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30/03/2016 | FRANCE | N°14/06350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 30 mars 2016, 14/06350


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 30 MARS 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06350



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05521

Arrêt du 05 décembre 2012 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 10/24284

Arrêt du 06 mars 2014 - Cour de cassation - RG n° H 13-11.926





APPELANTE



Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), société d'assurance mutuelle non inscrite au RCS, SIRET n° 775 565 088 00066, agissa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 30 MARS 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05521

Arrêt du 05 décembre 2012 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 10/24284

Arrêt du 06 mars 2014 - Cour de cassation - RG n° H 13-11.926

APPELANTE

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), société d'assurance mutuelle non inscrite au RCS, SIRET n° 775 565 088 00066, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bernard CADIOT de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l'ASSOCIATION BELDEV, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061

INTIMES

CABINET LECASBLE ET MAUGEE, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 310 346 341 00020, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

SA ALBINGIA, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 429 369 309 00043, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistés par Me Évelyne NABA, substituée par Me Catherine BOQUINEAU de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0325

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Ensuite de l'effondrement d'une pile maçonnée au sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 4], des désordres sont survenus dans le fonds de commerce de boulangerie exploité par la société Edeler, également dans les parties communes de l'immeuble voisin du [Adresse 4]. A l'issue des diverses instances engagées par les victimes :

- suivant arrêt du 3 juillet 2002, la cour d'appel de ce siège, dans le litige intéressant les dommages subis par la société Edeler et M. et Mme [G], propriétaires des murs du fonds de commerce, a condamné in solidum M. [Y], vendeur du fonds de commerce à la société Edeler, son assureur la MAPA, le syndic de l'immeuble du [Adresse 4], la société Cabinet Lecasble et Maugée, et la société Axa Courtage en sa qualité d'assureur de la société Edeler, à indemniser celle-ci, sans prononcer de partage de responsabilité entre les responsables,

- suivant arrêt du 30 novembre 2007, la Cour a, dans le litige intéressant la copropriété du [Adresse 4], partagé la responsabilité à raison de 60 % pour les consorts [Y] (aux droits de M. [Y]), de 25 % pour la société Cabinet Lecasble et Maugée et de 15 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et accueilli la demande de garantie formée par la société Cabinet Lecasble et Maugée à l'encontre de son assureur la société Albingia,

dans le cadre de cette seconde procédure, la MAPA avait demandé à la Cour de prononcer un partage de responsabilité sur les causes de l'arrêt du 3 juillet 2002, mais cette demande a été jugée irrecevable faute de lien de connexité suffisant avec le litige.

C'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 26 mars 2008, la MAPA a assigné la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société Albingia à l'effet de les voir condamner in solidum à la relever et garantir, à hauteur d'une quote-part de 40 %, de toutes condamnations qui avaient été prononcées contre elle par l'arrêt du 3 juillet 2002.

Par jugement du 4 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a':

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée soulevées par la société Albingia et son assurée la société Cabinet Lecasble et Maugée,

- dit l'action engagée par la MAPA recevable mais mal fondée,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la MAPA aux dépens.

La Cour de ce siège a, par arrêt du 5 décembre 2012, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d'appel.

Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2014 au visa des articles 456 et 458 du code de procédure civile, du fait qu'elle avait été signée par un magistrat n'ayant pas siégé lors des débats et du délibéré.

En cet état, la MAPA, demanderesse à la saisine, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2015, de':

au visa des articles 1202 et 1214 du code civil, 1251 et L. 121-12 du code des assurances, 2270-1 et 2244 du code civil,

- la dire recevable en sa demande,

- infirmer le jugement dont appel et condamner in solidum la société Cabinet Lecasble et Maugée et la société Albingia à lui payer la somme de 207.741,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a exécuté la décision, soit le 13 août 2002, compte tenu de la condamnation in solidum prononcée, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Cabinet Lecasble et Maugée et la société Albingia prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2015, de':

1°) sur l'autorité de chose jugée':

- vu l'article 480 du code de procédure civile, dire que la demande de la MAPA se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2007,

- dire que la MAPA ne peut présenter dans le cadre d'une instance distincte les demandes qu'il lui appartenait de présenter dès l'instance ayant abouti à l'arrêt du 3 juillet 2002 de la cour d'appel de Paris,

- réformer le jugement en ce qu'il l'action de la MAPA recevable en sa demande en analysant ladite demande comme une demande nouvelle,

2°) sur les conséquences d'une éventuelle recevabilité de l'action':

- si la demande de la MAPA était jugée recevable, dire, au visa des articles 1382, 1383 et 2270-1 ancien du code civil, L. 121-12 du code des assurances que la MAPA ne peut exercer que la subrogation dans les droits et actions de son assuré et que, de ce chef, sa demande est prescrite pour avoir été entreprise plus de dix ans à compter de la révélation du dommage,

- déclarer irrecevable car manifestement prescrite l'action de la MAPA à l'encontre des consorts [Y] et de la société Albingia, pour avoir été introduite plus de dix ans après la révélation des dommages,

- dire que la MAPA, faute de justifier d'une subrogation conventionnelle, ne peut prétendre agir comme subrogée dans les droits et actions des victimes,

- à supposer que la subrogation soit retenue, constater que l'action subrogatoire dans les droits des tiers lésés a été introduite le 18 juin 2014, plus de dix ans après le prononcé de l'arrêt du 3 juillet 2002,

- dire irrecevable comme manifestement prescrite l'action de la MAPA à l'encontre des consorts [Y] et de la société Albingia, cette action ayant été introduite plus de dix années après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2002,

- constater que la société Axa France n'a jamais présenté de demandes à l'encontre de la société Cabinet Lecasble et Maugée dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 3 juillet 2002,

- dire prescrite l'action de la MAPA subrogée dans les droits de la société Axa France, cette dernière n'ayant jamais interrompu la prescription à l'encontre de la société Cabinet Lecasble et Maugée dans les dix années de la révélation du dommage,

3°) subsidiairement, sur le partage de responsabilité':

- vu l'article 480 du code de procédure civile, dire que la part de responsabilité de la société Cabinet Lecasble et Maugée a été définitivement arrêtée aux termes de l'arrêt du 30 novembre 2007,

- dire que cette part de responsabilité ne saurait excéder 25 %

- vu les justificatifs de règlement produits par la société Albingia, constater qu'elle s'est intégralement acquittée des condamnations prononcées contre elle par arrêt du 3 juillet 2002 dans la limite de la part de responsabilité de son assurée,

- débouter en conséquence la MAPA de ses demandes de remboursement,

- vu l'article 1351-1 aliéna 2 du code civil, débouter la MAPA de sa demande portant sur les intérêts à compter des règlements et dire, en tout état de cause, que les intérêts ne sauraient être dus qu'à compter du prononcé du présent arrêt, si par impossible le principe d'une condamnation devait être retenu,

- se déclarer incompétente pour connaître de la question du compte entre les parties,

4°) à titre infiniment subsidiaire, sur les limites de la police d'assurances':

- vu les articles L.112-6 et L.113-5 du code des assurances,

- dire que la société Albingia ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat, c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle stipulée à la police d'assurances,

- condamner la MAPA au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

La MAPA soutient que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette Cour du 30 novembre 2007 dès lors qu'elle n'a été jugée irrecevable qu'au motif qu'elle ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande principale, sans que fût tranchée la question de la recevabilité par rapport à l'autorité de chose jugée';

La société Cabinet Lecasble et Maugée et la société Albingia répliquent que la Cour a expressément relevé en son arrêt du 30 novembre 2007':

«'Cette demande [de partage de responsabilité et de garantie] se heurte à la chose jugée dans la mesure où la question des responsabilités encourues par les consorts [Y] et la société Cabinet Lecasble et Maugée envers la société Edeler a été tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002, que cet arrêt est définitif et n'a pas condamné la société Cabinet Lecasble et Maugée à garantir les consorts [Y] et la MAPA, qu'il appartenait à la MAPA de présenter ses demandes dès l'instance conclue par l'arrêt du 3 juillet 2002'»';

L'autorité de chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision et les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas d'autorité de chose jugée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette Cour du 30 novembre 2007';

En ce qui concerne l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 2002, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la demande de garantie constituait une action nouvelle qui ne se heurtait pas au principe de concentration des moyens et donc à l'autorité de chose jugée attachée audit arrêt, lequel n'avait pas statué sur une demande de partage de responsabilité ou de garantie présentée par la MAPA';

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive décennale

La MAPA conteste que sa demande, qu'elle estime être de nature subrogatoire, soit prescrite, dans la mesure où exerçant l'action récursoire de droit commun d'un codébiteur in solidum contre un autre, elle estime devoir bénéficier de l'interruption de prescription résultant de l'action engagée par les victimes ';

La société Cabinet Lecasble et Maugée et la société Albingia font valoir que la seule action subrogatoire ouverte à la MAPA est celle qu'elle exerce aux droits de ses assurés, les consorts [Y], mais que cette action aurait dû être introduite avant le 26 février 2007, dès lors que la révélation du dommage date au plus tard du 26 février 1997';

Suivant l'article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; à cet égard, le codébiteur d'une obligation in solidum qui a payé pour le tout dispose contre ses coobligés d'une recours justifié par ce texte ;

Il s'ensuit que la MAPA n'est pas subrogée aux droits des victimes à défaut de subrogation conventionnelle, mais aux droits de ses assurés, les consorts [Y] ;

Par suite, il convient de distinguer entre':

- les demandes de partage de responsabilité et de garantie dirigées par la MAPA contre la société Cabinet Lecasble et Maugée et son assureur, qui sont effectivement prescrites car, de nature quasi-délictuelle, elles auraient dû être formées (par application de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable) dans les dix ans de l'assignation du 1eer septembre 1998 la mettant en cause dans l'instance tranchée par l'arrêt du 3 juillet 2002, ce à défaut d'effet interruptif de prescription attaché aux conclusions du 28 janvier 2005 de la MAPA qui ont été déclarées irrecevables par arrêt du 30 novembre 2007, en sorte que cette action est à présent prescrite et irrecevable par conséquent,

- la demande de contribution à la dette formée par la MAPA, qui devait être adressée au cabinet Lecasble et Maugée et son assureur Albingia dans les dix années suivant le paiement par elle ( aux mois d'août 2002 et de février 2003) des indemnités auxquelles elle avait été condamnée in solidum avec la société Lecasble et Maugée, suivant l'article 2270-1 ancien applicable, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,'aux actions en répétition d'origine quasi-délictuelle ; en effet, le principe de la contribution à la dette entre co-débiteurs in solidum est que chacun des co-débiteurs, dans leurs rapports respectifs, acquitte les condamnations en fonction de sa part virile à défaut de partage de responsabilité'; à cet égard, les paiements litigieux ayant été effectués par la MAPA en fonction des condamnations prononcées par l'arrêt du 3 juillet 2002, le partage de responsabilité prononcé par la Cour dans l'instance intéressant d'autres parties (arrêt du 30 novembre 2007) ne saurait être appliqué ni transposé' ;

Toutefois, l'arrêt de condamnation du 3 juillet 2002 valant titre de paiement, non seulement dans le cadre de l'obligation à la dette mais encore dans celui de la contribution à la dette entre co-obligés, les demandes formées par la MAPA sont irrecevables par application de la règle de droit selon laquelle «'titre sur titre ne vaut'»'; l'exécution de cet arrêt relève de la seule compétence du juge de l'exécution puisqu'il constitue un titre de restitution des sommes versées pour la MAPA subrogée aux droits de ses assurés'et il incombera à ce juge éventuellement saisi du litige d'apprécier si le délai de prescription décennale courant à compter des paiements a été valablement interrompu par l'assignation délivrée le 26 mai 2008';

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit les demandes de la MAPA recevables et, statuant à nouveau, la Cour dira celles-ci irrecevables, par substitution de motifs';

A toutes fins, la Cour constate que les calculs de la MAPA sont établis sur des bases fausses, alors que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 3 juillet 2002':

la société Cabinet Lecasble et Maugée a été condamné in solidum avec les consorts [Y], la MAPA et la société Axa Courtage, assureur de la société Edeler, à payer à la société Edeler des sommes totalisant 304.612,86 € et 62.479,87 €, de sorte que, dans les rapports entre parties, la contribution à la dette doit se faire par parts viriles, à raison d'un tiers à la charge de la société Cabinet Lecasble et Maugée, d'un tiers pour M. [Y] et la MAPA, d'un tiers pour la société Axa Courtage,

la société Cabinet Lecasble et Maugée, M. [Y] et la MAPA ont été condamnés in solidum à régler aux consorts [G] les sommes de 48.949,18 € et de 15.619,96 € en principal, de sorte que, dans les rapports entre parties, la contribution à la dette doit se faire par parts viriles de moitié à la charge de la société Cabinet Lecasble et Maugée, de moitié à la charge de M. [Y] et de la MAPA'; quant aux remboursement opérés dans ce cadre, ils doivent en principe être assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qui est constituée en l'occurrence par l'assignation du 26 mars 2008';

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit l'action engagée par la MAPA recevable,

Statuant à nouveau,

Dit la demande de garantie et de partage de responsabilité dirigée contre la société Lecasble et Maugée et la société Albingia irrecevable comme prescrite,

Dit la demande de remboursement formée dans le cadre de la contribution à la dette irrecevable par application de la règle «'titre sur titre ne vaut'»,

Dit que les calculs éventuels de restitution entre parties relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution,

Rejette toute autre prétention,

Condamne la MAPA aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/06350
Date de la décision : 30/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/06350 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-30;14.06350 ?
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