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29/03/2016 | FRANCE | N°14/20052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 mars 2016, 14/20052


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 MARS 2016



(n°054/2016, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20052



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013027264





APPELANTE



Société GOLIATH BV

société de droit néerlandais, agissant en la personne de se

s représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

PAYS-BAS



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 MARS 2016

(n°054/2016, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20052

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013027264

APPELANTE

Société GOLIATH BV

société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

PAYS-BAS

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Cédric MEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035

INTIMÉE

Société SCHMIDT SPIELE GMBH

Société de droit allemand

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Carole WEHNER de GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, Toque T03, substituant Me Raphaëlle DEQUIRE-PORTIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 15 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DOUILLET, conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, faisant fonction de président,

Madame Nathalie AUROY, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, faisant fonction de président, aux lieu et place de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

La société de droit néerlandais GOLIATH BV, ci-après GOLIATH, commercialise en Europe, depuis 1989, un jeu de dominos triangulaires dénommé 'Triominos' sous licence exclusive de la société américaine PRESSMAN TOY CORPORATION, ci-après PRESSMAN, qui détenait les droits sur ce jeu depuis sa première diffusion aux Etats-Unis en 1967.

Le jeu a fait l'objet de plusieurs dépôts de brevets aujourd'hui tombés dans le domaine public, notamment un brevet COWAM déposé le 20 juillet 1970. Il est décliné par la société GOLIATH en plusieurs versions.

La société GOLIATH expose que, grâce notamment à des efforts importants de communication et de publicité sans cesse renouvelés, son jeu'Triominos' est devenu une référence incontournable dans le domaine des jeux de sociétés et l'un des jeux de société familiaux les plus vendus, en particulier en France où les ventes sont les plus importantes au niveau européen.

La société de droit allemand SCHMIDT SPIELE, ci-après SCHMIDT, est spécialisée dans les jouets, puzzles et jeux de société pour enfants, familles et adultes qu'elle commercialise notamment sur internet par l'intermédiaire de sites marchands.

La société SCHMIDT commercialise ainsi, en France, un jeu dénommé 'Tripple-domino' dont les caractéristiques sont proches de celles du jeu 'Triominos'.

Estimant qu'en diffusant son jeu 'Tripple-domino', la société SCHMIDT s'est placée dans son sillage en bénéficiant de ses investissements et s'est ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par parasitisme, la société GOLIATH, par courrier du 26 décembre 2012, a mis en demeure la société SCHMIDT de cesser immédiatement la vente de son jeu. Par courrier du 25 janvier 2013, cette dernière a répondu que la mise en demeure n'était pas fondée, justifiant sa position par un certain nombre de différences entre les deux jeux.

Le 20 décembre 2012, la société GOLIATH a fait constater par huissier de justice que le jeu 'Tripple-domino' était commercialisé sur les sites marchands www.amazon.com, www.rueducommerce.com et www.pixmania.com. Elle a en outre fait procéder, les 10 et 16 janvier 2013, à un constat d'achat d'un jeu 'Tripple-domino' sur ce dernier site.

Par acte du 19 mars 2013, la société GOLIATH, autorisée par la société PRESSMAN, a assigné la société SCHMIDT devant le tribunal de commerce de Paris, afin de faire cesser les agissements dénoncés et d'obtenir réparation.

Le jugement déféré du 29 septembre 2014, notamment :

a dit la société GOLIATH recevable mais mal fondée en ses demandes et l'a déboutée de toutes ses demandes,

a condamné la société GOLIATH à payer à la société SCHMIDT la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 octobre 2014, la société GOLIATH a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2015, la société GOLIATH, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour :

de juger qu'en commercialisant le jeu'Tripple-domino', dans une gamme 'classic line', constitué de pions baptisés notamment 'Trio', d'un dispositif de jeu et de règles reproduisant de manière servile ou quasi-servile ceux du jeu 'Triominos', la société SCHMIDT a commis et commet des actes de concurrence parasitaire à son encontre,

en conséquence :

