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06/04/2016 | FRANCE | N°14/13320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 06 avril 2016, 14/13320


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 06 AVRIL 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13320



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Creteil - RG n° 12/05515





APPELANTS



Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 3] 1953 à PARIS (75)

[Adresse 3]

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Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 et assistée par Me PONS Stéphanie substituant Me VITOUX.



Madame [R] Claude ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 AVRIL 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13320

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Creteil - RG n° 12/05515

APPELANTS

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 3] 1953 à PARIS (75)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 et assistée par Me PONS Stéphanie substituant Me VITOUX.

Madame [R] Claude [N] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1953 à CLAMECY (58)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 et assistée par Me PONS Stéphanie substituant Me VITOUX

INTIMES

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 4] 1963 au Maroc

[Adresse 1]

[Adresse 4]

et

Madame [X] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1973 au Maroc

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentés et assistés par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le litige oppose les époux [D] propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 2]) aux époux [C], lesquels ont acquis un terrain mitoyen du leur pour y faire construire une maison, les travaux de gros-'uvre étant confiés à la société ADYPICCO selon contrat d'entreprise en date du 2 septembre 2008. Cette entreprise n'est pas partie à la présente instance.

Les procédures successives initiées par les époux [D].

Une procédure administrative afin de voir dire caduc le permis de construire obtenu par les époux [C] a donné lieu à un jugement de rejet rendu par le tribunal administratif de Melun, frappé d'appel.

Une deuxième procédure, objet du présent litige, concerne l'empiètement sur leur fonds invoqué par les époux [D] au motif que les fondations du pavillon de leurs voisins auraient débordé en sous-sol sur leur terrain lors de l'exécution de ces travaux en infrastructure et de la pose d'une longrine de béton.

Les époux [D] ont assigné les époux [C] en référé aux fins d'arrêt immédiat du chantier et de nomination d'un expert.

Par ordonnance du 24 novembre 2008, il a été fait droit à la demande d'arrêt du chantier et M. [B] a été désigné en cette qualité judiciaire avec mission de décrire les travaux, vérifier l'exactitude des empiètements allégués et en cas de confirmation de ces empiètements, en décrire les conséquences et indiquer les mesures propres à y remédier. Il s'est fait assister de M. [H] géomètre en qualité de sapiteur, et a clos son rapport le 27 avril 2012.

Le chantier a été arrêté en 2009 le clos et le couvert étant assurés.

Une troisième procédure a été introduite par les époux [D] qui ont assigné les époux [C] devant le tribunal de grande Instance de Créteil, en réparation des dommages occasionnés par l'humidité générée dans leur cave par les travaux des voisins, cela sur le fondement de la faute et du trouble anormal de voisinage. Dans le cadre de cette seconde procédure une autre expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 27 avril 2011, pour apprécier les désordres, confiée à nouveau à M. [B]. Celui-ci a clos ce second rapport le 11 février 2013.

Cette troisième procédure a donné lieu à un jugement rendu le 8 juillet 2014 qui a :

- dit que le tribunal n'était pas valablement saisi à l'encontre de Mme [C], qui n'est pas à la cause,

-ordonné à M .[K] [C] de faire les travaux préconisés par l'expert et indiqués dans la facture de l'entreprise MARTINS retenue par l'expert, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de ce jugement et pendant 30 jours,

-condamné M. [K] [C] à payer à M. [D] et à Mme [N] la somme de 200€ en réparation du trouble de jouissance et de 1500€ au titre des frais irrépétibles,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné M. [C] aux dépens incluant les honoraires d'expertise judiciaire.

Il sera rappelé pour mémoire que la cause de l'augmentation de l'humidité retenue est l'inachèvement du pavillon [C], dont la construction a été arrêtée sur demande expresse des époux [D], étant observé que si l'expert en son premier rapport avait estimé que la reprise des travaux pouvait intervenir, les époux [C] n'ont pas repris la poursuite du chantier, arrêté au stade du clos et couvert achevés, ce qui peut s'expliquer par le contexte ci-rappelé.

S'agissant de la présente procédure :

Les époux [D] ont assigné les époux [C] et la société ADYPICCO en ouverture du premier rapport par acte du 16 mai 2012, et demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- juger que les débords de fondations de la propriété des époux [C] sous le mur formant pignon ne sont pas conformes aux règles de l'art et de la construction, et que ces débords constituent un empiètement sur le lot des époux [D],

- autoriser ces derniers à faire procéder aux travaux de reprise des ouvrages en sous-'uvre afin de dissocier les fondations des deux propriétés, ainsi qu'aux travaux de remise en état du faitage,

- condamner solidairement les époux [C] et la société ADYPICCO

- au paiement de la somme de 77 778,51€ outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance au titre des travaux de reprise des ouvrages en sous-'uvre,

- au paiement de la somme de 6000€ au titre des travaux de remise en état du faitage,

- condamner solidairement les époux [C] au paiement de 25 000€ outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance à titre de dommages intérêts en réparation des troubles de jouissance subis, 3000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement du 20 février 2014 le tribunal de grande instance de Créteil les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [D] en ont interjeté appel le 24 juin 2014.

