La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°13/10810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 avril 2016, 13/10810


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 Avril 2016



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10810



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/05540





APPELANTE

Madame [G] [W]

née le [Date naissance 1] 1972 à CORMEILLES EN PARISIS (95)

[Adresse 1]

[Adr

esse 2]

représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106





INTIMEE

SA BOUYGUES TELECOM

N° SIRET : 397 480 930 03498

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Avril 2016

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10810

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/05540

APPELANTE

Madame [G] [W]

née le [Date naissance 1] 1972 à CORMEILLES EN PARISIS (95)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMEE

SA BOUYGUES TELECOM

N° SIRET : 397 480 930 03498

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

substitué par Me Clémence FAVRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Madame [W] a été embauchée par la SA BOUYGUES TELECOM par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 1998, en qualité de Conseiller de clientèle Elle a évolué de manière continue au sein de la société. Elle occupait en dernier lieu le poste de Chef de projet, service Marketing, statut cadre, à compter du mois de janvier 2009. Le salaire de référence était de 2 769 € par mois. Madame [W] a en outre suivi à son initiative une formation en alternance à l'ESSEC. Elle a obtenu un diplôme niveau Master 2 en juin 2010.

Les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale des télécommunications.

Souhaitant évoluer professionnellement, Madame [W] entame des démarches en vue d'une mobilité interne au sein du groupe.

Par courriel en date du 21 février 2011, Madame [W] fait part à son supérieur hiérarchique des difficultés qu'elle rencontre dans l'exécution de son contrat de travail. Ces mêmes griefs sont adressées par le Conseil de Madame [W] à la SA BOUYGUES TELECOM par lettre recommandée en date du 17 mars 2011.

Madame [W] saisit le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 avril 2011 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 8 juillet 2011 la salariée envoie par télécopie une lettre alertant l'inspection du travail sur les manquements graves de la SA BOUYGUES TELECOM à son encontre. Des échanges de lettres recommandées entre Madame [W] et la SA BOUYGUES TELECOM se poursuivent, et par lettre recommandée du 21 juillet 2011, la SA BOUYGUES TELECOM 'informe la salariée de sa volonté de saisir le CHSCT de ses réclamations.

Par lettre recommandée en date du 24 août 2011, Madame [W] prend acte de la rupture du contrat de travail. Elle impute à son employeur trois griefs, à savoir un déclassement professionnel, la rupture d'égalité à l'égard d'autres salariés exerçant des fonctions similaires, et le harcèlement moral.

Madame [W] a retrouvé un emploi en septembre 2011.

Par jugement du 27 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [W] de ses demandes, et a requalifié la prise d'acte en démission, au motif que Madame [W] n'établissait pas que les faits reprochés à l'employeur justifiaient la prise d'acte. La société SA BOUYGUES TELECOM a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] a régulièrement interjeté appel le 13 novembre 2013.

Elle demande à la Cour d'infirmer totalement le jugement du Conseil de prud'hommes, et statuant à nouveau :

de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

de condamner la SA BOUYGUES TELECOM à lui verser :

- 55 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 10 203 € en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, et subsidiairement la somme de 8 703 €

- 1 020.30 € en paiement des congés payés afférents et subsidiairement la somme de 870,30 €

- 18 496 € en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement la somme de 15 776,80 €

- 20 406 € à tire de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement la somme de 17 406 €

- 30 000 € à titre de rappels de salaire

- 3 000 € au titre de congés payés afférents

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil

de condamner la SA BOUYGUES TELECOM aux entier dépens, y compris les frais éventuels d 'exécution forcée de la décisions à intervenir.

La SA BOUYGUES TELECOM conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle demande de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser les sommes de 8 703 € à titre d'indemnité de préavis, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

SUR CE,

Sur la prise d'acte

Par lettre en date du 24 août 2011, Madame [W] prend acte de la rupture du contrat de travail. Elle impute à son employeur trois griefs, à savoir un déclassement professionnel faisant suite à sa demande de mobilité interne, la rupture d'égalité à l'égard d'autres salariés exerçant des fonctions similaires bénéficiant d'une ancienneté moindre à diplômes équivalents, et le harcèlement moral.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, étant observé qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce trois manquements sont invoqués par Madame [W].

