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05/04/2016 | FRANCE | N°15/05432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 05 avril 2016, 15/05432


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 Avril 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05432



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00892





APPELANTE

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (57)

comparan

te en personne,

assistée de Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655







INTIMEE

COILCRAFT EUROPE LIMITED

domiciliée en GRANDE BRETAGNE

[Adresse 2]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 Avril 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05432

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00892

APPELANTE

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (57)

comparante en personne,

assistée de Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655

INTIMEE

COILCRAFT EUROPE LIMITED

domiciliée en GRANDE BRETAGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3] - SCOTLAND

représentée par Me Albane EGLINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N702 substitué par Me Isabelle SCHWAB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [G], engagée par la société Coilcraft Europe Limited, à compter du 1er septembre 2007, en qualité de Responsable du développement, au statut cadre, bénéficie d'un salaire mensuel brut de 7169 euros. Elle a été licenciée pour faute grave, par un courrier daté du 21 juin 2013. Une difficulté est intervenue dans la transmission et la notification de cette lettre de licenciement.

Mme [Z] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Paris considérant que le licenciement était justifié par une cause grave, a débouté Mme [Z] de ses demandes.

Constatant que la notification était intervenue tardivement de la faute de la société, il a alloué à la salariée la somme de 2797,54 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 22 juin au 26 août 2013, les congés payés afférents et la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [G] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 17 février 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Mme [Z] demande à la cour d' infirmer le jugement, de considérer, sur le fondement des articles L 1232-6 et 1232-2 du code du travail, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer:

- 14576 euros de rappel de salaire pour la période du 22 juin au 26 août 2013 et les congés payés afférents,

- 43014 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 43014 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 4301,40 euros pour les congés payés afférents,

- 21507 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 172056 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de son licenciement,

- les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013, la capitalisation de ses intérêts et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 17 février 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société Coilcraft Europe Limited sollicite la confirmation du jugement concernant la faute grave, l'infirmation pour le surplus, le débouté des demandes de la salariée, ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la régularité de la notification de la lettre de licenciement :

En application de l'article L 1232- 6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision, par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que la lettre de licenciement a été transmis par lettre recommandée, sans avis de réception. Elle ne transmet d'ailleurs aucun accusé de réception portant signature de la salariée ou portant la mention non réclamée.

Dans la mesure où il existe au Royaume-Uni la possibilité d'assurer le suivi d'un courrier et d'obtenir un accusé réception signé, le défaut de preuve de la notification résulte de la responsabilité de l'employeur. De même, les bordereaux de transmission démontrent que l'employeur a également commis une erreur en transmettant une adresse incomplète.

La procédure de notification de la lettre de licenciement est donc irrégulière.

Il y a lieu, toutefois, de rappeler que cette irrégularité ne constitue pas une formalité substantielle conduisant à considérer que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, l'absence de notification régulière a pour effet de fixer la date de rupture du contrat de travail, au jour où le salarié a eu connaissance de son licenciement, et non pas au jour de l'envoi de la lettre par l'employeur, soit en l'espèce, le 26 août 2013 au lieu du 21 juin 2013.

En application de l'alinéa 4 de l'article L 1332-2 du code du travail, dans le cadre du licenciement pour faute grave, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

En l'occurrence, l'entretien préalable est intervenu le 14 juin 2013 et la notification de la lettre de licenciement le 26 août 1013. Le délai étant supérieur à 1 mois, les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail n'ont pas été respectées, et c'est donc à bon droit que Mme [Z] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les motifs du licenciement, il convient de faire droit à la demande principale de la salariée.

Sur les demandes de rappel de salaire

Mme [Z] sollicite un total de 16033,60 euros correspondant à des rappels de salaire et les congés payés afférents sur les périodes suivantes :

- du 22 au 30 juin 2013, pour un montant de 1194,80 euros, correspondant au terme du mois de juin impayé,

- du 1er juillet au 31 juillet 2013, pour un total de 7169 euros, représentant le salaire du mois de juillet impayé,

- du 1er au 26 août 2013, pour une somme de 6213euros, représentant le solde du jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Il n'est pas contesté que, sur le solde de tout compte, la société a récupéré le reliquat du mois de juin 2013 qui est dû à la salariée. Par ailleurs, compte tenu des motifs évoqués ci-dessus sur la date de rupture du contrat de travail, les demandes de rappel de salaire sollicitées sont justifiées.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Au regard de la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il sera fait droit aux demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui ne sont pas contestées dans leur montant, et sont justifiées.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.

Mme [Z] sollicite 24 mois de salaire, outre trois mois de salaires supplémentaires en réparation, du préjudice occasionné par son licenciement, et pour celui, résultant des conditions vexatoires de la rupture.

Il convient de rappeler que les dommages-intérêts qui réparent le préjudice né du licenciement irrégulier sont évalués en tenant compte des circonstances nées de la rupture, des conditions du licenciement et de leurs conséquences morales. Du fait de la confusion de ces préjudices, il ne sera statuer que par une seule évaluation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Mme [Z] avait un salaire mensuel brut moyen de 7169 euros, qu'elle avait plus de six ans d'ancienneté, qu'elle était âgée de 55 ans au moment de la rupture et que le licenciement a mis un coup d'arrêt à sa carrière, ne lui permettant de retrouver un emploi que sur une période de quelques mois, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme [Z] la somme de 58000 euros.

Sur les remboursements des indemnités chômage

En application de l'article L 1235 ' 4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 1 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

CONSTATE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited à payer Mme [Z] [G] la somme de :

- 58000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 43014 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4301,40euros pour les congés payés afférents,

- 43014 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 14576 euros à titre de rappel de salaire et 1457,60 euros pour les congés payés afférents,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

ORDONNE la remise par la société Coilcraft Europe Limited à Mme [Z] [G], des bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt;

CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [G] dans la limite d'1mois d'indemnités;

CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited à payer à Mme [Z] [G], la société Coilcraft Europe Limited en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/05432
Date de la décision : 05/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/05432 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-05;15.05432 ?
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