Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19583
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre- RG n° 2012037498
APPELANTE
SAS FABER SYSTEM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 341 065 290
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Assistée de Me Virginier MARRO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SCP [Y]-[Q], en la personne de Me [I] [Y], ès-qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LE GAL GRAVURE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée de Me François CHOMARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
En juillet 2010, la société Faber System a commandé à la société Le Gal Gravure des produits verriers destinés à équiper le hall des ascenseurs d'un immeuble de la société BNP Paribas situé à [Localité 1]. Les livraisons devaient s'échelonner du 16 août au 12 octobre 2010.
La société Le Gal Gravure a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 octobre 2010.
Les travaux sur le chantier s'étant poursuivis pendant la période d'observation, des matériels ont été livrés sur le chantier de la BNP et des factures émises. Une partie des factures a été payée, puis les factures émises à compter du 15 décembre 2010 n'ont plus été réglées par la société Faber System, et ce pour un montant cumulé de 91.087,76 euros.
Par jugement en date du 31 janvier 2011, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de cession de la société Le Gal Gravure.
Le 31 mai 2011, Maître [V], administrateur judiciaire de la société Le Gal Gravure a mis en demeure la société Faber System d'avoir à régler les factures demeurées impayées. Le 1er juin 2011, la société Faber System a refusé de payer ces factures en faisant valoir les retards de livraison et en alléguant des malfaçons dénoncées le 29 avril 2011.
Le 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure, nommant la Société [Y]-[Q] mandataire liquidateur.
Le 9 août 2011, la société Faber System a déclaré une créance de 50.037,80€ au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure pour le préjudice que les retards de livraison et les défauts des produits de la société Le Gal Gravure lui auraient occasionnés.
Le 8 septembre 2011, la créance de la société Faber System a été rejetée comme étant tardive, ce que la société Faber System a contesté, estimant que sa créance était postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire.
Le 15 septembre 2011, la société Faber System a maintenu sa déclaration de créance, estimant que sa créance était postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire et qu'en tout état de cause, les créances et dettes réciproques entre la société Faber System et la société Le Gal Gravure étaient connexes car elles trouvaient toutes les deux leur origine dans le même marché de travaux. Elle proposait de régler pour solde de tous comptes la somme de 40.695,21€ par compensation, ce que la société [Y]-[Q], es qualité de liquidateur de la société Le Gal Gravure a refusé, estimant que la compensation était excessive, la société Faber System ne justifiant pas de sa créance indemnitaire.
Le 24 octobre 2011, la société Faber System a maintenu sa position. Elle n'a toutefois pas réglé la part qu'elle reconnaissait devoir.
C'est dans ces conditions que la société [Y]-[Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société le Gal Gravure, a saisi le tribunal de commerce de Paris le 30 mai 2012 d'une demande en paiement de la somme de 91.087,76 euros à l'encontre de la société Faber System au titre des factures demeurées impayées.
Saisi par la société Faber System, le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 juillet 2013, sursis à statuer en raison de l'instance en cours.
Par jugement en date du 17 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a :
- condamné la société Faber System à payer la somme de 91.087,76 € à la SCP [Y]-[Q], es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- débouté la société Faber System de ses demandes (i) de fixation de sa créance à l'encontre de la société Le Gal Gravure à la somme de 50.037,80 € et (ii) de compensation de cette somme avec la créance détenue par la société Le Gal Gravure à son encontre ;
- condamné la société Faber System au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l'appel interjeté par la société Faber System le 26 septembre 2014,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Faber System le 6 janvier 2016 par lesquelles elle demande à la Cour de :
- dire et juger que la déclaration de créance de la société Faber System au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure est parfaitement régulière et recevable ;
- arrêter le montant de cette créance à la somme de 50.037,80 € ;
En conséquence :
- ordonner la compensation partielle entre les dettes connexes réciproques existant entre la société Faber System et la société Le Gal Gravure ;
- donner acte à la société Faber System qu'elle paiera le solde non contesté restant dû à la société Le Gal Gravure, à hauteur de 40.695,20 euros dès lors que cette compensation interviendra ;
En tout état de cause :
- débouter la SCP [Y]-[Q], représentée par Maître [I] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Gal Gravure, de ses demandes de dommages-intérêts ;
- débouter la SCP [Y]-[Q], représentée par Maître [I] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Gal Gravure de ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Faber System ;
- condamner la SCP [Y]-[Q], représentée par Maître [I] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Gal Gravure, à payer à la société Faber System une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner en outre aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Virginie Hug de Larauze.
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2016 par la société Le Gal Gravure par lesquelles elle demande à la Cour de :
- dire et juger Maître [I] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure, tant recevable que bien fondé en ses demandes ;
- dire et juger que la prétendue créance de la société Faber System est inopposable à Maître [I] [Y] ès-qualités, et au surplus mal fondée ;
- dire et juger que la société Faber System a fait montre d'une résistance abusive à son obligation de paiement, et a également commis un abus de son droit de défense ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du 17 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Faber System de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et condamné cette dernière à payer à Maître [I] [Y] ès-qualités :
o la somme principale de 91 087,76 euros ;
o les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis le 31 mai 2011, date de la mise en demeure avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visée à l'article 1154 du code civil ;
- infirmer partiellement le jugement du 17 septembre 2014, en ce qu'il a rejeté les demandes de Maître [I] [Y] ès qualités aux fins de condamnation de la société Faber System au paiement de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, et, jugeant à nouveau, condamner la société Faber System à payer à Maître [I] [Y] ès-qualités :
o à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement, et non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 7 000 euros outre intérêts au taux légal ;
o à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et de l'abus du droit de défense commis par la société Faber System, préjudice distinct et non réparé par les sommes allouées au titre des retards, la somme de 10 000 euros ;
- condamner la société Faber System à payer à Maître [I] [Y] ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 12 000 euros ;
- condamner la société Faber System aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
* * *
L'appelante, la société Faber System, soutient qu'elle détient une créance de dommages-intérêts pour malfaçons et retards de livraison non contestés, postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le Gal Gravure à hauteur de 50.037,80 € venant en compensation de sa propre dette de 91.087,76 € et qu'elle n'est dès lors redevable que de la somme de 40.695,21 €. Elle soutient qu'elle a déclaré sa créance de façon tout à fait régulière le 9 août 2011, une fois la liquidation judiciaire prononcée, après l'échec d'une tentative de règlement amiable. Elle indique que sa créance est née durant la période d'observation, suite à la poursuite des travaux, en raison des retards importants de livraison et des malfaçons constatés après le jugement d'ouverture, que Maître [V] a reconnu ces retards et malfaçons, que des discussions sont intervenues entre les parties pour opérer une compensation entre les sommes dues et l'indemnisation sollicitée, que ce n'est que parce qu'un règlement amiable a finalement été refusé qu'elle a dû déclarer sa créance, qu'elle était dans l'impossibilité de la déclarer avant puisque le fait générateur, à savoir le retard de livraison, qui lui-même est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture, marque le point de départ de sa créance, qu'elle a légitimement refusé de payer les factures restant dues en faisant valoir une exception d'inexécution, que sa créance de dommages-intérêts n'est pas soumise aux articles L622-17 et L622-24 du code de commerce, que la créance ne pouvait être déclarée que postérieurement à la liquidation judiciaire, plus aucune action en responsabilité contre la société Le Gal Gravure n'étant possible, que le liquidateur a reconnu la validité de cette déclaration de créance dans son principe, mais en a discuté le montant, qu'elle est par conséquent parfaitement recevable en sa déclaration, que le préjudice subi est amplement démontré au regard des malfaçons non contestées dont la société Faber System a été obligée de faire les reprises. Elle s'oppose par ailleurs aux demandes de dommages-intérêts formulées par la société Le Gal Gravure, la société Faber System étant parfaitement en droit de retenir son paiement compte tenu des défaillances de la société Le Gal Gravure.
L'intimée, la société Le Gal Gravure représentée par son mandataire liquidateur, soutient que la créance alléguée par la société Faber System est inopposable à la liquidation judiciaire et qu'elle a été déclarée hors délais. Elle soutient qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, le contrat de vente de matériels verriers était d'ores et déjà conclu et que les retards allégués étaient avérés et connus, que la prétendue créance est donc antérieure au redressement judiciaire et qu'elle n'a pas été déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'une créance dite postérieure de justifier de la date de naissance de sa créance, ce que la société Faber System ne fait pas. A supposer qu'elle soit postérieure au jugement, cette créance de dommages-intérêts ne pourrait être qu'une créance non-privilégiée qui aurait dû être déclarée au plus tard le 28 mars 2011. Or, la déclaration de créance n'a été faite que le 9 août 2011 et est donc tardive. Elle indique que bizarrement le tribunal n'a pas tranché le sujet de l'inopposabilité, mais que sur le fond, il a retenu l'absence de preuve de la prétendue exécution défectueuse du contrat et a condamné la société Faber System à payer la somme de 91.087,76 €, qu'il y a lieu de le confirmer. Elle forme appel incident et sollicite des dommages intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de paiement abusive pendant plus de trois ans d'une somme incontestablement due.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Considérant que la société Le Gal Gravure a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 octobre 2010 et que par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Qu'aux termes de l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui est de deux mois ;
Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que suivant contrat en date du 6 juillet 2010 la société Le Gal Gravure s'est engagée par échange de mail et par un bon de commande du même jour, à fournir 614 m2 de produits verriers à la société Faber System pour un chantier de la BNP, avec des dates de livraison prévues entre le 16 août et le 12 octobre 2010, pour un prix TTC de 177.924,21 € ;
Que le contrat est dès lors antérieur au jugement d'ouverture ;
Considérant qu'une partie seulement des livraisons a été faite avant la date du 12 octobre prévue, le reste des livraisons intervenant après le jugement d'ouverture du 27 octobre 2010, et la dernière livraison intervenant le 28 janvier 2011 ;
Que la société Faber System ne conteste pas être débitrice du solde des factures émises par la société Le Gal Gravure pour les dernières livraisons des pavés de verre à hauteur de 91.087,76 € mais qu'elle sollicite la compensation du paiement de cette somme avec une créance de 50.037,80 euros qui serait due pour les retards de livraison et les malfaçons accumulées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Qu'elle a déclaré une créance de 50.037,80 euros le 9 août 2011 entre les mains de Maître [I] [Y], soit près d'un an après l'ouverture du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire ;
Que la créance de la société Faber System est constituée uniquement de dommages intérêts qui seraient dus en vertu de l'inexécution du contrat de fourniture de produits verriers passé le 6 juillet 2010 ;
Qu'aucun jugement passé en force de chose jugée ni aucun acquiescement au paiement desdits dommages-intérêts n'est versé aux débats ;
Considérant que le contrat qui est à l'origine de cette demande de dommages-intérêts prévoyait des dates de livraison à échéance au plus tard le 12 octobre 2010 ;
Qu'à la date du 27 octobre 2010, date du jugement d'ouverture, les retards de livraison étaient connus de la société Faber System ;
Que le préjudice lié aux retards de livraison devait par conséquent être déclaré, au moins à titre provisoire, dans les deux mois dudit jugement, soit avant le 27 décembre 2010 ;
Que le fait que certaines factures correspondant aux livraisons tardives aient été réglées par la société Faber System après le jugement d'ouverture est sans incidence sur la date à laquelle le contrat a été conclu et les prestations exécutées ;
Qu'il importe peu que les livraisons aient pour partie eu lieu après le jugement d'ouverture, ces circonstances n'étant pas de nature à modifier le contrat initial et les délais prévus ;
Que la créance y afférente devait être déclarée dans le délai de deux mois dudit jugement ;
Qu'en tout état de cause le dommage était connu de la société Faber System bien avant la conversion en liquidation judiciaire du 22 juin 2011 puisque par lettre RAR du 6 avril 2011, la société Faber System a demandé à la société le Gal Gravure de revoir sa facture pour prendre en compte les conséquences importantes liées à ces retards ;
Qu'en ce qui concerne les malfaçons liées à la livraison des pavés de verre dont l'indemnisation a été demandée pour la première fois dans le courrier RAR du 29 avril 2011, aucun élément du dossier ne permet d'établir, à supposer qu'elles existent, qu'elles résultent d'une inexécution contractuelle postérieure au jugement d'ouverture ;
Qu'en effet, par lettre du 29 avril 2011, la société Faber System mentionnait avoir « constaté que les 20 impostes de l'ascenseur n°2 (5 niveaux à 4 impostes) présentaient des défauts de film entre les 2 verres (à la lumière rasante, on aperçoit des plis dans les films » ;
Qu'il s'agit d'un défaut dû à la fabrication des pavés de verre en exécution du contrat du 6 juillet 2010 et donc ayant pris naissance avant le jugement d'ouverture ;
Qu'en conséquence, le préjudice allégué par la société Faber System pour les reprises des malfaçons et pénalités de retard et pour le préjudice commercial, a pris naissance avant le jugement d'ouverture ;
Que la déclaration de créance faite le 9 août 2011, est tardive, et inopposable à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Le Gal Gravure ;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de compensation et de faire droit à la demande en paiement par la SCP [Y]-[Q] de la totalité de la facture ;
Que la décision des premiers juges ayant condamné la société Faber System à payer la somme de 91.087,76 € à la SCP [Y]-[Q], es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, qui compense suffisamment le retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'accorder des dommages et intérêts supplémentaires et débouté la société Faber System de ses demandes sera confirmée en toutes ses dispositions, par substitution de motifs au regard de l'inopposabilité de la déclaration de créance, et par adoption de motifs pour le surplus ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Faber System à payer à la SCP [Y]-[Q], es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE