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05/04/2016 | FRANCE | N°14/23968

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 05 avril 2016, 14/23968


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 05 AVRIL 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23968



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15475



APPELANTE



Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire)



chez Monsieur

[E] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me Isabelle GUTTADAURO de l'AARPI LGAvocats, Association d'Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 05 AVRIL 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23968

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15475

APPELANTE

Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire)

chez Monsieur [E] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GUTTADAURO de l'AARPI LGAvocats, Association d'Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Madame De CHOISEUL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame DALLERY, conseillère

Madame FREMONT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame De CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2014 qui a dit qu'un certificat de nationalité française avait été délivré de façon erronée à Mme [T], [D], [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) et qui a constaté l'extranéité de l'intéressée;

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2014 et les conclusions signifiées le 22 février 2015 par Mme [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de dire qu'elle est française par filiation et subsidiairement qu'elle a la possession d'état de Française;

Vu les conclusions signifiées le 12 juin 2015 par le ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des prétentions adverses;

SUR QUOI :

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 26 avril 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois à Mme [T], [D], [Z] [H], pour être née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire) d'un père, [E] [D], lui-même français comme né en France de deux parents qui y étaient eux-même nés;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d'une part, que l'acte de naissance au vu duquel le certificat de nationalité française avait été délivré était apocryphe, de sorte que le certificat avait été délivré de manière erronée et que Mme [H], sur laquelle pesait dès lors la charge de la preuve ne faisait pas la démonstration d'un état civil certain lui permettant d'établir un lien de filiation avec un père français, enfin qu'elle ne pouvait pas davantage se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de la possession d'état;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/23968
Date de la décision : 05/04/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/23968 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-05;14.23968 ?
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