de prononcer à l'encontre de la société SCHMIDT, sous astreinte, des mesures d'interdiction et de destruction des produits litigieux,

de condamner la société SCHMIDT à lui verser, à titre de provision, une indemnité de 20 000 € en réparation du préjudice subi,

de désigner un expert avec pour mission d'évaluer son préjudice,

d'ordonner la publication d'un avis sur la page d'accueil du site internet de la société SCHMIDT ainsi que dans deux supports, journaux ou revues papier ou en ligne, aux frais de celle-ci et sous astreinte,

de se réserver la liquidation des astreintes,

de condamner la société SCHMIDT à lui verser la somme de 60 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société SCHMIDT aux dépens, en ce compris les frais, émoluments et honoraires d'huissier.

Dans ses conclusions transmises le 19 juin 2015, la société SCHMIDT, intimée, sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la société GOLIATH de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises ;

Sur l'existence d'actes de parasitisme

Considérant que la société GOLIATH fait valoir, pour l'essentiel, que la société SCHMIDT a tiré indûment profit de l'investissement intellectuel consacré à l'élaboration du jeu 'Triominos' - qui ne constitue pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une simple reprise du brevet [L] -, en reproduisant servilement ou quasi servilement dans son 'Tripple-domino' les éléments structurels du jeu (taille des pions triangulaires, orientation des chiffres sur les pions, rivet au centre des pions, chevalet à plusieurs niveaux pour placer les pions) et les règles du jeu (valeurs de bonifications, événements déclencheurs de bonus et malus, valeur de 400 points marquant la fin de la partie, pion appelé 'Trio' dans la version française du jeu qui permet au joueur le détenant de gagner une bonification de départ...) ; que la société SCHMIDT a également bénéficié indûment de ses importants investissements financiers ; que la nouvelle version du jeu 'Tripple-domino' comporte des modifications tenant compte des griefs adressés à la société SCHMIDT, mais conserve néanmoins des facteurs de rapprochements indélicats avec le jeu 'Triominos', notamment le pion 'Trio' ;

Que la société SCHMIDT répond, en substance, que les jeux de dominos triangulaires sont répandus depuis plusieurs années sur le marché des jeux de sociétés ; que le jeu 'Triominos' trouve son origine dans un brevet américain déposé par [O] [L] à la fin des années 1960 ; qu'il existe de multiples versions du jeu 'Triominos' qui ont des règles de jeu différentes ; que les règles du jeu 'Triominos' se trouvent dans le domaine public ; que le jeu, qui n'est qu'une variante du traditionnel jeu de dominos, appartient à la catégorie des jeux classiques ; que la société GOLIATH ne démontre pas la réalité de ses investissements intellectuels, les pions et règles du jeu étant soit ceux du brevet [L] soit ceux d'autres jeux de dominos ; qu'il n'y a donc pas de reprise fautive des éléments structurels et des règles du jeu 'Triominos' ; qu'elle a sorti une nouvelle version de son jeu 'Tripple-domino' qui constitue une évolution naturelle de sa gamme et en aucun cas une reconnaissance du bien-fondé des demandes de la société GOLIATH ; que les documents fournis par la société GOLIATH au titre de ses investissements financiers ne sont pas probants ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'en vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 du code civil), que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, visant à tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lorsque cette dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Que caractérise ainsi un comportement parasitaire, indépendamment de tout risque de confusion, le fait de se placer dans le sillage d'un concurrent en cherchant à évoquer, dans l'esprit du public, les éléments qui servent à l'identifier afin de tirer profit de ses investissements sans bourse délier ;

Que le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence fautif, le principe étant qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite ; qu'une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies qui ne sauraient, à elles seules, être tenues pour fautives sauf à vider de sa substance le principe qui vient d'être rappelé, lui-même lié à la règle fondamentale de la liberté de la concurrence ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que plusieurs brevets ont été déposés par le passé sur des jeux de dominos triangulaires qui sont aujourd'hui tombés dans le domaine public, de sorte que la copie en est libre ; qu'est notamment produite aux débats la copie du brevet déposé à Paris par M. [O] [L] le 5 décembre 1968 sous priorité du brevet américain et délivré le 20 juillet 1970 ;

