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06/04/2016 | FRANCE | N°08/06795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 avril 2016, 08/06795


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 Avril 2016



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06795



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 07/00813





APPELANTE

Société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de Télévision France 2 et de la société na

tionale de Télévision France 3

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208





INTIME

Monsieur [M] [M]

né ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Avril 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06795

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 07/00813

APPELANTE

Société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de Télévision France 2 et de la société nationale de Télévision France 3

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208

INTIME

Monsieur [M] [M]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

PARTIES INTERVENANTES :

SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS CFDT agissant par son Secrétaire Général Adjoint et Délégué Syndical Central M. [R] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

Syndicat SNPCA-CFE CGC (SYND. NATIONAL DES PERSONNELS DE LA agissant en la personne de son secrétaire général dûment mandaté à cet effet

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

en présence de M. Jean-Jacques CORDIVAL, secrétaire général, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE ;

M. [M] [M] a signé une succession de contrats de travail à durée déterminée tant avec Antenne 2 qu'avec France 3.

Le 21 mars 2006, M. [M] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail avec chacune des entités et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 29 février 2008, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage a jugé que France 2 et France 3 n'étaient pas des co-employeurs de M. [M],

- a requalifié la relation de travail ayant existé entre M. [M] et la société nationale de télévision France 3 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 31 juillet 2001, a fixé l'ancienneté au premier jour travaillé soit au 31 juillet 2001, arrêté le groupe de qualification et le niveau indiciaire de M. [M] à la date du 20 décembre 2007 à B9-0 N.4 avec une ancienneté de quatre mois et 20 jours dans ce niveau indiciaire, condamné la société France 3 à payer à M. [M] la somme de 2000 € à titre d'indemnité de requalification ;

- a requalifié la relation de travail ayant existé entre M. [M] la société nationale de télévision France 2 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 1998, fixé en conséquence l'ancienneté au premier jour travaillé soit au 3 mars 1998, arrêté le groupe de qualification de niveau indiciaire de M. [M] à la date du 20 décembre 2007 à B.9-0 N.4 avec une ancienneté de 3 ans, 9 mois et 17 jours à ce niveau indiciaire, condamné la société France 2 à verser à M. [M] la somme de 2500 € à titre d'indemnité de requalification,

- ordonné la réouverture des débats afin que les parties établissent le montant du salaire brut du salarié et leurs comptes détaillés sur les bases définies déterminées à la date du 20 décembre 2007.

Les sociétés ont relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état, la société France Télévisions, venant aux droits et obligations de la société nationale de France 2 et de la société nationale de France 3, ne conteste pas la requalification prononcée des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, ni la condamnation au paiement d'une indemnité de requalification.

Elle conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne la poursuite de la relation de travail entre M. [M] la société France 2 à compter de décembre 2006.

Elle considère que l'indemnité compensatrice de préavis due consécutivement à la rupture de la collaboration du salarié avec France 2 doit être limitée à 1552 € outre les congés payés afférents, que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être quant à elle limitée à la somme de 9247,33 euros.

Elle s'oppose aux demandes de rappel de salaire au titre d'une prétendue requalification à temps plein, estimant que le salarié ne s'est pas tenu constamment à sa disposition au cours des périodes interstitielles, conteste le bien-fondé de la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'une prétendue inégalité de traitement en comparaison avec M. [E] et M. [N] et demande que la cour déclare satisfactoire la reconstitution de carrière telle qu'elle a établie.

Elle conclut au débouté de M. [M] de sa demande de dommages-intérêts.

M. [M] a relevé appel incident du jugement.

Il demande :

- la requalification de la collaboration avec la société France 2en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine soit depuis le 23 février 1996 en qualité d'électricien éclairagiste ATP-TR conformément aux dispositions de l'article III, 11 de la convention collective nationale applicable,

- la condamnation de la société France Télévisions, venant aux droits des deux sociétés France 2 et France 3, ainsi qu'en son nom propre à lui verser une indemnité de requalification de 115 979,04 euros correspondant à un mois par année d'ancienneté.

Consécutivement à la rupture du contrat de travail avec France 2, le 11 décembre 2006, il réclame :

- 4144,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 21 224,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 16 979,44 euros,

- 50 938,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la remise sous astreinte de 250 € par jour de retard d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au pôle emploi conforme aux termes du présent arrêt .

Il demande également la requalification des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, la reconnaissance d'une différence non objectivée de traitement par rapport à des collègues comparables, Messieurs [E] et [N] et par suite, la reconstitution de sa progression de carrière depuis le 23 février 1996 en B11 N5, à partir de 2005 en B17 N5 à partir de 2010, en B17 N7 à partir de 2015 en 5S cadre spécialisé niveau de placement 16 suivant l'accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013.

Il réclame un rappel de salaire de 349 844,25 euros outre les congés payés afférents lui-même s'engageant à faire son affaire de toute réclamation de pôle emploi

Il soutient avoir subi un harcèlement caractérisé notamment par le refus d'appliquer le jugement du conseil de prud'hommes et de proposer des postes en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein malgré la disponibilité de ce type de poste.

De même, il considère avoir subi une discrimination au regard du principe du procès équitable et de l'interdiction pour l'employeur de sanctionner un salarié au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes. Il réclame 60 000 € en réparation de ce préjudice distinct.

En tout état de cause, il sollicite la remise des bulletins de salaire conformes depuis le début du rappel de salaire, soit cinq années avant la date d'introduction de la demande, mois par mois, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document ainsi que la régularisation de sa situation au titre des rappels de salaire auprès des organismes sociaux et la justification de la régularisation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir le tout, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document.

Enfin, il sollicite une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat national des médias CFDT et le SNCA-CGE CGC demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire dans le présent litige, les manquements de la société France Télévisions venant aux droits des deux sociétés France 2 et France 3, à son obligation de veiller à la protection de la santé physique et morale des salariés étant avérés et en conséquence de la condamner à leur verser une somme de 10 000 € à chacun au titre du préjudice en résultant, de relever les manquements graves de la société France Télévisions venant aux droits des deux sociétés France 2 et France 3 à ses obligations conventionnelles légales s'agissant de l'abus de précarité, de la progression de carrière, du temps travail et de la condamner à leur verser 10 000 € à chacun en réparation du préjudice en résultant, enfin de la condamner à leur verser à chacun une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société France Télévisions, venant aux droits et obligations de la société nationale de France 2 et de la société nationale de France 3, conclut à l'irrecevabilité de l'intervention des deux syndicats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Il convient d'observer que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée tant auprès de la société France 2 qu'auprès de la société France 3 n'est pas en tant que telle remise en cause par la société France Télévisions venant aux droits de ces deux sociétés.

Simplement, M. [M] demande que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail indéterminé remonte s'agissant de la collaboration auprès de la société France 2 au premier contrat du 23 février 1996.

En l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, étant fait observer que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

Le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié.

En l'occurrence, M. [M] revendique la réalité d'une relation contractuelle remontant au 23 février 1996, mais ne communique aux débats aucun contrat écrit ni aucun élément établissant l'exercice de mission dans le cadre d'un lien de subordination. Il se limite à renvoyer au relevé de carrière que l'employeur lui-même a produit en première instance.

Toutefois, ce seul document est insuffisant pour établir la fourniture d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société France 2.

Au regard de ces constatations, et du fait que la société France Télévisions venant aux droits des deux entités France 2 et France 3 ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le jugement déféré sera confirmé sur ces points, et notamment sur le fait que l'ancienneté du salarié à l'égard de France 2 remontait au 3 mars 1998.

Une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire sera due étant précisé que la SA France Télévisions, venant aux droits de France 2 et de France 3, devra une indemnité correspondant à un mois de salaire pour la relation avec France 2 et à un mois de salaire pour la relation avec France 3.