La modification du contrat de travail

La salariée explique que son contrat de travail a été modifié unilatéralement par l'employeur, qui lui a retiré une grande partie de ses missions, et ne lui confiait plus que des tâches relevant du poste d'apprenti chef de projet, ce qui correspondrait à un déclassement professionnel. Elle produit, outre ses entretiens annuels d'échanges, notamment celui pour 2011, la fiche de poste d'un apprenti chef de projet. L'appelante soutient que la rétrogradation dont elle est victime s'avère être une mesure de rétorsion à sa demande de mobilité interne sollicitée suite à l'obtention de son Master 2. L'employeur réfute tout déclassement, et explique que les missions de l'ensemble des chefs de projet ont évolué en raison des changements d'orientation stratégiques de la société, comme le montrent certains documents internes relatifs aux nouvelles missions dévolues aux chefs de projet. La SA BOUYGUES TELECOM soutient que les missions de Madame [W] correspondaient bien à des compétences et responsabilités d'un chef de projet, et produit à titre de comparaison l'entretien annuel d'échanges 2011 d'une chef de projet travaillant avec Madame [W]. L'employeur explique que l'apprenti chef de projet devait être supervisé par Madame [W], ce qui explique la similarité dans l'intitulé des fonctions, Monsieur [X], le supérieur hiérarchique de Madame [W], n'étant que l'émetteur de l'offre. Cette analyse est contestée à l'audience par le conseil de Madame [W], l'annonce mentionnant Monsieur [X] comme supérieur hiérarchique direct.

La cour relève que Madame [W] a entamé des démarches de mobilité en novembre 2010, période des premiers échanges de courriels avec son référent Ressources Humaines. La salariée précise dans son questionnaire de mobilité que son manager est « en phase » avec sa demande, et l'un des objectifs de l'entretien annuel d'échanges 2011 consiste en une « mobilité réussie », l'employeur lui demandant de « prendre le temps nécessaire pour préparer [son] évolution, le tout sans pénaliser la réalisation de [ses] missions actuelles ». Des entretiens liés à son projet de mobilité ont été organisés les 9 et 24 mars 2011.

En outre, le diplôme obtenu par Madame [W] en juin 2010 est trop récent pour devoir être nécessairement valorisé par une promotion ou un changement de poste dès l'année 2011. Il ressort dès lors des pièces que Madame [W] ne prouve pas l'opposition de son employeur à sa volonté de mobilité. La cour observe aussi qu'au regard des éléments apportés, Madame [W] exerçait bien des missions de chef de projet, et qu'elle ne prouve pas le changement de qualification. De manière surabondante, le raisonnement qui conclut à l'équivalence des missions de la salariée à celle d'un apprenti chef de projet, au motif que l'énoncé des missions est quasiment similaire ne peut être admis, puisqu'un apprenti chef de projet doit au terme de sa formation être capable de réaliser les missions d'un chef de projet; et qu'il n'est donc pas incohérent de les mentionner sur la fiche de poste.

Madame [W] n'établit donc pas la modification de son contrat de travail.

La rupture d'égalité

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Madame [W] soutient qu'elle perçoit une rémunération inférieure à celle des salariés de l'entreprise occupant des fonctions identiques et justifiant d'une ancienneté moins importante que la sienne. Elle perçoit 2 769 €.

Elle produit une fiche de paie datant de novembre 2007 d'un Coordinateur ligne de marché, cadre commercial, ayant une ancienneté inférieure à elle. Néanmoins elle n'établit pas quelle formation a été suivie par ce salarié, ni les missions qu'il prend en charge, étant noté qu'il travaille au sein du service commercial et non marketing.