Que la société GOLIATH expose que pour parvenir au jeu 'Triominos' dans sa conception aboutie invoquée, une réflexion à la fois technique et ludique a été nécessaire pour pallier le manque d'information du brevet [L] et 'permettre que le jeu soit jouable pour le plus grand plaisir de tous' ; qu'ainsi, les pions triangulaires ont une taille conséquente de 40 mm de côté - gage d'un certain succès notamment auprès des personnes âgées qui représentent une partie importante de sa clientèle -, que chaque pion est orné en son milieu d'un rivet en laiton, que les chiffres figurant aux angles sont orientés dans l'axe des médiatrices du triangle - ce qui facilite la lecture du jeu dans toutes les directions -, qu'il est proposé un chevalet à plusieurs niveaux pour placer les pions à l'abri du regard des autres joueurs et que les règles permettent une stratégie et prévoient un déroulement du jeu cohérent grâce à l'ajout, par rapport au brevet, notamment, d'événements déclencheurs de points de bonification et de points pénalisants, tous dotés de certaines valeurs, et d'une fin de partie modifiée ;

Que cependant, en ce qui concerne les éléments structurels du jeu, le brevet [L] a divulgué un jeu comprenant des pions de forme triangulaire dont une face est munie de signes numériques dont la valeur va de zéro à cinq, chaque signe étant placé dans chacun des coins et orientés de manière à pouvoir être lus à partir d'un endroit commun ;

Que la société SCHMIDT établit en outre qu'il existe sur le marché plusieurs jeux de dominos proposant des pions triangulaires ressemblant, par leur taille et leur couleur ivoire, aux pions du 'Triominos'; qu'ainsi, les jeux 'Tridomino' de NATHAN, 'Domino Triangular' de CAYRO et 'Domino triangulaire' de YAKAJOU proposent des pions triangulaires et ces deux derniers jeux des pions de même taille et de même couleur ivoire que les pions du 'Triominos' ; que l'inscription de chiffres noirs sur les pions selon la configuration revendiquée par la société GOLIATH se retrouve sur le jeu 'Domino Triangular' de CAYRO, de même que le rivet central  ; qu'au demeurant, les pions du jeu 'Tripple-domino' de SCHMIDT sont sensiblement différents de ceux du 'Triominos' (l'envers est plein alors qu'il est creux sur les pions du 'Triominos') ;

Que le chevalet permettant au joueur de déposer ses pions en les dissimulant au regard de ses adversaires est d'une grande banalité (cf. Scrabble...) et se retrouve notamment dans le jeu 'Domino Triangular' de CAYRO ; que le fait que le chevalet du 'Tripple-domino' comporte plusieurs niveaux comme celui du 'Triominos' et ne s'en distingue que par l'ajout d'un troisième niveau supplémentaire totalement inutile, ce qui n'est pas démontré, est sans emport ;

Qu'enfin les présentations des règles des deux jeux et leurs boîtes diffèrent ;

Qu'en ce qui concerne les règles du jeu, le brevet [L] a divulgué un jeu, dérivé du classique jeu de dominos, consistant à faire correspondre les différents pions triangulaires en les plaçant bord à bord de manière que les nombres indiqués dans les coins des différents pions correspondent, ce qui permet d'octroyer les points aux joueurs, la forme triangulaire des pions permettant de former une grande variété de dessins géométriques au cours du jeu, ainsi que d'attribuer des points de bonification pour la réalisation de dessins particuliers prédéterminés ;

Que des événements déclencheurs de bonification sont décrits dans le brevet [L] ('Les points gagnés sont marqués en additionnant les signes des pions placés par chaque joueur, plus les points de bonification octroyés pour des raisons diverses. Par exemple, une bonification peut être accordée aux joueurs qui réussissent à former un dessin géométrique convenu à 1'avance, tel que ceux représentés aux figs. 4 et 5 du dessin. Ces bonifications peuvent être variées suivant la difficulté rencontrée à former le dessin particulier choisi. Des points peuvent également être

déduite, par exemple lorsqu'i1 est impossible de compléter un jeu. Il est évident que les indications données ci-dessus ne le sont qu'à titre d'exemple (...)') ;