Il sera rappelé qu'en cas de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée une seule indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire est due par l'employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de requalification pour chacune des entités, soit 2500 euros en ce qui concerne France 2 et 2000 euros en ce qui concerne France 3.

La demande tendant à obtenir une indemnité par année de travail avec chacune des entités ne peut en tout état de cause, prospérer.

Sur la demande de requalification de la relation contractuelle avec les deux sociétés France 2 et France 3 puis France Télévisions à temps plein depuis l'origine ;

Se fondant sur l'article L. 3123-14 du code du travail selon lequel « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, mentionne :

1°la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,[...]

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat », M. [M] explique que les contrats remis ne lui permettaient pas de connaître la répartition des heures de travail dans la semaine et le mois, ni de savoir à quel rythme il devait travailler et sollicite la requalification des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, depuis l'origine.

M. [M] fait écrire qu'il a travaillé environ 100 jours par an pour France 2, en qualité de chauffeur éclairagiste-assistant technique de production, qu'à compter du 31 juillet 2001, il a aussi été employé par France 3 en qualité d'assistant technique de production au service de haute fréquence de France 3, que l'activité auprès de France 3 s'est développée et a pris une ampleur telle qu'elle a dépassé en volume celle qu'il exerçait auprès de France 2. Il explique qu'il lui est arrivé de travailler au cours d'une même journée à la fois pour l'une et pour l'autre des deux entités, ainsi les 4 novembre 2005 et 19 octobre 2006.

La société France Télévisions venant aux droits de France 2 et de France 3 et en son nom propre à partir du 1er janvier 2010 fait valoir que M. [M] n'a jamais été recruté dans le cadre de contrats de travail à temps partiel mais suivant une série de contrats de travail à durée déterminée établis sur des bases journalières, avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées auprès de deux employeurs distincts voire d'autres employeurs, qu'une durée de travail forfaitaire était donc convenue entre les parties à la signature de chaque contrat de travail à durée déterminée conclu pour une ou plusieurs journées, que M. [M] a en réalité été recruté à temps plein pour chacun des contrats et rémunéré conformément au barème en vigueur au regard de son statut d'intermittent, que les dispositions légales invoquées n'ont pas vocation à recevoir application.

Au regard des circonstances propres à l'espèce, la cour relève qu'entre juillet 2001 et décembre 2006 le salarié ne s'est pas maintenu à la disposition permanente de chacune de ses employeurs, puisqu'il pouvait travailler alternativement y compris au cours d'une même journée ce qui lui était possible dans le cadre de son statut d'intermittent, pour deux employeurs distincts.

Par ailleurs, M. [M] explique avoir travaillé au sein de l'équipe Haute Fréquence et en plateau, en qualité de chef de plateau pour France 3 puis pour France Télévisions lors de l'absorption de France 3, à raison de 116 jours en 2007, 80 jours en 2008, 96 jours en 2009, 115 jours en 2010, 120 jours en 2011,175 jours en 2012, 152 jours en 2013, 168 jours en 2014 et 163 jours en 2015.

M. [M] demande que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en temps plein soit reconnue depuis l'origine afin d'obtenir un rappel de salaire, y compris pour les périodes interstitielles entre les contrats de travail.

Toutefois, le salarié engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminées non successifs et dont les contrats de travail ont été requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

C'est en effet au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de ses employeurs pendant les périodes non travaillées et non pas à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir à sa disposition pendant ces périodes interstitielles.

Il a été relevé qu'avant la cessation de ses fonctions au sein de France 2, la preuve n'est pas rapportée qu'il s'est maintenu à la disposition de chacun de ses employeurs, bien au contraire puisqu'il a signé des engagements alternativement avec tantôt France 2 tantôt France 3. Avant juillet 2001, la preuve n'est pas davantage rapportée qu'il ne travaillait pas pour d'autres employeurs et était entièrement disponible pour répondre aux sollicitations de la société France 2.

Pour établir qu'il s'est ultérieurement tenu à la disposition permanente de France 3 puis de France Télévisions, soit postérieurement au 11 décembre 2006, étant observé qu'il admet expressément dans ses écritures que cette date correspond au dernier jour travaillé auprès de France 2 qui a cessé de lui fournir du travail ultérieurement(page 30 ), il expose et justifie avoir exprimé à plusieurs reprises à l'employeur son souhait d'un passage à temps plein, demande relayée par les syndicats.

Il communique également les plannings établissant qu'il travaillait en totale alternance avec Messieurs [N] et [E], qui, eux-mêmes, étaient des salariés engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Toutefois, la plupart de ces plannings remontent à 2001-2002 alors que M. [M] travaillait concomitamment pour la société France 2 et par suite, ne se maintenait pas à la disposition permanente de France 3, ainsi que cela a été relevé précédemment.

En revanche, il ressort notamment d'un échange de courriels de novembre 2011 entre M. [T] [W] et Mme [Q] [H] [F] que M. [M] [M] était demandeur d'une activité à temps plein depuis plusieurs années, qu'il est toujours présent et volontaire pour travailler sur les moyens mobiles de la fabrication de l'info.

Le nombre de jours travaillés entre 2008 et 2015 a doublé, passant de 80 jours à 163 jours, avec un pic en 2015 puisqu'il a travaillé 175 jours.

Compte tenu des éléments communiqués, la relation contractuelle sera qualifiée de relation contractuelle à temps plein, avec possibilité de former des demandes de rappel de salaires pour les périodes interstitielles compte tenu de son maintien à la disposition de son employeur, à compter du 12 septembre 2011, dès lors qu'il est établi qu'il a été amené à travailler au delà de 35 heures au cours de la semaine du 12 au 18 septembre 2011.

Pour les périodes antérieures, la preuve de ce maintien à la disposition de l'employeur n'est pas rapportée de façon certaine étant observé que le salarié n'a pas fourni ses relevés d'imposition pour permettre de vérifier qu'il n'a pas perçu d'autres revenus de la part d'autres employeurs.

Sur la rupture du contrat de travail avec France 2 ;

En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence de lettre motivant la rupture, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée vaut rupture du contrat de travail à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse.

La SA France Télévisions, venant aux droits de France 2 et de France 3, sera en conséquence tenue à verser à M. [M] une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de reconstitution de carrière ;

M. [M] fait valoir que l'employeur ne peut distinguer entre les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés en contrat de travail à durée indéterminée en matière d'avantages liés à la convention collective et à la rémunération, que les sociétés employeurs n'établissent, par aucun élément objectif qu'il n'a pas exécuté le même travail que Messieurs [E] et [N] ni ne travaillait dans les mêmes conditions et selon la même durée, qu'il ne disposait pas des mêmes compétences et d'une expérience comparable à ces deux salariés.

Il demande en conséquence la reconstitution de sa carrière par référence aux carrières de Messieurs [E] et [N] et formule des rappels de salaire à partir de 2002, pour tenir compte de la prescription.

A l'égard de France 2, M. [M] soutient qu'il aurait dû être classé dès l'origine B11.0 indice 5 en sorte qu'au moment de la rupture de la relation contractuelle le 11 décembre 2006 son niveau de classification aurait dû être B11.0 N9 stationnement 0 année.

À l'égard de France 3, M. [M] soutient qu'il aurait dû être engagé, en juillet 2001 à la qualification B11 .0 au niveau indiciaire N6 avec 0 année de stationnement, en raison de son expérience au sein du service HF de France 2, qu'ayant vocation à passer dans le groupe de qualification supérieure à partir de l'année 2005 puisque les techniciens bénéficient d'un passage dans un groupe de qualification supérieure après 10 années dans le même groupe de qualification, et conformément aux articles V4.6 et V4.7 de la convention collective, il aurait dû passer dans le groupe de qualification B17.0 (équivalent à celui de M. [E]) avec un niveau indiciaire N5 correspondant à 2284 points d'indice.