L'employeur produit les bulletins de salaire de Madame [C] [Z] de 2011, chef de projet marketing à l'instar de Madame [W], bénéficiant de la même ancienneté, et qui par ailleurs selon l'entretien annuel d'échanges 2011 produit, prenait en charge les projets de Madame [W] lors de ses absences. Sa rémunération de référence est de 2 830 €. L'employeur produit également les fiches de paie de Monsieur [R], entré dans le groupe en 1997 en tant que Conseiller de clientèle, soit un an avant l'appelante, et Chef de projet Publicité en 2011. Son salaire de référence est de 2 661 €.

La Cour rappelle que le diplôme de Master 2 de l'Essec de juin 2010 est trop récent pour devoir être valorisé immédiatement au niveau de la rémunération.

Il ressort de l'analyse des ces différents documents que Madame [W] n'établit pas l'inégalité de traitement au titre de la rémunération.

Le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

En l'espèce Madame [W] affirme dans un courriel du 21 février 2011, et dans des lettres du 9 mai et 9 juin 2011 qu'elle subit des pressions de la part de la société. Elle rapporte des réflexions humiliantes de la part de Monsieur [P], responsable Marketing, Monsieur [X] son supérieur hiérarchique et de M. [S], responsable Ressources humaines. Ce dernier lui aurait interdit de contacter la personne chargée de la mobilité interne au sein du groupe. Elle verse la lettre du 11 juillet 2011 dans laquelle elle sollicitait la mise en 'uvre d'une médiation, la société refusant par la suite de s'engager dans cette procédure. Elle produit également deux attestations de la médecine du travail, en date du 13 janvier et du 31 mars 2011, ainsi qu'une attestation d'un psychothérapeute faisant état de la souffrance éprouvée face à l'environnement professionnel et de son suivi dès avril 2010.

La SA BOUYGUES TELECOM soutient que l'appelante n'établit pas de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre, que les accusations qu'elle porte sont imprécises et que les quelques réflexions qu'elle rapporte sont fausses et contestées. L'intimée ajoute que les constations faites par les médecins ne font que reprendre avec réserves les seules déclarations de Madame [W], et que l'employeur a saisi le CHSCT d'une enquête sur les faits allégués par Madame [U] ' [O] le 21 juillet 2011, enquête qui n'a pu être menée à son terme en raison de la prise d'acte de la salariée le 21 août de la même année. L'employeur verse également au débat la lettre du 13 avril 2011, dans laquelle il rappelle à Madame [W] qu'il l'a invitée lors des entretiens qu'ils ont eus à lui présenter des éléments précis étayant la situation de harcèlement, qu'ils étudieront avec le plus grand sérieux.

Il ressort de ces différents éléments que si la salariée fait état de différents faits, elle n'établit la matérialité d'aucun faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement. En effet, les réflexions rapportées par Madame [W], au demeurant systématiquement contestées, reposent sur ses seules déclarations ; il est prouvé par un courriel versé aux débats que M. [S] a bien pris attache avec le responsable mobilité du groupe afin de lui présenter les fonctions de Madame [W] et de lui exposer le souhait de

celle ci d'évoluer au sein du groupe après l'obtention de son Master 2 ; les certificats médicaux reprennent les propos de Madame [W] qui décrit une situation professionnelle difficile et humiliante.

Le grief relatif au harcèlement ne peut donc être retenu.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de démonstration de manquements graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour constate, à l'instar des premiers juges, que la prise d'acte de la rupture vaut démission.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il y a donc lieu de débouter Madame [W] de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture abusive de son contrat de travail.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la non exécution du préavis

La prise d'acte devant s'analyser en une démission, le préavis devait soit être exécuté, soit en cas de non exécution, donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis par la salariée à son employeur.

En l'espèce Madame [W] n'a pas effectué le préavis qui, en application de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications, est de trois mois.

Sans qu'il soit nécessaire de prouver que l' employeur a subi un préjudice, le salaire de référence étant de 2 769 € mensuels, Madame [W] devra verser 8 703 € à la SA BOUYGUES TELECOM au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer ; il n'y a donc pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision remise au greffe, contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame [W] à verser 8 703 € à la SA BOUYGUES TELECOM au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/10810
Date de la décision : 06/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/10810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-06;13.10810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award