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30/03/2016 | FRANCE | N°13/21688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 mars 2016, 13/21688


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 30 MARS 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21688



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012052627





APPELANTE



SCP [M]-[O] Agissant par Maître [G] [M], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la sociÃ

©té INTHEMIX, SARL inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE TARARE sous le numéro 520 890 534, dont le siège social est situé [Adresse 3].

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 30 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21688

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012052627

APPELANTE

SCP [M]-[O] Agissant par Maître [G] [M], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société INTHEMIX, SARL inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE TARARE sous le numéro 520 890 534, dont le siège social est situé [Adresse 3].

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 751 838 632

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julia IVANCOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

Ayant pour avocat plaidant Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES

SAS DIA FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE ED)

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 381 548 791

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Maître Daniel ROTA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

SAS ED FRANCHISE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 434 193 454

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Maître Daniel ROTA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ED Franchise est à la tête du réseau de franchise Dia et a pour activité la création de magasins exploités sous les enseignes de marques ED et DIA dont elle est titulaire.

La société ED (depuis 2011 «'Dia France'» et désormais depuis 2014 Erteco) dite dans cet arrêt Dia France exploite en location gérance des commerces de détail à prédominance alimentaire sous les enseignes de marque ED et DIA et fournit des marchandises aux magasins de ce réseau.

La société Inthemix, créée en mars 2010, avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne ED.

Le 26 mars 2010, cette société signait trois contrats :

' 'un contrat de franchise avec la société ED Franchise, d'une durée de cinq ans à compter du premier avril 2010,

' un contrat de location-gérance libre avec la société DIA France ( ED) de même durée,

' un contrat d'approvisionnement avec la société DIA France ( ED).

Le même jour étaient également conclus un contrat informatique et un contrat de «'ristournes'» entre Inthémix et Dia France.

La société Inthemix a résilié les trois contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2011 et a sollicité divers paiements et indemnisations. Les sociétés Dia France et ED franchise en ont pris acte par courriers du 21 juillet 2011.

La société Inthemix a déclaré être en état de cessation de paiement le 26 juillet 2011 ; elle était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône Tarare du premier septembre 2011. Maître [M] était désignée mandataire liquidateur.

Par acte du 26 juillet 2012, Maître [M] ès qualités a assigné la société Dia France ainsi que la société ED Franchise devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger que les contrats ont été résiliés le 11 juillet 2011 et demander la condamnation des deux sociétés à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 9 octobre 2013 , le Tribunal de commerce de PARIS a ;

' dit l'exception d'incompétence recevable et partiellement fondée,

' s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société ED Franchise,

' renvoyé Maître [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Inthemix à mieux se pourvoir,

' mis hors de cause la société ED Franchise,

' s'est déclaré compétent sur l'ensemble des demandes dirigées contre la société DIA France,

' débouté Maitre [M], ès qualités de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DIA FRANCE anciennement ED,

' condamné Maitre [M], ès qualités aux dépens.

Maître [M] ès qualités a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions du 21 mai 2014 par lesquelles Maître [M], ès-qualités demande à la cour de :

In limine litis,

' Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 octobre 2013.

' Se déclarer compétent pour juger de l'ensemble des demandes formées par la société Inthemix représentée par Maître [M], ès qualités ,

A titre principal,

' Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 octobre 2013.

' Dire et juger que les contrats de franchise, de location-gérance libre et d'approvisionnement liant les sociétés Inthemix, DIA France (anciennement ED) et ED Franchise ont été résiliés le 11 juillet 2011.

' Condamner la société ED Franchise à payer à la société Inthemix représentée par Maître [M], ès qualités les sommes de :

- 28 037,13 euros à titre de dommages-intérêts visant à compenser la marge perdue par la société Inthemix lors de la fermeture du magasin du 22 octobre au 12 novembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011,

- 9 114,06 euros à titre de dommages-intérêts visant à couvrir le coût de la démarque de fermeture du magasin du 22 octobre au 12 novembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011,

- 19 695,67 euros à titre de dommages-intérêts venant compenser la marge contractuelle non perçue par la société Inthemix, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011.

' Condamner la société DIA France (anciennement ED) à payer à la société Inthemix représentée par Maître [M] ès qualités les sommes de :

- 66 226 euros à titre de dommages-intérêts en lien avec la rupture contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011,

- 16 101,65 euros TTC au titre des avoirs « casse, transport et manquant », outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011,

- 38 787,11 euros TTC au titre du stock repris par la société DIA France (anciennement ED) en suite de la rupture des contrats, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

' Condamner in solidum les sociétés ED Franchise et DIA France (anciennement ED) à payer à la société Inthemix représentée par Maître [M], ès qualités la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte Lapidus, Avocat, sur son offre de droit.

