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05/04/2016 | FRANCE | N°15/05539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 avril 2016, 15/05539


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 Avril 2016

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05539



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - section activités diverses RG n° F13/01396



APPELANT



Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localit

é 1]

représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 substitué par Me Gaëlle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,





INTIMEE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 Avril 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05539

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - section activités diverses RG n° F13/01396

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 substitué par Me Gaëlle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

INTIMEE

SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE ANCIENNEMENT NOMMEE CHALLANCIN GARDIENNAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 341 152 395

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 29 mai 2015 par Monsieur [D] [L] , du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, en date du 30 avril 2015 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] a été embauché le 28 novembre 2009 par la SARL INTERGARDE es qualité d'agent de sécurité.

Par jugement du 16 février 2010, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INTERGARDE.

Par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la SARL INTERGARDE en faveur de la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ .

Par avenant du 9 mars 2011 et conformément l'article L 1224-1 du Code du travail, l'emploi de Monsieur [D] a été maintenu avec reprise d'ancienneté au 28 novembre 2009.

Il exerçait la fonction d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent des services de sécurité incendie niveau 3 -coefficient 150.

La durée mensuelle de travail de 151H,6 était rémunérée au taux horaire brut de 9,90 €.

La relation contractuelle était soumise à la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité .

Le salarié a démissionné par courrier du 3 janvier 2013.

Par courrier du 4 janvier, l'employeur acceptait de le dispenser d'exécuter son préavis.

Le 26 février 2013, Monsieur [D] dénonçait son reçu pour solde de tout compte, estimant de pas avoir été intégralement rempli de ses droits en matière d'indemnisation des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

C'est dans ce contexte que le 21 février 2013 , il a saisi le Conseil de Prud'hommes .

Il demande à la Cour d'infirmer le jugement dans toute ses dispositions et de:

* condamner la SAS CHALLANCIN à lui payer les sommes suivantes :

- 3.877,46 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012,

- 387.74 € au titre de congés payés afférents ,

- 8.500,91 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur ,

- 850,09 € au titre de congés payés afférents ,

- 263,58 € à titre d'indemnité de repos compensateur de nuit ,

- 26,35 € au titre de congés payés afférents ,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires,

- 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

*Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document;

*Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ;

*Condamner la SAS CHALLANCIN aux entiers dépens

La SAS CHALLENCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement déféré,

- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses prétention,

- Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

SUR CE

Sur les heures supplémentaires

Le litige entre les parties ne porte ni sur l'annualisation du temps de travail non remis en cause par le salarié ni sur le nombre d'heures supplémentaires .

Le salarié conteste seulement le taux de rémunération des heures supplémentaires non planifiées prévues à l'article 2 .5 de l'avenant n°2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail ,en date du 27 avril 2009.

Ces heures, selon l'accord d'entreprise sont payées mensuellement au taux majoré de 10%.

Monsieur [D] revendique leur paiement au taux légal majoré de 25 % et 50% pratiqué par son précédent employeur avant le transfert de son contrat à la SAS CHALLANCIN .

En application de l'article L1224-1 du Code du travail : « Lorsque survient une modification à la situation juridique de l 'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

Le nouvel employeur doit donc poursuivre le contrat initial qui se maintient aux mêmes conditions et ne peut imposer des changements qui entraînent une modification substantielle du dit contrat de travail sans l'accord du salarié.

En l'espèce, il résulte des bulletins de paie délivrés par la Société INTERGARDE que cet employeur majorait les heures supplémentaires de 25% et 50% conformément aux dispositions légales de l'article L3121-22 du code du travail.

La réduction de cette majoration à 10% constitue une régression salariale importante, du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail .

Dès lors, la SAS CHALLANCIN qui n'a nullement dénoncé les conditions initiales de rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise INTERGARDE devait continuer à les appliquer et régler les heures supplémentaires au taux de 25% et 50%.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires .

Au vu du calcul précis et détaillé produit aux débats et après correction de l'erreur concernant les sommes dues au titre de juin 2011, la Cour condamne la SAS CHALLANCIN à payer à Monsieur [D] la somme de 1919,96 € au titre du rappel des heures supplémentaires non planifiées 2011 et la somme de 1956,61€ au titre du rappel des heures supplémentaires non planifiées 2012, soit au total la somme de 3876,57 € et la somme de 387,65 € au titre des congés payés y afférent sur ces deux années.

Sur les repos compensateurs

Depuis la loi du 20 août 2008 , la loi ne prévoit le principe d'une contrepartie obligatoire en repos que pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel .

En application de l'article 6 Annexe 1 de la convention collective le contingent annuel est fixé à 329heures .

Les heures supplémentaires effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Le salarié est donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au repos compensateur concernant les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel.

Par contre au vu des bulletins de salaires et des modalités de calcul , il convient de faire droit à sa demande en paiement au titre des repos compensateurs relatifs aux heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel pour les années 2011 et 2012,

à la somme de 5078,67 € et à celle de 507,86 € au titre des congés payés afférents.

En application de l'article 1 de l'avenant du 25 septembre 2001 il est prévu un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.

Au vu du total des heures de nuit réalisées en 2011et 2012 et non contesté par l'employeur, Monsieur [D] peut prétendre au paiement de la somme de 263,58 € au titre des repos compensateurs de nuit et à celle de 26,35 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'espèce la mauvaise foi de l'employeur ne peut résulter du simple fait qu'il a mal appliqué un accord d'entreprise ou pas respecté la législation sur les repos compensateurs.

La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.

Sur les intérêts légaux

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter du présent arrêt pour le surplus .

.Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire conformes au présent arrêt est fondée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la SAS CHALLANCIN à payer à Monsieur [D] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes :

- 3.876,57 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012;

- 387,65 € à titre de congés payés afférents;

- 5078,67 € à titre d'indemnité de repos compensateur relatif aux heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel;

- 507,86 € à titre de congés payés afférents ;

- 263,58 € à titre d'indemnité de repos compensateur de nuit

- 26,35 € à titre de congés payés afférents

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013,date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Condamne la SAS CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à remettre à Monsieur [D] [L], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, les bulletins de salaire conformes, au présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SAS CHALLENCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS CHALLENCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/05539
Date de la décision : 05/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/05539 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-05;15.05539 ?
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