Que la fin de partie du jeu 'Triominos' - lorsqu'un joueur a réussi à poser tous ses pions sur la table ou lorsque la partie est bloquée - n'est en réalité pas différente de celle décrite dans le brevet ;

Que la fixation d'une valeur de 400 points marquant la fin de la partie, élément arbitraire et sans nécessité, est reprise par le jeu 'Tripple-domino' ; que la société SCHMIDT fait cependant valoir pertinemment qu'il s'agit d'une règle présentée comme une option et qui apparaît donc secondaire ;

Que la dénomination 'Trio' donnée au pion dont la détention vaut au joueur qui le détient une bonification de départ renvoie à une règle classique des jeux de dominos qui veut que se trouve avantagé le joueur qui détient des pions possédant des chiffres identiques et apparaît comme découlant, en l'occurrence, de la forme triangulaire (trois côtés) du pion et de la présence de trois chiffres sur sa surface ; que la société SCHMIDT n'emporte donc pas la conviction lorsqu'elle affirme que le choix de désigner cette pièce par l'appellation 'Trio' 'n'est pas innocent et participe à l'évidence d'une volonté de rattachement indiscret au jeu 'Triominos'' ;

Qu'en définitive, la cour fait sienne l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle les règles du jeu du 'Triominos' n'apportent pas d'originalité notable par rapport au brevet [L] qui décrit les grands principes du jeu, le nombre de pions par participant, le principe des pénalités, le mode de calcul des points, les principaux éléments originaux apportés par la société GOLIATH résidant dans la détermination de la valeur des points et la description de quelques figures géométriques ;

Qu'en outre, la société SCHMIDT admet que la société GOLIATH a elle-même ajouté des variantes par rapport à ses propres règles du jeu : une bonification de 10 points pour le joueur posant le premier pion et un malus de 10 points pour le joueur devant piocher alors que la pioche est vide ; que le caractère prétendument pervers et inutilement vexatoire de cette dernière règle est indifférent ;

Qu'il résulte de ces constatations que les éléments structurels du 'Triominos' comme les règles de ce jeu correspondent, soit à la description du brevet [L], soit ne diffèrent pas d'autres jeux présents sur le marché et que la société appelante échoue à démontrer l'existence de l'investissement intellectuel allégué ;

Considérant, par ailleurs, que s'il n'est pas contesté que le jeu 'Triominos' connaît un grand succès avec environ 5 millions de boîtes vendues par an, sans commune mesure avec celui remporté par le jeu de la société SCHMIDT (environ 2 000 boîtes) et que la société GOLIATH a engagé des dépenses de promotion et de communication importantes depuis 2007, les pièces qu'elle verse aux débats à cet égard ne permettent pas de déterminer la part consacrée au seul jeu en cause, la société ayant décliné son 'Triominos' en de nombreuses versions - la société SCHMIDT en recense pas moins de quinze s'adressant à des publics ou à des usages différents (Triominos Classic, Triominos 45 ans, Triominos My First, Triominos Junior, Triominos Dora, Triominos Travel, Triominos Prestige...) - ou même la part consacrée aux jeux par rapport à celle correspondant à la promotion de la marque 'TRI-OMINOS' sur laquelle porte le contrat de licence conclu entre les sociétés GOLIATH et PRESSMAN ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le parasitisme reproché à la société SCHMIDT n'est pas démontré ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GOLIATH de ce chef et que celle-ci verra rejeter toutes ses demandes contraires présentées en appel ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société GOLIATH qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises en première instance sur les dépens et frais irrépétibles étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge la société GOLIATH au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SCHMIDT en appel, peut être équitablement fixée à 10 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société GOLIATH aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société SCHMIDT de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/20052
Date de la décision : 29/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°14/20052 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-29;14.20052 ?
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