Par conclusions du 13 août 2014 les époux [D] demandent à la cour en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire du 27 avril 2012 et sur le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 4 août 2014, de :

Avant dire droit ordonner un complément d'expertise,

- dire que l'expert nommé aura pour mission de : se rendre sur les lieux ; vérifier l'exactitude de l'empiètement allégué par les époux [D] à l'endroit du sondage réalisé par M.[D] à l'intérieur de sa maison, constaté par procès-verbal d'huissier de justice dressé le 4 août 2014 ; vérifier l'exactitude de l'empiètement allégué par les époux [D] à l'endroit de la présence de résidus de mortier sur le couronnement à deux pentes recouvrant le mur de séparations, liés à des coulures depuis un coffrage bois côté propriété [C] ; vérifier l'exactitude des fissures alléguées par les époux [D] dans leur maison, constatées par procès-verbal d'huissier de justice dressé le 4 août 2014 ; décrire et évaluer le trouble de jouissance causé par ces fissures.

En tout état de cause d'infirmer le jugement entrepris :

- en ce qu'il a jugé que la longrine béton édifiée par les époux [C] n'occasionnait par un empiètement sur leur propriété ;

- en ce qu'il n'a pas retenu un empiètement de la construction édifiée par les époux [C] sur la propriété des époux [D] causé par la présence la présence de résidus de mortier sur le couronnement à deux pentes recouvrant le mur de séparations,

- en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à obtenir le paiement des travaux de reprise en sous-oeuvre préconisés par l'expert judiciaire, et de celle en réparation du préjudice causé par les troubles de jouissance subis,

Statuant à nouveau,

- juger que la longrine béton édifiée par les époux [C] empiète sur leur propriété,

- juger que les débords de fondations de la propriété des époux [C] sous le mur formant pignon ne sont pas conformes aux règles de l'art et de la construction, etque la présence de résidus de mortier sur le couronnement à deux pentes recouvrant le mur de séparations, liés à des coulures depuis un coffrage bois côté propriété [C], empiète sur leur propriété,

En conséquence,

- condamner les époux [C] à retirer les résidus de mortier sur le couronnement à deux pentes recouvrant le mur de séparations, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux [D] à faire procéder aux travaux de reprise des ouvrages en sous-oeuvre afin de dissocier les fondations des deux propriétés [C] et [D],

- condamner les époux [C] au paiement de la somme de 72.690,20 € Hors Taxes, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance au titre des travaux de reprise des ouvrages en sous-oeuvre afin de dissocier les fondations des deux propriétés [C] et [D],

Subsidiairement,

- condamner les époux [C] à procéder aux travaux de reprise des ouvrages en sous-oeuvre afin de dissocier les fondations des deux propriétés [C] et [D], suivant les préconisations de l'expert judiciaire et le devis de travaux de reprises validé par l'expert judiciaire pour un montant de 72.690,20 € Hors Taxes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux [C] au paiement de la somme de 25.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,

- condamner les époux [C] à verser aux époux [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais d'expertise,

- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions du 3 mai 2015 les époux [C] demandent à la cour de débouter les époux [D] de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris et,

Y ajoutant, de :

- condamner la société ADYPICCO à les garantir de toute condamnation à leur encontre,

- condamner les époux [D] aux dépens incluant les frais d'expertise avec bénéfice du recouvrement prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à leur verser 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes ils font notamment valoir que depuis leur acquisition de terrain en vue de construire, leurs voisins n'ont cessé de multiplier les procédures à leur encontre sur divers fondements.

Ainsi,

- le 5 novembre 2008 ils les avaient assignés en arrêt immédiat des travaux alors que les services techniques de la Mairie les avaient pourtant rassurés sur l'absence d'empiètement et sur la conformité des travaux,

- puis le 11 janvier 2010 ils les avaient assignés sur le fondement du trouble anormal de voisinage en alléguant d'une augmentation de l'humidité de leur cave de nature à la rendre impropre à sa destination, alors que le rapport de l'expert désigné avait conclu que les migrations et infiltrations d'eau provenant de leur terrain et affectant la cave de leurs voisins étaient intimement liés à l'inachèvement de leur pavillon (rapport page 11). Les concluants exposent avoir cependant été empêchés de terminer les travaux en raisons des demandes à répétition des époux [D] tendant à voir déclarer le permis de construire caduc dont une procédure administrative ayant donné lieu à un rejet de leur demande par jugement frappé d'appel devant la cour administrative.

