'encaisse et quand j'ai fini, je décharge le camion et mes collègues font la même chose que moi ».
Cette unique attestation, qui ne comporte aucun horaire et n'évoque pas davantage d'heures supplémentaires, n'est pas de nature à étayer les prétentions de Monsieur [K] [L].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande relative aux heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [K] [L] fonde sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé sur les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail en exposant que les heures supplémentaires qu'il a effectuées n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaire et lui ont été payées en partie de la main à la main.
En conséquence, le débouté de Monsieur [K] [L] en sa demande relative à des heures supplémentaires commande de rejeter ses prétentions en dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Selon l'article R.4626-10, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant la période d'essai par le médecin du travail.
Monsieur [K] [L] fait valoir qu'il n'a jamais passé de visite médicale d'embauche et que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice dont il doit obtenir réparation.
Toutefois, il ressort d'une lettre de l'Association pour la Prévention et la Médecine du Travail (AMET) du 29 août 2011, que Monsieur [K] [L] a été convoqué à une visite médicale d'embauche fixée le 16 octobre 2008 avec le Dr [D], mais ne s'y est pas présenté, et a de nouveau été convoqué à une visite fixée au 8 octobre 2009 à laquelle il ne s'est pas davantage présenté.
Au vu de ces circonstances, Monsieur [K] [L] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit individuel dans la lettre de licenciement
Selon l'article L.6323-19 dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L.1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L.1233-67.
Il est constant que la lettre de licenciement ne porte aucune information sur le droit individuel de Monsieur [K] [L] à la formation.
Cette absence cause nécessairement un grief au salarié maintenu dans l'ignorance de ses droits.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause ainsi que de la nature et de l'ampleur du préjudice subi que les premiers juges ont alloué à Monsieur [K] [L] une somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Le licenciement pour faute grave ayant été retenu, les documents sociaux remis par la SAS LES FRÈRES GOURMANDS à Monsieur [K] [L] lors de la rupture du contrat de travail sont conformes.
Sur le remboursement des allocations chômage versées par PÔLE EMPLOI
Le caractère justifié du licenciement pour faute grave de Monsieur [K] [L] prive de fondement la demande de PÔLE EMPLOI en remboursement des allocations chômage versées au salarié, au visa de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les frais non compris dans les dépens
L'équité liée aux situations économiques respectives des parties commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, conformément à la faculté prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS LES FRÈRES GOURMANDS ,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] [L] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur son droit individuel à la formation, et en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de toutes ses autres demandes,
DIT que le licenciement de Monsieur [K] [L] pour faute grave est justifié,
Y ajoutant,
DÉBOUTE PÔLE EMPLOI de ses prétentions,
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY