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31/03/2016 | FRANCE | N°14/18964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 31 mars 2016, 14/18964


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 31 MARS 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18964



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2014 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 13.001755





APPELANT



Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2

]



Représenté par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assisté de Maître Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUX...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 MARS 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18964

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2014 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 13.001755

APPELANT

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assisté de Maître Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉE

Madame [V] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Maître Missoum MEBAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 janvier 2013, Monsieur [M] a acquis, auprès de Madame [Q] un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN GOLF, pour le prix de 7 000 € avec un kilométrage de 14 8161 kilomètres..

Après la vente, Monsieur [M] a dû faire procéder à un certain nombre de réparations.

Par acte délivré le 14 juin 2013, Monsieur [M] a fait assigner Madame [Q] devant le tribunal d'instance de Melun afin que soit prononcée la résolution de la vente et Madame [Q] condamnée à lui rembourser la somme de 7 000€ contre restitution du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement du défaut de délivrance conforme.

Par jugement du 1er août 2014, le tribunal d'instance de Melun a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [Q], l'a condamné aux entiers dépens, a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et tout autre chef de demande et demandes reconventionnelles.

Par déclaration en date du 16 septembre2014, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions du 3 décembre 2014, l'appelant demande à la cour par infirmation du jugement, à titre principal, de constater que le véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés et à titre subsidiaire, de dire que le vendeur a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination et d'ordonner la résolution de la vente du 4 janvier 2013, de condamner Madame [Q] à lui rembourser la somme de 7 000 €, tandis que celui-ci procédera à la restitution du véhicule, à lui payer la somme de 230€ pour les frais de mutation de carte grise, la somme de 991,23 € TTC au titre des frais de réparations, la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [M] fait valoir que l'expertise amiable diligentée à laquelle le vendeur n'a pas jugé utile de se déplacer, a montré que le véhicule était atteint de vices cachés présentant un caractère de gravité suffisant et subsidiairement qu'il y a absence de délivrance conforme, le véhicule ayant subi des transformations notables modifiant les indications mentionnées sur le certificat de conformité délivré par le constructeur ; que la mention "vente dans l'état" n'était pas une clause de non garantie exonérant le vendeur de toute responsabilité, argument soulevé d'office par le juge et non soumis à la discussion des parties en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; que son vendeur est de mauvaise foi du fait des modifications notables sur le véhicule et la présence de soudures sur l'intérieur de la jante AVD démontrant une volonté manifeste de dissimuler la présence de fissures.

Madame [Q] a constitué avocat mais par ordonnance du 24 février 2015 du conseiller de la mise en état, elle a été déclarée irrecevable à déposer des conclusions.

SUR CE

Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus et le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui- même.

Le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et Monsieur [M] produit un rapport d'expertise amiable à laquelle Madame [Q] bien que convoquée ne s'est pas présentée et qui a été néanmoins soumise à discussion contradictoire des parties en première instance et constitue donc un élément de preuve admissible à l'instar des autres pièces versées aux débats.

Cette expertise a montré que Monsieur [M] avait fait procéder à un certain nombre de réparations après la vente dont le remplacement de la batterie, du vase d'expansion du volet de régulation d'admission d'air, le vendeur d'ailleurs ayant participé à hauteur de 200€ à cette réparation, échange de soufflet de transmission AV, échange de plaquettes de freins et remplacement de deux pneumatiques avec rééquilibrage.

Il apparaît que ces réparations concernent essentiellement des défauts résultant de la vétusté du véhicule qui ne peuvent relever de la garantie de vices cachés et dont certains avaient été constatés à l'occasion du contrôle technique effectué le 29 mars 2012 comme étant à corriger sans contre-visite, à savoir usure prononcée des disques de frein, usure pneumatique AV et ripage AV excessif.

L'expert a constaté une alerte de niveau de liquide de refroidissement sur le tableau de bord avec l'information STOP alors qu'en réalité le niveau du liquide de refroidissement est correct ainsi que le niveau d'huile moteur.

Il s'agit d'un défaut mineur sur le tableau de bord et qui n'affecte pas l'utilisation du véhicule et Madame [Q] a participé au frais de la réparation qui a permis de remédier au problème d'allumage, étant observé que le procès-verbal de contrôle technique avait mentionné un témoin allumé sur le dispositif de diagnostic embarqué et une anomalie de fonctionnement.

En ce qui concerne les autres défauts non réparés, l'expert a retenu au final un claquement dans le train avant lors d'un braquage à droite dont il n'a pu définir l'origine avec certitude n'ayant procédé à aucun démontage et un sifflement important du turbocompresseur signifiant probablement un début de détérioration.

Ces défauts consistant en des bruits anormaux rapidement décelés par l'expert ne peuvent constituer des vices cachés en ce qu'ils étaient normalement décelables par l'acheteur lors de l'essai du véhicule qu'il a dû ou aurait effectué à l'occasion de l'achat du véhicule, il est d'ailleurs noté dans l'expertise que Monsieur [M] avait durant le court essai du véhicule perçu un bruit dans le train avant.

En toute hypothèse, l'origine des bruits n'est pas réellement déterminée et ne pouvait donc être connue du vendeur qui a bien stipulé qu'il s'agissait d'une vente en l'état ainsi qu'il est indiqué sur la carte grise du véhicule barrée et signée par le vendeur s'agissant d'un véhicule d'occasion présentant 148 161 kilomètres au compteur et cette clause, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, s'analyse en une clause de non garantie des vices et défauts apparents ou cachés que le véhicule pouvait présenter au moment de la vente.

La clause a donc vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'est pas démontré que les défauts étaient connus du vendeur antérieurement à la vente, ce qui est le cas des défauts ci-avant examinés.

L'expert a également relevé d'autres défauts à savoir la présence de soudures sur l'intérieur de la jante AVD pour réparer des fissures, des boulons de fixation de la rotule de suspension inférieure AVG non identiques à ceux d'origine, la présence de 4 ressorts de suspension non d'origine abaissant la hauteur de caisse, la présence de 4 jantes en alliage 18 pouces équipées de pneumatiques 225/40 ZR 18, non compatibles avec les indications mentionnées sur le certificat de conformité et ces défauts ne pouvaient être décelés par l'acheteur.

Ces désordres supposent nécessairement une intervention sur le véhicule antérieure à la vente dans le cadre des réparations sollicitées par le vendeur et sont de ce fait présumés connus de Madame [Q] puisqu'il ressort des indications de la carte grise que celle-ci est la première propriétaire du véhicule litigieux.

Par courrier du 11 avril 2013 adressé à Monsieur [M], l'expert l'a informé conformément aux dispositions de l'article R326-2 du code de la route que la présence de soudure sur la jante AVD et la non conformité de la suspension et des roues sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne dans le cadre de la circulation routière.

Dès lors il est suffisamment rapporté la preuve que ces défaut de conformité des quatre pneus jantes et ressorts de suspension du véhicule aux indications constructeurs ainsi que les fissures sur la jante AVD rendent le véhicule dangereux à la circulation et donc impropre à sa destination et il ne peut être opposé à Monsieur [M] la clause de non garantie pour ces défauts nécessairement connus du vendeur qui apparaît au surplus de mauvaise foi pour avoir indiqué sur le certificat de cession du véhicule que le véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme et de condamner Madame [Q] à payer à Monsieur [M] la somme de 7 000€ correspondant à la restitution du prix, à charge pour Madame [Q] de récupérer le véhicule.

Monsieur [M] justifie des frais de mutation de carte grise pour 230€ du coût des réparations effectuées sur le véhicule pour un montant de 991,23€ TTC et la somme réclamée au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 1000€ apparaît parfaitement raisonnable, Monsieur [M] ne pouvant utiliser son véhicule depuis qu'il a été informé par l'expert de son danger à partir du 18 avril 2013.

Il lui sera en conséquence alloué les sommes ainsi réclamées à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 4 janvier 2013 entre Madame [Q] et Monsieur [M] ;

Condamne Madame [V] [Q] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 7 000€ correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] à charge pour Madame [Q] de récupérer le véhicule au plus tard dans le mois suivant la signification de l'arrêt et à défaut Monsieur [M] sera libre d'en disposer à son gré ;

La condamne à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 230€ en remboursement au titre des frais de mutation de carte grise

- 991,23€ TTC au titre du coût des réparations effectuées sur le véhicule

- 1 000€ au titre de son préjudice de jouissance ;

La condamne à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/18964
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/18964 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.18964 ?
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