Il considère que ce classement est d'autant plus justifié qu'il a, à partir de 2008, exercé aussi la fonction de pupitreur lumière, relevant du groupe de qualifications B 17.0.

Il estime qu'à compter du 1er janvier 2010, il aurait dû être classé au niveau B11 N 10 (indice 2424points) stationnement 0 année, ce qui correspond par l'indice, à un classement en B 17 N7, (indice 2508 ) étant rappelé que le B17 N6 ne comprend que 2396 points.

A l'égard de France Télévisions, à partir de l'année 2010, il estime qu'il devait bénéficier du même classement que M. [N] en application du principe « à travail égal salaire égal » soit du groupe de classification 5 spécialisé au niveau 5S classement 16.

France Télévisions, venant aux droits de France 2 et de France 3, et en son nom personnel fait d'abord remarquer que les deux salariés auxquels se compare M. [M] n'ont jamais été ni au départ, ni ensuite, dans une situation identique à la sienne, qu'eux mêmes ne sont pas dans une situation similaire entre eux, que les rémunérations invoquées comprennent des éléments de rémunération variable telle que la prime d'ancienneté, des majorations diverses liées à l'activité et la prime de reportage de rédaction nationale.

Elle considère que la carrière de M. [M] est différente de celle des deux salariés auxquels il se compare du fait de leurs dates d'entrées respectives, des postes occupés, des parcours professionnels spécifiques de chacun d'eux.

M. [E] bénéficie d'une ancienneté remontant au 4 janvier 2995, d'une intégration dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en janvier 2006 à la rédaction nationale en tant que technicien de reportage, positionné, au regard de ses fonctions, dans le groupe de qualifications B. 11, d'une intégration au sein de l'équipe vidéo mobile 2010 en tant que technicien supérieur de spécialité positionné en B 17 où il exerce des fonctions d'assistant d'exploitation.

M. [N] bénéficie d'une ancienneté qui remonte au 11 décembre 1977, a occupé les fonctions de technicien de reportage à la rédaction nationale jusqu'en 2005 dans le groupe de qualifications B. 11 puis à partir de 2008 des fonctions de technicien supérieur en électronique dans le groupe de qualification B 15 au sein de la direction déléguée de la formation. Depuis 2012, il occupe un poste d'assistant d'exploitation et fait partie de l'équipe vidéo mobile.

Il a intégré l'équipe vidéo mobile en 2010 en tant que technicien supérieur de spécialité classée en B. 17 où il a occupé les fonctions d'assistant d'exploitation.

France Télévisions soutient que M. [M] a travaillé à la vidéo mobile de manière exceptionnelle, qu'il était affecté à la direction de la Fabrication, direction distincte de celle au sein de laquelle travaille M. [N].

Enfin, elle relève que Messieurs [E] et [N] ont bénéficié, après la transposition, de l'intégration à leur salaire de base, d'éléments propres au secteur de la vidéo mobile applicable aux salariés de France 2. Leurs secteurs d'affectation étant différents, la rémunération ne peut être comparée à celle de M. [M].

Elle considère qu'au regard des pièces communiquées et des explications données, des éléments objectifs justifient l'impossibilité de comparer les situations respectives de M. [M] d'une part et des deux autres salariés d'autre part.

Par ailleurs, s'agissant de la reconstitution de carrière, France Télévisions renvoie à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle sur les niveaux de qualification et précise que la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées en considération de la définition des emplois.

Elle expose qu'en CDI, M. [M] aurait été engagé dans le groupe B6, qu'une progression normale l'aurait amené au groupe B9 avec un passage en B11 à compter du 1 janvier 2011.

Elle fait observer que le salarié ne justifie pas qu'il pouvait prétendre dès son embauche au groupe B11, à défaut de justifier d'un BTS ou d'un DUT, d'un diplôme en équivalence ou d'une validation des acquis, que le groupe B17 est réservé aux techniciens supérieurs, soit aux professionnels très expérimentés dans leur domaine d'activité, qu'enfin le groupe 5S est attribué aux cadres spécialisés ce qu'il n'a jamais été.

Outre que les deux salariés auxquels M. [M] entend voir comparer sa situation sont actuellement en cours de contentieux avec la SA France Télévisions, venant aux droits de France 2 et de France 3, la cour relève que s'il est patent que le salarié a pu en effet être planifié avec eux en alternance à certaines périodes lors de la collaboration avec France 3, comme ATP-TR, il est patent que les parcours des deux autres salariés en cause, Messieurs [E] et [N] sont différents, qu'ils n'ont pas la même ancienneté, n'ont pas été affectés aux mêmes directions (rédaction nationale pour M. [E], direction déléguée à l'information pour M. [N] et direction de la Fabrication pour M. [M]) que des éléments spécifiques de salaires ont été intégrés en fonction de leurs secteurs différents d'affectation.

En conséquence, il est avéré que des éléments objectifs rendent la comparaison non pertinente.

Par ailleurs, d'après la convention collective applicable, et plus spécialement l'article V.4, relative au groupe de classification B, le salaire est déterminé par l'addition de deux éléments :

- un salaire indiciaire qui rémunère la qualification résultant du produit de l'indice de niveau de qualification par la valeur du point d'indice,

- une prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification d'une part et au nombre d'années d'ancienneté d'autre part.

Le groupe de qualification B.9 correspond au technicien de spécialité chargé de l'exécution de tâches liées à son domaine d'activité particulier. La fonction d'électricien éclairagiste conducteur de groupe qui figure dans le groupe B9 est défini comme « celui qui est chargé d'assurer la fourniture et la distribution d'énergie en tous lieux de tournage [...] Il est appelé à transporter du matériel électrique ». Cette définition correspond en conséquence à l'activité assurée par M. [M] dès lors qu'il pouvait être amené à mettre en place un plateau en tout lieu où les besoins des émissions confiées l'exigeaient, ce qui n'est pas contesté.

Sur la reconstitution de carrière et le rappel de salaire pour la période de collaboration avec France 2 ;

Compte tenu de la définition conventionnelle de l'activité exercée par le salarié, et de la durée de stationnement sur chaque niveau, M. [M] devait être positionné de la manière suivante :

- B9 NR lors de son embauche, en mars 1998,

- B9 N3 à la date à partir de laquelle la demande n'est pas atteinte par la prescription (saisine du conseil de prud'hommes le 21 mars 2006)

- B9 N4 avec une présence de deux années, neuf mois et vingt sept jours dans le niveau lors de la rupture de la relation de travail le 11 décembre 2006.

Pour déterminer si M. [M] peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite, il conviendra de comparer, pour cette période, la rémunération totale perçue dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celle qu'il aurait reçue, salaires, primes et autres accessoires inclus dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ce dernier étant calculé en produisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminé par le rapport entre le nombre annuel d'heures effectivement travaillées et celui correspondant à un temps complet, avec un avancement minimal garanti dans les termes conventionnels.

La cour ne dispose pas de tous les éléments techniques pour procéder à ce calcul.

De même, la cour ne peut en l'état déterminer le montant de salaire atteint à la date de la rupture soit le 31 décembre 2006 et donc, évaluer les sommes à revenir au salarié au titre des indemnités de rupture et au titre des dommages et intérêts à lui accorder en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail.

Une réouverture des débats sera donc ordonnée pour inviter les parties à procéder à ces calculs et à présenter une reconstitution de carrière à partir des éléments posés par la cour.

