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31/03/2016 | FRANCE | N°14/20010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 31 mars 2016, 14/20010


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 31 MARS 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20010



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2013036410









APPELANTE



SAS FRANCIS MOREAU

ayant son siège social [Adresse 2]
>[Localité 2]

N° SIRET : B 389 322 835

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Assisté...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 31 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20010

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2013036410

APPELANTE

SAS FRANCIS MOREAU

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : B 389 322 835

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Assistée Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D2115

INTIMEE

SA AUCHAN FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 410 409 460

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Fait et Procédures

Le cabinet Francis Moreau est une société d'expertise en gestion de risque et sinistre.

La société Auchan a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un bâtiment abritant un hypermarché à [Localité 3] en Meurthe et Moselle.

Postérieurement à la livraison du bâtiment la société Auchan déplorait l'existence de divers désordres construtifs. Elle a sollicité le concours du Cabinet Francis Moreau pour une mission d'expertise.

La société Auchan a ainsi signé deux contrats d'expertise de dommages avec le cabinet Francis Moreau, dans le cadre de litiges de construction subis par son hypermarché de [Localité 3].

Le premier contrat signé le 22 Novembre 2005 a donné lieu à un rapport satisfaisant pour la société Auchan et les honoraires du cabinet Francis Moreau ont été payés.

Le deuxième contrat signé le 22 février 2006 définit une mission en 11 points dans son article 1er :

« définir un programme d'investigation détaillé faisant suite à la visite sur place déjà effectué lors de la première mission. Ce programme intéressera les dommages aux murs rideaux et à la toiture,

se rendre sur place et procéder à l'examen détaillé des murs rideaux et de la toiture de l'immeuble,

au titre des 4 dommages (VEA, infiltration en toiture, portail, balisage lumineux au sol), rédiger un rapport mettant en évidence l'étendue des dommages et précisant les principes réparatoires envisageables,

déterminer les garanties applicables au sinistre,

donner son avis quant aux mesures conservatoires et de première urgence à prendre,

estimer les dommages directs,

évaluer les pertes ou préjudices indemnisables,

constituer le dossier de demande d'indemnisation,

le représenter au cours des expertises amiables,

permettre l'exercice de tous recours amiables en réparation des préjudices subis,

permettre l'exercice de tous recours amiables en réparation des préjudices subis,

gérer les relations avec les intervenants dans un cadre amiable. »

La rémunération du Cabinet Francis Moreau était prévue hors taxes, calculée à raison d'un forfait plus un intéressement égal à 10% du montant total des pertes ou préjudices indemnisables.

L'article 1er du contenu de la mission précise dans ses deux derniers alinéas :

- « il est entendu que cette deuxième intervention du cabinet Moreau Experts aura lieu dans un cadre amiable exclusivement.

- Pour le cas où des suites judiciaires seraient envisagées ultérieurement, les parties conviendront alors de leurs modalités de fonctionnement. »

Les expertises amiables n'ont pas abouti.

Les missions de Moreau Expert ont fait l'objet de factures à la société Auchan. Elles ont toutes été honorées par la société Auchan.

La dernière facture soldant cette mission a été réglée par la société Auchan en mars 2008.

Cette dernière a décidé ultérieurement d'entamer des procédures judiciaires, sans solliciter le cabinet Francis Moreau Expert, lequel, arguant de ce que sa mission n'aurait pas été close par la société Auchan et qu'elle se serait poursuivie malgré la fin de la procédure amiable, a demandé le règlement d'honoraires complémentaires qui lui seraient dus au titre des dommages évalués par l'expertise judiciaire.

La société Auchan a refusé de payer ces honoraires au motif que le contrat de Francis Moreau Experts s'était arrêté dès le début de la phase judiciaire.

C'est dans ces conditions que la société Francis Moreau a fait assigner la société Auchan France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater l'existence d'une relation contractuelle lors de la phase judiciaire et d'obtenir ses honoraires à ce titre.

Par jugement rendu le 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Francis Moreau de sa demande d'honoraires à titre principale au titre du sinistre constructif de l'hypermarché Auchan de [Localité 3].

- débouté la société Francis Moreau de sa demande d 'éléments justificatifs des préjudices indemnisés au titre dudit sinistre.

- débouté la société Auchan France de sa demande d'indemnités de 15 000 euros à titre reconventionnel.

- condamné la société Francis Moreau à payer à la société Auchan France de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté pour le surplus

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par la société Francis Moreau le 03 octobre 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015 par la société Francis Moreau par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire la société Francis Moreau recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 septembre 2014.

Statuant à nouveau,

- dire établi et caractérisé le principe du droit à rémunération de la société Francis Moreau par la société Auchan France au titre de la mission d'assistance et de conseil technique mise en oeuvre sur la période courant de janvier 2006 à février 2010.

A titre principal,

- condamner la société Auchan France à régler à la société Francis Moreau, à titre d'honoraires de résultat H.T., une somme représentative de 10% du montant total des pertes et/ou préjudices indemnisables (indemnité + franchises éventuelles) et/ou contre valeur en travaux mis à la charge de quiconque au titre du sinistre constructif de l'hypermarché de [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle),

- condamner, à cette fin et sous astreinte comminatoire et définitive de 1.000,00 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, la société Auchan France, à fournir à la société Francis Moreau, tous les éléments justificatifs du montant total des pertes, des préjudices indemnisés et/ou de la contre valeur en travaux mis à la charge de quiconque au titre du sinistre considéré, notamment, les décisions de Justice rendues et/ou les quittances sur indemnités régularisées.

A titre subsidiaire,

- condamner la société Auchan France à régler à la société Francis Moreau la somme T.T.C. de 314.362,37 € au titre de la facture n° 516/2012 du 31 décembre 2012.

En toute hypothèse :

- dire que les sommes dues par la société Auchan France porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 7 juin 2013, valant mise en demeure de régler et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- débouter la société Auchan France de l'intégralité des fins de son appel incident du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 24 septembre 2014 et de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Auchan France à régler à la société Francis Moreau la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société Auchan France aux entiers dépens, dont distraction aux bénéfices de Maître Denoulet, Avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Francis Moreau soutient que, au regard de la convention d'expertise du 22 février 2006 et de son avenant du 16 janvier 2007, elle est intervenue, en phase amiable, au soutien des intérêts de la société Auchan France, ce qui lui confère, par l'interprétation dudit contrat, une qualité de conseil technique ;

Elle argue de ce que la rédaction de la clause concernant le passage de la phase amiable au plan judiciaire ne visait, dans la commune intention des parties, que les modalités de cette intervention sans aucunement en fixer le terme, et n'emportait pas arrivée du terme et/ou résiliation de la mission d'assistance et d'expertise, la stipulation « dans un cadre amiable exclusivement » n'excluant pas sa participation à des opérations judiciaires pour lesquelles elle estimait qu'elle avait été maintenue en ses fonctions de conseil technique ;

Que cet accord, de par la portée donnée par la société Auchan, qui relèverait de la seule volonté discrétionnaire de celle-ci, s'analyserait en une condition potestative ;

Elle souligne qu'après avoir consacré à ce dossier plus de 1400 heures de travail de janvier 2006 à décembre 2007,sa participation à la phase judiciaire s'est matérialisée, effectivement, par sa présence à au moins trois réunions d'expertise en tant que conseil de la société Auchan, laquelle l'avait sollicitée à cet effet, ou en tout cas ne lui a jamais manifesté son refus de voir cette collaboration se poursuivre ; que ces éléments lui permettent de réclamer ''un droit de rémunération '' en l'application de l'article 1134 du code civil, quand bien même il serait dit que ses missions en phase judiciaire ne sont pas expressément stipulées dans la convention d'expertise du 22 février 2006 et de son avenant du 16 janvier 2007.

L'appelante en déduit que les travaux effectués sur la phase judiciaire doivent être rémunérés dans les conditions définis à la convention d'expertise du 22 février 2006 et à son avenant du 16 janvier 2007, soit un honoraire de résultat H.T. égal à 10% du montant total des pertes ou préjudices indemnisables (Indemnité + Franchises éventuelles) et/ou contre valeur en travaux mis à la charge de quiconque.