' Mettre a la charge des parties défenderesses en cas d'exécution forcée de ladite décision les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la Société SAS DIA France et la société ED Franchise, intimé, le 8 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la cour de :

' Dire l'appel de Maître [M] ès qualités aussi mal fondé qu'irrecevable ;

A TITRE PRINCIPAL :

' Infirmer le Jugement du 9 octobre 2013 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Maître [M] ès qualités dirigée contre la société Erteco France tendant au paiement de la somme de 66 226 euros au titre d'une indemnité contractuelle de rupture reposant sur l'article 30.2 dudit contrat de franchise ;

Conformément à la clause compromissoire stipulée aux termes du contrat de franchise du 26 mars 2010,

' se déclarer incompétent au profit du Tribunal arbitral pour connaître de cette demande ;

En conséquence :

' Renvoyer Maître [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Inthemix, à mieux se pourvoir pour sa demande dirigée contre la société Erteco France tendant au paiement de la somme de 66 226 euros au titre d'une indemnité contractuelle de rupture reposant sur l'article 30.2 dudit contrat de franchise ;

' Confirmer le Jugement du 9 octobre 2013 du Tribunal de commerce de Paris pour le surplus ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

' Rejeter toutes prétentions adverses ;

' Condamner Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inthemix à payer aux sociétés Erteco France et ED Franchise la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

' Autoriser Maître [S] [X] à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise :

Considérant que Maître [M] ès qualités fait valoir principalement que la clause compromissoire est inapplicable en cas de pluralité de contrats interdépendants contenant des clauses contraires - le contrat de franchise contient une clause compromissoire dans l'article 33.2 et le contrat d'approvisionnement contient dans l'article 14.2 une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris- , de sorte que seule la juridiction étatique peut connaître le litige ; subsidiairement, que le recours à l'arbitrage n'est pas obligatoire, dès lors que la société Dia et la société Ed Franchise ne se sont pas pliées aux obligations prévues par les contrats dans les articles 14.2 et 33.1, n'ayant pas développé les «meilleurs efforts» pour parvenir dans les délais contractuels à un accord lorsqu'elles ont reçu la lettre recommandée d'Inthemix le 31 mai 2011,

Considérant que la société ED Franchise qui rappelle les dispositions des articles 74, 1448 alinéa 1du code de procédure civile ainsi que l'effet négatif du principe de compétence-compétence, soutient principalement que le litige qui l'oppose à Inthémix pour ce qui concerne le contrat de franchise ne peut être connu que du juge arbitral en raison de la volonté manifestée par les parties, que le contrat, son exécution, doivent en effet être protégés en raison du secret des affaires par la procédure d'arbitrage et que l'interdépendance des contrats n'est pas un obstacle à l'application de la clause d'arbitrage ; subsidiairement, que la société Inthemix qui a saisi le tribunal de commerce, n'a tenté aucune procédure d'arbitrage et que ED Franchise n'en a refusé aucune,

Mais considérant selon les termes de l'article 1448 du code de procédure civile, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable,

Considérant que l'article 33' «Règlement des litiges» du contrat de franchise précise :

Article 33.1 «Clause de conciliation» : «En cas de survenance d'un litige qui surviendrait dans l'exécution du contrat de franchise, les parties s'engagent à se rapprocher pour trouver une solution amiable. A cette fin, les parties conviennent de se réunir dans les trois jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l'une des parties et de développer les meilleurs efforts pour parvenir à se mettre d'accord sur une solution dans un délai de sept jours.»

Article 33.2 «Clause compromissoire»': «Tout différend découlant de la formation, de la conclusion et/ou de l'exécution et/ ou de l'interprétation et/ ou de la cessation et/ou de la validité du contrat de franchise sera, à l'expiration du délai de conciliation défini à l'article 33.1 de convention expresse, soumis à l'arbitrage....»,

Considérant que l'article14 .2 du contrat d'approvisionnement stipule que le litige qui surviendrait dans l'exécution du contrat d'approvisionnement... sera à l'expiration du délai de conciliation '. de convention expresse soumis aux tribunaux compétents de Paris,