Sur la reconstitution de carrière et le rappel de salaire pour la période de collaboration avec France 3 ;

À l'égard de France 3, l'embauche remonte au 31 juillet 2001. Le salarié avait acquis une expérience indéniable au sein de l'entité France 2 depuis le 3 mars 1998, dont l'employeur ne pouvait faire fi.

La reconstitution de sa carrière sera donc opérée à partir du groupe B9 N3 avec une présence de 4 mois et 28 jours dans le niveau, lors de l'embauche.

Pour déterminer si le salarié peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite, il convient de comparer pour cette période la rémunération totale qu'il a perçue dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celle qu'il aurait reçue, salaires primes et accessoires inclus dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette dernière étant calculée en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminé par le rapport entre le nombre annuel d'heures effectivement travaillées à celui correspondant à un temps complet et ce, dans le cadre d'un avancement minimal garanti par les termes conventionnels.

Sur la reconstitution à l'égard de France Télévision à compter du 1er janvier 2010 ;

À l'égard de France Télévisions, qui est réputée avoir poursuivi le contrat en cours avec France 3, lors de la fusion, la poursuite de la reconstitution de carrière telle qu'évoquée par rapport à France 3 doit être assurée et devra prendre en compte la réalité d'un temps complet à partir du 12 septembre 2011.

Pour déterminer le montant des rappels de salaire dus au cours de la collaboration avec France 3 et avec France Télévisions à partir de janvier 2010, la cour ordonne la réouverture des débats pour inviter les parties à procéder à ces calculs et à présenter une reconstitution de carrière à partir des éléments posés par la cour.

Sur les autres demandes formulées par M. [M] ;

M. [M] explique avoir été victime d'un harcèlement :

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, M. [M] invoque :

- le refus de France 2 d'appliquer le jugement du conseil de prud'hommes alors que France 3 avait accepté de l'appliquer,

- le refus de France Télévisions de proposer à M. [M] des postes en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein alors que des postes identiques au sien étaient disponibles et avaient été signalés par le syndicat,

- l'absence de promotion individuelle,

- l'absence de réponse à ses diverses demandes et lettres,

- le non versement des cotisations prévoyance à Audiens et les difficultés rencontrées lors d'une hospitalisation.

M. [M] a encore invoqué une discrimination au regard du principe du procès équitable et de l'interdiction pour l'employeur de sanctionner un salarié au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, outre une inégalité de traitement en comparaison avec ses collègues de travail Messieurs [N] et [E].

M. [M] fait enfin état d'une agression en date du 3 juillet 2013 sur le plateau de l'émission des chiffres et des lettres de la part du directeur photo, ayant eu pour lui de réelles répercussions à tel point qu'il a dû se rendre à la médecine du travail, le médecin rencontré attestant en ces termes « M. [M] me dit avoir été agressé verbalement et physiquement par le directeur photo de l'émission avec une demande de quitter l'émission ».

Il reproche à l'employeur son absence de décision et le maintien du statu quo dès lors qu'il travaille encore au sein de l'émission avec le même directeur photo.

Il invoque plus spécialement les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement.

France Télévisions répond que M. [M] ne pouvait ignorer le régime applicable aux contrats de travail à durée déterminée pendant toutes ces années, qu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes avant 2006 ce qui révèle son accord sur les conditions de travail alors proposées.

Elle conteste toute discrimination ou sanction consécutive à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale et relève que celui-ci n'avait pas fait état de ces griefs là devant le conseil de prud'hommes.

Elle soutient s'être conformée au jugement en poursuivant la relation de travail liant M. [M] à la société France 3 à temps partiel telle que fixée par le jugement, avoir proposé la signature d'un avenant pour un passage à temps plein à compter du 1er janvier 2012, que le salarié a refusé.

S'agissant de l'agression dont le salarié fait état, France Télévisions relève que le médecin du travail a rapporté les propos de M. [M], que les membres du CHSCT n'ont pas jugé bon de porter sur le registre des dangers graves et imminents, le « grave incident » relaté par M. [M].

Il ressort des circonstances propres à l'espèce qu'alors que le conseil de prud'hommes était saisi depuis quelques mois, France 2 a cessé de fournir du travail à M. [M] postérieurement au 11 décembre 2006. France Télévisions ne pouvant utilement soutenir que la cessation de la collaboration avec France 2 aurait procédé du choix opéré par le salarié de développer sa collaboration avec France 3.

Par ailleurs, alors qu'il avait effectivement sollicité à plusieurs reprises de pouvoir bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, que sa demande avait été relayée par les syndicats, France Télévisions a, in fine, proposé à M. [M] un avenant pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2012, que celui-ci a refusé.

La cour a par ailleurs rejeté le moyen tiré de l'inégalité de traitement en comparaison avec deux collègues de travail Messieurs [N] et [E].

Enfin, l'agression invoquée n'est pas établie étant observé que M. [M] a indiqué à plusieurs reprises que l'agression avait eu lieu devant des spectateurs, des collègues. Or, aucun témoignage direct de personnes présentes lors de cette agression verbale n'est communiqué au débat. Le médecin du travail s'est effectivement limité à rapporter les propos du salarié lui-même.

Compte tenu de ces constatations, et en l'absence de pièces probantes de nature à caractériser plus avant les éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, notamment, et la méconnaissance des dispositions légales relatives à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, M. [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande des syndicats ;

Les organisations syndicales fondent leurs demandes sur le non-respect par l'employeur de son obligation de préserver la santé des salariés.

Or, la cour a relevé que le salarié n'avait pas apporté les éléments probants de nature à établir la réalité de cette agression et par suite, à lui reconnaître un droit à indemnisation à cet égard.

L'action des syndicats est en conséquence irrecevable.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il sera sursis à statuer sur ces demandes compte tenu de la réouverture des débats ;

De même, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mars 1998 à l'égard de France 2 et à compter du 31 juillet 2001 à l'égard de France 3

- fixé les indemnités de requalification respectivement à 2000 et à 2500 €,

Le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit que la relation contractuelle du salarié avec France Télévisions s'inscrit dans un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 septembre 2011,

Dit que la rupture des relations contractuelles avec France 2 à la date du 11 décembre 2006,doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que le groupe de qualification et le niveau indiciaire de M. [M] à la date de son embauche par France 2, le 3 mars 1998 était B9 NR,

Dit que le groupe de qualification et le niveau indiciaire de M. [M] à la date de son embauche par France 3 le 31 juillet 2001 était B9 N3 avec une présence de 4 mois et 28 jours dans le niveau,

Dit que France Télévisions doit poursuivre l'évolution de la carrière de M. [M] à partir du niveau atteint lors de la fusion le 1er janvier 2010 et prendre en compte la réalité d'un temps plein à compter du 12 septembre 2011,

Avant dire droit sur les rappels de salaire et sur les indemnités de rupture et dommages-intérêts à revenir à M. [M] consécutivement à la rupture avec France 2 en date du 11 décembre 2006 :

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à procéder à la reconstitution de carrière et au calcul des salaires dus à M. [M] à partir des indications précédemment données et ce en comparant pour ces périodes les rémunérations totales qu'il a perçues dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celles qu'il aurait reçues, salaires primes et accessoires inclus dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, ces dernières étant calculées en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective déterminée par le rapport entre le nombre annuel d'heures effectivement travaillées pour chacune des entités à celui correspondant à un temps complet et ce, dans le cadre d'un avancement minimal garanti par les termes conventionnels,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 28 juin 2016 à 09h00, salle Forichon, escalier R, 4ème étage,

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation,

Dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de rappel de salaires, sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de France télévisions venant aux droits de France 2,

Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de ceux qu'il réclame au titre de la rupture du contrat de travail avec France 2,

Déclare les deux syndicats irrecevables en leurs demandes,

Réserve les dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/06795
Date de la décision : 06/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/06795 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-06;08.06795 ?
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