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 Juillet 2015 par la société Auchan France par lesquelles il est demandé à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2014 en ce qu'il rejette les demandes de la société Francis Moreau.

- constater que les conventions confiées à la société Francis Moreau sont arrivées à leur terme par l'épuisement des procédures amiables qui n'ont pas abouti.

- constater que la société Francis Moreau échoue dans l'obligation qui est la sienne de démontrer l'existence d'un contrat en phase judiciaire.

- dire et juger que la société Francis Moreau n'a jamais été missionnée par la société Auchan dans le cadre judiciaire et par voie de conséquence.

- débouter la société Francis Moreau de l'intégralité de ses prétentions.

Surabondamment :

- constater que les modalités de calcul des honoraires telles que la société Francis Moreau les présente au tribunal n'ont jamais été négociées entre les parties et encore moins contractualisées.

- débouter en toute hypothèse la société Francis Moreau de l'intégralité de ses prétentions.

À titre reconventionnel :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2014 en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles de la société Auchan.

- condamner la société Francis Moreau à payer à la société Auchan une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et également à titre de dommages et intérêts du fait du non achèvement de la mission confiée au cabinet Moreau.

- condamner la société Francis Moreau à payer à la société Auchan une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

- condamner la société Francis Moreau en tous les dépens de la procédure devant la juridiction commerciale.

La société Auchan s'oppose expressément aux prétentions de l'appelante en rappelant que la qualité '' conseil technique '' de cette dernière se limite exclusivement au cadre des procédures amiables.

Elle avance qu'aucune des conventions signées entre les parties ne permet à l'appelante de garder sa mission de conseil technique lors du passage à la procédure judiciaire. Selon elle, la société Francis Moreau n'a pas été sollicitée à nouveau par elle dans le cadre judiciaire, par conséquent, les parties ne sont pas convenues des modalités d'intervention quant à cette phase.

La société Auchan insiste sur le fait que le contrat conclu est un contrat à durée déterminée selon l'esprit de consensualisme, et que, de ce fait, les définitions du contenu des missions 'dans un cadre amiable exclusivement' le réputent valable, ce qui, par voie de conséquence, exclut, de facto, une éventuelle procédure judiciaire dans les missions de l'appelante.

La société Auchan, non seulement, rejette toute demande émanant de la société Francis Moreau, mais juge cette procédure abusive et vexatoire , l'appelante ayant été elle-même déficiente dans l'exécution de sa mission en phase amiable, qu'elle ne justifie pas d'avoir menée à bien.

Elle souligne en conséquence le bien fondé de sa demande de dommages et intérêts rejetée par le premier juge.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR

Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus le fondement contractuel du litige repose sur la clause suivante :

« il est entendu que cette deuxième intervention du cabinet Moreau Experts aura lieu dans un cadre amiable exclusivement. Pour le cas où des suites judiciaires seraient envisagées ultérieurement, les parties conviendront alors de leurs modalités de fonctionnement. »

Cette clause ne saurait être qualifiée de potestative dès lors qu'elle fixe clairement les limites de la seconde collaboration de la société Francis Moreau « dans un cadre amiable exclusivement », laquelle rédaction exclut nécessairement tout droit acquis à une poursuite de ces relations et détermine la fin du contrat, dont la reprise en tant que « modalités de fonctionnement » allait dépendre, non de la décision de la société Auchan d'exécuter un accord devenu caduc, mais d'engager ou non une nouvelle phase susceptible d'induire de nouvelles relations, lesquelles ne reposaient, selon les termes utilisés, sur aucune certitude ;

Si la société Francis Moreau revendique ensuite la poursuite de ce contrat comme découlant, tantôt de sa simple présence à au moins trois réunions d'expertise, tantôt d'un travail préparatoire global dans le cadre de la phase judiciaire (notes afférentes aux désordres, rapports) elle situe de manière contradictoire ces interventions comme relevant tout à la fois d'un simple accord tacite de la société Auchan et d'une demande expresse de cette dernière ; et dans cette dernière hypothèse elle ne s'explique pas sur le fait que cette mission ait été « maintenue » sans que pour autant les parties soient convenues de leurs modalités de fonctionnement ;

Il n'est pas discuté de ce que la société Francis Moreau a été impliquée dans les opérations d'expertise, encore est-il nécessaire de fixer clairement les conditions et les limitées de cette participation ;

Il découle des pièces dont se prévaut la société Francis Moreau et de ses écritures que, selon dire n°6 du 4 février 2009 la société Auchan a transmis à l'expert [I], selon le souhait de ce dernier, les notes établies antérieurement par la société Francis Moreau, dans le cadre de la phase amiable ; par ailleurs, quatre jours plus tard, la société Francis Moreau transmettait lui-même à l'expert « l'ensemble des pièces de l'expertise Moreau Experts », les adressant au titre de « conseil technique du groupe Auchan » ; cependant aucun de ces éléments n'est en lui-même révélateur de la poursuite, fut-elle implicite, du contrat initial afférent à la phase amiable : une simple demande de communication de pièces n'atteste en effet nullement de la présence de son destinataire à des opérations d'expertise et, de fait, la société Francis Moreau ne produit aucune pièce (convocations, mention de son nom dans la liste des parties) de nature à l'établir ; elle ne démontre pas plus que, en dehors de cette transmission, elle ait fourni tant à l'expert qu'à la société Auchan un travail quelconque de conseil ou d'assistance ;

Du reste, il a été déjà relevé que la société Francis Moreau était dans l 'incapacité de cerner l'origine de cette collaboration alléguée : accord tacite, ou présence tolérée et sollicitée ;

Le courrier du 9 février 2010 adressé par la société Auchan n'a lui-même fait que rappeler, ensuite de nouveaux envois de pièces à l'expert [I], la cessation des relations entre les parties (« vous ne pouvez plus indiquer que vous êtes le Conseil Technique d'Auchan ») et la société Francis Moreau ne saurait exciper de ce que ce courrier mentionne ensuite « nous considérons que nous ne sommes plus liés par aucun accord et qu'aucune rétribution ne vous est due » dès lors que, depuis deux années, il est manifeste que ses prestations n'étaient plus sollicitées ;

S'agissant de la facturation présentée, à titre subsidiaire, sur la base du temps passé, un tel décompte, qui repose sur des tableaux comptables intégrant des prestations invérifiables et, en tout état de cause, non sollicitées de la société Auchan, ou des données antérieures à 2008, ne peut être retenu au seul motif d'ordre général que tout travail mérite salaire, un tel prétexte ne pouvant s'imposer à un donneur d'ordre non demandeur ;

Le jugement est en conséquence confirmé ;

S'agissant de la demande reconventionnelle ;

Cette prétention repose sur le grief que la société Francis Moreau aurait été dans l'incapacité de mener à terme sa mission préalable d'obtenir une solution amiable, son incompétence à évaluer, notamment les problèmes rencontrés sur la façade en verre, ayant fermé la porte à un accord avec les différents constructeurs ; la société Auchan souligne à cet égard la sous évaluation de ce dommage au dixième de ce que l'expertise a retenu ; la société Auchan argue également de ce que la société Francis Moreau, limitant sa mission à des mesures conservatoires l 'a ainsi privée d'un travail sur les réparations définitives ainsi que le démontre le dossier transmis à l'expert ;

La société Auchan réclame néanmoins réparation de ce préjudice au titre d'une procédure abusive et vexatoire, ce qui ne constituerait qu'un préjudice indirect ; en tout état de cause, elle ne fait pas la démonstration des carences imputées à la société Francis Moreau, dont elle ne s'était du reste jamais plainte ;

Par ailleurs, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Francis Moreau une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ;

Il n'est en conséquence pas fait droit à la demande de dommages intérêts  ;

Le jugement est également confirmé sur ce point ;

L'équité commande d'allouer à la société Auchan la somme de 13 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Francis Moreau de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Francis Moreau à payer à la société Auchan la somme de 13000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Francis Moreau aux dépens.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/20010
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/20010 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.20010 ?
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