Considérant que tous les contrats comportent une clause précisant que le contrat de franchise, le contrat d'approvisionnement et le contrat de location-gérance forment un tout indissociable pour les parties «'Conventions interdépendantes»

Considérant que le litige qui oppose les parties Inthémix et ED Franchise concerne l'exécution du contrat de franchise ; qu'il relève de la matière soumise à arbitrage par la volonté des parties,

Considérant que l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, dont la preuve incombe à la société Inthemix, n'est pas établie par l' interdépendance des trois contrats dont il ne peut être contesté qu'ils forment un tout économique selon la volonté des parties, mais dont il doit être remarqué qu'ils sont signés par des personnes différentes, ont un objet différent, portent sur des obligations différentes et donnent lieu à des litiges différents ; que les clauses contenues dans les contrats relatives au règlement des litiges ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre pour rendre inapplicable, de façon manifeste, la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise,

Considérant que par ailleurs, les termes de l'article 33.1 du contrat de franchise ont été respectés par les intimées ; qu'il apparaît en effet selon les documents versés aux débat qu'après la réception des courriers avec accusé de réception de la société Inthemix en date des 31 mai, 16 et 24 juin 2011, une réunion des parties a eu lieu le 29 juin 2011, qu'elle a été vaine, que la société Inthemix a assigné la société ED devant le tribunal de commerce le 26 juillet 2012 ; que la recherche de la conciliation prévue au contrat a eu lieu dans un temps suffisamment court après la survenance des difficultés de sorte que l'esprit de la convention a été respecté par les parties ; que pour ces motifs, le non respect des délais très courts prévus par le contrat ou encore l'absence de solution donnée au litige ne sauraient avoir délié la société Inthemix de l'obligation de respecter la clause compromissoire ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point,

Considérant en conséquence, que les demandes faites contre ED Franchise (indemnisation de la marge perdue en raison de la fermeture du magasin et de la démarque correspondante pour 33 532, 41 euros TTC et 10 900, 42 euros TTC, indemnisation du solde de marge contractuelle pour 25 399, 54 euros TTC) qui relèvent de l'exécution du contrat de franchise ne seront pas examinées, relevant de la matière soumise à l'arbitrage,

Sur les demandes contre DIA France :

Mise en jeu de la responsabilité de la société Dia France et demande de dommages-intérêts à hauteur de 66 226 euros :

Considérant que la société Inthemix invoque la faute de DIA France à l'origine de la cessation des trois contrats et de sa déconfiture ; qu'elle fait valoir que ses difficultés financières sont liées à la fermeture de son magasin pendant trois semaines en raison d'une décision de ED Franchise et liées également à l'exigence de Dia d'un paiement des marchandises avant la livraison en contravention des dispositions contractuelles ; que son préjudice doit être évalué à la somme de 66 226 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011, date de la mise en demeure,

Considérant que Dia France estime que la mise en jeu de sa responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles qui serait à l'origine de la rupture des trois contrats n'est pas fondée ; qu'elle fait valoir que Dia France n'a pas violé les termes du contrat d'approvisionnement qui lui permettaient, en cas de difficultés financières du partenaire, d'exiger un paiement à la livraison, qu'elle n'a pas demandé des paiements avant la livraison ; qu'elle rappelle que la résiliation des contrats a eu lieu à l'initiative de la société Inthemix, que la situation de cette société était déficitaire en raison de la mauvaise gestion de ses dirigeants (frais personnels et démarques) , qu'elle rappelle que cette société pouvait s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, ce que la convention de ristournes ne lui interdisait pas, que le gérant était satisfait ; qu'elle ajoutent encore que l'indemnité sollicitée au titre de l'indemnité contractuelle prévue par le contrat de franchise ne saurait être sollicitée par Inthémix contre DIA, alors qu'il s'agit de l'application du contrat de franchise dont la connaissance échappe à la juridiction étatique, et alors que le contrat de franchise n'est pas opposable à Dia France, tiers à celui-ci ;