Ils ajoutent que le jugement entrepris n'a fait que tirer les conséquences de l'absence d'empiètement de leur maison sur le fonds voisin, constatée par l'expert M.[B] et son sapiteur géomètre M. [H].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2016.

SUR CE LA COUR,

A titre liminaire, il est rappelé que la déclaration d'appel n'a été formée par les époux [D] qu'à l'encontre des époux [C] et non pas à l'encontre de la société ADYPICCO ; que faute pour les époux [C] d'avoir attrait cette entreprise à la présente instance, leurs demandes à son encontre tendant subsidiairement à se voir garantis sont irrecevables ;

Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire

Les appelants concluent à titre principal à la désignation d'un nouvel expert judiciaire ;

Il leur appartient de démontrer que la première expertise aurait manqué au but recherché qui était de décrire les travaux, rechercher l'existence d'un empiètement et dans ce cas et chiffrer le coût des travaux réparatoires nécessaires à le faire cesser ;

Ils invoquent de première part les motifs suivants, s'agissant de l'empiètement sous les fondations :

- l'expert judiciaire a considéré, conformément aux conclusions du sapiteur que « la longrine béton réalisée par la société ADYPICCO s'insère effectivement sous le bulbe de la propriété des époux [D] » et l'affirmation du sapiteur [H] qui a considéré que «ces débords n'occasionn[ai]ent toutefois aucun empiètement » est contradictoire,

- ils prétendent rapporter la preuve formelle de l'empiètement de la longrine édifiée par les époux [C] par constat d'huissier de justice, après que M.[D] ait procédé de sa propre initiative à un sondage à l'intérieur de sa maison révélant cet empiètement, alors que le sondage effectué par l'expert avait été effectué depuis la propriété [C],

De seconde part, ils soutiennent que l'expert n'a pas rempli sa mission en ne répondant pas à la question de savoir si la présence d'un morceau de mortier lié à des coulures provenant d'un coffrage bois côté propriété (de 8 x 40 cm), constituait un empiètement ;

Cependant les pièces versées aux débats permettent de retenir que :

- Mme [C] a fait procéder le 9 juillet 2008 à un constat d'huissier de justice préventif avant tout engagement des travaux de construction sur la parcelle acquise avec son époux, lesdits travaux n'ayant démarré qu'en septembre 2008. Cette pièce (N°8) établit qu'elle a cherché à obtenir que le constat soit établi contradictoirement avec son voisin M. [D], s'agissant de faire constater l'état du mur pignon du pavillon voisin en lui adressant un courrier recommandé avec AR daté du 1er juillet 2008 présenté et remis à l'huissier de justice.

L'huissier a constaté que personne ne s'est présenté pour M.[D], et que personne n'a répondu aux appels de Mme [C] lorsqu'elle a sonné à la propriété voisine chez celui-ci, au n°49 de la rue. L'accusé de réception remis à l'huissier, signé de manière illisible le 2 juillet 2008, justifie cependant de la remise de ce courrier invitant à assister à ce constat.

- ce constat relève un certain nombre de désordres préexistant sur le mur pignon du pavillon [D] et sur le mur de clôture, et en particulier :

- au mur de clôture séparatif de la propriété du 49, côté rue, présence de trois cassures en horizontale en partie haute et trois fissures verticales obliques. Perte de ravalement sur 10cm² environ en partie droite, sous le chaperon du mur,

Sur le pignon du pavillon du voisin :

- quatre fissures verticales serpentines à gauche du premier bloc de 18 pavés de verre, l'huissier constatant que 4 verres sont fendus,

-cinq fissures verticales serpentines sur le pignon, entre les deux blocs de pavés de verre, dont une montant jusqu'à la vigne vierge située en haut,

- le deuxième bloc de pavés de verre est déjointé à gauche et à droite. Deux fines fissures sont visibles en dessous de ce bloc,

- il existe cinq fissures avec déjointement, au droit d'un ancien bâti démoli dont les traces restent visibles sur le pignon,

- une fissure verticale sous le troisième bloc de pavés de verre situé en hauteur.

L'huissier constate que trois pavés visibles de ce bloc sont fendus, la plupart des autres pavés étant masqués par la végétation grimpante,

- le haut du pignon est recouvert de vigne vierge, masquant son état

- la plupart des fissures visibles sur le pignon avaient été grossièrement colmatées avec du joint mais renaissent, le mur de clôture en arrière du bâti présente un déjointement et une fissuration verticale visibles,

- lorsque M. [D], pour soutenir son appel, a estimé devoir faire procéder à son tour, postérieurement au jugement entrepris, à une mesure de constat, (Pièce 6 procès-verbal du 4 août 2014), il ne s'est cependant pas soucié de respecter le caractère contradictoire et la rigueur technique de cette mesure.

- les époux [D] n'avaient pas davantage estimé utile de faire désigner un expert préventif lors de l'annonce des travaux, et force est de rappeler que la Cour ne saurait accorder une valeur probante à des relevés de fissures sur la base d'un constat unilatéral d'août 2014, alors que la date d'apparition en est inconnue, que le lien de causalité avec la construction du pavillon [C] n'est en rien établi, et qu'enfin le pavillon [D] se présente comme une construction bourgeoise ancienne existant au moins depuis le 4 juin 1903 (Cf rapport du sapiteur [H] du 28 février 2011 annexé au rapport d'expertise de M.[B] du 27 avril 2012, avant-dernière page). Le constat établi préventivement à la demande de Mme [C] dans les termes ci-rappelés démontre l'état d'usage et les quelques détériorations préexistantes.

- le seul intérêt du constat fait unilatéralement par M.[C] est de retenir le caractère mitoyen du mur pignon du pavillon [D] épais de 50cm, dont les époux [C] sont par voie de conséquence propriétaires pour moitié, étant observé que cette mitoyenneté a été établie sans ambiguïté par le rapport [H].

- concernant l'élément en mortier résultant d'un écoulement lors de la construction du pavillon [C], il n'est pas justifié d'un dire des époux [D] devant l'expert sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas matière à nouvelle expertise sur ce qui apparaît être un incident de nettoyage de chantier, en l'absence de toute précision.

Il s'évince de ces constatations que les appelants ne produisent pas devant la Cour d'élément nouveau de nature à justifier une nouvelle expertise, en ce qui concerne l'empiètement en fondations allégué, ni davantage l'excroissance de mortier sur le couronnement à deux pentes recouvrant le mur de séparation, qualifiée de « résidus de mortier » par l'expert, la demande de ce chef étant rejetée.

Si la mission de l'expert visait la vérification de l'exactitude des empiètements allégués par les époux [D], l'expert (page 13) a renvoyé sur ce point au rapport [H] qui en page 18 de son rapport retient que « le mur séparatif est mitoyen en sol et construction y compris le mur pignon de construction » ;

En conséquence les époux [D] ont construit leur pavillon sur la base d'un permis de construire régulièrement obtenu en l'adossant à un pignon dont ils sont propriétaires pour moitié.

La demande de nouvelle expertise s'avère dépourvue de fondement et d'utilité.

Sur le fond,

Si les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté l'existence d'empiètements, force est de constater que cette mitoyenneté du mur pignon de leur propre pavillon, mise en évidence par l'expertise judiciaire, qu'ils ne contestent pas, remet en cause leur argumentation.

Il appartient à chaque partie de préciser les moyens de droit sur lesquels se fondent ses demandes et de fournir à la juridiction saisie tous éléments de faits de nature à justifier de son argumentation et du bien fondé de ses demandes.

Comme il a été dit, les époux [D] ne peuvent se prévaloir d'un constat unilatéral de dernière heure et de mesures non contradictoires faites au creux d'un sondage de circonstance à cette occasion par un huissier non technicien de la construction, pour prétendre rapporter la preuve de l'existence d'un empiètement.

De plus, en faisant construire le mur pignon de leur propre pavillon au droit de ce mur mitoyen les époux [C] ont ainsi placé les fondations pour partie sous le mur de leur nouvelle construction et pour partie sous le mur mitoyen dont ils sont donc propriétaires pour moitié, mais de fondation moins profonde que celle de leur mur privatif.

Si l'expert a retenu la nécessité, par respect des règles de l'art de procéder à la dissociation des fondations du mur mitoyen de celles du mur du pavillon [C] qui y est partiellement accolé, force est de constater que les époux [D] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à ce titre et qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice en lien de causalité avec la réalisation de cette fondation, sous le mur mitoyen.

Leur maison a plus d'un siècle et comme il a été dit Mme [C] a fait établir un constat préventif de l'état du pignon de cette maison attenante à leur parcelle avant tout début de travaux, sans que les époux [D] n'aient répondu à l'invitation faite par leurs voisins pour en assurer le caractère contradictoire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande de condamnation des époux [C] à réaliser des travaux tant en fondation, qu'en retrait des résidus de mortier.

Pour ces mêmes motifs les appelants ne justifient pas de la réalité d'un préjudice qui aurait été causé par leurs voisins, auxquels ils infligent des procédures dont la Cour observe le caractère abusif et vexatoire.

Autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT irrecevables les demandes formées contre la société ADYPICCO,

DEBOUTE M.[J] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] de leur demande de nouvelle expertise,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M.[J] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] à payer à Mme [X] [S] épouse [C] et à M. [K] [C] la somme de 4500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] aux dépens d'appel,

ADMET le Conseil de Mme [X] [S] épouse [C] et de

M. [K] [C] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/13320
Date de la décision : 06/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°14/13320 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-06;14.13320 ?
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