Considérant que le contrat d'approvisionnement stipulait dans l'article 7 : «Le fournisseur se réserve la possibilité de réduire les délais de paiement accordés ou exiger un paiement comptant par chèque de banque ou virement lors de la livraison en cas de dégradation de la situation financière réelle du client, incident de paiement ...» ; que selon les pièces produites, la société Inthemix avait en 2010 des difficultés financières que l'expert comptable liait à la perte de marge consécutive à la fermeture en 2010 du magasin rendue nécessaire par un changement d'enseigne du franchiseur et que cette société se trouvait dans un état critique en 2011 ; que dans ces circonstances, au regard des termes du contrat, la modification des conditions de paiement des factures ne peut avoir engagé la responsabilité contractuelle de la société DIA dès lors que les paiements avaient lieu à la livraison ; que selon la pièce 15 produite par Inthemix, il est permis de constater que les avis de virement de la banque devaient avoir lieu avant la livraison mais qu' à l'exception d'une somme de 2 765, 38 euros payée en définitive avant livraison en raison du blocage des marchandises à l'entrepôt, les sommes ont été portées au crédit du compte de Dia le jour de la livraison effective des marchandises ou postérieurement de sorte que le paiement n'a pas eu lieu avant la livraison, ainsi qu'il est allégué par Inthemix et ainsi que le conteste Dia France qui ne l'a reconnu ni dans ses écritures ni dans le mail du 6 juin 2011 ; que le manquement contractuel n'est pas établi ; que si, comme il est soutenu, les décisions du franchiseur ont pu avoir des conséquences financières néfastes pour Inthemix, DIA France qui est une société indépendante de la société ED Franchise, ne saurait répondre des conséquences des décisions de cette dernière ; qu'enfin, il n' y a pas lieu de statuer sur les modalités de calcul d'une indemnité qui peuvent s'inspirer des termes de la clause du contrat de franchise concernant l'indemnité contractuelle ;

Considérant que la mise en jeu de la responsabilité de la société Dia n'est pas justifiée par la preuve de ses manquements,

Demande pour avoirs «Casse, transport et manquant» ( 16101, 65 Euros TTC) :

Considérant que la société Inthemix estime justifier l'ensemble des avoirs dont elle fait état, incluant notamment la TVA et soutient que les décomptes de la société ED sont injustifiés et comportent des erreurs ;

Considérant que Dia rappelle les dispositions des articles 4 et 7 du contrat d'approvisionnement, fait valoir que les conditions relatives aux réclamations et au règlement n'ont pas été respectées et que par ailleurs le bien fondé des réclamations n'est pas démontré, qu'elle rappelle qu'au cours de l'exécution du contrat, elle a pris en compte les demandes d'Inthemix qu'elle a acceptées dans 90,06 % des cas,

Mais considérant que le contrat précise dans son article 4 les conditions dans lesquelles les réserves et leur confirmation doivent être faites après la réception de la marchandise, à défaut de quoi, les réclamations ne sont pas admises, et que l'article 7 précise que les réclamations sur les factures présentées au delà d'un délai de quinze jours de leur présentation au client ne sont pas admises,

Considérant que les délais ne sont pas en cause, dès lors que les parties ont manifestement déjà discuté sur ce point ; que seuls les comptes sont discutés ; qu'il résulte des tableaux transmis par Inthemix que cette dernière avait chiffré les avoirs à 34 263,92 euros pour les années 2010 et 2011et que la société Dia les avait acceptés à hauteur de 20 801 euros ; que selon les tableaux communiqués par Dia, les demandes d'avoirs de Inthemix auraient été de 42 377,07 euros, les paiements de 38 165,15 euros ; qu'il appartient à la société Inthemix de rapporter la preuve que le solde dont elle demande le paiement est justifié par la réalité de manquant, casses et transports n'ayant pas fait à tort, l'objet d'avoirs de la part de Dia France ; qu'elle ne le fait pas et sera déboutée de sa demande sur ce point ;

Demande pour paiement du stock ( 38787, 11 Euros TTC ) :

Considérant que la société Inthemix fait valoir que le stock, à l'issue des contrats, valorisé à la somme de 38 787, 11 euros TTC, a été repris par ED mais n'a pas été payé à Inthemix par ED qui ne peut justifier qu'elle ne serait pas due par les pièces qu'elle verse aux débats,

Considérant que DIA fait valoir que selon les éléments comptables, une compensation est intervenue entre la somme due par Dia à ce titre (38 787, 11 euros) et celles que lui doit Inthemix, en vertu des pièces que l'expert comptable a établies,

Mais considérant que la société Inthemix ne justifie pas que les comptes établis par Dia France sont erronés, que sa demande en paiement doit être rejetée dès lors que la compensation opère entre les sommes qu'elle doit et celles qui lui sont dues par Dia France à hauteur de la plus faible des sommes,

Considérant que Inthemix sera déboutée de sa demande,

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

CONFIRME le jugement,

DIT n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE Maître [M] ès qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/21688
Date de la décision : 30/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/21688 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-30;13.21688 ?
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